Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CJUE, 21 mai 2026, C-242/25 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-242/25 |
| Conclusions de l'avocat général M. M. Szpunar, présentées le 21 mai 2026.### | |
| Identifiant CELEX : | 62025CC0242 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2026:420 |
Sur les parties
| Avocat général : | Szpunar |
|---|
Texte intégral
Édition provisoire
CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL
M. MACIEJ SZPUNAR
présentées le 21 mai 2026 (1)
Affaire C-242/25
S,
T,
AS „SEB banka”
autre partie à la procédure :
Latvijas Republikas Saeima
[demande de décision préjudicielle formée par la Latvijas Republikas Satversmes tiesa (Cour constitutionnelle, Lettonie)]
« Renvoi préjudiciel – Politique économique et monétaire – Politique monétaire – Domaines relevant de la compétence de la Banque centrale européenne – Projet de réglementation nationale – Consultation de la Banque centrale européenne – Article 127, paragraphe 4, TFUE – Décision 98/415/CE – Article 4 – Respect par les autorités nationales »
I. Introduction
1. La présente demande de décision préjudicielle formée par la Latvijas Republikas Satversmes tiesa (Cour constitutionnelle, Lettonie) porte sur l’interprétation du droit de la Banque centrale européenne (BCE) d’être consultée dans le cadre du processus d’adoption d’une réglementation nationale relevant de ses domaines de compétence et donne à la Cour l’occasion de développer sa jurisprudence sur la non-applicabilité du droit national adopté en violation d’une exigence procédurale prescrite par le droit de l’Union.
II. Le cadre juridique
A. La décision 98/415/CE
2. Les dispositions pertinentes aux fins de la présente affaire sont les articles 2 à 4 de la décision 98/415/CE du Conseil, du 29 juin 1998, relative à la consultation de la Banque centrale européenne par les autorités nationales au sujet de projets de réglementation (2).
B. Le droit letton
1. La Constitution
3. L’article 64 de la Latvijas Republikas Satversme (Constitution de la République de Lettonie, ci-après la « Constitution ») du 15 février 1992 (3) dispose que le pouvoir législatif appartient à la Saeima (Parlement letton) et au peuple selon les modalités et dans les limites prévues par la Constitution.
4. En vertu de l’article 70 de la Constitution, les lois adoptées sont promulguées par le président de la République de Lettonie selon la formule suivante : « la Saeima (à savoir le peuple) a adopté et le président a promulgué la loi suivante : (texte de la loi). »
5. L’article 71 de la Constitution prévoit le droit du président de la République de Lettonie de demander un second examen de la loi : dans les 10 jours à compter de l’adoption d’une loi par le Parlement, celui-ci peut, par lettre motivée adressée au président du Parlement, demander un nouvel examen de la loi. Si le Parlement ne modifie pas la loi, le président de la République de Lettonie ne peut pas soulever d’objections une seconde fois.
2. Le règlement intérieur du Parlement
6. L’article 114, paragraphe 1, du Saeimas kārtības rullis (règlement intérieur du Parlement) du 28 juillet 1994 (4) dispose qu’un projet de loi est réputé adopté et, par conséquent, prend force de loi s’il a fait l’objet de trois lectures et s’il a recueilli la majorité absolue des voix des députés présents lors du vote.
3. La loi sur la protection des droits des consommateurs
7. L’article 84 du Patērētāju tiesību aizsardzības likums (loi sur la protection des droits des consommateurs) du 18 mars 1999 (5), dans sa version applicable aux faits au principal, a institué un mécanisme de soutien aux consommateurs ayant contracté des prêts hypothécaires à taux variable. Ce mécanisme consistait, en substance, en une compensation versée aux consommateurs correspondant à une partie des intérêts qu’ils avaient payés, financée par une taxe imposée aux établissements de crédit et à certaines autres entités.
III. Les faits, la procédure et les questions préjudicielles
8. Compte tenu de la charge considérable supportée par les ménages du fait de l’augmentation des remboursements des prêts et des prix à la consommation résultant de la hausse du taux EURIBOR et de l’inflation, un projet de loi intitulé « Grozījumi Patērētāju tiesību aizsardzības likumā » (modification de la loi sur la protection des droits des consommateurs, ci-après le « projet de loi ») a été soumis au Parlement letton le 6 octobre 2023. Ce projet de loi visait à compléter la loi susmentionnée par un article 84 en y incluant un mécanisme de soutien aux preneurs de crédit hypothécaire. Le Parlement letton a désigné la Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija [commission du budget et des finances (fiscalité), ci-après la « commission du budget ») en tant que commission responsable.
9. Le projet de loi a été examiné par le Parlement en au cours de trois lectures et discuté lors de 13 réunions de la commission du budget auxquelles ont participé des représentants des administrations publiques et d’organismes représentatifs du secteur concerné. Les versions du projet de loi adoptées lors des différentes lectures étaient différentes les unes des autres.
10. Le 30 novembre 2023, la commission du budget a examiné le projet de loi avant sa troisième et dernière lecture et l’a adressé à la BCE dans sa version proposée avant la troisième lecture et en lui demandant d’émettre un avis sur cette version.
11. Le 6 décembre 2023, sans attendre l’avis de la BCE, le Parlement letton a approuvé le likums « Grozījumi Patērētāju tiesību aizsardzības likumā » (loi portant modification de la loi sur la protection des droits des consommateurs, ci-après la « loi contestée ») en troisième lecture et l’a transmise au président de la République de Lettonie pour promulgation.
12. Le 11 décembre 2023, la BCE a adopté et publié un avis sur la taxe temporaire pour la protection des preneurs de crédit hypothécaire due par les établissements de crédit (CON/2023/42). Dans cet avis, la BCE s’est montrée réservée à l’égard de la taxe temporaire pour la protection des preneurs de crédit envisagée par la République de Lettonie : elle a mis en garde contre le fait que la loi contestée pourrait affaiblir la transmission de la politique monétaire, réduire la rentabilité des banques et du capital, fausser la concurrence et créer des risques pour la stabilité financière, et elle a recommandé une analyse d’impact plus complète avant son adoption.
13. Le 20 décembre 2023, l’avis de la BCE a été examiné lors d’une réunion de la commission du budget, à laquelle ont également participé des représentants des administrations publiques et d’organismes représentatifs du secteur concerné. Le même jour, le président de la République de Lettonie a promulgué la loi contestée, qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2024. Un article 84 a donc été ajouté à la loi sur la protection des droits des consommateurs.
14. En vertu de cet article, les établissements de crédit et certains autres établissements actifs dans le domaine du crédit à la consommation (ci-après les « redevables ») étaient tenus de payer une taxe dénommée « taxe pour la protection des emprunteurs hypothécaires » (ci-après la « taxe »). Dans le même temps, ledit article prévoyait une compensation, due aux preneurs de crédit hypothécaire satisfaisant aux conditions qu’il prévoyait et couvrant une partie des intérêts payés par ceux-ci. Les redevables étaient tenus de calculer la compensation due à chaque emprunteur hypothécaire éligible et de transmettre ces informations au Valsts ieņēmumu dienests (service des impôts de l’État, ci-après le « VID »). Le VID versait trimestriellement la compensation sur les comptes des emprunteurs concernés une fois par trimestre à partir des recettes tirées de la redevance.
15. Le régime prévu par la loi contestée a été appliqué jusqu’au 31 décembre 2024.
16. AS „SEB banka”, un établissement de crédit enregistré en Lettonie, ainsi que deux particuliers, S et T, ont saisi la Latvijas Republikas Satversmes tiesa (Cour constitutionnelle), qui est la juridiction de renvoi, en arguant de l’inconstitutionnalité de la loi contestée, notamment parce qu’elle viole le principe d’adoption régulière de la législation. Ils font valoir que le Parlement letton a manqué à son obligation de consulter la BCE avant d’adopter cette loi.
17. La juridiction de renvoi cherche à savoir, premièrement, s’il est satisfait à l’obligation imposée par le droit de l’Union à une autorité d’un État membre de consulter la BCE en temps utile lorsque le parlement de l’État membre adopte une loi avant de recevoir l’avis de la BCE, mais qu’il existe une procédure permettant un nouvel examen de cette loi par le parlement avant sa promulgation et son entrée en vigueur. La juridiction de renvoi s’interroge, deuxièmement, sur le point de savoir si un éventuel manquement à l’obligation de consulter la BCE, prévue à l’article 127, paragraphe 4, TFUE, et à celle de la consulter en temps utile, au sens de l’article 4 de la décision 98/415, doit être considéré comme une violation du droit de l’Union rendant inapplicables les dispositions légales adoptées par un État membre. À cet égard, la juridiction de renvoi relève qu’elle a systématiquement jugé que seuls des vices de procédure substantiels sont susceptibles de rendre illégale une disposition nationale. Elle relève que la jurisprudence de la Cour n’a pas encore précisé les conséquences sur l’applicabilité de la législation d’un État membre d’un défaut de consultation de la BCE en temps utile. Si la Cour devait juger que le manquement à l’obligation de consulter la BCE en temps utile constitue un vice de procédure substantiel, la juridiction de renvoi demande, troisièmement, si les principes de sécurité juridique et de primauté du droit de l’Union doivent être interprétés en ce sens qu’elle peut ordonner, dans son arrêt, le maintien des effets juridiques de la loi contestée pendant la durée de sa validité.
18. C’est dans ce contexte que, par ordonnance du 31 mars 2025, parvenue à la Cour le même jour, la Latvijas Republikas Satversmes tiesa (Cour constitutionnelle) a posé à la Cour les questions préjudicielles suivantes :
« 1) L’article 127, paragraphe 4, [TFUE] et l’article 4 de la [décision 98/415] doivent-ils être interprétés en ce sens que l’obligation imposée par ces dispositions à une autorité d’un État membre de consulter la [BCE] en temps utile est respectée lorsque le parlement de l’État membre adopte une loi avant la réception de l’avis de la [BCE], mais qu’il existe une procédure permettant un nouvel examen de cette loi par le parlement avant sa promulgation et son entrée en vigueur ?
2) Si la première question appelle une réponse négative, la violation de l’article 127, paragraphe 4, [TFUE] et de l’article 4 de la [décision 98/415] doit-elle être considérée comme un vice de procédure substantiel rendant inapplicables les dispositions de droit national adoptées en violation du droit de l’Union ?
