Cassation 11 octobre 1988
Résumé de la juridiction
Il résulte de la combinaison des articles L. 114-1 et L. 112-1, 3e alinéa, du Code des assurances que, si toutes les actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance et si, dans le cas d’une assurance contractée pour le compte de qui il appartiendra, l’assureur peut opposer cette prescription au tiers bénéficiaire, le délai de deux ans ne court toutefois, en cas de sinistre, que du jour où ledit bénéficiaire a été en mesure d’agir à l’encontre de l’assureur .
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 11 oct. 1988, n° 86-16.364, Bull. 1988 I N° 276 p. 189 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 86-16364 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1988 I N° 276 p. 189 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Caen, 19 juin 1986 |
| Dispositif : | Cassation . |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007021916 |
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Texte intégral
Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 114-1 et L. 112-1, troisième alinéa, du Code des assurances ;
Attendu qu’il résulte de la combinaison de ces textes, que, si toutes les actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance et si, dans le cas d’une assurance contractée pour le compte de qui il appartiendra, l’assureur peut opposer cette prescription au tiers bénéficiaire, le délai de deux ans ne court toutefois, en cas de sinistre, que du jour où ledit bénéficiaire a été en mesure d’agir à l’encontre de l’assureur ;
Attendu que, le 18 octobre 1979, M. Yves X…, membre de l’association La Jeunesse sportive douvraise, a été blessé au cours d’un match d’entraînement de football organisé par cette association ; qu’à la suite d’une aggravation de son état, il a subi, en janvier 1984, une intervention chirurgicale mais est demeuré atteint d’une incapacité permanente partielle ; que, prétendant que l’association avait perçu sa cotisation pour l’année 1979-1980, sans souscrire pour autant en sa faveur, selon les renseignements par lui obtenus, l’assurance obligatoire contre les dommages corporels, il l’a assignée, le 30 mars 1984, en réparation du préjudice ainsi causé ; que, par jugement réputé contradictoire, le tribunal a fait droit à la demande et a ordonné une expertise médicale aux fins d’évaluer son dommage ; que, devant la cour d’appel, l’association a révélé que M. X… bénéficiait, en réalité, d’une assurance contractée auprès de la compagnie La France pour le compte de qui il appartiendra par la ligue de football de Normandie à laquelle elle était affiliée ; que la compagnie La France, intervenue à l’instance, a confirmé l’existence du contrat d’assurance mais a invoqué, à l’encontre de la demande d’indemnisation formée par M. X…, la prescription prévue à l’article L. 114-1 du Code des assurances ; que M. X… a fait valoir que la prescription biennale n’avait pu commencer à courir contre lui puisqu’il ne connaissait pas, en dépit de ses démarches auprès de l’association, l’existence de cette assurance et, à plus forte raison, le nom de l’assureur ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande de M. X… contre la compagnie La France, l’arrêt attaqué relève que l’assurance souscrite par la ligue de football de Normandie pour le compte de qui il appartiendra, s’analyse en une stipulation pour autrui et qu’en vertu de l’article L. 122-1 du Code des assurances, les exceptions que l’assureur pouvait opposer au souscripteur de l’assurance étaient opposables au bénéficiaire du contrat, de sorte que la compagnie pouvait utilement soutenir que l’action, engagée plus de deux ans après l’accident, était prescrite par application de l’article L. 114-1 du même Code ;
Attendu qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher la date à laquelle M. X…, avait obtenu de l’association les renseignements qui pouvaient le mettre en mesure d’invoquer la garantie de l’assureur, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 19 juin 1986, entre les parties, par la cour d’appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Angers
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