Annulation 27 février 2017
Rejet 30 octobre 2018
Annulation 16 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 16 févr. 2023, n° 2104782 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2104782 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Lyon, 30 octobre 2018 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 18 juin 2021 sous le n° 2104782, la SAS Free Mobile, représentée par Me Martin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le maire de Solaize s’est opposé au raccordement au réseau électrique de la station relais de téléphonie mobile construite sur un terrain situé au lieu-dit « Petit Merquet » ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Solaize la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SAS Free Mobile soutient que :
— le refus implicite de raccordement ne peut être fondé sur l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme, alors que l’autorisation d’urbanisme a été délivrée le 25 février 2015 ;
— il n’est pas davantage justifié par l’article L. 111-12 du code de l’urbanisme, dès lors que le projet a été autorisé ;
— il ne peut lui être opposé des raisons financières au regard des dispositions des articles L. 332-8 et L. 332-15 du code de l’urbanisme, puisqu’elle a expressément indiqué qu’elle accepte de prendre en charge le coût de l’extension du réseau.
Par un courrier du 6 juillet 2022, la commune de Solaize a été mise en demeure de présenter ses observations dans le délai d’un mois, en application de l’article R. 612-3 du code de justice administrative.
Par lettre du 6 juillet 2022, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-1-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à l’audience et de la date à partir de laquelle l’instruction pourrait être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article R. 613-1 et le dernier alinéa de l’article R. 613-2 du code de justice administrative.
Une ordonnance portant clôture immédiate de l’instruction a été émise le 19 décembre 2022.
II. Par une requête enregistrée le 4 novembre 2021 sous le n° 2108805, la SAS Free Mobile, représentée par Me Martin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 septembre 2021 par laquelle le maire de Solaize s’est opposé au raccordement au réseau électrique de la station relais de téléphonie mobile construite sur un terrain situé au lieu-dit « Petit Merquet » ;
2°) d’enjoindre à cette autorité d’autoriser le raccordement dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Solaize la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SAS Free Mobile soutient que :
— la décision de refus de raccordement, fondée sur les articles L. 111-11 et L. 111-12 du code de l’urbanisme, est illégale en ce qu’elle méconnaît l’autorité de chose décidée qui s’attache à l’ordonnance du juge des référés du 20 août 2021 ;
— elle méconnaît en tout état de cause les dispositions de cet article L. 111-11, qui ne peuvent fonder un refus de raccordement ;
— elle n’est pas davantage justifiée par l’article L. 111-12 du code de l’urbanisme, alors qu’elle dispose d’une autorisation d’urbanisme ; la non-conformité des travaux au projet autorisé alléguée par la commune a été rectifiée en 2019 ;
— il ne peut lui être opposé des raisons financières au regard des dispositions des articles L. 332-8 et L. 332-15 du code de l’urbanisme, puisqu’elle a expressément indiqué qu’elle accepte de prendre en charge le coût de l’extension du réseau.
Par un courrier du 7 juillet 2022, la commune de Solaize a été mise en demeure de présenter ses observations dans le délai d’un mois, en application de l’article R. 612-3 du code de justice administrative.
Par lettre du 7 juillet 2022, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-1-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à l’audience et de la date à partir de laquelle l’instruction pourrait être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article R. 613-1 et le dernier alinéa de l’article R. 613-2 du code de justice administrative.
Une ordonnance portant clôture immédiate de l’instruction a été émise le 19 décembre 2022.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A,
— les conclusions de Mme Monteiro, rapporteure publique
Me Depeneau, représentant la commune de Solaize, n’a pas été invité à présenter des observations, cette commune n’ayant pas produit de mémoire.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 6 octobre 2014, le maire de Solaize s’est opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par la société Free Mobile en vue de l’édification d’une station relais de téléphonie mobile sur un terrain situé au lieu-dit « Petit Merquet ». Par ordonnance du 6 février 2015, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon en a suspendu l’exécution et a enjoint au maire de la commune de procéder au réexamen de la déclaration préalable. Une décision de non-opposition, à caractère provisoire, a été délivrée le 25 février 2015, en exécution de cette ordonnance. L’arrêté du 6 octobre 2014 a été annulé par un jugement du tribunal administratif du 27 février 2017, confirmé par un arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon du 30 octobre 2018. La société Free Mobile a sollicité, en dernier lieu le 17 avril 2020, le raccordement électrique de son installation auprès de la société Enedis, qui lui a indiqué, les 17 novembre 2020 et 15 février 2021, être dans l’attente d’un retour de la mairie de Solaize après les deux devis adressés les 5 juin 2019 et 17 avril 2020. Par deux requêtes, qui présentent à juger les mêmes questions et qu’il convient de joindre pour statuer par un même jugement, elle demande l’annulation de la décision implicite de refus de raccordement du maire de Solaize révélée par les courriers d’Enedis, ainsi que de la décision expresse de refus du 17 septembre 2021.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de rejet :
2. Lorsqu’un requérant conteste, dans les délais de recours, une décision implicite de rejet et une décision expresse de rejet intervenue postérieurement, ses conclusions doivent être regardées comme dirigées uniquement contre la seconde décision, qui s’est substituée à la première.
