Rejet 6 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch., 6 juin 2023, n° 2100990 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2100990 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 mars et 18 juin 2021, Mme B A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler le titre exécutoire d’un montant de 2 600 euros émis à son encontre le 26 février 2021 par le centre hospitalier d’Alès-Cévennes, ainsi que la saisie administrative à tiers détenteur dont elle a fait l’objet le 22 mars 2021 ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier d’Alès-Cévennes d’émettre un bulletin de salaire rectificatif au titre des quatre jours non travaillés ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier d’Alès-Cévennes la somme de 460 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— c’est à tort que le centre hospitalier d’Alès-Cévennes a considéré qu’elle était un prestataire de services alors qu’elle était salariée de cet établissement ;
— au titre des quatre jours non travaillés, le centre hospitalier d’Alès-Cévennes aurait dû établir un bulletin de salaire rectificatif, dont le montant net négatif aurait dû être de l’ordre de 1 865,84 euros ;
— elle n’a pas reçu le bulletin de salaire rectificatif produit en défense par le centre hospitalier d’Alès-Cévennes, lequel comporte de graves anomalies ;
— la saisie administrative à tiers détenteur a été effectuée sans attendre l’expiration du délai de trente jours.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2021, le centre hospitalier d’Alès-Cévennes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante sont infondés.
La procédure a été communiquée à la direction départementale des finances publiques du Gard, qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Les parties ont été informées, par un courrier du 17 mai 2023, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce que la contestation dirigée par Mme A contre la saisie administrative à tiers détenteur relève, en application des dispositions de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales, du juge de l’exécution, et non du juge administratif.
En réponse à ce courrier du 17 mai 2023, des observations, enregistrées le 17 mai 2023, ont été présentées par Mme A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le livre des procédures fiscales ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Aymard,
— les conclusions de Mme Achour, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un contrat conclu le 15 octobre 2020, Mme A, pédopsychiatre, a été recrutée en qualité de praticien contractuel par le centre hospitalier d’Alès-Cévennes pour la période du 2 novembre 2020 au 18 décembre 2020. Les parties ayant mis un terme anticipé à ce contrat, le centre hospitalier a émis le 26 février 2021 à l’encontre de Mme A un titre exécutoire d’un montant de 2 600 euros au titre d’un trop-versé de rémunération. L’intéressée a fait l’objet en mars 2021 d’une procédure de saisie administrative à tiers détenteur. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d’annuler le titre exécutoire ainsi que la saisie administrative à tiers détenteur précités, et d’enjoindre au centre hospitalier d’Alès-Cévennes d’émettre un bulletin de salaire rectificatif au titre des quatre jours non travaillés.
Sur les conclusions à fin d’annulation du titre exécutoire du 26 février 2021 et de décharge partielle de l’obligation mise à la charge de Mme A :
2. Aux termes du contrat conclu le 15 octobre 2020 entre Mme A et le centre hospitalier d’Alès-Cévennes : " Article 3 / Le présent contrat est conclu pour 4 jours par semaine (8h30-18h30) du 02/11/2020 au 18/12/2020 inclus. () / Article 5 / Madame le docteur B A sera rémunérée par le Centre Hospitalier Alès-Cévennes, sur la base d’une rémunération forfaitaire nette. / Cette rémunération est de 650 € net par jour. / () "
3. Il résulte de l’instruction que le bulletin de salaire initialement édité par le centre hospitalier d’Alès-Cévennes au titre de l’activité salariée exercée par Mme A au mois de novembre 2020 mentionne un montant net à payer avant impôt de 9 737,59 euros et un montant net à payer de 6 997,35 euros, après prise en compte du prélèvement à la source relatif à l’impôt sur le revenu. Ce bulletin a été établi sur la base de quinze jours de travail. Or, il est constant que Mme A n’a travaillé, sur la période de novembre 2020, que pendant onze jours, la requérante ne contestant pas en réplique que ces onze jours travaillés correspondent aux 2, 4, 5, 9, 10, 12, 13, 16, 17, 18 et 19 novembre 2020, ainsi que le centre hospitalier d’Alès-Cévennes l’indique dans son mémoire en défense.
4. Se fondant sur le montant net moyen effectivement perçu de 466,49 euros (6 997,35/15), Mme A soutient que le montant de la régularisation au titre des quatre jours non travaillés devrait s’élever à 1 865,96 euros. Toutefois, eu égard aux quatre jours non travaillés à régulariser et à la rémunération nette de 650 euros prévue par le contrat liant Mme A au centre hospitalier d’Alès-Cévennes, cette rémunération nette devant être regardée comme définie avant l’application du prélèvement à la source relatif à l’impôt sur le revenu, le centre hospitalier d’Alès-Cévennes n’a pas commis d’erreur d’appréciation en mettant en recouvrement la somme de 2 600 euros correspondant au trop versé de rémunération nette que Mme A avait initialement perçu. A cet égard, et contrairement à ce que soutient la requérante, le bulletin de salaire rectificatif établi en janvier 2021 par le centre hospitalier d’Alès-Cévennes pour un montant de – 2 600 euros n’apparaît pas entaché d’irrégularités eu égard au barème des cotisations du régime de retraite complémentaire d’un contractuel de la fonction publique, étant précisé que l’obligation déclarative incombant au centre hospitalier d’Alès-Cévennes au titre de la déclaration sociale nominative ne fait pas obstacle à la régularisation en litige et au titre exécutoire contesté.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l’annulation du titre exécutoire contesté du 26 février 2021 et à la décharge partielle de l’obligation mise à la charge de Mme A doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Compte tenu de ce qui précède et de la production à l’instance par le centre hospitalier d’Alès-Cévennes du bulletin de salaire rectificatif établi en janvier 2021, les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au centre hospitalier d’Alès-Cévennes d’émettre un bulletin de salaire rectificatif au titre des quatre jours non travaillés doivent être rejetées.
Sur les conclusions dirigées contre la saisie administrative à tiers détenteur :
7. Aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / Lorsque les contestations portent sur le recouvrement de créances détenues par les établissements publics de l’Etat, par un de ses groupements d’intérêt public ou par les autorités publiques indépendantes, dotés d’un agent comptable, ces contestations sont adressées à l’ordonnateur de l’établissement public, du groupement d’intérêt public ou de l’autorité publique indépendante pour le compte duquel l’agent comptable a exercé ces poursuites. / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; / 2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l’impôt prévu à l’article L. 199 ; / b) Pour les créances non fiscales de l’Etat, des établissements publics de l’Etat, de ses groupements d’intérêt public et des autorités publiques indépendantes, dotés d’un agent comptable, devant le juge de droit commun selon la nature de la créance ; / c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l’exécution. ".
8. La requérante avance que la saisie administrative à tiers détenteur dont elle a fait l’objet a été effectuée sans attendre l’expiration d’un délai de trente jours. Toutefois, une telle contestation relève, en application des dispositions précitées de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales, du juge de l’exécution, et non du juge administratif. Par suite, les conclusions de Mme A dirigées contre la saisie administrative à tiers détenteur doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge du centre hospitalier d’Alès-Cévennes, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions de Mme A dirigées contre la saisie administrative à tiers détenteur sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au centre hospitalier d’Alès-Cévennes et à la direction départementale des finances publiques du Gard.
Délibéré après l’audience du 23 mai 2023, à laquelle siégeaient :
M. Brossier, président,
Mme Bourjade, première conseillère,
M. Aymard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2023.
Le rapporteur,
F. AYMARD
Le président,
J. B. BROSSIER
La greffière,
A. NOGUERO
La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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