Article 350 du Traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne

Entrée en vigueur le 1 janvier 1958

(ex-article 306 TCE)

Les dispositions des traités ne font pas obstacle à l'existence et à l'accomplissement des unions régionales entre la Belgique et le Luxembourg, ainsi qu'entre la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas, dans la mesure où les objectifs de ces unions régionales ne sont pas atteints en application des traités.

Entrée en vigueur le 1 janvier 1958

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Décisions4

1CJUE, n° C-230/15, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Brite Strike Technologies Inc. contre Brite Strike Technologies SA, 26 mai 2016

[…] L'interprétation de l'article 71 du règlement no 44/2001 que je préconise, à caractère non formaliste, est selon moi confortée à la lumière de considérations plus générales, tirées du droit primaire de l'Union. En effet, il ressort de l'article 350 TFUE ( 56 ) que les accords régionaux spécifiques qui sont conclus dans le cadre du Benelux doivent être préservés pour autant qu'ils permettent de mieux atteindre les objectifs visés par ce dernier que ne le feraient les dispositions du droit de l'Union et qu'ils sont indispensables pour garantir le bon fonctionnement du régime Benelux ( 57 ). […]

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2CJUE, n° C-230/15, Arrêt de la Cour, Brite Strike Technologies Inc. contre Brite Strike Technologies SA, 14 juillet 2016

[…] «Renvoi préjudiciel — Coopération judiciaire en matière civile — Règlement (CE) no 44/2001 — Article 22, point 4 — Compétence judiciaire pour les litiges en matière de propriété intellectuelle — Article 71 — Conventions conclues par les États membres dans des matières particulières — Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle — Compétence judiciaire pour les litiges relatifs aux marques, dessins et modèles Benelux — Article 350 TFUE»

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3CJUE, n° C-341/16, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Hanssen Beleggingen BV contre Tanja Prast-Knipping, 13 juillet 2017

[…] Je souhaite encore mettre en relief la portée de l'arrêt Brite Strike Technologies ( 20 ) dans un tel contexte. Certes, la Cour a jugé, dans cet arrêt, que l'article 71 du règlement Bruxelles I, lu à la lumière de l'article 350 TFUE, ne s'oppose pas à ce que la règle de compétence judiciaire pour les litiges relatifs aux marques, dessins et modèles Benelux, énoncée à l'article 4.6 de la convention Benelux en matière de propriété intellectuelle (marques et dessins ou modèles) ( 21 ) (ci-après la « convention Benelux ») soit appliquée à ces litiges.

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