3) Si la deuxième question appelle une réponse affirmative, les principes de primauté du droit de l’Union et de sécurité juridique doivent-ils être interprétés en ce sens que la [Latvijas Republikas] Satversmes tiesa (Cour constitutionnelle, Lettonie) peut ordonner dans son arrêt le maintien des effets juridiques des dispositions litigieuses pendant la durée de validité de ces dernières ? »
19. Des observations écrites ont été déposées par SEB banka, les gouvernements letton et portugais, la BCE ainsi que la Commission européenne. Toutes ces parties ont participé à l’audience qui s’est tenue le 27 janvier 2026.
IV. Analyse
A. Remarques liminaires
20. À titre liminaire, je souhaite brièvement replacer la procédure devant la juridiction de renvoi dans son contexte et expliquer la genèse des questions soulevées dans le cadre de cette procédure.
21. La juridiction de renvoi est chargée d’apprécier la conformité du mécanisme de soutien dont disposent les preneurs de crédit hypothécaire en vertu de l’article 84 de la loi lettonne sur la protection des droits des consommateurs avec l’article 1er de la Constitution avec le principe d’égalité devant la loi consacré à l’article 91, première phrase, de celle-ci et avec le droit de propriété garanti par son article 105, première à troisième phrases.
22. À cet égard, SEB banka ainsi que S et T allèguent que l’article 84 de la loi lettonne sur la protection des droits des consommateurs constitue une limitation du droit de propriété et une différence de traitement qui n’est pas prévue par la loi (6). Ils affirment que cette disposition n’a pas été adoptée de manière correcte dès lors que le Parlement letton n’aurait pas consulté la BCE sur le régime prévu par cette loi en temps utile au cours du processus législatif. SEB banka ainsi que S et T concluent à l’existence d’une violation des dispositions pertinentes des droits primaire et dérivé de l’Union, à savoir l’article 127, paragraphe 4, et l’article 282, paragraphe 5, TFUE, l’article 4 du protocole (no 4) sur les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne (ci-après les « statuts du SEBC et de la BCE ») ainsi que l’article 2, paragraphe 1 et l’article 4 de la décision 98/415.
23. Dès lors que la base légale d’une limitation du droit de propriété et du droit à l’égalité de traitement n’aurait pas été adoptée de manière correcte, la juridiction de renvoi a saisi la Cour. Les trois questions portent sur le processus législatif national et sur l’obligation de consulter la BCE. En revanche, elles ne concernent pas la question de fond de savoir si le droit de propriété a été violé.
24. L’institution responsable de la loi dont la constitutionnalité est mise en cause est le Parlement letton. Cette institution joue naturellement un rôle important dans la procédure particulière en cause dans la présente affaire, qui consiste à évaluer le respect de la Constitution.
25. En tant que juridiction constitutionnelle nationale exerçant un contrôle constitutionnel, la juridiction de renvoi cherche à déterminer non seulement si des dispositions du droit de l’Union ont été violées par le Parlement letton (première question), mais également, dans l’affirmative, quelles sont les conséquences juridiques d’une telle violation (deuxième question). En tant que cour constitutionnelle, la juridiction de renvoi a le pouvoir de déclarer inconstitutionnelle une disposition de droit national, bien que l’exercice de ce pouvoir dépende des éventuelles conséquences juridiques découlant du droit de l’Union. C’est dans la seule hypothèse où l’obligation découlant du droit de l’Union consiste à imposer aux juridictions nationales (ordinaires) de laisser inappliquée la loi contestée que la juridiction de renvoi pourrait déclarer cette loi inconstitutionnelle. C’est pourquoi, par sa deuxième question, la juridiction de renvoi cherche à savoir si une juridiction nationale doit refuser d’appliquer les dispositions d’une loi nationale adoptée en violation de dispositions procédurales du droit de l’Union.
B. Sur la première question
26. Par sa première question, la juridiction de renvoi cherche, en substance, à savoir si, dans une situation relevant des « domaines de compétence » de la BCE, l’article 127, paragraphe 4, TFUE et l’article 4 de la décision 98/415 doivent être interprétés en ce sens que l’obligation de consulter cette institution sur un projet de réglementation au titre de ces dispositions est respectée lorsque le parlement d’un État membre adopte une loi avant la réception de l’avis de ladite institution, même s’il existe une procédure nationale permettant un nouvel examen de cette loi par le parlement avant sa promulgation et son entrée en vigueur.
27. Afin de fournir à la Cour une proposition de réponse à cette question, je souhaiterais d’abord expliquer la procédure de consultation de la BCE dans le cadre des procédures législatives nationales, avant d’analyser si cette procédure a été respectée dans la présente affaire.
1. L’obligation de consulter la BCE en vertu, notamment, de l’article 127, paragraphe 4, TFUE
28. La BCE est l’une des sept institutions de l’Union européenne (7) et les principales dispositions la concernant figurent dans le traité FUE ainsi que dans les statuts du SEBC et de la BCE. À cette fin, l’article 127, paragraphe 1, TFUE dispose que l’objectif principal du SEBC est de maintenir la stabilité des prix et que, sans préjudice de cet objectif, il apporte son soutien aux politiques économiques générales dans l’Union, en vue de contribuer à la réalisation des objectifs de l’Union, tels que définis à l’article 3 TUE. L’article 127, paragraphe 2, TFUE dispose que les missions fondamentales du SEBC sont les suivantes : définir et mettre en œuvre la politique monétaire de l’Union, conduire les opérations de change (8), détenir et gérer les réserves officielles de change des États membres et promouvoir le bon fonctionnement des systèmes de paiement.
29. Trois dispositions du droit primaire, rédigées en des termes quasiment identiques (9), prévoient une consultation obligatoire de la BCE sur toute proposition d’actes de l’Union et tout projet de réglementation nationaux : l’article 127, paragraphe 4, TFUE, l’article 4 des statuts du SEBC et de la BCE et l’article 282, paragraphe 5, TFUE. En outre, une disposition de droit dérivé apporte des précisions supplémentaires sur cette procédure de consultation : l’article 4 de la décision 98/415.
a) L’article 127, paragraphe 4, TFUE : procédure générale et justification
30. L’article 127, paragraphe 4, du TFUE prévoit une consultation obligatoire(10) de la BCE sur toute proposition d’acte de l’Union (11) et par les autorités nationales sur tout projet de réglementation (12) dans les domaines relevant de sa compétence. En ce qui concerne spécifiquement la consultation par les autorités nationales, il est précisé qu’elle doit avoir lieu dans les limites et selon les conditions fixées par le Conseil, conformément à la procédure prévue à l’article 129, paragraphe 4, TFUE. L’article 4 des statuts du SEBC et de la BCE, intitulé « Fonctions consultatives », reproduit l’article 127, paragraphe 4, TFUE en utilisant des termes identiques. Dans le même ordre d’idées, l’article 282, paragraphe 5, TFUE dispose que, dans les domaines relevant de ses attributions, la BCE doit être consultée sur tout projet d’acte de l’Union, ainsi que sur tout projet de réglementation au niveau national, et peut soumettre des avis. Je comprends cette disposition comme étant de nature déclaratoire, dans la mesure où elle se borne à répéter, quoiqu’imparfaitement (13), ce que prévoit déjà l’article 127, paragraphe 4, TFUE (14). Par conséquent, en ce qui concerne le droit primaire, je me référerai ci-après uniquement à cette dernière disposition.
31. La consultation obligatoire de la BCEE, tant par les institutions de l’Union que par les autorités nationales, est justifiée par un double motif : elle sert à garantir i) que l’expertise de la BCE soit prise en compte dans la législation pertinente de l’Union et des États membres et ii) que la BCE soit informée à un stade précoce de toute modification de la situation juridique de nature à l’affecter (15). Le législateur doit pouvoir bénéficier du haut degré d’expertise de la BCE (16), ce qui permet d’améliorer la qualité de la réglementation dans son ensemble (17).
32. En outre, et dans un contexte plus large, je comprends également que l’article 127, paragraphe 4, TFUE implique qu’il permet de protéger les prérogatives et les compétences de la BCE. Cette institution doit être mise en mesure de veiller à ce que ses compétences ne soient pas compromises. C’est pour cette raison que la BCE dispose d’un véritable droit d’être consultée, dont le corollaire est une obligation de consultation incombant au législateur de l’Union et au législateur national.
33. Sur le fondement de l’actuel article 127, paragraphe 4, second tiret, TFUE, le Conseil, par voie de décision, a fixé les limites et conditions du droit de la BCE d’être consultée.
b) La décision 98/415 : la procédure en détail
34. La décision 98/415 prévoit ce qui suit en ce qui concerne la procédure à suivre.
35. Premièrement, dès lors que les États membres sont soumis à une obligation générale d’assurer le respect effectif de la décision 98/415, ils doivent veiller à ce que la BCE soit consultée en temps utile pour permettre à l’autorité qui prend l’initiative du projet de réglementation de tenir compte de l’avis de la BCE avant de prendre sa décision sur le fond. L’avis rendu par la BCE doit être porté à la connaissance de l’autorité qui doit adopter les dispositions concernées, s’il s’agit d’une autre autorité que celle qui les a élaborées (18).
36. À cet égard, je relève que la décision 98/415 opère une distinction claire entre l’autorité qui prend l’initiative d’un projet de réglementation et celle qui a adopté cette réglementation. Une telle distinction suit la logique présente dans toute procédure législative (nationale). S’il va de soi que l’organisation générale des procédures législatives dans le cadre de cette décision est régie par le droit constitutionnel national et que les procédures nationales peuvent varier considérablement, on peut affirmer qu’une distinction entre l’autorité qui prend l’initiative des dispositions et celle qui les adopte est toujours établie. En fait, les systèmes juridiques opèrent généralement, sous une forme ou une autre, une distinction entre les autorités qui prennent l’initiative (19) d’une réglementation et celles qui adoptent (20) cette réglementation (21).
37. Je déduis de l’article 4 de la décision 98/415 que la consultation de la BCE doit intervenir au stade le plus précoce possible de la procédure législative, c’est-à-dire au moment où l’autorité qui prend l’initiative du projet de réglementation a préparé un premier projet, qui est alors transmis à l’autorité qui doit adopter les dispositions concernées, généralement en première lecture. C’est de cette manière que la BCE est le mieux à même, par son avis, d’exercer une influence utile sur le processus législatif national.
38. Deuxièmement, dès qu’elle reçoit un projet de réglementation, la BCE a l’obligation d’indiquer à l’autorité nationale qui la consulte si, à son avis, un tel projet relève de son domaine de compétence (22).