3. Par décision du 17 septembre 2021, prise après l’ordonnance du juge des référés du 20 août 2021 suspendant l’exécution de la décision implicite de refus de raccordement et enjoignant au réexamen de la demande de raccordement au réseau électrique présentée par la société Free Mobile le 17 avril 2020, le maire de Solaize a expressément refusé d’y faire droit, tout en ne souhaitant pas donner à cette décision un caractère provisoire. Par suite, la requête dirigée contre cette décision implicite de rejet doit être regardée comme dirigée contre le refus du 17 septembre 2021, qui s’y est substitué.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 17 septembre 2021 :
4. D’une part, aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ». En dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée le 7 juillet 2022, la commune de Solaize n’a produit aucun mémoire en défense. Ainsi, elle doit être regardée comme ayant acquiescé aux faits exposés dans la requête. Il appartient toutefois au juge de vérifier que ces faits ne sont pas contredits par l’instruction et qu’aucune règle d’ordre public ne s’oppose à ce qu’il soit donné satisfaction au requérant.
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme : « Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l’aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou de distribution d’électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé si l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. / Lorsqu’un projet fait l’objet d’une déclaration préalable, l’autorité compétente doit s’opposer à sa réalisation lorsque les conditions mentionnées au premier alinéa ne sont pas réunies. () ». Aux termes de l’article L. 111-12 de ce code : « Les bâtiments, locaux ou installations soumis aux dispositions des articles L. 421-1 à L. 421-4 ou L. 510-1, ne peuvent, nonobstant toutes clauses contractuelles contraires, être raccordés définitivement aux réseaux d’électricité, d’eau, de gaz ou de téléphone si leur construction ou leur transformation n’a pas été, selon le cas, autorisée ou agréée en vertu de ces dispositions. »
6. En premier lieu, si, eu égard à leur caractère provisoire, les décisions du juge des référés n’ont pas, au principal, l’autorité de la chose jugée, elles sont néanmoins, conformément au principe rappelé à l’article L. 11 du code de justice administrative, exécutoires et, en vertu de l’autorité qui s’attache aux décisions de justice, obligatoires. Il en résulte notamment que, lorsque le juge des référés a prononcé la suspension d’une décision administrative et qu’il n’a pas été mis fin à cette suspension – soit par l’aboutissement d’une voie de recours, soit dans les conditions prévues à l’article L. 521-4 du code de justice administrative, soit par l’intervention d’une décision au fond -, l’administration ne saurait légalement reprendre une même décision sans qu’il ait été remédié au vice que le juge des référés avait pris en considération pour prononcer la suspension.
7. Il ressort des pièces du dossier que par ordonnance du 20 août 2021, le juge des référés a suspendu l’exécution de la décision implicite du maire de Solaize rejetant la demande de raccordement déposée par la société Free Mobile le 17 avril 2020, au motif notamment que la société bénéficiait d’une décision expresse de non-opposition du 25 février 2015 devenue définitive, en l’absence de tout pourvoi en cassation contre l’arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon rendu le 30 octobre 2018, de sorte que le moyen tiré de l’erreur de droit commise par le maire de Solaize dans l’application des dispositions de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme était de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Or, en relevant, dans la décision attaquée du 17 septembre 2021, l’absence d’information sur le raccordement électrique du projet dans le dossier de déclaration préalable déposé le 9 septembre 2014, la prise de connaissance, postérieurement à la délivrance de la décision du 25 février 2015, de la nécessité de réaliser une extension du réseau électrique d’un montant de 17 685,36 euros à la charge de la commune et l’impossibilité pour la collectivité de financer ces travaux et d’indiquer dans quel délai ils pourraient être exécutés, le maire de Solaize a entendu se fonder, à nouveau, sur les dispositions de l’article L. 111-11 pour refuser le raccordement. Ce faisant, il a méconnu l’autorité qui s’attache à l’ordonnance du 20 août 2021.
