Confirmation 25 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. premier prés., 25 sept. 2024, n° 24/00029 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/00029 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2024 |
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Texte intégral
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° : N° RG 24/00029 – N° Portalis DBVQ-V-B7I-FQVI-16
[G] [I]
c/
Association CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES CHIRURGIENS-D ENTISTES DE LA MARNE
Expédition certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire
délivrée le
à
la SELARL MCMB
L’AN DEUX MIL VINGT QUATRE,
Et le 25 septembre,
A l’audience des référés de la cour d’appel de REIMS, où était présent et siégeait M. Christophe REGNARD, Premier Président, assisté de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier,
Vu l’assignation délivrée par Maître [M] commissaire de justice à [Localité 4] en date du 12 juillet 2024,
A la requête de :
Monsieur [G] [I]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Antoine GINESTRA, avocat au barreau de REIMS
DEMANDEUR
à
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES CHIRURGIENS-D ENTISTES DE LA MARNE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Franck MICHELET de la SELARL MCMB, avocat au barreau de REIMS
DÉFENDEUR
d’avoir à comparaître le 24 juillet 2024, devant le premier président statuant en matière de référé.
A ladite audience, le premier président a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, assisté de Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière, puis l’affaire a été mise en délibéré au 25 Septembre 2024,
Et ce jour, 25 Septembre 2024, a été rendue l’ordonnance suivante par mise à disposition au greffe du service des référés, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile :
EXPOSE DES FAITS, DES MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par ordonnance de référé en date du 12 juin 2024, le tribunal judiciaire de Reims a :
— reçu M. [I] en sa demande,
— ordonné au Conseil départemental de la Marne de l’Ordre des Chirurgiens-Dentistes de communiquer à Maître GINESTRA les dernières coordonnées du Docteur [P] [U], qu’il a en sa possession ainsi que la demande et l’avis de radiation de ce dernier,
— dit n’y avoir lieu à astreinte,
— condamné le Conseil départemental de la Marne de l’ordre des chirurgiens-dentistes à payer à M. [I] une indemnité de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Cette ordonnance a été régulièrement signifiée le 24 juin 2024.
L’association Conseil départemental de la Marne de l’ordre des chirurgiens-dentistes a formé appel de cette décision.
Par exploit de commissaire de justice en date du 12 juillet 2024, M. [I] sollicite sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile la radiation du rôle de l’affaire RG n°24/00992 pour défaut d’exécution par l’association Conseil départemental de la Marne de l’ordre des chirurgiens-dentistes de la Marne. Il demande, en outre, la condamnation de l’association au paiement d’une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de la présente procédure.
Par conclusions et à l’audience, M. [I] fait valoir pour la radiation du rôle que le Conseil départemental de la Marne de l’ordre des chirurgiens-dentistes n’a pas exécuté les condamnations prononcées à son encontre aux termes de l’ordonnance de référé rendue le 12 juin 2024.
Par conclusions et à l’audience, le Conseil départemental de la Marne de l’ordre des chirurgiens-dentistes fait valoir que l’exécution de la décision du juge des référés du 12 juin 2014 serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives en ce qu’elle porterait atteinte au principe fondamental de séparation des autorités administratives et judiciaires, au droit à un recours effectif et au droit au respect de la vie privée. Il sollicite le rejet de la demande de radiation par M. [I] et il demande, en outre, sa condamnation à lui payer la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Le Conseil départemental de la Marne de l’ordre des chirurgiens-dentistes soutient que l’exécution pécuniaire de l’ordonnance est justifiée mais que l’exécution de l’obligation de faire mise à la charge du Conseil départemental serait de nature à apporter des conséquences manifestement excessives en ce qu’elle serait de nature à consacrer une atteinte au principe de séparation des autorités administratives et judiciaires. Il expose que les ordres de professions de santé sont des ordres privés chargés d’une mission de service public dans l’intérêt des patients et de la santé publique.
Dès lors, le Conseil départemental fait valoir que l’ordre professionnel étant chargé d’une mission de service public doit être considéré
comme une administration.
Le Conseil départemental expose que l’adresse personnelle du Docteur [U] [P] fait partie du dossier d’inscription du praticien fourni au Conseil départemental dans le cadre du contrôle et l’accès à la profession. Il soutient que contraindre le Conseil départemental de l’ordre à exécuter la décision de référés aboutirait à porter atteinte au principe de séparation des autorités administratives et judiciaires.