39. Troisièmement, si elles le jugent nécessaire, les autorités nationales qui élaborent un projet de réglementation peuvent fixer à la BCE, pour la présentation de son avis, un délai qui ne peut être inférieur à un mois à compter de la date à laquelle la demande d’avis est notifiée au président de la BCE (23). Ce délai peut être réduit en cas d’extrême urgence, auquel cas l’autorité qui consulte doit indiquer les raisons de cette urgence (24). La BCE peut demander, en temps utile, que le délai soit prolongé d’une durée maximale de quatre semaines ; l’autorité qui la consulte ne peut refuser d’accéder à cette demande sans motif raisonnable (25). À l’expiration du délai imparti, l’autorité nationale qui procède à la consultation peut passer outre à l’absence d’avis ; si l’avis de la BCE est reçu après expiration du délai, les États membres doivent néanmoins veiller à ce qu’il soit porté à la connaissance des autorités visées à l’article 4 (26).
c) Les « domaines de compétence » de la BCE
40. Ainsi qu’il a été établi, l’obligation de consulter la BCE est déclenchée par l’objet en cause. Le point de départ de la définition des « domaines de compétence » de la BCE est l’article 127, paragraphes 1 et 2, TFUE, ainsi que les articles 3 à 12 des statuts du SEBC et de la BCE. En vertu de l’article 127, paragraphe 1, TFUE, l’« objectif principal » du SEBC est de maintenir la stabilité des prix. Sans préjudice de cet objectif, le SEBC apporte son soutien aux politiques économiques générales dans l’Union. L’article 127, paragraphe 2 TFUE définit les « missions fondamentales » du SEBC comme consistant à définir et à mettre en œuvre la politique monétaire de l’Union ; à conduire les opérations de change ; à détenir et à gérer les réserves officielles de change des États membres et à promouvoir le bon fonctionnement des systèmes de paiement.
41. En outre, l’article 2, paragraphe 1, de la décision 98/415 définit les domaines de compétence de la BCE comme étant, notamment, les questions monétaires (premier tiret), les moyens de paiement (deuxième tiret), les banques centrales nationales (troisième tiret), la collecte, l’établissement et la diffusion de données statistiques en matière monétaire, financière, bancaire, de systèmes de paiement et de balance des paiements (quatrième tiret), les systèmes de paiement et de règlement (cinquième tiret) et les règles applicables aux établissements financiers dans la mesure où elles ont une incidence significative sur la stabilité des établissements financiers et des marchés financiers (sixième tiret).
2. La présente affaire : l’obligation de consultation n’a pas été respectée
42. Il appartiendra à la juridiction de renvoi d’appliquer à l’affaire dont elle est saisie l’interprétation proposée de la réglementation en cause. Cependant, sur la base des informations fournies dans la décision de renvoi et au cours de la procédure devant la Cour, je peux sans risque partir des prémisses suivantes pour orienter la juridiction de renvoi dans cet exercice.
43. Premièrement, il convient de souligner que la question de savoir si l’article 84 de la loi sur la protection des droits des consommateurs relève des domaines de compétence de la BCE ne donne pas lieu à contestation dans le cadre de la procédure nationale. Le Parlement letton ne conteste pas qu’il était dans l’obligation de consulter la BCE (27).
44. Deuxièmement, il a, entre autres, été précisé lors de l’audience, notamment par le gouvernement letton, qu’en vertu du droit constitutionnel letton, la commission du budget est l’autorité qui élabore les réglementations, au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la décision 98/415.
45. Troisièmement, la commission du budget n’a pas respecté l’article 4 de la décision 98/415, qui oblige les États membres à arrêter les mesures nécessaires pour assurer le respect effectif de cette décision. En effet, la commission du budget n’a pas veillé, comme le lui imposait l’article 4, seconde phrase, de ladite décision, à ce que la BCE soit consultée « en temps utile pour permettre à l’autorité qui prend l’initiative d’un projet de réglementation de tenir compte de l’avis de la BCE avant de prendre sa décision sur le fond ». La commission du budget n’a pas non plus fixé de délai pour la présentation de l’avis de la BCE, méconnaissant ainsi l’esprit de l’article 3 de la même décision.
46. Je peux donc conclure à ce stade que la commission du budget n’a pas respecté l’article 4 de la décision 98/415.
47. La juridiction de renvoi cherche, en substance, à savoir si une telle violation est dénuée de pertinence ou si elle peut être régularisée dans une situation telle que celle de la présente affaire, c’est-à-dire lorsqu’il existe une procédure par laquelle cette loi peut faire l’objet d’un second examen parlementaire avant son adoption et son entrée en vigueur. Dans le même ordre d’idées, le gouvernement letton soutient que l’obligation de consulter la BCE a été respectée, étant donné que le président de la République de Lettonie aurait pu décider de renvoyer la loi pour un nouvel examen, mais qu’il a choisi de ne pas le faire.
48. Je tiens à rappeler que, en effet, en vertu du droit constitutionnel letton, le président de la République de Lettonie, qui promulgue formellement les lois à l’issue de leur adoption par le Parlement letton afin qu’elles entrent en vigueur, peut, dans les 10 jours à compter de l’adoption d’une loi par le Parlement letton, demander, par lettre motivée adressée au président du Parlement, un second examen de la loi. Cependant, si le Parlement letton ne modifie pas cette loi, le président de la République de Lettonie ne peut pas soulever d’objections une seconde fois (28).
49. Je soutiens que, in abstracto, la disposition constitutionnelle qui vient d’être décrite ne saurait être de nature à remédier à une violation de l’obligation de consulter la BCE au cours du processus législatif. L’article 127, paragraphe 4, TFUE oblige les autorités nationales à consulter la BCE sur tout projet de réglementation dans les domaines relevant de sa compétence. J’ai fait valoir ci-dessus que la consultation doit avoir lieu au stade le plus précoce possible, à savoir lorsque le projet est soumis pour la première fois au Parlement letton. Cependant, même dans le cadre d’une interprétation moins stricte de l’article 127, paragraphe 4, TFUE, il me semble impossible de concevoir que, une fois définitivement adoptée par le Parlement letton, une loi constitue toujours un projet. En d’autres termes, une fois que le texte a, pour ainsi dire, « quitté » le Parlement letton pour être promulgué par le président de la République de Lettonie, la loi cesse d’être un « projet de réglementation », au sens de l’article 127, paragraphe 4, second tiret, TFUE et de l’article 1er de la décision 98/415. Si la BCE n’a pas été consultée au moment où le Parlement letton a adopté une loi, ces dispositions ont été violées.
50. À mon sens, il n’est plus question de « projet » une fois que l’acte a été formellement adopté par le législateur compétent, même s’il n’a pas encore été promulgué ou s’il n’est pas encore entré en vigueur. Je déduis de l’article 64 de la Constitution (29) que le législateur est non pas le président de la République de Lettonie mais le Parlement letton.
51. Il s’ensuit également que, in concreto, dans la présente affaire, l’article 127, paragraphe 4, TFUE et la décision 98/415 n’ont pas été respectés. Il convient de rappeler que le Parlement letton n’a transmis à la BCE le projet de loi avant sa troisième et dernière lecture que le 30 novembre 2023 et sans attendre l’avis de la BCE, et qu’il a adopté la loi contestée en troisième lecture. Il a alors transmis la loi au président de la République de Lettonie pour promulgation. Le fait que, après avoir reçu l’avis de la BCE le 11 décembre 2023, la commission du budget ait examiné cet avis ne remet pas en cause cette constatation. En fait, cela démontre que c’est le Parlement letton lui-même (ou une entité de celui-ci) – et non le président de la République de Lettonie – qui a réexaminé un texte déjà adopté. En outre, il n’est pas difficile de concevoir que, en ce qui concerne le calendrier, le Parlement letton était littéralement soumis à d’intenses contraintes, dès lors qu’il souhaitait que la loi entre en vigueur avant la fin de l’année 2023.
3. Proposition de réponse à la première question préjudicielle
52. Les règles de procédure tirent leur légitimité de leur application stricte. Il s’agit en fin de compte de servir l’objectif de la sécurité juridique et, plus généralement, l’État de droit. Sur la base de ces considérations, je propose à la Cour de conclure à l’existence d’une violation des dispositions procédurales en cause dans la présente affaire.
53. Ma proposition de réponse à la première question préjudicielle est donc que l’article 127, paragraphe 4, TFUE et l’article 4 de la décision 98/415 doivent être interprétés en ce sens que, dans une situation relevant des « domaines de compétence » de la BCE, l’obligation de consulter cette institution sur un projet de réglementation au titre de ces dispositions n’est pas respectée dans une situation où le parlement d’un État membre adopte une loi avant la réception de l’avis de ladite institution, mais qu’il existe une procédure nationale permettant un nouvel examen de cette loi par le parlement avant sa promulgation et son entrée en vigueur.
C. Sur la deuxième question préjudicielle
54. Par sa deuxième question, la juridiction de renvoi cherche à savoir, en substance, si l’article 127, paragraphe 4, TFUE et l’article 4 de la décision 98/415 doivent être interprétés en ce sens qu’une juridiction nationale doit laisser inappliquées les dispositions d’une loi nationale adoptée en violation de ces dispositions.
55. Cette question porte donc sur les conséquences de la violation de l’exigence procédurale de consultation obligatoire de la BCE avant l’adoption d’une loi nationale, prévue à l’article 127, paragraphe 4, TFUE ainsi qu’aux articles 3 et 4 de la décision 98/415.
56. La principale particularité de la procédure prévue à l’article 127, paragraphe 4, TFUE est l’implication d’une institution de l’Union dans une procédure législative nationale. Or, comme je le démontrerai dans la suite des présentes conclusions, la jurisprudence actuelle ne fournit que des indications partielles à cet égard. J’estime qu’il appartiendra donc à la Cour d’apporter une solution nouvelle pour la présente affaire.
1. L’état actuel de la jurisprudence
57. Je tiens à rappeler brièvement, d’une part, la jurisprudence relative à la violation par une institution de l’Union du droit de consultation dans le cadre d’une procédure de l’Union avant d’aborder, d’autre part, la jurisprudence classique de la Cour relative aux conséquences juridiques découlant du non-respect d’exigences de forme prescrites par le droit de l’Union, telles qu’une notification par les États membres.
a) Une institution de l’Union agit en violation d’une disposition procédurale
58. La principale question juridique qui se pose dans ce domaine est celle des conséquences du défaut de consultation du Parlement européen dans le cadre d’une procédure législative de l’Union. À cet égard, les affaires de principe sont celles ayant donné lieu aux arrêts connus sous le nom d’« arrêts Isoglucose »(30), rendus dans les affaires ayant donné lieu aux arrêts Roquette Frères/Conseil et Maizena/Conseil (31). Ces affaires ont été jugées au cours de la première législature lors de laquelle le Parlement a été élu directement et, donc, à un moment où son implication dans le processus décisionnel de l’Union se limitait à un droit de consultation (32).
59. Dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Roquette Frères, le Conseil avait adopté un règlement modifiant l’organisation commune du marché de l’isoglucose sans attendre l’avis du Parlement, alors qu’une consultation au titre de ce qui était alors l’article 43, paragraphe 2, du traité CEE (33) était requise. Cette mesure était contestée par la société SA Roquette Frères, un producteur français d’isoglucose directement concerné par ce règlement, qui lui imposait un quota de production.
60. Dans cet arrêt de principe, la Cour a annulé le règlement en considérant que la consultation du Parlement, lorsque le traité l’exige, est le moyen qui permet à cette institution de participer effectivement au processus législatif de l’Union (34). Cette compétence représente un élément essentiel de l’équilibre institutionnel voulu par le traité (35).
61. La consultation du Parlement constitue une « forme substantielle » (36) au sens de l’actuel article 263, deuxième alinéa, TFUE, « dont le non-respect entraîne la nullité de l’acte concerné » (37). Il convient de relever que la Cour a expressément ajouté que « le respect de cette exigence implique l’expression, par le Parlement, de son opinion » (38) et qu’« on ne saurait considérer qu’il y est satisfait par une simple demande d’avis de la part du Conseil » (39) lorsque celle-ci n’est suivie d’aucun avis du Parlement. Cette formulation rejette une interprétation purement formelle de l’exigence de consultation et empêche le Conseil de traiter une simple demande comme un respect suffisant de cette exigence lorsque le Parlement n’a pas effectivement adopté d’avis.
62. En conséquence, la Cour a annulé le règlement en question.
63. On peut donc déduire de cette décision que la Cour a refusé de se livrer à une appréciation ex post de la question de savoir si la participation du Parlement aurait modifié le contenu matériel de l’acte adopté par le Conseil. Il s’est avéré crucial que le Parlement n’avait pas été consulté, et non pas le fait que son avis n’aurait de toute façon pas été contraignant.
64. Dans sa jurisprudence ultérieure, la Cour a systématiquement suivi l’arrêt Roquette Frères. Dans le même temps, elle a souligné que les mêmes devoirs réciproques de coopération loyale que ceux qui régissent les relations entre les États membres et les institutions de l’Union prévalent dans le cadre du dialogue interinstitutionnel sur lequel repose notamment la procédure de consultation (40). Ainsi, dans la situation où le Conseil avait demandé l’avis du Parlement, en invoquant spécifiquement la procédure d’urgence (41) et où le Parlement n’avait pas répondu dans un délai raisonnable à la demande de consultation, puisqu’il avait d’abord décidé de renvoyer la proposition en commission puis ajourné le vote final en séance plénière, la Cour a jugé que le Parlement avait manqué à son obligation de coopération loyale et qu’il ne pouvait par conséquent pas faire grief au Conseil d’avoir adopté l’acte sans attendre son avis (42). En conséquence, elle a rejeté le recours introduit par le Parlement (43).
65. Enfin, je tiens à souligner que, à ma connaissance, la Cour n’a annulé des actes qu’en ce qui concerne le droit de consultation du Parlement. Certes, le traité FUE contient également des dispositions prévoyant la consultation obligatoire d’autres institutions ou organes dans leurs domaines d’expertise et de compétence, tels que la Cour des comptes (44), le Comité économique et social européen (45) ou le Comité des régions (46). Pourtant, dans son état actuel, la jurisprudence semble ne révéler qu’un obiter dictum de la Cour lorsqu’elle affirme que l’article 156 TFUE (47) oblige la Commission à consulter le Comité économique et social européen (48).
66. Pour résumer ce passage, lorsque le Parlement n’a pas été consulté été consulté nonobstant l’existence d’une obligation en ce sens, la Cour a annulé l’acte en cause en raison de la violation d’une forme substantielle au titre de l’article 263, deuxième alinéa, TFUE.
b) Une autorité nationale agit en violation d’une disposition procédurale
67. Qu’arrive-t-il lorsque des autorités nationales agissent en violation d’une disposition procédurale de l’Union ? Quelles en sont les conséquences ? Existe-t-il des voies de recours ?
1) L’affaire Enichem Base
68. Le litige dans cette affaire est né de la décision prise par un maire d’interdire l’utilisation de sacs en plastique non biodégradables dans sa commune. Enichem Base a contesté cette mesure en faisant valoir que la réglementation municipale violait une disposition d’une directive de la CEE de l’époque imposant aux États membres de communiquer à la Commission les projets de réglementation dans le domaine de l’élimination des déchets.
69. La Cour a jugé que la disposition en cause de cette directive imposait aux États membres de communiquer à la Commission tout projet de réglementation préalablement à son adoption (49). Cette obligation visait à permettre la Commission d’être informée sur les mesures nationales envisagées dans le domaine de l’élimination des déchets afin de pouvoir évaluer la nécessité d’une harmonisation ainsi que d’examiner si les projets étaient ou non compatibles avec le droit de l’Union (50). La Cour a cependant ajouté que « ni le libellé ni le but de la disposition examinée ne permettent donc de considérer que le non-respect de l’obligation de communication préalable qui incombe aux États membres entraîne à lui seul l’illégalité des réglementations ainsi adoptées » (51).
2) L’affaire CIA Security International
70. L’affaire ayant donné lieu à l’arrêt CIA Security International (52) concernait un arrêté royal belge prévoyant un système d’agrément des systèmes et installateurs d’alarme. Cet arrêté constituait une « règle technique », au sens de la directive 83/189/CEE (53), et le Royaume de Belgique n’avait pas notifié le projet à la Commission ni respecté la période de statu quo. Les articles 8 et 9 de cette directive imposaient aux États membres de notifier tous les projets de règles techniques à la Commission avant leur adoption, sous réserve de certaines exceptions, et de reporter leur adoption de six mois en cas d’émission d’un avis circonstancié dans les trois mois, ou de douze mois si la Commission annonçait une proposition d’harmonisation. La question se posait de savoir si un particulier pouvait invoquer ce manquement dans le cadre d’un litige et quelles en étaient les implications pour la mesure qui n’avait pas été notifiée.
71. Pour répondre à cette question, la Cour a procédé à une analyse en deux étapes : en premier lieu, elle a considéré que les articles 8 et 9 de la directive 83/189 prescrivent une obligation précise pour les États membres de notifier les projets de règles techniques avant leur adoption. Elle a constaté que, « étant, […] du point de vue de leur contenu, inconditionnels et suffisamment précis, ces articles peuvent être invoqués par les particuliers devant les juridictions nationales » (54).
72. En second lieu, la Cour a indiqué qu’il « [fallait] encore […] examiner les conséquences juridiques qu’il y [avait] lieu de tirer d’une méconnaissance par les États membres de leur obligation de notification et, plus précisément, si la directive 83/189 [devait] être interprétée en ce sens que la méconnaissance de l’obligation de notification, constituant un vice de procédure dans l’adoption des règles techniques concernées, entraîne l’inapplicabilité de ces règles techniques, de sorte qu’elles ne peuvent pas être opposées aux particuliers » (55).
73. Je relève à ce stade que le terme important à cet égard est « si ».
74. Puis, la Cour a rejeté l’argument selon lequel la directive 83/189 visait exclusivement les relations entre les États membres et la Commission, selon lequel cette directive se limitait à créer des obligations de procédure que les États membres doivent respecter lors de l’adoption de règles techniques, leur compétence pour adopter les règles en question après la période de suspension n’étant toutefois pas remise en cause, et, enfin, selon lequel elle ne comportait aucune disposition expresse relative aux effets éventuels sanctionnant le non-respect desdites obligations de procédure (56).
75. La Cour a relevé qu’aucune disposition expresse relative à de tels effets n’était requise et qu’il était « constant que l’objectif de la directive est la protection de la libre circulation des marchandises par un contrôle préventif et que l’obligation de notification constitue un moyen essentiel pour la réalisation de ce contrôle communautaire. L’efficacité de ce contrôle sera d’autant renforcée que la directive est interprétée en ce sens que la méconnaissance de l’obligation de notification constitue un vice de procédure substantiel de nature à entraîner l’inapplicabilité des règles techniques en cause aux particuliers » (57).
76. La Cour a alors opéré une distinction entre l’affaire dont elle était saisie et l’arrêt Enichem Base, en considérant que son interprétation était « conforme » (58) à cet arrêt, avant de conclure qu’une réglementation technique nationale qui aurait dû être notifiée, mais ne l’avait pas été, était inapplicable et ne pouvait être opposée aux particuliers (59).
77. La jurisprudence ultérieure a systématiquement réitéré que le défaut de notification (ou de respect de l’exigence de statu quo) constitue un vice de procédure substantiel qui entraîne l’inapplicabilité aux particuliers de la réglementation technique nationale (60).
78. À ce stade, je souhaiterais, dans un souci de clarté terminologique, aborder la question de l’« effet direct ». La jurisprudence décrite précédemment trouve son origine dans la question de savoir dans quelles circonstances les dispositions d’une directive, à savoir un acte de droit dérivé (61) qui prévoit des obligations pour les États membres, peuvent avoir un effet direct ayant des implications horizontales, c’est-à-dire dans un litige opposant deux particuliers (62). En outre, la Cour a explicitement précisé que l’effet direct est une condition préalable à l’obligation des juridictions nationales de laisser inappliquées des dispositions contraires au droit de l’Union (63).
79. La Cour a également précisé que, en cas de conflit vertical entre un opérateur économique et un État membre, le particulier peut invoquer le droit de l’Union pour faire écarter l’application de la mesure nationale (64). Je comprends cette jurisprudence comme une confirmation du fait que l’inapplicabilité d’une disposition nationale est la conséquence d’un vice de procédure (en l’espèce l’absence de notification) et non de la nature du litige (entre particuliers ou entre une autorité ou un particulier). Par conséquent, la nature du présent litige (un contrôle de constitutionnalité) n’est pas déterminante dans la présente affaire.
80. Enfin, si l’analyse effectuée dans les présentes conclusions s’est concentrée sur l’application décentralisée et le contrôle du respect du droit de l’Union, il convient de relever, par souci d’exhaustivité, que la possibilité existe évidemment pour la Commission (65) ou un État membre (66) d’engager une procédure en manquement contre l’État membre dont l’autorité nationale se verrait reprocher d’avoir violé la disposition procédurale. Les présentes conclusions ne sont pas le lieu de rappeler toutes les caractéristiques bien connues de la procédure en manquement. Il suffit de mentionner que la Commission dispose d’un pouvoir d’appréciation presque illimité pour décider d’engager ou de poursuivre une telle procédure, dans la phase tant précontentieuse que contentieuse, et que si la Commission finit par obtenir gain de cause, un arrêt déclaratoire de la Cour obligera l’État membre en question à remédier à la situation. Il s’agit d’une procédure constitutionnelle impliquant des entités publiques dans laquelle les droits des particuliers ou de toute autre entité privée ne sont pas directement en cause.
