Tribunal correctionnel de Lille, 14 février 2017, n° 1623500203

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
T. corr. Lille, 14 févr. 2017, n° 1623500203
Numéro(s) : 1623500203

Texte intégral

Certifié conforme, egreffier

Cour d’Appel de Douai

Tribunal de Grande Instance de Lille

Jugement du : 14/02/2017

6ème Chambre Correctionnelle

N° minute 2017-1130 ND

N° parquet : 16235000203

JUGEMENT CORRECTIONNEL

A l’audience publique du Tribunal Correctionnel de Lille le QUATORZE FÉVRIER DEUX MILLE DIX-SEPT,

Composé de :

Président :

Monsieur LEMAIRE M, vice-président,

Assesseurs :

Madame C D, juge,
Madame E F, juge,

Assistés de Madame DESBIENDRAS Nathalie, greffière,

en présence de Monsieur G H, vice-procureur de la République,

Le tribunal vidant son délibéré après débats ayant eu lieu à l’audience publique du 06 décembre 2016, alors qu’il était composé de :

Président :

Monsieur LEMAIRE M, vice-président,

Assesseurs :

Madame BLANC Christine, vice-président,
Madame THANA V, juge,

Assistés de Madame DESBIENDRAS Nathalie, greffière,

en présence de Madame DELSAUT Lorène, substitut,

a été appelée l’affaire

APPEL PRINCIPAL DE LA SOCIÉTÉ DECATHLON PAR

L’INTERMÉDIAIRE DE MAÎTRE RIGLAIRE EMMANUEL, AVOCAT AU

BARREAU DE LILLE, SUBSTITUÉ PAR MAÎTRE DEREME CAROLINE,

AVOCAT AU BARREAU DE LILLE, SUR L’ENSEMBLE DES

DISPOSITIONS DU JUGEMENT EN DATE DU 24 FÉVRIER 2017

Page 1



ENTRE:

Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, près ce tribunal, demandeur et poursuivant

PARTIE CIVILE :

La Société DECATHLON,

[…], 59650 Société anonyme à conseil d’administration inscrite au RCS de LILLE METROPOLE sous le n°306 138 900

Au capital de 10 350 000 euros

Agissant poursuites et diligences de son président du conseil d’administration, laquelle fait élection de domicile au cabinet de son avocat : Maître DESCHRYVER Thomas,

[…]

représentée par Maître DESCHRYVER Thomas, avocat au barreau de LILLE et

Maître RIGLAIRE Emmanuel, avocat au barreau de LILLE

ET

Prévenue

Nom : I B, X née le […] à […]

Nationalité française

Situation familiale : ignorée

Situation professionnelle : journaliste

Antécédents judiciaires : jamais condamnée

Demeurant: […]

Situation pénale : libre

comparante assistée de Maître W AA-AB, avocat au barreau de PARIS, et

Maître BÉNOIT Nicolas, avocat au barreau de PARIS,

Prévenue du chef de :

[…](S) PAR PAROLE, ECRIT, […]

MOYEN DE COMMUNICATION AU PUBLIC PAR VOIE ELECTRONIQUE faits commis courant juin 2016

Prévenu

Nom: J K né le […] à […]

Nationalité française

Situation familiale : ignorée

Situation professionnelle : directeur de publication Antécédents judiciaires : déjà condamné

Demeurant: […]

Situation pénale : libre

Page 2


non comparant représenté avec mandat par Maître W AA-AB, avocat au barreau de PARIS, et Maître BÉNOIT Nicolas, avocat au barreau de PARIS,

Prévenu du chef de :

[…](S) PAR PAROLE, ECRIT, […]

MOYEN DE COMMUNICATION AU PUBLIC PAR VOIE ELECTRONIQUE faits commis courant juin 2016

Prévenue

La Société PRISMA MEDIA

Exerçant notamment sous l’enseigne CAPITAL

[…]

Société en nom collectif inscrite au RCS de Nanterre sous le n° 318 826 187 B

Au capital de 3 000 000 euros prise en la personne de ses représentants légaux GRUNER + JAHR Communication

