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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 1er avr. 2025, n° 24/02533 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02533 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Du 01 avril 2025
5AA
SCI/LC
PPP Contentieux général
N° RG 24/02533 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZVLL
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
C/
[B] [I] [T] [L]
— Expéditions délivrées à
Me KREBS
— FE délivrée à
Me KREBS
Le 01/04/2025
Avocats : la SCP SELARL LEVY ROCHE SARDA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
JUGEMENT EN DATE DU 01 avril 2025
JUGE : Madame Edith VIDALIE-TAUZIA, Magistrat
GREFFIER : Madame Louisette CASSOU,
DEMANDERESSE :
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
RCS de [Localité 9] n° 824541148
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Maître Catherine GAUTHIER, membre de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat Plaidant au Barreau de Lyon et Maître Olivier KREBS, avocat Postulant au Barreau de Bordeaux.
DEFENDERESSE :
Madame [B] [L]
née le 17 Octobre 1986 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Absente
DÉBATS :
Audience publique en date du 4 Février 2025
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 6 juin 2019, la SCI LES TROIS POUSSINS a consenti un bail d’habitation à Mme [B] [L], portant sur un logement situé à [Adresse 6]. La société ACTION LOGEMENT SERVICES, dans le cadre du dispositif VISALE, s’est portée caution des engagements du locataire quant au paiement des loyers et charges.
Par acte introductif d’instance du 21 août 2024 la société ACTION LOGEMENT SERVICES a fait assigner Mme [B] [L] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 7] afin de :
— faire constater que la résiliation du bail est acquise de plein droit par l’effet d’un commandement de payer délivré le 30 octobre 2023 et de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, ou subsidiairement faire prononcer cette résiliation aux torts et griefs du preneur,
— faire ordonner l’expulsion de Mme [B] [L] et de tous occupant de son chef,
— la faire condamner au paiement de la somme de 1.885,81 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2023 sur la somme de 1.792,45 euros et pour le surplus à compter de l’assignation
— faire fixer l’indemnité d’occupation à compter de la date d’acquisition de la clause résolutoire, ou de la résiliation du bail au montant du loyer contractuel augmenté des charges
— faire condamner Mme [B] [L] à lui payer lesdites indemnités d’occupation dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative, jusqu’à la libération effective des lieux
— la faire condamner au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile et aux entiers dépens comprenant le commandement de payer
— voir dire n’y avoir lieu de suspendre l’exécution provisoire du jugement.
A l’audience du 12 novembre 2024 où ont comparu la société ACTION LOGEMENT SERVICES, représentée par avocat, et Mme [B] [L] en personne, l’affaire a fait l’objet d’un report à l’audience du 4 février 2024 afin de vérifier la régularisation de la dette.
La société ACTION LOGEMENT SERVICES, représentée par avocat, a indiqué renoncer à ses demandes en constat de la résiliation du bail, expulsion, et paiement car Mme [B] [L] a soldé la créance depuis la délivrance de l’assignation, mais a maintenu sa demande en condamnation au titre des dépens.
Mme [B] [L] n’a pas comparu à cette seconde audience.
Il convient de statuer par jugement contradictoire en application de l’article 469 du code procédure civile.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la régularité de la procédure
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l’État dans le département par courrier électronique le 22 août 2024, soit au moins six semaines avant la date de l’audience.
ACTION LOGEMENT SERVICES justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 le 8 novembre 2023.
La procédure en constat de la résiliation du bail fondée sur le défaut de paiement des loyers est donc recevable.
Sur les demandes principales
Il convient de donner acte à la demanderesse qu’elle ne maintient pas ses demandes principales en constat de la résiliation du bail, expulsion, paiement de l’arriéré locatif, d’indemnités d’occupation et sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile dès lors que Mme [B] [L] a réglé leur dette locative depuis la délivrance de l’assignation.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’instance a été en l’espèce régulièrement introduite et était fondée au jour de la délivrance de l’assignation au vu, notamment, du contrat de bail, du contrat de cautionnement, des quittances subrogatives en date des 28 septembre 2023 et 29 juillet 2024, du commandement de payer au fins de mise en oeuvre de la clause de résiliation de plein droit, et du décompte qui fait apparaître l’absence de régularisation dans les deux mois de ce commandement de payer et la persistance d’une dette locative au jour de l’assignation, la créance n’ayant été soldée que postérieurement.
Les dépens seront donc mis à la charge de Mme [B] [L].
En application de l’article 514 du code de procédure civile la présente décision est de droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la dette locative a été réglée en cours de procédure et que la société ACTION LOGEMENT SERVICES ne maintient pas ses demandes principales en constat de la résiliation du bail, expulsion de Mme [B] [L], paiement d’un arriéré locatif, d’indemnités d’occupation et d’indemnité pour frais irrépétibles ;
CONDAMNE Mme [B] [L] aux dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer, de son dénoncé à la CCAPEX, le coût de l’assignation et de son dénoncé au Préfet de la Gironde ;
CONSTATE l’exécution provisoire de droit de la décision.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE, LA VICE-PRESIDENTE chargée des contentieux de la protection
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