Il indique également qu’obliger le Conseil départemental de l’ordre à justifier de l’exécution d’une obligation de faire serait rendre sans objet et par suite, sans effet le recours en appel du Conseil départemental de l’ordre dès lors que pour assurer l’effectivité du droit d’accès au juge, il lui faudrait violer de manière irréversible le droit à la vie privée.
Enfin, le Conseil départemental soutient que les coordonnées que M. [I] entend solliciter sont un document administratif, et que les données personnelles ne sont pas communiquables. Il expose que la communication d’un élément de l’adresse personnelle d’un praticien relève d’un élément de vie privée.
Par conclusions n°2 en réponse et soutenues oralement à l’audience, M. [I] expose qu’il n’est pas justifié de l’exécution du volet financier des condamnations.
Il soutient également que les conséquences manifestement excessives doivent être appréciées pour chaque débiteur, selon ses facultés respectives, chacun d’eux devant rapporter la preuve des conséquences manifestement excessives alléguées le concernant. M.[I] indique qu’il n’est pas rapporté la preuve de conséquences manifestement excessives en la personne morale du Conseil départemental de la Marne de l’ordre des chirurgiens-dentistes qui peut parfaitement déférer. Il fait valoir que le Conseil départemental se contente de reprendre son argumentaire développé devant la Vice-Présidente du tribunal judiciaire aux termes de laquelle il prétendait à l’incompétence du juge judiciaire.
M. [I] expose aussi que l’argumentation développée au titre d’une prétendue atteinte au droit à un recours effectif relève de la reprise de l’argumentation de première instance par le Conseil départemental.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de radiation,
Aux termes de l’article 524 1er alinéa du code de procédure civile :
« lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision ».
Il n’est en l’espèce pas contesté par le Conseil départemental de l’ordre des chirurgiens-dentistes de la Marne que l’ordonnance rendue par le tribunal judiciaire de Reims en date du 12 juin 2024 n’a pas été exécutée.
Toutefois, le Conseil départemental de l’ordre des chirurgiens-dentistes de la Marne justifie de l’exécution du volet pécuniaire de l’ordonnance (pièces n°7 et n°8).
Il convient dès lors de vérifier si l’exécution de cette décision est de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou si l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la Loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
Si M. [I] demande la radiation de l’affaire, faisant valoir que le Conseil départemental de l’ordre des chirurgiens-dentistes de la Marne n’a pas exécuté l’ordonnance rendue par le tribunal judiciaire de Reims en date du 12 juin 2024, le Conseil départemental s’y oppose au regard des conséquences manifestement excessives et de son impossibilité à exécuter la décision.
Il oppose son impossibilité à exécuter l’ordonnance rendue par le tribunal judiciaire de Reims en justifiant que l’exécution, qui rendrait sans objet son appel au fond, aurait des conséquences manifestement excessives dans la mesure où elle porterait atteinte au respect de la vie privée.
Il ajoute que la question de fond, qui tient à la compétence du juge judiciaire pour traîter du présent dossier, qui a été posée en première instance mais n’a donné lieu à aucune réponse du premier juge, ne pourrait être abordée, s’il lui était enjoint, pour soutenir son appel de révéler les données dont il estime qu’elles ne peuvent être transmises dans le cadre de la présente procédure.
Il est patent que s’il était fait droit à la demande de radiation, le Conseil départemental de l’ordre des chirurgiens-dentistes de la Marne serait contraint pour faire examiner la question de la compétence des juridictions judiciaires de fournir les coordonnées du chirurgien-dentiste et que ce faisant, il priverait l’appel de tout intérêt.
Alors même que la question de la compétence a été posée en première instance et qu’il n’y a manifestement pas été répondu, que l’exécution de cette décision priverait le Conseil départemental de l’ordre des chirurgiens-dentistes de la Marne du droit effectif d’interjeter appel et que cette exécution pourrait conduire à une violation du respect du droit à la privée, il apparaît que, conformément aux dispositions de l’article 524 du code de procédure civile précédemment rappelées, le Conseil départemental démontre bien que l’exécution de faire mise à sa charge serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives et qu’il est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Il convient ainsi de rejeter la demande de radiation du rôle de l’affaire.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens,
L’équité ne commande pas que quiconque soit condamné sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [I] sera en revanche condamnée aux entiers dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement et contradictoirement,
REJETONS la demande de radiation du rôle de l’affaire enregistrée sous le numéro RG 24/00992,
DEBOUTONS M. [I] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTONS le Conseil départemental de l’ordre des chirurgiens-dentistes de la Marne de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS M. [I] aux entiers dépens de la présente instance.
Le greffier Le premier Président
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