GmbH, domiciliés en cette qualité audit siège,

Antécédents judiciaires : jamais condamnée

représentée avec mandat par Maître W AA-AB, avocat au barreau de PARIS, et Maître BÉNOIT Nicolas, avocat au barreau de PARIS,

Prévenue du chef de :

[…](S) PAR PAROLE, ECRIT, […]

MOYEN DE COMMUNICATION AU PUBLIC PAR VOIE ELECTRONIQUE faits commis courant juin 2016

Témoin :

Nom : DENIS-L M, Y, Z né le […] à […]

Nationalité française

Situation professionnelle : ingénieur conseil

Demeurant : […]

L’affaire a été appelée à l’ audience du :

- 13/09/2016 et renvoyée pour consignation de la partie civile au 6 décembre 2016.

DEBATS

A l’appel de la cause, le président a constaté l’absence de J K et du représentant légal de la Société PRISMA MEDIA, la présence et l’identité de

I B et a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.

Le président a invité le témoin à se retirer dans la pièce qui lui est destinée.

Le président informe la prévenue de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.

Page 3



Avant toute défense au fond, une exception de nullité relative à l’acte de saisine a été soulevée par les prévenus I B, J K et la Société

PRISMA MEDIA.

Les parties ayant été entendues et le ministère public ayant pris ses réquisitions, le tribunal a joint l’incident au fond, après en avoir délibéré.

Le président a instruit l’affaire, interrogé la prévenue présente sur les faits et reçu ses déclarations.

Puis il a été procédé à l’audition du témoin, cité par le prévenu J K à étude le 22 septembre 2016 (AR signé le 26-09-2016), selon les dispositions des articles 444 à

457 du code de procédure pénale.

Maître DESCHRYVER Thomas et Maître RIGLAIRE Emmanuel, conseils de la

Société DECATHLON ont été entendus en leur plaidoirie.

Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.

Maître W AA-AB et Maître BÉNOIT Nicolas, conseils de I B, J K et la Société PRISMA MEDIA ont été entendus en leur

plaidoirie.

La prévenue a eu la parole en dernier.

Le greffier a tenu note du déroulement des débats.

Puis à l’issue des débats tenus à l’audience du SIX DECEMBRE DEUX MILLE DIX

SEIZE, le tribunal a informé les parties présentes ou régulièrement représentées que le jugement serait prononcé le 14 février 2017 à 14:00.

A cette date, vidant son délibéré conformément à la loi, le Président a donné lecture de la décision, en vertu de l’article 485 du code de procédure pénale,

Le tribunal a délibéré et statué conformément à la loi en ces termes :

I B a été citée à l’audience du 13 septembre 2016 par la Société

DECATHLON suivant acte d’hussier de justice remis à parquet le 12 août 2016.

L’affaire a été renvoyée contradictoirement à l’audience de ce jour.

I B a comparu à l’audience assistée de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.

Vu les dispositions des articles 29 alinéa 1er, 32, 42, 43, 44 et suivants de la loi du 29

VII 1881,

Il est demandé au Tribunal de :

Dire diffamatoires des propos suivants :

- Décathlon lui a-t-il volé sa raquette ?

- Un entrepreneur parisien accuse le distributeur d’avoir copié son savoir faire

Page 4



- Une chose est sûre, travailer avec le colosse, c’est sportif

- C’est au cours d’un salon des professionnels de la logistique à Paris que Q

R a découvert le pot aux roses en mars 2015

Des anciens de Décathlon sont alors venus le voir sur son stand, mi-curieux mi goguenards, pour lui faire une révélation

- Ta raquette, on l’a tout simplement copiée

- J’ai réalisé ce jour là que je m’étais fait totalement berner, et le jeune entrepreneur a alors vu défiler dans sa tête les six années passées, blême.

- Le David de la puce

- Le Goliath du sport

Première étape, le groupe a dit vouloir racheter Ubi Solutions. Dans ce but, il a fait réaliser un audit et récupéré tous les documents comptables. Sans grande surprise, a alors constaté que son partenaire faisait 80 % de son business avec lui. Les discussions sur le rachat sont allées assez loin, mais Décathlon a laissé tomber.

