Confirmation 30 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 30 janv. 2025, n° 24/14890 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/14890 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 6 mars 2024, N° 23/03779 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 30 JANVIER 2025
(n° /2025)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/14890 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ6EF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Mars 2024 – TJ de [Localité 5] – RG n° 23/03779
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Anne DUPUY, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.A.S. AFRICAN STEACK HOUSE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Alix PIERRANG substituant Me David SEMHOUN de la SELARL NAHMIAS SEMHOUN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : D100
à
DÉFENDEUR
E.P.I.C. OPH COMMUNAUTAIRE DE PLAINE COMMUNE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Audrey FERTINEL substituant Me Emmanuel SOURDON de la SELEURL SOURDON AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0290
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 14 Novembre 2024 :
Par acte extrajudiciaire du 4 avril 2023, l’OPH communautaire plaine commune a assigné devant le tribunal judiciaire de Bobigny la SAS African Steack House.
Par jugement réputé contradictoire du 6 mars 2024, le tribunal judiciaire de Bobigny a :
— constaté l’acquisition à la date du 24 février 2023 à 24h, de la clause résolutoire insérée au bail du 20 mai 2020 liant l’OPH communautaire plaine commune et la SAS African Steack House sur le local commercial sis [Adresse 3] (93)
— dit que la SAS African Steack House devenue occupant sans droit ni titre, devra libérer de sa personne et de ses biens ainsi que de tous occupants de son chef les lieux occupés sis [Adresse 3] (93), à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision
— dit que faute pour la SAS African Steack House de quitter les lieux dans le délai indiqué et celui-ci passé, l’OPH communautaire plaine commune pourra faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier si besoin est
— rappelé que le sort des meubles trouvés dans les lieux est régi par l’article L.433 -1 du code des procédures civiles d’exécution
— condamné la SAS African Steack House à payer à l’OPH communautaire plaine commune la somme de 22 881,17 euros au titre de l’arriéré de loyer charges et indemnités d’occupation arrêtés au 15 mars 2023 premier trimestre 2023 inclus et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2023 sur la somme de 17 895,02 euros et à compter de l’assignation pour le surplus
— condamné la SAS African Steack House à payer à l’OPH communautaire plaine commune du 16 mars 2023 à minuit jusqu’à la libération des lieux, par la remise des clés au bailleur, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer contractuel en cours soit à la somme de 2.489,58 € par mois charges comprises
— condamné la SAS African Steack House à payer à l’OPH communautaire plaine commune la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné la SAS African Steack House aux entiers dépens
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Le 2 mai 2024, la SAS African Steack House a interjeté appel de ce jugement en sollicitant l’infirmation en tous points.
Par acte de commissaire de justice du 5 septembre 2024, la société African Steack House a fait assigner l’OPH communautaire de plaine commune sur le fondement de l’article 514-3 du code de procédure civile devant le premier président de la cour d’appel de Paris afin :
— d’ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire dont est assorti le jugement en date du 6 mars 2024 rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny
— de condamner l’OPH communautaire plaine commune au paiement de la somme de 3000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à celui des entiers dépens.
A l’audience du 24 novembre 2024, la société African Steack House développant oralement les termes de son acte introductif, maintient les termes de sa demande et soutient qu’elle n’a pas été en mesure de faire valoir d’observations sur la suspension de l’exécution provisoire en première instance, ignorant tout de la procédure en cours jusqu’à la signification du jugement en date du 6 mars 2024.
Elle soutient qu’il existe plusieurs moyens sérieux d’annulation ou de réformation en ce que notamment elle était légitime à solliciter des délais de paiement, que par ailleurs la clause d’indexation du loyer prévue uniquement à la hausse doit être réputée non écrite selon une jurisprudence établie, que le commandement de payer qui vise la cause résolutoire serait nul d’une part pour avoir été établi sur cette base et d’autre part en raison de la mauvaise foi du bailleur qui poursuit la résiliation du bail sans satisfaire lui-même à son obligation de délivrance de la chose louée en s’abstenant de réaliser les travaux de réparation nécessités par des infiltrations d’eau.
S’agissant des conséquences manifestement excessives, elle soutient qu’en cas d’expulsion elle ne serait plus en mesure d’assumer le coût des charges fixes liées aux contrats de ses trois salariés ce qui la placerait en état de cessation des paiements et entraînerait la perte de son fonds de commerce, et le placement en liquidation judiciaire de la société, lui causant un dommage irréparable.
En réponse, l’OPH communautaire de plaine commune développant oralement ses conclusions déposées à l’audience demande au délégué du premier président de débouter la SAS African Steack House de ses demandes et la condamner à lui verser la somme de 2.000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de ses demandes, il fait valoir que le commandement de payer a bien été remis à la société African Steack House comme en atteste le procès-verbal de signification délivré à M. [F] [H], employé, qui s’est déclaré habilité à recevoir l’acte, l’erreur sur le numéro de la rue (54 au lieu de 52) étant dès lors sans incidence. Il soutient par ailleurs que l’octroi de délais de paiement n’est pas de droit mais relève de l’appréciation souveraine des magistrats dans un contexte où la société locataire n’a jamais respecté les plans d’apurement qui lui ont été proposés, ajoutant que le commandement de payer ne peut sérieusement être contesté dans la mesure où le loyer n’a jamais été indexé et où le locataire a été indemnisé pour les infiltrations d’eau dénoncées, conservant par ailleurs la possibilité d’une utilisation partielle des lieux.