2. Existe-t-il, dans la présente affaire, une obligation de laisser inappliquée la loi contestée ?
a) Arguments en faveur d’une réponse affirmative
81. La BCE et SEB banka proposent, en substance, d’appliquer à la présente affaire l’arrêt CIA Security International.
82. La BCE fait valoir que l’omission, par les autorités nationales, de la consulter sur des projets de réglementation relevant de ses domaines de compétence, comme l’exigent l’article 127, paragraphe 4, TFUE et l’article 4 de la décision 98/415, constitue un vice de procédure substantiel entraînant l’inapplicabilité de ces dispositions nationales. Elle assimile cette violation à un « vice de procédure substantiel » au sens de la jurisprudence de la Cour, entraînant l’inapplicabilité des mesures nationales aux particuliers (67). À cet égard, la BCE établit un parallèle avec l’arrêt CIA Security International, selon lequel une absence de notification de lois à la Commission (68) entraîne l’inapplicabilité de ces lois. La BCE fait valoir que, en tant qu’obligation fondée sur le traité, la consultation de cette institution doit a fortiori avoir des effets encore plus importants que l’obligation de communiquer des règles techniques. En particulier, la BCE soutient que l’obligation de la consulter satisfait aux critères pour constituer une « forme substantielle », dès lors qu’elle prévoit des garanties de prudence, permet que l’expertise de la BCE se répercute sur le contenu et améliore la qualité de la réglementation en matière monétaire et bancaire. Plus largement, la BCE invoque le principe de coopération loyale prévu à l’article 4, paragraphe 3, TUE, en ce que l’interprétation proposée respecte la compétence exclusive de l’Union en matière de politique monétaire et fait obstacle aux mesures portant atteinte aux fonctions de la BCE ou à la stabilité financière systémique.
83. Dans le même ordre d’idées, SEB banka soutient qu’une violation de l’obligation de consultation prévue à l’article 127, paragraphe 4, TFUE et à l’article 4 de la décision 98/415 constitue un vice de procédure substantiel entraînant l’inapplicabilité des dispositions nationales lettonnes. En se référant à l’arrêt CIA Security International, SEB banka souligne également l’importance du principe de coopération loyale prévu à l’article 4, paragraphe 3, TUE.
84. Il est en outre soutenu, notamment par les auteurs de la doctrine, que si une violation des règles de procédure peut même avoir une incidence dans un litige opposant des particuliers, elle doit avoir d’autant plus de poids lorsque l’auteur de cette violation est un État membre qui entend invoquer la réglementation en cause à l’encontre d’un particulier concerné (69).
85. Un tel raisonnement aurait pour conséquence que les juridictions nationales devraient laisser inappliqué l’article 84 de la loi sur la protection des droits des consommateurs.
b) Arguments en faveur d’une réponse négative
86. Il est en effet tentant d’établir un parallèle avec l’arrêt CIA Security International. Cependant, j’estime que cet arrêt ne devrait pas être appliqué par analogie, parce que le raisonnement décrit ci-dessus ne tient pas suffisamment compte de l’ensemble dudit arrêt : si l’on applique le raisonnement en deux étapes de la Cour décrit précédemment dans les présentes conclusions à la présente affaire, on constate qu’il est seulement satisfait à la première étape.
87. Il serait en effet difficile de soutenir que les obligations énoncées à l’article 127, paragraphe 4, TFUE et à l’article 4 de la décision 98/415 ne sont pas suffisamment précises et inconditionnelles. Comme je l’ai déjà exposé, l’obligation de consulter la BCE est claire, et constitue, par suite, un droit pour cette institution. Néanmoins, la seconde étape, à savoir les conséquences juridiques qui en découlent, est beaucoup moins évidente. Comme je l’ai exposé précédemment, le raisonnement de la Cour a été guidé par le fait que les dispositions en cause dans l’arrêt CIA Security International constituaient un moyen de contrôle préventif dans le domaine de la libre circulation des marchandises.
88. Garantir un contrôle préventif dans un domaine qui, en ce qu’il relève du marché intérieur (70), concerne un domaine essentiel de la politique de l’Union et qui, par définition, repose sur un fonctionnement harmonieux grâce à l’action et l’interaction d’opérateurs économiques qui, pour que ce marché fonctionne, doivent être en mesure de faire valoir leurs droits, en particulier à l’encontre des États membres qui créent des obstacles aux échanges, est, selon moi, tout autre chose qu’une disposition procédurale servant à améliorer et à légitimer une procédure législative nationale relevant d’un domaine de compétence de la BCE.
89. En d’autres termes, dans une situation relevant du champ d’application de la directive 83/189 en cause dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt CIA Security International, les États membres sont, en principe, autorisés à légiférer. Ils doivent uniquement notifier à la Commission les projets de règles afin de lui permettre d’identifier d’éventuelles entraves aux échanges intracommunautaires et d’inviter, le cas échéant, les États membres à modifier les dispositions en projet. Cependant, la compétence de légiférer continue d’appartenir aux États membres. La compétence de la Commission n’est pas en cause. Il s’agit simplement, pour la Commission, dans un domaine de compétence partagée, de chercher à concilier les intérêts de l’Union (le marché intérieur) avec des intérêts nationaux (la protection d’une raison impérieuse d’intérêt général) susceptibles d’entrer en conflit avec ceux-ci. En revanche, comme je l’ai exposé, l’obligation de consulter la BCE, prévue à l’article 127, paragraphe 4, TFUE, sert à protéger les prérogatives et les compétences de la BCE.
90. En outre, la nature de la consultation est différente dans le contexte d’une notification technique et d’une loi nationale relevant du champ d’application de l’article 127, paragraphe 4, TFUE. Lorsque la Commission examine un projet de disposition en vertu d’une directive de notification, elle évalue le contenu de la mesure envisagée en vue d’en établir la légalité au regard du droit de l’Union (71). La Commission évalue le fond d’un projet de mesure afin de vérifier s’il est compatible avec la liberté fondamentale qu’est la libre circulation des marchandises. Par conséquent, si l’avis de la Commission n’est pas suivi, le projet de mesure pourrait ne pas être compatible avec une disposition matérielle du traité.
91. En revanche, dans le cadre de la consultation prévue à l’article 127, paragraphe 4, TFUE, la BCE émet un avis sur le bien-fondé économique. Elle n’apprécie pas la légalité de la mesure nationale en cause. Il s’ensuit qu’un projet de mesure nationale ne saurait être potentiellement incompatible avec une disposition matérielle du traité à la suite de la consultation de la BCE. Il importe peu que l’avis de la BCE soit suivi. Seul compte le fait que la BCE ait été consultée.
92. Je considère donc qu’il ne suffit pas de constater que la situation en cause dans l’arrêt CIA Security International et dans la présente affaire ont en commun la question des conséquences d’une violation de l’obligation d’impliquer une institution de l’Union dans le processus d’adoption de normes nationales pour considérer, à l’instar de la BCE et de SEB banka, que la jurisprudence issue de l’arrêt CIA Security International devrait être appliquée d’autant plus que l’obligation de consulter la BCE découle du droit primaire, tandis que l’obligation de notification à la Commission découle d’une source de droit de rang inférieur sous la forme d’une directive. Il importe de s’attacher non pas à la source formelle de l’obligation, mais à l’objectif poursuivi par cette obligation.
c) Conclusion
93. En conclusion, j’estime que la thèse de la BCE et de SEB banka ne saurait prospérer. Pour les raisons que j’ai exposées précédemment, je considère que le vice de procédure substantiel n’a pas pour effet de rendre inapplicables les dispositions nationales.
94. En résumé, dans l’état actuel du droit de l’Union en matière de voies de recours, des mesures adoptées en violation de l’article 127, paragraphe 4, premier tiret, TFUE sont susceptibles d’être annulées par la Cour. En revanche, des mesures nationales adoptées en violation de l’article 127, paragraphe 4, second tiret, TFUE ne sauraient être contestées devant la Cour. La seule voie de recours directe est que la Commission (ou un autre État membre) intente une procédure en manquement contre l’État membre auquel une infraction est reprochée. Si une telle procédure aboutit, elle aura « seulement » pour résultat final un jugement déclaratoire de la Cour, obligeant l’État membre en question à remédier à la situation. En vertu de la répartition des compétences entre l’Union et l’État membre, la Cour n’a pas le pouvoir d’annuler le droit national.
95. Je peux conclure à ce stade que la jurisprudence analysée jusqu’ici n’est pas parfaitement adaptée à la présente affaire. L’option Roquette Frères se limite aux procédures législatives centrales de l’Union, tandis que l’option CIA Security International, aussi séduisante puisse-t-elle sembler à première vue, manque néanmoins de justesse dans la mesure où elle apporte une solution à un problème très différent. J’estime donc que ni l’arrêt Roquette Frères ni l’arrêt CIA Security International ne contribuent à résoudre la présente affaire.
96. Par conséquent, je propose de répondre à la deuxième question préjudicielle que l’article 127, paragraphe 4, TFUE et l’article 4 de la décision 98/415 ne doivent pas être interprétés en ce sens qu’une juridiction nationale doit laisser inappliquées des dispositions d’une loi nationale adoptées en violation de ces dispositions.
3. Autres voies de recours possibles
97. La constatation que je viens de faire n’implique cependant pas que la juridiction de renvoi ne puisse pas annuler la loi contestée.
98. Il est évident que la Cour ne peut pas annuler une mesure prise par les autorités nationales, pour la simple raison qu’une telle compétence ne lui a pas été attribuée par les traités (72). La juridiction de renvoi doit cependant s’assurer, dans le cadre de ses compétences et de son mandat, que le droit de consultation de la BCE est garanti dans la procédure nationale.
99. Il appartient évidemment aux États membres d’organiser leurs systèmes judiciaires. La compétence pour déterminer quel juge a le pouvoir de contrôler la réglementation nationale et pour statuer sur la légalité d’un acte de droit national appartient aux États membres. Cependant, le droit de consultation de la BCE au titre de l’article 127, paragraphe 4, TFUE et de l’article 4 de la décision 98/415 doit être protégé dans les procédures telles que celle en cause dans la présente affaire, où le droit national habilite la juridiction nationale en cause à contrôler la réglementation nationale. La protection de ce droit doit être assurée au niveau national, étant donné que le contexte est celui d’une procédure législative nationale. Dans cette perspective, il appartient aux États membres, en l’espèce la République de Lettonie, de prévoir des voies de recours et des procédures pour protéger un tel droit. À cet égard, pour emprunter les termes de Walter Van Gerven, « la notion de “droit” se réfère […] à la situation juridique dans laquelle peut se trouver une personne […] et qui, à l’état normal, peut être opposée par cette personne à l’encontre de […] tiers devant une juridiction au moyen d’une ou de plusieurs voies de recours, à savoir des catégories d’actions ayant vocation à réparer les atteintes aux droits en cause, selon les procédures régissant l’exercice de telles catégories d’actions et destinées à rendre effective la voie de recours concernée » (73).