Pourquoi ? « Confidentiel » nous a répondu N O, le directeur de la communication du groupe. Deuxième étape, Décathlon a demandé à la start up de lui céder les droits sur les produits. Avec un argument imparable, annoncé sans complexe dans un e-mail daté du 29 mai 2010 par le patron de l’équipe, A P « nous devons dans les quinze jours finaliser ce contrat sous peine que le robinet des paiements soit coupé. ». Mis à sec pendant six mois, Ubi Solutions a fini par signer.

- Pour enfoncer encore un peu plus le jeune patron

La société de Q R n’est pas passée loin du collapsus

- Le patron de gyroptic est lui aussi passé à la broyeuse

***

J K a été cité à l’audience du 13 septembre 2016 par la Société

DECATHLON suivant acte d’huissier de justice remis à parquet le 12 aout 2016.

L’affaire a été renvoyée contradictoirement à l’audience de ce jour.

J K n’a pas comparu mais est régulièrement représenté par son conseil muni

d’un mandat ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.

Vu les dispositions des articles 29 alinéa 1er, 32, 42, 43, 44 et suivants de la loi du 29

VII 1881,

Il est demandé au Tribunal de :

Dire diffamatoires des propos suivants :

- Décathlon lui a-t-il volé sa raquette ?

Page 5



- Un entrepreneur parisien accuse le distributeur d’avoir copié son savoir faire

- Une chose est sûre, travailer avec colosse, c’est sportif

C’est au cours d’un salon des professionnels de la logistique à Paris que Q R a découvert le pot aux roses en mars 2015

Des anciens de Décathlon sont alors venus le voir sur son stand, mi-curieux mi goguenards, pour lui faire une révélation

- Ta raquette, on l’a tout simplement copiée

- J’ai réalisé ce jour là que je m’étais fait totalement berner, et le jeune entrepreneur a alors vu défiler dans sa tête les six années passées, blême.

- Le David de la puce

- Le Goliath du sport

- Première étape, le groupe a dit vouloir racheter Ubi Solutions. Dans ce but, il a fait réaliser un audit et récupéré tous les documents comptables. Sans grande surprise, a alors constaté que son partenaire faisait 80 % de son business avec lui. Les discussions sur le rachat sont allées assez loin, mais Décathlon a laissé tomber.

Pourquoi ? « Confidentiel » nous a répondu N O, le directeur de la communication du groupe. Deuxième étape, Décathlon a demandé à la start up de lui céder les droits sur les produits. Avec un argument imparable, annoncé sans complexe dans un e-mail daté du 29 mai 2010 par le patron de l’équipe, A

P « nous devons dans les quinze jours finaliser ce contrat sous peine que le robinet des paiements soit coupé. ». Mis à sec pendant six mois, Ubi Solutions a fini par signer.

- Pour enfoncer encore un peu plus le jeune patron

- La société de Q R n’est pas passée loin du collapsus

- Le patron de gyroptic est lui aussi passé à la broyeuse

**

*

La Société PRISMA MEDIA a été citée à l’audience du 13 septembre 2016 par la

Société DECATHLON suivant acte d’huissier de justice remis à personne morale le 12 aout 2016.

L’affaire a été renvoyée contradictoirement à l’audience de ce jour.

La Société PRISMA MEDIA est régulièrement représenté par son conseil muni d’un mandat ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.

Vu les dispositions des articles 29 alinéa 1er, 32, 42, 43, 44 et suivants de la loi du 29

VII 1881,

Il est demandé au Tribunal de :

Page 6



Dire diffamatoires des propos suivants :

- Décathlon lui a-t-il volé sa raquette ?

- Un entrepreneur parisien accuse le distributeur d’avoir copié son savoir faire

Une chose est sûre, travailer avec le colosse, c’est sportif

C’est au cours d’un salon des professionnels de la logistique à Paris que Q

R a découvert le pot aux roses en mars 2015

Des anciens de Décathlon sont alors venus le voir sur son stand, mi-curieux mi goguenards, pour lui faire une révélation

Ta raquette, on l’a tout simplement copiée

-

- J’ai réalisé ce jour là que je m’étais fait totalement berner, et le jeune entrepreneur a alors vu défiler dans sa tête les six années passées, blême.

