Entrée en vigueur le 1 janvier 1958
(ex-article 306 TCE)
Les dispositions des traités ne font pas obstacle à l'existence et à l'accomplissement des unions régionales entre la Belgique et le Luxembourg, ainsi qu'entre la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas, dans la mesure où les objectifs de ces unions régionales ne sont pas atteints en application des traités.
[…] L'interprétation de l'article 71 du règlement no 44/2001 que je préconise, à caractère non formaliste, est selon moi confortée à la lumière de considérations plus générales, tirées du droit primaire de l'Union. En effet, il ressort de l'article 350 TFUE ( 56 ) que les accords régionaux spécifiques qui sont conclus dans le cadre du Benelux doivent être préservés pour autant qu'ils permettent de mieux atteindre les objectifs visés par ce dernier que ne le feraient les dispositions du droit de l'Union et qu'ils sont indispensables pour garantir le bon fonctionnement du régime Benelux ( 57 ). […]
[…] «Renvoi préjudiciel — Coopération judiciaire en matière civile — Règlement (CE) no 44/2001 — Article 22, point 4 — Compétence judiciaire pour les litiges en matière de propriété intellectuelle — Article 71 — Conventions conclues par les États membres dans des matières particulières — Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle — Compétence judiciaire pour les litiges relatifs aux marques, dessins et modèles Benelux — Article 350 TFUE»
[…] Une telle interprétation serait en outre, à mon sens, conforme au principe figurant à l'article 350 TFUE, selon lequel les dispositions des traités ne font pas obstacle à l'existence et à l'accomplissement des unions régionales entre le Royaume de Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg, ainsi qu'entre le Royaume de Belgique, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas dans la mesure où les objectifs de ces unions régionales ne sont pas atteints en application des traités.