100. La juridiction de renvoi doit donc explorer toutes les possibilités procédurales, y compris l’octroi à la BCE de la qualité pour agir (activement) en ce qui concerne la mise en œuvre de l’article 127, paragraphe 4, second tiret, TFUE. Cette solution permettrait à la BCE de faire valoir ses droits dans le cadre de la procédure nationale. À titre subsidiaire, la juridiction de renvoi devrait examiner la possibilité pour la BCE d’intervenir dans une procédure nationale telle que celle de la présente affaire lorsqu’est en cause la légalité d’un acte national relevant du champ d’application de l’article 127, paragraphe 4, TFUE.
D. Sur la troisième question préjudicielle
101. Par sa troisième question, la juridiction de renvoi cherche à savoir si les principes de primauté du droit de l’Union et de sécurité juridique doivent être interprétés en ce sens que la Latvijas Republikas Satversmes tiesa (Cour constitutionnelle) peut ordonner dans son arrêt le maintien des effets juridiques de la loi contestée pendant la durée de validité de celle-ci.
102. En d’autres termes, la troisième question préjudicielle porte sur le point de savoir si la Latvijas Republikas Satversmes tiesa (Cour constitutionnelle) est habilitée, en vertu du droit de l’Union, à permettre qu’une loi nationale adoptée en violation du droit de l’Union continue à produire ses effets juridiques pendant toute la période où elle était en vigueur, alors même que cette loi est incompatible avec le droit de l’Union.
103. Compte tenu de ma proposition de réponse à la deuxième question, préjudicielle, il n’y a pas lieu d’aborder la troisième. Je vais néanmoins examiner brièvement cette question pour le cas où la Cour parviendrait à une conclusion différente en ce qui concerne la deuxième question préjudicielle.
104. Selon une jurisprudence constante, l’interprétation que la Cour donne d’une règle de droit de l’Union, dans l’exercice de la compétence que lui confère l’article 267 TFUE, éclaire et précise la signification et la portée de cette règle, telle qu’elle doit ou aurait dû être comprise et appliquée depuis le moment de son entrée en vigueur (74). Il s’ensuit que ladite règle ainsi interprétée peut et doit être appliquée par le juge à des rapports juridiques nés et constitués avant l’arrêt statuant sur la demande d’interprétation, si, par ailleurs, les conditions permettant de porter devant les juridictions compétentes un litige relatif à l’application de la même règle se trouvent réunies (75). Ce n’est qu’à titre tout à fait exceptionnel que la Cour peut, par application d’un principe général de sécurité juridique inhérent à l’ordre juridique de l’Union, être amenée à limiter la possibilité pour tout intéressé d’invoquer une disposition qu’elle a interprétée en vue de remettre en cause des relations juridiques établies de bonne foi (76).
105. En tout état de cause, seule la Cour pourrait déterminer les conditions d’une possible suspension (77), et ce pour une bonne raison : s’il en était autrement, une juridiction nationale pourrait reporter les effets de cette décision, portant ainsi atteinte à son caractère erga omnes, dont l’objectif principal est d’assurer l’application uniforme du droit de l’Union et la sécurité juridique dans tous les États membres et de créer des règles du jeu équitables pour les États membres, les citoyens et les opérateurs économiques. À cet égard, il ne saurait en effet être admis que des règles de droit national, fussent-elles d’ordre constitutionnel, portent atteinte à l’unité et à l’efficacité du droit de l’Union (78).
106. Pour qu’une telle limitation puisse être décidée, il est nécessaire que deux critères essentiels soient réunis, à savoir la bonne foi des milieux intéressés et le risque de troubles graves (79).
107. Il convient d’ajouter que la Cour n’a opté pour cette solution qu’exceptionnellement (80) et dans des circonstances bien précises : lorsqu’il existait un risque de répercussions économiques graves dues en particulier au nombre élevé de rapports juridiques constitués de bonne foi sur la base de la réglementation considérée comme étant validement en vigueur et qu’il apparaissait que les particuliers et les autorités nationales avaient été incités à adopter un comportement non conforme au droit de l’Union en raison d’une incertitude objective et importante quant à la portée des dispositions du droit de l’Union, incertitude à laquelle avaient éventuellement contribué les comportements mêmes adoptés par d’autres États membres ou par la Commission (81).
108. En ce qui concerne la présente affaire, je doute que, si cette réglementation devait être déclarée inapplicable, des raisons impérieuses de sécurité juridique ou d’intérêt général puissent justifier son maintien. Les difficultés budgétaires évoquées par la juridiction de renvoi, liées à cette inapplicabilité, qui impliqueraient, le cas échéant, l’obligation de rembourser le montant total d’environ 97 millions d’euros versé au budget de l’État par les établissements de crédit, ne suffisent pas, à mon sens, à constituer de telles raisons.
109. Quant au critère de bonne foi, sur la base de mon analyse de la première question préjudicielle, je ne vois pas, compte tenu du libellé clair de ces dispositions, comment l’article 127, paragraphe 4, TFUE et l’article 4 de la décision 98/415 pourraient raisonnablement être interprétés en ce sens qu’ils autoriseraient un parlement national à adopter une réglementation avant que la BCE n’ait présenté son avis ou que le délai à cet effet n’ait expiré.
110. Enfin, en ce qui concerne le critère du risque de troubles graves, s’il est vrai qu’il ressort de la décision de renvoi qu’un grand nombre de rapports juridiques ont été noués sur la base des dispositions nationales en cause au principal, l’existence d’un risque de perturbation grave ne me paraît pas avoir été démontrée prima facie si la Cour devait conclure à l’inapplicabilité de la réglementation en cause. Les motifs économiques avancés par la juridiction de renvoi – à savoir qu’un arrêt annulant la loi contestée à compter de son adoption risquerait d’avoir une incidence significative sur les intérêts budgétaires de la République de Lettonie – ne suffisent pas, selon moi, à établir l’existence d’un risque réel de conséquences économiques graves pour cet État membre.
111. Enfin, il convient de rappeler, ainsi que le fait valoir de manière convaincante la BCE, que le risque de pertes financières que les emprunteurs hypothécaires pourraient subir en Lettonie du fait d’une décision en ce sens de la Cour semble limité. Si les établissements de crédit et les sociétés de capitaux autorisés à accorder des prêts à leurs clients devaient exiger le remboursement auprès des preneurs de crédit hypothécaire en Lettonie, ces derniers pourraient le cas échéant intenter des actions en dommages et intérêts contre cet État membre afin de protéger leurs droits.
112. Par conséquent, je propose de répondre à la troisième question préjudicielle que les principes de primauté du droit de l’Union et de sécurité juridique ne doivent pas être interprétés en ce sens que la Latvijas Republikas Satversmes tiesa (Cour constitutionnelle) peut ordonner dans son arrêt le maintien des effets juridiques de la loi contestée pendant la durée de validité de celle-ci.
V. Conclusion
113. Compte tenu de ce qui précède, je propose à la Cour de répondre comme suit aux questions préjudicielles posées par la Latvijas Republikas Satversmes tiesa (Cour constitutionnelle, Lettonie) :
1) L’article 127, paragraphe 4, TFUE et l’article 4 de la décision 98/415/CE du Conseil, du 29 juin 1998, relative à la consultation de la Banque centrale européenne par les autorités nationales au sujet de projets de réglementation,
doivent être interprétés en ce sens que :
dans une situation relevant des « domaines de compétence » de la Banque centrale européenne, l’obligation de consulter cette institution sur un projet de réglementation au titre de ces dispositions n’est pas respectée dans une situation où le parlement d’un État membre adopte une loi avant la réception de l’avis de ladite institution, mais qu’il existe une procédure nationale permettant un nouvel examen de cette loi par le parlement avant sa promulgation et son entrée en vigueur.
2) L’article 127, paragraphe 4, TFUE et l’article 4 de la décision 98/415
ne doivent pas être interprétés en ce sens que :
une juridiction nationale doit laisser inappliquées les dispositions d’une loi nationale adoptée en violation de ces dispositions.
3) Les principes de primauté du droit de l’Union et de sécurité juridique
ne doivent pas être interprétés en ce sens que :
la Latvijas Republikas Satversmes tiesa (Cour constitutionnelle) peut ordonner dans son arrêt le maintien les effets juridiques de la loi contestée pendant la durée de validité de celle-ci.
1 Langue originale : l’anglais.
2 JO 1998, L 189, p. 42.
3 Latvijas Vēstnesis, 1992, no 43 ; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, no 6 ; Valdības Vēstnesis, 1922, no 141, et Diena, 1993, no 81.
4 Latvijas Vēstnesis, 1994, no 96, et Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, no 17.
5 Latvijas Vēstnesis, 1999, no 104/105, et Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1999, no 9.
6 Voir point 11 de la demande de décision préjudicielle.
7 Voir article 13, paragraphe 1, TUE.
8 L’article 219 TFUE emploie des termes similaires.
9 À tout le moins pour ce qui concerne les versions en langues allemande, française et anglaise.
10 Comme cela ressort de l’emploi de la forme verbale « est ».
11 Article 127, paragraphe 4, premier tiret, TFUE.
12 Article 127, paragraphe 4, premier tiret, TFUE.
13 Parce que le terme « attributions » est juridiquement moins précis que le terme « domaines de compétence ». Selon le point de vue opposé, les « attributions » (article 282, paragraphe 5, TFUE) constituent en général la manifestation concrète des « domaines de compétence » (article 127, paragraphe 4, TFUE), raison pour laquelle le premier terme serait plus précis que le second. Cependant, même les tenants de ce point de vue ne tirent aucune conséquence juridique de cette constatation sémantique quant à l’articulation entre les deux dispositions. Voir Manger-Nestler, C., dans Pechstein, M., Nowak, C., Häde, U. (dir.), Frankfurter Kommentar zu EUV, GRC und AEUV, 2e édition, vol. IV, Mohr Siebeck, Tübingen, 2023, Art. 282 AEUV, point 17. Cette différence terminologique n’est pas reflétée dans la version en langue lettonne de ces dispositions.