- Le David de la puce

- Le Goliath du sport

- Première étape, le groupe a dit vouloir racheter Ubi Solutions. Dans ce but, il a fait réaliser un audit et récupéré tous les documents comptables. Sans grande surprise, a alors constaté que son partenaire faisait 80 % de son business avec lui. Les discussions sur le rachat sont allées assez loin, mais Décathlon a laissé tomber.

Pourquoi ? « Confidentiel » nous a répondu N O, le directeur de la communication du groupe. Deuxième étape, Décathlon a demandé à la start up de lui céder les droits sur les produits. Avec un argument imparable, annoncé sans complexe dans un e-mail daté du 29 mai 2010 par le patron de l’équipe, A

P « nous devons dans les quinze jours finaliser ce contrat sous peine que le robinet des paiements soit coupé. ». Mis à sec pendant six mois, Ubi Solutions a fini par signer.

- Pour enfoncer encore un peu plus le jeune patron

- La société de Q R n’est pas passée loin du collapsus

- Le patron de gyroptic est lui aussi passé à la broyeuse

SUR L’ACTION PUBLIQUE :

Page 7



RAPPEL DE LA PROCEDURE

La société DECATHLON par actes en date du 12.08.16 a fait citer, K J, comme auteur principal du chef de diffamation publique, et B I en tant que

complice ; en application des articles 29 alinéa 1, 32, 42, 43, 44 et suivants de la loi du 29 juillet 1881 ;

pour des faits commis par la publication dans le magazine CAPITAL du mois de juin 2016 d’un article intitulé « DECATHLON LUI A-T-IL VOLE SA RAQUETTE".

Elle a également fait citer la société PRISMA MEDIA exerçant sous l’enseigne CAPITAL, comme civilement

responsable.

Par jugement du 13.09.16, le tribunal a fixé une consignation de 800 euros à la charge de la partie civile et a renvoyé l’affaire à l’audience du 6.12.16.

La consignation a été versée dans le délai imparti ;

A l’audience du tribunal 6.12.16 :

⇒ La société DECATHLON représentée par un conseil a sollicité la constatation de l’infraction, une déclaration de culpabilité, et la condamnation des

prévenus aux sommes suivantes :

- solidairement, à 900.000 euros de dommages et

intérêts ; chacun, à 3.000 euros sur le fondement de l’article

475-1 du Code de procédure pénale ;

Elle demande également que : la société PRISMA MEDIA soit tenue responsable de ces

-

condamnations ;

l’article soit retiré du site internet où il a été mis en ligne, dans le délai de 15 jours du prononcé du jugement, sous peine d’astreinte de 2000 euros par

jour de retard ;

Page 8


⇒ le ministère public a requis l’application de la loi ;

→ K J, B I en leur qualité de prévenus, et la société PRISMA MEDIA en sa qualité de civilement responsable se sont fait représenter par un conseil qui a déposé des conclusions d’incident pour solliciter :

au principal, la nullité des citations délivrées aux prévenus et au civilement responsable ;

à titre subsidiaire, l’irrecevabilité de ces

citations ;

L’incident a été joint au fond ;

RAPPEL DES FAITS

Le groupe de presse PRISMA a fait paraître un article dans son magazine « Capital », rédigé par B

I, ayant pour titre :

< DECATHLON LUI A-T-IL VOLE sa raquette ? » ;

pour sous-titre :

« Un entrepreneur parisien accuse le distributeur

d’avoir copié son savoir-faire dans les puces RFID.

Une chose est sûre, travailler avec le colosse,

c’est sportif. »>.

Cet article retrace sur 2 pages le partenariat entre la filiale de la société DECATHLON et la société UBI SOLUTION, en expliquant que le gérant de cette dernière Q R avait reçu une confidence des « anciens de Décathlon », au cours d’un salon des professionnels de la logistique à Paris, selon laquelle « sa raquette avait été copiée » par

cette société.

En marge de l’article figure la photo de la raquette et

l’indication de son objet : permettre « de faire des inventaires en un temps record ».

L’article indique que Q R dispose à l’appui de ses affirmations, d’un rapport d’un expert à la Cour de cassation aux termes duquel « la filiale de Décathlon en charge de la RFID a simplement recopié la solution adopté par Ubi Solutions » enseigne de la société sous laquelle il

exploite.

