Infirmation 25 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. b salle 1, 25 mars 2022, n° 19/02310 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 19/02310 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lens, 18 octobre 2019, N° F18/00333 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Monique DOUXAMI, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT DU
25 Mars 2022
N° 442/22
N° RG 19/02310 – N° Portalis DBVT-V-B7D-SWSO
PS/CH
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LENS
en date du
18 Octobre 2019
(RG F18/00333 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 25 Mars 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud’Hommes-
APPELANT :
M. A Y
[…] et B C, […]
[…]
représenté par Me Brigitte INGELAERE, avocat au barreau de BETHUNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 59178002/19/13269 du 03/12/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DOUAI)
INTIMÉE :
[…] […]
représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI assisté de Me Philippe LECOURT, avocat au barreau de l’Aube
DÉBATS : à l’audience publique du 01 Février 2022
Tenue par D E
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : H I
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
J K : PRÉSIDENT DE CHAMBRE
F G : X
D E : X
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 Mars 2022,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par J K, Président et par H I, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 11 janvier 2022
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat à durée indéterminée du 5 janvier 2015 la société CIBETANCHE a engagé M. Y en qualité de bardeur après l’avoir employé depuis juillet 2013 par contrat à durée déterminée et deux missions d’intérim. A compter du 13 mai 2015 M. Y a été placé en arrêt-maladie suite à un accident du travail. Dans son second avis du 5 septembre 2017 le médecin du travail l’a déclaré inapte à son poste et a précisé ses capacités restantes. Par lettre du 3 octobre 2017 son employeur l’a licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Selon jugement ci-dessus référencé les premiers juges, saisis par M. Y de diverses réclamations indemnitaires au titre de son licenciement selon lui dénué de cause réelle et sérieuse, les ont déclarées irrecevables.
Vu l’appel formé par M. Y contre ce jugement et ses conclusions du 5/6/2020 par lesquelles il demande son infirmation et lcondamnation de la société CIBETANCHE au paiement des sommes suivantes la base d’une ancienneté reconstituée tenant compte des contrats à durée déterminée et de mission :
' indemnité compensatrice de préavis : 3073,44 euros outre la communication du certificat de travail à la Caisse du bâtiment pour percevoir l’indemnité de congés payés afférente
' solde d’indemnité de licenciement : 1299, 81 euros ' dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 7683,60 euros
' frais non compris dans les dépens:1500 euros
aux motifs pour l’essentiel que son inaptitude est la conséquence de l’accident du travail dont il a été victime le 13 mai 2015 et que l’employeur n’a procédé à aucune recherche sérieuse de reclassement.
Vu les conclusions par lesquelles la société CIBETANCHE demande l’infirmation du jugement en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes adverses, leur rejet ainsi qu’une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
aux motifs, en substance, que l’inaptitude n’a aucun lien avec l’activité professionnelle, que l’existence d’un accident du travail n’est pas avérée, que les prolongations ultérieures de l’arrêt maladie n’ont pas de lien avec l’accident du travail et qu’elle a activement recherché un reclassement
Vu l’article 455 du code de procédure civile
Vu l’ordonnance de fixation de l’affaire et de clôture
MOTIFS
En premier lieu, le jugement sera infirmé en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes de M. Y alors que sa demande d’aide juridictionnelle a suspendu le délai de prescription.
Sur l’origine professionnelle de l’inaptitude
il résulte des pièces versées aux débats que le 13 mai 2015 le docteur Z, médecin généraliste, a prescrit à M. Y un arrêt de travail sur le formulaire CERFA dédié aux accidents du travail et mentionné son diagnostic de «lombosciatique.» Cet arrêt-maladie a été prolongé sur le même formulaire plusieurs fois jusqu’au 7 septembre 2017. L’employeur a par ailleurs établi une déclaration d’accident de travail survenu au stade de Lens le 13 mai 2015, spécifiant que M. Y se serait fait mal au dos en portant des tôles. La CPAM a décidé de cesser tout versement d’indemnités journalières à compter du 28 décembre 2015 et déclaré M. Y apte à reprendre son travail mais la visite de reprise n’a pu être organisée à cette date en raison des prolongations d’arrêt de travail successives.
Il résulte des débats qu’eu égard à ses fonctions de bardeur M. Y était confronté à un risque important de survenue de problèmes de dos en raison du port de charges lourdes en hauteur. Son inaptitude, non contestée par l’employeur, n’est dans ces conditions pas sans lien avec les conditions concrètes d’exercice de ses missions au regard de ses capacités restantes décrites par le médecin du travail :
' postes sans manutention lourde, sans extension flexion rotation du rachis
' poste avec possibilité d’alternance des positions assis debout
' poste sans station debout prolongée.
En l’état de ces éléments et sans qu’il ait lieu de répondre aux arguments inopérants de la société intimée il y a lieu de dire que l’inaptitude a été au moins partiellement causée par les conditions d’exercice de l’activité professionnelle et que le salarié a droit aux indemnités prévues par l’article L 1226-14 du code du travail.
L’employeur ne s’explique pas sur la demande d’indemnité compensatrice. Il y sera fait droit sur la base du salaire non contesté de 1536,72 euros par mois. La demande de communication du certificat de travail à la Caisse de congés payés sera rejetée, l’indemnité compensatrice n’ouvrant en effet aucun droit à congés payés. Pour le reste, si en cas d’inaptitude professionnelle l’indemnité de licenciement est doublée l’employeur objecte à bon droit que l’ancienneté à retenir exclut les périodes sous contrat à durée déterminée et contrats de missions discontinues. Compte tenu de son ancienneté continue de 2 ans et 9 mois au titre du dernier contrat M. Y a droit à 845,18 euros mais de son propre aveu il a perçu une indemnité d’un montant supérieur. Sa demande sera donc rejetée.
Sur le reclassement
Les capacités restantes du salarié notées par le médecin du travail dans l’avis définitif d’inaptitude, ci-dessus indiquées, empêchaient tout reclassement dans l’entreprise compte tenu de la structure de ses emplois et des qualifications du salarié. L’employeur justifie avoir adressé des demandes de reclassement à ses directeurs d’agences et aux autres sociétés du groupe. Il établit l’absence de tout poste disponible compatible avec l’état de santé du salarié et ses qualifications. Ayant été confronté à l’impossibilité de proposer un emploi approprié à ses capacités il a rempli loyalement ses obligations à la mesure de ses moyens. La demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sera par conséquent rejetée.
Il n’y a pas lieu d’ordonner la rectification du certificat de travail visant exactement la période d’emploi ni d’ordonner sa communication à la Caisse de congés payés.
Les frais
L’appel ayant engendré des frais qu’il serait inéquitable de laisser totalement à la charge du salarié la société CIBETANCHE devra lui payer une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
INFIRME le jugement
statuant à nouveau et y ajoutant
DECLARE recevables les demandes
DIT que l’inaptitude de M. Y est d’origine professionnelle
CONDAMNE la société CIBETANCHE à lui payer les sommes suivantes :
' indemnité compensatrice : 3073,44 euros
' indemnité de procédure : 1500 euros
DEBOUTE M. Y du surplus de ses demandes
CONDAMNE la société CIBETANCHE aux dépens d’appel et de première instance.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
H I J K
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