Article 43 du Traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne

Entrée en vigueur le 1 janvier 1958

(ex-article 37 TCE)

1.   La Commission présente des propositions en ce qui concerne l'élaboration et la mise en œuvre de la politique agricole commune, y compris la substitution aux organisations nationales de l'une des formes d'organisation commune prévues à l'article 40, paragraphe 1, ainsi que la mise en œuvre des mesures spécialement mentionnées au présent titre.

Ces propositions doivent tenir compte de l'interdépendance des questions agricoles évoquées au présent titre.

2.   Le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire et après consultation du Comité économique et social, établissent l'organisation commune des marchés agricoles prévue à l'article 40, paragraphe 1, ainsi que les autres dispositions nécessaires à la poursuite des objectifs de la politique commune de l'agriculture et de la pêche.

3.   Le Conseil, sur proposition de la Commission, adopte les mesures relatives à la fixation des prix, des prélèvements, des aides et des limitations quantitatives, ainsi qu'à la fixation et à la répartition des possibilités de pêche.

4.   L'organisation commune prévue à l'article 40, paragraphe 1, peut être substituée aux organisations nationales du marché, dans les conditions prévues au paragraphe 2:

a)

si l'organisation commune offre aux États membres opposés à cette mesure et disposant eux-mêmes d'une organisation nationale pour la production en cause des garanties équivalentes pour l'emploi et le niveau de vie des producteurs intéressés, compte tenu du rythme des adaptations possibles et des spécialisations nécessaires, et

b)

si cette organisation assure aux échanges à l'intérieur de l'Union des conditions analogues à celles qui existent dans un marché national.

5.   S'il est créé une organisation commune pour certaines matières premières, sans qu'il n'existe encore une organisation commune pour les produits de transformation correspondants, les matières premières en cause utilisées pour les produits de transformation destinés à l'exportation vers les pays tiers peuvent être importées de l'extérieur de l'Union.

Entrée en vigueur le 1 janvier 1958

Commentaires27

1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°433460
Conclusions du rapporteur public · 13 novembre 2020

L'article 28.1 pose pour principe qu'un PPP « ne peut être mis sur le marché ou utilisé que s'il a été autorisé dans l'État membre concerné conformément au présent règlement ». […] Le règlement est d'ailleurs fondé sur l'article 95 du traité instituant la Communauté européenne 3 (aujourd'hui article 115 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne), qui concerne l'harmonisation des législations nationales « qui ont pour objet l'établissement et le fonctionnement du marché intérieur » ; […] qui la transmet à l'Agence européenne des produits chimiques, qui la transmet 3 Ainsi que sur l'article 37.2 (aujourd'hui 43 TFUE), […]

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2Arrêt n°14VE02212 SOCIETE MERSEN du 3 décembre 2019 de la Cour administrative d’appel de Versailles
Cour administrative d'appel de Versailles · 3 décembre 2019

Elle juge que le précompte mobilier, prévu jusqu'au 1er janvier 2005 par l'article 223 sexies du code général des impôts méconnaît, […] la Cour de justice de l'Union européenne, saisie par le Conseil d'Etat d'une question préjudicielle, avait déjà dit pour droit que le précompte mobilier n'était pas compatible avec la liberté d'établissement et la liberté de circulation des capitaux découlant des articles 43 et 56 du traité instituant la Communauté européenne et repris aux articles 43 et 56 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

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3Lorsque les notaires sont confrontés aux vicissitudes de la liberté d’établissement : petit retour sur les arrêts en constatation de manquement de la Cour de…Accès limité
www.actu-juridique.fr · 23 mai 2019
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Décisions193

1COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 16 février 2012, 11LY00022, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] – la taxe sur les salaires est incompatible avec les articles 49 (ex-article 43), 54 (ex-article 48) et 56 (ex article 49) du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; il ressort de ces textes que toute restriction à la libre prestation de services ou à la liberté d'établissement est susceptible d'être incompatible avec le droit communautaire ; ainsi que l'a jugé la Cour de justice des communautés européennes dans ses arrêts n° 270/83, Commission des Communautés Européennes c/ République Française, […]

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2CJUE, n° C-361/14, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Commission européenne contre Peter McBride e.a, 19 janvier 2016

[…] Le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne […] Le titre II (intitulé « Gestion et surveillance des activités de pêche ») ne contenait qu'une seule disposition, l'article 11, lequel énonçait : « [e]n tenant compte du titre I, le Conseil fixe selon la procédure prévue à l'article 43 du traité, sur une base pluriannuelle et pour la première fois au plus tard le 1er janvier 1994, les objectifs et modalités visant à restructurer le secteur de la pêche communautaire en vue d'atteindre de manière durable un équilibre entre les ressources et leur exploitation. […]

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3CJUE, n° C-96/15, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Saint Louis Sucre contre Directeur général des douanes et droits indirects, 28 janvier 2016

[…] Le libellé de l'article 28 du règlement no 1785/81 était quasi identique à celui de l'article 15 du règlement no 1260/2001 ( 42 ). […] La formule de calcul des «quantités écoulées pour la consommation» sur le marché intérieur est également demeurée identique, même si sa définition a été précisée et rendue plus explicite lorsque l'article 6, paragraphe 4, du règlement no 314/2002 a été modifié par le règlement no 1140/2003 ( 43 ).

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).