Page 9



Cet article mentionne également que Q R n’est pas le seul « à s’être heurté aux méthodes viriles du distributeur nordiste » et qu’interrogé sur cette affaire,

Décathlon a apporté une réponse « très juridique quoique signée d’un sportivement » pour prétendre que ces allégations étaient mensongères.

La société DECATHLON considère que cet article contient des « allégations mensongères et autres injures » qui atteignent son honneur et sa considération.

LES PRETENTIONS :

Sur l’exception :

Les prévenus et le civilement responsable font valoir

que :

l’acte de poursuite ne contient ni la qualification précise des faits ni l’indication des textes applicables à la poursuite ;

les termes utilisés « allégation mensongères, injures, dénigrement, diffamatoires et diffamation » ne correspondent pas à un délit prévu par la loi du 29.07.1881 ;

la partie civile fait référence à des faits de nature et de gravité différentes ;

la citation est ambiguë sur la faute qui est reprochée et que cette ambiguïté porte atteinte

-

aux droits des personnes poursuivies ;

le visa global de l’article 32 ne permet pas aux prévenus de connaître l’alinéa dont

l’application est requis ;

la citation est contradictoire entre sa motivation qui reprend comme diffamatoires les propos relatifs à l’expertise et ceux retraçant l’historique entre les relations des 2 sociétés, alors que le dispositif en fait abstraction ;

la même analyse est faite pour les propos concernant le patron de la société GIROPTIC et ceux liés à la tente Quechua ;

Page de



La

Sur le fond : wwwww

La

en ce qui concerne B I, la citation est nulle parce qu’elle a été délivrée au siège du magazine incriminé ;

les citations sont irrecevables sur le fondement de l’article 392-1 du Code de procédure pénale, faute pour la partie civile d’avoir produit son bilan et son compte de résultat pour permettre la détermination du montant de la consignation ;

partie civile réplique que :

la lecture du jugement de renvoi, fixant la consignation, démontre que le tribunal était suffisamment informé pour en fixer le montant ;

les conclusions de la défense domicilient

B I à l’adresse du siège de la société PRISMA MEDIA ;

les passages diffamatoires sont expressément et limitativement listés ;

l’article 32 est suffisamment explicite pour savoir que c’est son 1er alinéa qui s’applique, 1

sachant que les autres sont sans rapport avec les faits de l’espèce ;

partie civile fait valoir que :

l’article qui est toujours en ligne sur

Internet a été écrit par un journaliste

-

d’expérience pour un magazine spécialisé dans

l’actualité économique

les prévenus ne font pas d’offre de preuve ;

leur bonne foi n’est pas justifiée, car il n’est produit aucun élément concomitant à la parution de l’article, que son caractère orienté exclut sa légitimité, que les termes employés sans guillemets et sans l’utilisation du conditionnel révèlent une animosité personnelle et ne témoignent pas d’une prudence dans

l’expression ;

Pacre d



Les

prévenus font valoir que : les propos ne sont pas diffamatoires, mais

s’analysent en une opinion critique et subjective, représentant la liberté

d’expression ; devant l’imprécision de l’acte de poursuite, ils n’ont pas pu faire l’offre de vérité ;

l’information est un droit mais aussi un devoir pour le journaliste à l’égard de ses lecteurs ;

-

le sujet abordé est d’intérêt général sur l’économie française, le monde des affaires et les rapports entres les grosses structures commerciales et les petites sociétés, et dont le droit à la critique doit être apprécié plus largement pour les premières ;

l’auteur n’accuse en aucun cas la partie civile

d’avoir commis une infraction pénale, et qu’au contraire l’article mentionne l’existence d’un procès en cours devant le tribunal de commerce a qui il appartiendra de trancher le litige entre les deux sociétés qui se disputent la propriété de l’objet de leur conflit ;

l’article a une base factuelle sérieuse, obtenue avant sa rédaction, et constituée par des témoignages, un rapport

d’expertise amiable établi par un expert national, et une ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de commerce de Lille qui a fait droit à la demande d’expertise de la société UBI Solutions, en estimant que la propriété de la raquette dont la propriété est revendiquée par la partie civile faisait l’objet

d’une contestation sérieuse ;

leur bonne foi est établie, la journaliste ayant fait preuve d’objectivité et d’impartialité en respectant l’équilibre entre les parties et le contradictoire puisqu’elle a interviewé les représentants de la société DECATHLON en faisant état de la position de celle-ci, sans préjuger

des responsabilités.

