Entrée en vigueur le 1 janvier 1958
(ex-article 40 TCE)
Le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire et après consultation du Comité économique et social, arrête, par voie de directives ou de règlements, les mesures nécessaires en vue de réaliser la libre circulation des travailleurs, telle qu'elle est définie à l'article 45, notamment:
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a) |
en assurant une collaboration étroite entre les administrations nationales du travail, |
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b) |
en éliminant, celles des procédures et pratiques administratives, ainsi que les délais d'accès aux emplois disponibles découlant soit de la législation interne, soit d'accords antérieurement conclus entre les États membres, dont le maintien ferait obstacle à la libération des mouvements des travailleurs, |
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c) |
en éliminant tous les délais et autres restrictions, prévus soit par les législations internes, soit par des accords antérieurement conclus entre les États membres, qui imposent aux travailleurs des autres États membres d'autres conditions qu'aux travailleurs nationaux pour le libre choix d'un emploi, |
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d) |
en établissant des mécanismes propres à mettre en contact les offres et les demandes d'emploi et à en faciliter l'équilibre dans des conditions qui écartent des risques graves pour le niveau de vie et d'emploi dans les diverses régions et industries. |
L'article 46 de la convention aux termes duquel « les Hautes parties contractantes s'engagent à se conformer aux arrêts définitifs de la Cour dans les litiges auxquels elles sont parties » reprend presque mot pour mot l'article correspondant de la Charte des Nations Unies : « Chaque membre des Nations Unies s'engage à se conformer à la décision de la Cour internationale de justice dans tout litige auquel il est partie ». […] La Cour indique de façon de plus en précise et de plus en plus circonstanciée les mesures qui lui semblent requises au titre de l'article 46. […] Nul mécanisme comparable à la redoutable procédure de l'article 260 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, […]
Lire la suite…[…] En cas de réponse affirmative, le droit d'établissement prévu par cette disposition a-t-il pour conséquence, comme le prétend la requérante, qu'il y a lieu d'appliquer le mécanisme de déduction intégrale, visé à l'article 46, paragraphe 1, CIRC [code de l'impôt sur les sociétés], aux dividendes qu'elle a reçus de sa filiale en Tunisie, sauf à enfreindre ledit droit?
[…] Faut-il interpréter, respectivement, l'article 7 de la [décision no 2/76] et l'article 13 de la [décision no 1/80] en ce sens que ces dispositions ne s'opposent pas à une réglementation nationale qui prévoit, en termes généraux, le traitement et la conservation de données biométriques de ressortissants d'États tiers, y compris turcs, dans un fichier au sens de [l'article 2, sous a) et b)], de la [directive 95/46 du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ( 16 )], […]
[…] 46.Les taux de remise avant applicables ont varié au gré des avenants aux contrats de 2012. […] 62.Le même jour, une notification de griefs a été adressée, pour des pratiques prohibées au titre de l'article L. 420-1 du code de commerce et du paragraphe 1 de l'article 101 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (ci-après « TFUE »), aux six sociétés suivantes :
Sur la base des articles 42 à 46 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, l'Union peut mettre en place des missions en dehors de son territoire afin d'assurer le maintien de la paix, la prévention des conflits et le renforcement de la sécurité internationale. […]
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