14 Voir également, à cet égard, Häde, U., dans Calliess, C et Ruffert, M. (dir.), EUV/AEUV Kommentar, C.H. Beck, Munich, 6e édition, 2022, Art. 282 AEUV, point 49.
15 Voir également, en ce sens, Kempen, B., dans Streinz, R. (dir.), EUV/AEUV Kommentar, C.H. Beck, Munich, 3e édition, 2018, Art. 127 AEUV, point 24.
16 Voir arrêt du 10 juillet 2003, Commission/BCE (C-11/00, EU:C:2003:395, point 110). La Cour s’est par ailleurs référée, bien qu’en dehors du cadre de l’obligation de consultation prévue à l’article 127, paragraphe 4, TFUE, à l’expertise économique de la BCE ; voir arrêt du 16 juin 2015, Gauweiler e.a. (C-62/14, EU:C:2015:400, point 75).
17 Voir également, en ce sens, en ce qui concerne le législateur de l’Union, conclusions de l’avocat général Jacobs dans l’affaire Commission/BCE (C-11/00, EU:C:2002:556, point 140), qui a également relevé la connaissance ou l’expérience particulière de la BCE, notamment en matière de politique monétaire, et a souligné que la participation de la BCE au titre de l’article 127, paragraphe 4, TFUE vise à renforcer la qualité de la législation de l’Union au profit de l’administration de l’Europe tout entière.
18 Voir article 4 de la décision 98/415.
19 À titre d’exemple, la situation est la suivante dans cette sélection de quelques pays. En Pologne : en vertu de l’article 118 de la Constitution polonaise, le pouvoir d’initiative législative appartient aux députés, au Sénat, au président de la République et au Conseil des ministres (paragraphe 1), ainsi qu’à un groupe d’au moins 100 000 citoyens jouissant du droit de vote, la procédure relative à une telle initiative citoyenne étant définie par la loi (paragraphe 2) ; en France : en vertu de l’article 39 de la Constitution française, l’initiative des lois appartient concurremment au Premier ministre et aux membres du Parlement ; en Allemagne : en vertu de la loi fondamentale, le droit d’initiative législative des lois fédérales appartient au Bundesregierung (gouvernement fédéral), au Bundesrat Conseil fédéral et au Bundestag (Parlement fédéral) « en son sein », c’est-à-dire par l’intermédiaire d’un groupe parlementaire ou d’au moins 5 % de ses membres ; au Portugal : en vertu de l’article 167, paragraphe 1, de la Constitution portugaise, l’initiative législative et référendaire incombe aux députés, aux groupes parlementaires et au gouvernement, ainsi que, dans les conditions fixées par la loi, à des groupes d’électeurs remplissant les conditions à cet égard.
20 Pour reprendre la même sélection de pays qu’à la note en bas de page précédente, en Pologne : le Sejm (Parlement) adopte les lois (article 120 de la Constitution polonaise) et le Sénat les approuve, les modifie ou les rejette (article 121, paragraphe 2, de la Constitution polonaise) ; en France : les deux assemblées du Parlement, à savoir l’Assemblée nationale et le Sénat (article 45 de la Constitution française) adoptent les lois, le président de la République promulguant les lois (article 10 de la Constitution française) ; en Allemagne : conformément aux articles 76 et 77 de la loi fondamentale, principalement le Parlement fédéral, sous réserve cependant de l’accord du Conseil fédéral dans certains cas spécifiquement prévus par la loi fondamentale. En outre, en vertu de l’article 82 de la loi fondamentale, le Bundespräsident (président fédéral) participe dans tous les cas dans la mesure où une loi ne peut entrer en vigueur qu’une fois qu’elle a été signée et promulguée par celui-ci ; au Portugal : selon le type de loi adoptée, soit le Parlement (article 168 de la Constitution portugaise), soit le Conseil des ministres [article 198, paragraphe 1 et article 200, paragraphe 1, sous d) de la Constitution portugaise]. Dans les deux cas, le président de la République promulgue les lois (article 136, paragraphes 1 et 4, de la Constitution portugaise).
21 Il va sans dire qu’il en est de même pour l’Union européenne, où, en règle générale, la Commission propose et le Parlement européen et le Conseil de l’Union européenne adoptent le droit dérivé selon la procédure législative ordinaire prévue à l’article 294 TFUE.
22 Voir article 2, paragraphe 3, de la décision 98/415.
23 Voir article 3, paragraphe 1, de la décision 98/415.
24 Voir article 3, paragraphe 2, de la décision 98/415.
25 Voir article 3, paragraphe 3, de la décision 98/415.
26 Voir article 3, paragraphe 4, de la décision 98/415.
27 Voir point 5 de la demande de décision préjudicielle.
28 Voir article 71 de la Constitution.
29 En vertu de cette disposition, le pouvoir législatif appartient au Parlement letton et au peuple, selon les modalités et dans les limites prévues par la Constitution.
30 Par le passé, la Cour s’est parfois référée ainsi à ces deux arrêts. Voir, notamment, arrêt du 30 mars 1995, Parlement/Conseil (C-65/93, EU:C:1995:91, points 21 et suiv.).
31 Voir arrêts du 29 octobre 1980, Roquette Frères/Conseil (138/79, ci-après l’« arrêt Roquette Frères », EU:C:1980:249), et Maizena/Conseil (139/79, ci-après l’« arrêt Maizena », EU:C:1980:250, ci-après l’« arrêt Maizena »). Dès lors que les constatations formulées par la Cour dans ces arrêts sont identiques, je me référerai, aux fins de mon analyse dans les présentes conclusions et par souci de clarté, au seul arrêt Roquette Frères.
32 Comme on le sait, ce n’est que depuis l’Acte unique européen (entré en vigueur le 1er juillet 1987) que le Parlement a participé au processus législatif au moyen de la procédure de coopération et c’est seulement avec le traité de Maastricht (entré en vigueur le 1er novembre 1993) que le mécanisme de codécision a été instauré, initialement dans une mesure que l’on pourrait qualifier de « dose homéopathique ». Ce mécanisme a été progressivement étendu avec les traités d’Amsterdam (entré en vigueur le 1er mai 1999) et de Nice (entré en vigueur le 1er février 2003), pour aboutir à l’état actuel du droit avec le traité de Lisbonne (entré en vigueur le 1er décembre 2009) sous la forme de la procédure législative ordinaire prévue à l’article 294 TFUE.
33 Devenu article 43, paragraphe 2, TFUE.
34 Voir arrêt Roquette Frères (point 33).
35 Voir arrêt Roquette Frères (point 33).
36 Voir arrêt Roquette Frères (point 35). Cet arrêt fait référence, au point 33, à la notion de « formalité substantielle », que je comprends comme revêtant la même signification.
37 Voir arrêt Roquette Frères (point 33). Voir également conclusions de l’avocat général Reischl dans l’affaire Roquette Frères/Conseil (138/79, EU:C:1980:213, p. 3375), selon lequel le pouvoir consultatif du Parlement « ne doit pas être […] [rendu] pratiquement sans effet du fait qu’[il] peut être complètement [écarté] sans conséquence de droit ».
38 Voir arrêt Roquette Frères (point 35). Mise en italique par mes soins.
39 Voir arrêt Roquette Frères (point 35).
40 Voir arrêts du 10 février 1983, Luxembourg/Parlement (230/81, EU:C:1983:32, point 38), du 27 septembre 1988, Grèce/Conseil (204/86, EU:C:1988:450, point 16), et du 30 mars 1995, Parlement/Conseil (C-65/93, EU:C:1995:91, point 23).
41 Conformément à ce qui était à l’époque l’article 75 du règlement intérieur du Parlement.
42 Voir arrêt du 30 mars 1995, Parlement/Conseil (C-65/93, EU:C:1995:91, points 27 et 28).
43 En particulier, la Cour a jugé qu’en adoptant un tel comportement, le Parlement avait manqué à son devoir de coopération loyale vis-à-vis du Conseil. La méconnaissance de la formalité substantielle que constitue la consultation du Parlement trouvait, en effet, sa cause dans le manquement de cette institution à son devoir de coopération loyale vis-à-vis du Conseil. Voir arrêt du 30 mars 1995, Parlement/Conseil (C-65/93, EU:C:1995:91, points 28 et suiv.).
44 Voir article 322, paragraphes 1 et 2, TFUE.
45 Voir article 304, premier alinéa, TFUE, lu conjointement avec d’autres dispositions du traité FUE, telles que l’article 43, paragraphe 2, TFUE. Pour une liste complète, voir Breuer, M., dans Pechstein, M., Nowak, C., Häde, U. (dir.), Frankfurter Kommentar zu EUV, GRC und AEUV, op. cit., Art. 304 AEUV, point 4.
46 Voir article 307, premier alinéa, TFUE, lu conjointement avec d’autres dispositions du traité FUE, telles que l’article 91, paragraphe 1, TFUE. Pour une liste indicative complète, voir Breuer, M., dans Pechstein, M., Nowak, C., et Häde, U. (dir.), Frankfurter Kommentar zu EUV, GRC und AEUV, op. cit., Art. 307 AEUV, point 4.
47 Ex-article 118 CEE.
48 Voir arrêt du 9 juillet 1987, Allemagne e.a./Commission (281/85, 283/85 à 285/85 et 287/85, EU:C:1987:351, points 38 et suiv.).
49 Voir arrêt du 13 juillet 1989, Enichem Base e.a. (380/87, ci-après l’« arrêt Enichem Base », EU:C:1989:318, point 14).
50 Voir arrêt Enichem Base (point 21).
51 Voir arrêt Enichem Base (point 22).
52 Arrêt du 30 avril 1996 (C-194/94, ci-après l’« arrêt CIA Security International », EU:C:1996:172).
53 Directive du Conseil du 28 mars 1983 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques (JO 1983, L 109, p. 8). Cette directive a par la suite été remplacée par la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 juin 1998, prévoyant une procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques (JO 1998, L 204, p. 37), à son tour remplacée par la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil, du 9 septembre 2015, prévoyant une procédure d’information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information (texte codifié) (JO 2015, L 241, p. 1).
54 Voir arrêt CIA Security International (point 44).
55 Voir arrêt CIA Security International (point 45). Mise en italique par mes soins.
56 Cet argument était avancé par la République fédérale d’Allemagne, le Royaume des Pays-Bas et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord. Voir arrêt CIA Security International (point 46).