Page 12



SUR CE:

Sur l’action publique :

Sur l’exception :

Sur le moyen tenant à l’irrecevabilité de la citation sur le fondement de l’article 392-1 du Code de procédure pénale :

Attendu que cette prétention est irrecevable ;

Qu’elle devait être formée au premier appel de cause,

l’audience de la fixation de la consignation ;

Que le dépôt de cette consignation dans les délais impartis rend recevable la citation ;

Sur le moyen tenant à la nullité de la citation de B

I :

Attendu que ses conclusions la domicilient à l’adresse à

laquelle elle a été citée ;

Que le moyen sera rejeté ;

Sur le visa global de l’article 32 de la loi du 29 juillet

1881 :

Attendu que même si la citation fait état

< d’allégations mensongères et autres injures » elle qualifie à plusieurs reprises les premières de diffamation

dans leur analyse ;

Qu’il importe peu, dès lors, qu’il ne soit pas fait référence à l’alinéa 1 de l’article 32 de ladite loi, puisqu’il est le seul à pouvoir s’appliquer, ce que les

prévenus ne pouvaient ignorer ;

Que le moyen sera rejeté ;

Sur l’imprécision et l’ambiguïté de l’acte de poursuite quant

M aux faits reprochés :

Attendu que la partie civile retient dans son dispositif 13 passages qu’elle qualifie de diffamatoires ;

Paged?



Attendu que le tribunal est saisi par l’ensemble la

citation ;

Que dans le corps de celle-ci il est fait état d’autres passages qualifiés de diffamatoires par la partie civile :

« l’histoire des relations contractuelles entre les sociétés au fil de ces années » entre 2008 et

2010 « où Décathlon annonçait qu’il allait sortir sa raquette dans son coin » ;

« l’utilisation d’exemples qui finiraient de convaincre le lecteur que Décathlon est coutumier du fait et que ses partenaires commerciaux doivent

trembler » ;

« la réalité et de la nécessité d’une intervention

de Bercy » ;

l’utilisation de « l’invention telle que la tente à

ouverture rapide » ;

Qu’il est également fait référence à la photographie de

Q R devant son casier vide qui représente pour la partie civile une mise en scène de nature à accentuer une allégation qualifiée de diffamatoire ;

Attendu qu’il s’ensuit que l’acte de poursuite est ambigu sur l’étendue de la saisine du tribunal et qu’il ne renseigne pas suffisamment les prévenus sur les faits précis qui leur sont reprochés, alors que ceux-ci, doivent au regard des dispositions de l’article 55 de la loi du 29 juillet 1881, à peine de déchéance de leur droit, signifier dans un délai de 10 jours après la signification de la citation, leur offre de vérité sur les faits qui y sont

articulés et qualifiés ;

Que l’un de leurs conseils a d’ailleurs indiqué à

l’audience qu’il n’avait pas été mesure, pour cette raison, de faire application de l’article 35 de la loi susvisée ;

Qu’il est donc fondamental que l’acte de poursuite ne laisse aucun doute sur les faits qui recouvrent la prévention et sur lesquels les prévenus doivent se

défendre ; Qu’en cela les citations délivrées aux prévenus et au civilement responsable doivent être déclarées nulles en application de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881 ;

Расс 14



Sur l’action civile :

Attendu que les prévenus n’ayant pas été retenus dans les liens de prévention, en raison de la nullité des de citations qui leur ont été signifiées, il convient débouter la société DECATHLON, partie civile, de ses prétentions qui se trouvent ainsi privées de fondement ;

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL

Statuant publiquement, en premier ressort, et

contradictoirement :

Déclare nulles les citations délivrées le 12.08.16 par la société DECATHLON à K J, B

I en leur qualité de prévenus, et à la société PRISMA MEDIA en sa qualité de civilement

responsable ;

Déboute la société DECATHLON de ses demandes ;

+

LE PRESIDENT LE GREFFIER

[…]

J

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