8. En deuxième lieu, la décision de non-opposition à déclaration préalable du 25 février 2015, prise sur injonction du juge des référés, a perdu son caractère provisoire par l’effet de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon du 30 octobre 2018. Devenue définitive, elle impose seulement de respecter les prescriptions de l’avis technique du Grand Lyon du 18 septembre 2014 qu’elle vise, sans émettre aucune réserve quant au raccordement du projet au réseau électrique. Ainsi, alors que les dispositions de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme imposent à l’autorité compétente de s’opposer uniquement à une demande d’autorisation d’urbanisme au regard des conditions qu’elles fixent, le maire de Solaize ne pouvait légalement se fonder sur ces dispositions pour refuser une demande de raccordement au réseau électrique d’une construction déjà autorisée. Au demeurant, la société pétitionnaire a précisé, par lettre du 24 août 2020, qu’elle accepte de prendre en charge les frais nécessaires au raccordement et à l’extension de réseau électrique pour l’alimentation de la station-relais.
9. En troisième et dernier lieu, par un procès-verbal d’infraction du 14 juin 2016, il a été constaté que la construction n’était pas conforme au projet autorisé, en raison de son empiètement sur une parcelle voisine du terrain d’assiette. Cependant, la commune ne conteste pas que le vice a été régularisé par une diminution de 20 centimètres de la longueur de la dalle en béton, support de l’antenne, lors de travaux réalisés entre les 23 et 31 juillet 2019 et constatés par huissier, dont le procès-verbal est produit à l’instance. Dans ces conditions, les dispositions de l’article L. 111-12 du code de l’urbanisme, qui permettent de s’opposer à un raccordement définitif aux réseaux, et notamment au réseau d’électricité, d’une construction non autorisée ou non conforme à l’autorisation d’urbanisme, ne pouvaient davantage fonder le refus litigieux, plus de deux ans après cette régularisation.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la SAS Free Mobile est fondée à demander l’annulation de la décision du 17 septembre 2021. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’est susceptible, en l’état du dossier, de fonder l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. En exécution de l’ordonnance n° 2109625 du 15 décembre 2021 par laquelle le juge des référés a suspendu l’exécution de la décision du 17 septembre 2021 et a enjoint au maire de Solaize de procéder au réexamen de la demande de raccordement au réseau électrique déposée par la société Free Mobile, le maire a pris une nouvelle décision de refus le 13 janvier 2022. Toutefois, cette décision présente, par sa nature même, un caractère provisoire, de sorte qu’elle est retirée de plein droit de l’ordonnancement juridique à la date à laquelle est rendu le présent jugement, qui statue au principal sur la décision initiale. Par ailleurs, le présent jugement censure l’ensemble des motifs de refus opposés par le maire de Solaize, alors que la commune n’a présenté aucune substitution de motifs à l’instance, ni au demeurant aucun mémoire en défense. Alors qu’il ne résulte pas de l’instruction que des circonstances de droit ou une situation de fait nouvelle y feraient obstacle, il y a lieu d’enjoindre au maire de Solaize, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de faire droit à la demande de raccordement de la société Free Mobile, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés aux litiges :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la commune de Solaize, partie perdante, le versement à la SAS Free Mobile d’une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : L’arrêté du maire de Solaize du 17 septembre 2021 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Solaize de faire droit à la demande de raccordement au réseau électrique de la société Free Mobile, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Solaize versera à la SAS Free Mobile la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Free Mobile et à la commune de Solaize.
Délibéré après l’audience du 26 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Pascal Chenevey, président,
Mme Karen Mège Teillard, première conseillère,
Mme Marine Flechet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2023.
La rapporteure,
K. A
Le président,
J.-P. Chenevey
La greffière,
A. Baviera
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
Nos 2104782-2108805
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