57 Voir arrêt CIA Security International (point 48).
58 Voir arrêt CIA Security International (point 49).
59 Voir arrêt CIA Security International (point 54).
60 Voir, notamment, arrêts du 26 septembre 2000, Unilever (C-443/98, EU:C:2000:496, point 49), du 6 juin 2002, Sapod Audic (C-159/00, EU:C:2002:343, point 51), du 4 février 2016, Ince (C-336/14, EU:C:2016:72, point 67), du 27 octobre 2016, James Elliott Construction (C-613/14, EU:C:2016:821, point 64), du 1er février 2017, Município de Palmela (C-144/16, EU:C:2017:76, point 36), du 12 septembre 2019, VG Media (C-299/17, EU:C:2019:716, point 39), et du 13 mars 2025, Unigames (C-120/24, EU:C:2025:174, point 62).
61 Voir article 288, troisième alinéa, TFUE.
62 C’est sous cet angle que cette jurisprudence reçoit traditionnellement le plus d’attention (doctrinale). Voir, parmi de nombreux exemples, Dougan, M., « When worlds collide ! Competing versions of the relationship between direct effect and supremacy », Common Market Law Review, vol. 44, no 4, 2007, p. 931 à 963, notamment p. 957 à 963. Voir également Gallo, D., Direct Effect in EU Law, Oxford University Press, Oxford, 2025, p. 107 et suiv.
63 Voir, en ce sens, arrêt du 24 juin 2019, Popławski (C-573/17, EU:C:2019:530, points 61 et suiv.) : « le principe de primauté du droit de l’Union ne saurait dès lors aboutir à remettre en cause la distinction essentielle entre les dispositions du droit de l’Union disposant d’un effet direct et celles qui en sont dépourvues, ni, partant, à instaurer un régime unique d’application de l’ensemble des dispositions du droit de l’Union par les juridictions nationales. […] tout juge national, saisi dans le cadre de sa compétence a, en tant qu’organe d’un État membre, l’obligation de laisser inappliquée toute disposition nationale contraire à une disposition de droit de l’Union qui est d’effet direct dans le litige dont il est saisi ». Voir également arrêt du 8 mars 2022, Bezirkshauptmannschaft Hartberg-Fürstenfeld (Effet direct) (C-205/20, EU:C:2022:168, point 37).
64 Voir, notamment, arrêt du 9 mars 2023, Vapo Atlantic (C-604/21, EU:C:2023:175, point 44), où la Cour a jugé qu’une règle imposant un objectif d’incorporation de 10 % de biocarburant au carburant mis à la consommation constitue une règle technique, au sens de la directive 98/34, et que, son projet n’ayant pas été notifié, elle ne peut pas être opposée par l’État aux opérateurs économiques.
65 Voir article 258 TFUE.
66 Voir article 259 TFUE.
67 Par contraste avec les actes de l’Union, susceptibles d’annulation en vertu de l’article 263, premier alinéa, TFUE.
68 En vertu des directives 98/34 et 2015/1535.
69 Voir, en ce sens, Häde, U., « Die Pflicht zur Anhörung der Europäischen Zentralbank nach Art. 105 Abs. 4 EGV », dans Gornig, G.H., Schöbener, B., Bausback, W., et Irmscher, T.H. (dir.), Iustitia et Pax. Gedächtnisschrift für Dieter Blumenwitz, Duncker & Humblot, Berlin, 2008, p. 1027 à 1046, p. 1041. Voir également Hahn, H.J. et Häde, U., Währungsrecht, 2e éd., C.H. Beck, Munich, 2010, § 17, point 92. Voir également, en faveur de cette solution, Zilioli, C., et Selmayr, M., La Banca centrale europea, Giuffrè Editore, Milan, 2007, p. 194 ; Manger-Nestler, C., dans Pechstein, M., Nowak, C., et Häde, U. (dir.), Frankfurter Kommentar zu EUV, GRC und AEUV, 2e édition, vol. III, Mohr Siebeck, Tübingen, 2023, Art. 127 AEUV, point 49 ; Griller, S., dans Grabitz, E., Hilf, M., et Nettesheim, M. (dir.), Das Recht der Europäischen Union, 82e mise à jour, mai 2024, C.H. Beck, Munich, Art. 127 AEUV, point 99 ; Waldhoff, C., dans Siekmann, H. (dir.), The European Monetary Union – A Commentary on the Legal Foundations, Hart Publishing, Oxford, 2021, Article 127 TFEU, point 209, et Arda, A., « Consulting the European Central Bank. Legal aspects of the Community and national authorities’ obligation to consult the ECB pursuant to Article 105(4) EC », Revue européenne de droit bancaire et financier, 2004, p. 111 à 152, p. 151.
70 Que j’ai ailleurs qualifié de « pierre angulaire juridique historique des traités » et de « principe d’organisation central des traités » dans mes conclusions dans les affaires jointes X et Visser (C-360/15 et C-31/16, EU:C:2017:397, point 1).
71 Voir arrêts CIA Security International (point 40) et du 9 mars 2023, Vapo Atlantic (C-604/21, EU:C:2023:175, point 42).
72 Voir, a contrario, article 5, paragraphe 2, TUE, lu conjointement avec les articles 258 et suivants du traité FUE. La seule exception à ce principe est sans doute l’article 14, paragraphe 2, des statuts du SEBC et de la BCE. Voir, s’agissant de cette procédure très particulière, arrêt du 26 février 2019, Rimšēvičs et BCE/Lettonie (C-202/18 et C-238/18, EU:C:2019:139, points 65 à 77).
73 Voir Van Gerven, W., « Of rights, remedies and procedures », Common Market Law Review, vol. 37, 3e édition, p. 501 à 536, p. 502.
74 C’est ce que l’on appelle communément l’effet ex tunc des décisions préjudicielles au titre de l’article 267 TFUE.
75 Cette jurisprudence remonte à plusieurs décennies (voir arrêts du 27 mars 1980, Denkavit italiana, 61/79, EU:C:1980:100, point 16, et du 27 mars 1980, Meridionale Industria Salumi e.a., 66/79, 127/79 et 128/79, EU:C:1980:101, point 9) et est régulièrement réitérée [voir, notamment, arrêts du 5 avril 2022, Commissioner of An Garda Síochána e.a., C-140/20, EU:C:2022:258, point 125, du 29 septembre 2015, Gmina Wrocław, C-276/14, EU:C:2015:635, point 44, et du 28 octobre 2020, Bundesrepublik Deutschland (Détermination des taux des péages pour l’utilisation d’autoroutes), C-321/19, EU:C:2020:866, point 54].
76 Voir, notamment, arrêts du 29 septembre 2015, Gmina Wrocław (C-276/14, EU:C:2015:635, point 45), et du 28 octobre 2020, Bundesrepublik Deutschland (Détermination des taux des péages pour l’utilisation d’autoroutes) (C-321/19, EU:C:2020:866, point 55).
77 Voir arrêts du 8 septembre 2010, Winner Wetten (C-409/06, EU:C:2010:503, point 67), et du 19 novembre 2009, Filipiak (C-314/08, EU:C:2009:719, point 84). Voir, également, arrêt du 6 mars 2007, Meilicke e.a. (C-292/04, EU:C:2007:132, point 36 et jurisprudence citée).
78 Voir arrêts du 17 décembre 1970, Internationale Handelsgesellschaft (11/70, EU:C:1970:114, point 3), et du 8 septembre 2010, Winner Wetten (C-409/06, EU:C:2010:503, point 61).
79 Voir, notamment, arrêts du 29 septembre 2015, Gmina Wrocław (C-276/14, EU:C:2015:635, point 45), et du 28 octobre 2020, Bundesrepublik Deutschland (Détermination des taux des péages pour l’utilisation d’autoroutes) (C-321/19, EU:C:2020:866, point 55).
80 Voir Düsterhaus, D., « Eppur Si Muove ! The past, present, and (possible) future of temporal limitations in the preliminary ruling procedure », Yearbook of European Law, 2016, p. 237 à 274.
81 Voir, notamment, arrêt du 16 septembre 2020, Romenergo et Aris Capital (C-339/19, EU:C:2020:709, point 49 et jurisprudence citée).
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Lin ·
- Fraudes ·
- Cour constitutionnelle ·
- Responsabilité pénale ·
- Prescription ·
- Loi pénale ·
- Juridiction ·
- Protection ·
- Impunité ·
- Etats membres
- Denrée alimentaire ·
- Additif alimentaire ·
- Calcium ·
- Règlement d'exécution ·
- Algue ·
- Production ·
- Utilisation ·
- Produit biologique ·
- Parlement européen ·
- Boisson
- Ressortissant ·
- Éloignement ·
- Pays tiers ·
- Directive ·
- Légalité ·
- Charte ·
- Principe ·
- Etats membres ·
- Enfant ·
- Jurisprudence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Décision-cadre ·
- Infraction ·
- Etats membres ·
- Commettre ·
- Peine privative ·
- Commission ·
- Fraudes ·
- Sanctions pénales ·
- Délai de prescription ·
- Tva
- Règlement ·
- Etats membres ·
- Directive ·
- Énergie renouvelable ·
- Intérêt ·
- Production d'énergie ·
- Présomption ·
- Protection du paysage ·
- Environnement ·
- Public
- Règlement délégué ·
- Directive ·
- Service ·
- Investissement ·
- Instrument financier ·
- Établissement de paiement ·
- Contrats ·
- Devise ·
- Change ·
- Exemption
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Exclusion ·
- Directive ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Opérateur ·
- Offre ·
- Entreprise ·
- Critère ·
- Marchés publics ·
- Etats membres ·
- Impôt
- Bénéficiaire ·
- Service ·
- Prestataire ·
- Établissement de paiement ·
- Commerçant ·
- Compte ·
- Fond ·
- Client ·
- Lituanie ·
- Directive
- Directive ·
- Propriété intellectuelle ·
- Information ·
- Droit de propriété ·
- Atteinte ·
- Document ·
- Caractère ·
- Juridiction ·
- Protection ·
- République tchèque
Sur les mêmes thèmes • 3
- Protection ·
- Directive ·
- Etats membres ·
- Asile ·
- Décision d'exécution ·
- Ressortissant étranger ·
- Examen ·
- Demande ·
- Pays tiers ·
- Ukraine
- Pays tiers ·
- Charte ·
- Directive ·
- Ressortissant ·
- Etats membres ·
- Recours ·
- Autorisation ·
- Ukraine ·
- Droit national ·
- Force majeure
- Directive ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Automatique ·
- Suspension ·
- Suspensif ·
- Marchés publics ·
- Recours ·
- Attribution ·
- Effets ·
- Financement
Textes cités dans la décision
- Directive 83/189/CEE du 28 mars 1983
- Directive (UE) 2015/1535 du 9 septembre 2015
- Directive 98/34/CE du 22 juin 1998
- Constitution du 4 octobre 1958
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.