L’OPH communautaire plaine commune soutient par ailleurs que l’expulsion n’emportera pas de conséquences manifestement excessives pour la société African Steack House au regard de l’ancienneté de la dette, de sa situation toujours débitrice à ce jour ainsi que du non-respect de plusieurs plans d’échelonnement accordés amiablement.
SUR CE,
En application de l’article 514-3 du code de procédure civile, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Sur la recevabilité
En l’espèce, la SAS African Steack House n’a pas comparu en première instance de sorte qu’il ne saurait lui être fait grief de ne pas avoir fait d’observations sur l’exécution provisoire dans ce cadre.
La demande étant recevable, il appartient dès lors à la SAS African Steack House de démontrer qu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision entreprise et que son exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives, ces deux conditions étant cumulatives.
Les conséquences manifestement excessives s’apprécient par rapport aux facultés de paiement du débiteur et de remboursement de la partie adverse en cas d’infirmation de la décision assortie de l’exécution provisoire. En outre, le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation.
Par ailleurs, le moyen sérieux d’annulation ou de réformation, au sens du texte précité, est celui qui présente des chances raisonnables de succès, sans qu’il appartienne au premier président de se livrer à un examen approfondi de l’ensemble des moyens et arguments avancés par les parties et soumis à l’examen, au fond, de la cour d’appel.
Si la société African Steack House fait valoir que son expulsion des lieux dans lesquels elle exerce son activité entraînerait nécessairement pour elle des conséquences irréversibles, n’étant plus en mesure d’assurer son activité, ni d’assumer les charges fixes de ses trois salariés, de sorte qu’elle se trouverait en état de cessation des paiements ce qui conduirait à sa liquidation judiciaire, pour autant, elle ne verse aucune pièce sur sa situation financière, permettant de retenir que la résiliation du bail et son expulsion constitueraient une conséquence manifestement excessive. Se contentant d’affirmer ne plus être en mesure de poursuivre son activité dans les lieux, et être en cessation des paiements de ce fait, sans justifier, en l’absence de production de pièces comptables, de sa situation financière à ce jour, indépendamment de la mesure d’expulsion ordonnée, ni de la situation des 3 salariés dont elle fait état, se contentant de produire un seul projet de contrat de travail non signé en date du 1er avril 2024 prévoyant une période d’essai de quatre mois expirant le 30 septembre 2024, la société, qui ne justifie d’aucune recherche ni difficulté pour trouver un nouveau local, ne justifie pas des conséquences manifestement excessives qu’elle allègue alors qu’il est relevé des difficultés de paiement depuis 2020.
Il convient en conséquence de rejeter la demande d’arrêt de l’exécution provisoire sans qu’il soit nécessaire d’examiner l’existence de moyen sérieux de réformation ou d’annulation de la décision, les conditions prévues à l’article 514-3 précité étant cumulatives.
La société African Steack House, succombant à l’instance, est condamnée aux dépens et à verser à l’OPH communautaire de plaine commune la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sera déboutée de sa demande formée sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande de la société African Steack House d’arrêt de l’exécution provisoire de la décision rendue le 6 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Bobigny,
Condamnons la société African Steack House au paiement des dépens,
Condamnons la société African Steack House à verser à l’OPH communautaire de plaine commune la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboutons la société African Steack House de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Anne DUPUY, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Homme ·
- Conseil ·
- Licenciement ·
- Procédure civile ·
- Ordonnance
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Cultes ·
- Musulman ·
- Rapatrié ·
- Associations ·
- Commune ·
- Adresses ·
- Lieu ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cadastre
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Gauche ·
- Préjudice corporel ·
- Véhicule ·
- Indemnisation ·
- Provision ·
- Victime ·
- Souffrance ·
- Faute
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Représentation des intérêts des salariés ·
- Sécurité ·
- Comités ·
- Désistement ·
- Dessaisissement ·
- Sociétés ·
- Électronique ·
- Appel ·
- Instance ·
- Adresses ·
- Article 700
- Victime ·
- Tribunal judiciaire ·
- Employeur ·
- Certificat médical ·
- Sociétés ·
- Accident du travail ·
- Salarié ·
- Lésion ·
- Médecin ·
- Béton
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médecin du travail ·
- Licenciement ·
- Port ·
- Employeur ·
- Discrimination ·
- Salarié ·
- Congés payés ·
- Demande ·
- Congé ·
- Paye
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Bourgogne ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Cotisations ·
- Contrainte ·
- Liquidation judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sel ·
- Créance
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Registre ·
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Courriel ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Audition
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Sociétés ·
- Sinistre ·
- Locataire ·
- Dégât des eaux ·
- Assureur ·
- Loyer ·
- Revenus fonciers ·
- Coûts ·
- Gestion ·
- Préjudice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Pacifique ·
- Marketing ·
- Énergie ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Location-vente ·
- Appel ·
- Copie ·
- Liquidateur
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance maladie ·
- Sécurité sociale ·
- In solidum ·
- Préjudice esthétique ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Tribunal d'instance ·
- Préjudice
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Concept ·
- Licenciement ·
- Annulation ·
- Titre ·
- Travail ·
- Faute grave ·
- Indemnité ·
- Salariée ·
- Ligne ·
- Salaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.