Infirmation 15 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. de la famille, 15 sept. 2023, n° 23/00254 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/00254 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 27 septembre 2022, N° 22/30366 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre de la famille
ARRET DU 15 SEPTEMBRE 2023
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/00254 – N° Portalis DBVK-V-B7H-PV2J
auquel est joint le N° RG 23/00307 – N° Portalis DBVK-V-B7H-PV5X
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 27 SEPTEMBRE 2022
PRESIDENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
N° RG 22/30366
APPELANTS :
Madame [G] [A]
née le 27 Février 1991 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 3]
Monsieur [F] [A]
né le 16 Mars 1988 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 2]
Tous deux représentés par Me Paul DAVID, avocat au barreau de MONTPELLIER, postulant, et par Me Thomas TRIBOT, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
INTIMES :
Maître [K] [X]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représenté par Me Gilles LASRY de la SCP SCP D’AVOCATS BRUGUES – LASRY, avocat au barreau de MONTPELLIER, postulant, et par Me Jean-Michel DIVISIA, avocat au barreau de NIMES, plaidant
Monsieur [N] [A]
né le 13 Juin 1954 à [Localité 16]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 4]
Madame [V] [A]
née le 06 Janvier 1957 à [Localité 16]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 7]
Madame [S] [P] veuve [A]
née le 25 Juillet 1929 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 7]
Tous trois représentés par Me Arnaud JULIEN, avocat au barreau de MONTPELLIER, postulant, et par Me Hachim FADILI, avocat au barreau de PARIS, plaidant
Ordonnance de clôture du 11 Avril 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 AVRIL 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente de chambre, chargée du rapport, et Madame Morgane LE DONCHE, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente de chambre
Madame Nathalie LECLERC-PETIT, Conseillère
Madame Morgane LE DONCHE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Séverine ROUGY
ARRET :
— Contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées de cette mise à disposition au 16/06/2023, date à laquelle le délibéré a été prorogé au 15/09/2023, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente de chambre, et par Madame Séverine ROUGY, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
Du mariage de’M. [I] [A] et Mme [S] [P], sont nés trois enfants: M. [N] [A], Mme [V] [A] et M. [E] [A].
M. [I] [A] est décédé le 7 août 2020, laissant pour lui succéder sa veuve, Mme [S] [P], ses deux enfants M. [N] et Mme [V] [A], et ses deux petits-enfants, M. [F] et Mme [G] [A] venant en représentation de leur père, M. [E] [A], prédécédé le 10 décembre 2007.
Par testament olographe du 15 mai 2020, le défunt avait légué l’usufruit de tous ses biens à son conjoint et la quotité disponible à ses enfants, M. [N] et Mme [V]'[A].
Mme [G] [A] et M. [F] [A], petits-enfants, par assignations en référé délivrées les 2 et 3 mars 2022 à leur oncle et tante, M. [N] [A] et Mme [V] [A], à leur grand-mère, Mme [S] [P], et à Maître [H] [X], notaire, saisissaient le juge des référés sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance rendue le'27 septembre 2022, le Président du Tribunal judiciaire de Montpellier, statuant en référé :
rejetait l’exception d’incompétence territoriale soulevée par M. [N] [A], Mme [V] [A] et Mme [S] [P], veuve [A]
rejetait l’exception d’incompétence matérielle du juge des référés du tribunal judiciaire de Montpellier au profit du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Privas
déclarait irrecevable en référé la demande de suspension des opérations afférentes à la succession en cause
rejetait la demande d’expertise médicale formée par Mme [G] [A] et M. [F] [A]
rejetait la demande d’expertise formée par Mme [G] [A] et M. [F] [A] sur un éventuel recel successoral
disait n’y avoir lieu à référé sur la demande d’expertise sollicitée pour engager l’action en réduction de l’article 920 du code civil
rejetait la demande de provision ad litem formée par Mme [G] [A] et M. [F] [A]
écartait l’application de l’article 700 du code de procédure civile
laissait à chaque partie la charge de ses propres dépens.
*****
Mme [G] [A] et M. [F] [A] ont relevé appel de cette ordonnance par deux déclarations au greffe des 16 et 18 janvier 2023 aux fins de réformation des chefs de l’irrecevabilité en référé de la demande de suspension des opérations afférentes à la succession en cause, du rejet de la demande d’expertise médicale, du rejet de la demande d’expertise sur un éventuel recel successoral, du rejet de la demande d’expertise sollicitée pour engager l’action en réduction de l’article 920 du code civil, du rejet de la demande de provision ad litem et de l’inapplication de l’article 700 du code de procédure civile.
La seconde déclaration d’appel complète la première qui avait omis d’attraire en appel Maître [K] [X].
Dans les deux instances d’appel, les dernières écritures des appelants ont été déposées le 7 avril 2023, celles de M. [N] [A], Mme [V] [A] et Mme [S] [P] le 14 mars 2023.
Maître [K] [X] a remis ses dernières conclusions au greffe et les a notifiées le 20 février 2023 dans la seule procédure dans laquelle il a été attrait (RG 23/307).
L’ordonnance de clôture a été prononcée le'11 avril 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [G] [A] et M. [F] [A], dans le dispositif de leurs dernières écritures en date du 7 avril 2023 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, demandent à la cour, au visa des articles'45, 145 et 700 du code de procédure civile, et des articles 901 et 778 du code civil, de réformer l’ordonnance déférée des chefs critiqués par leurs déclarations d’appel, et statuant à nouveau:
* sur l’expertise successorale
ordonner une mesure d’expertise successorale dite 'in futurum'
nommer tel expert qu’il lui plaira aux fins d’entendre les parties ainsi que tout sachant, se faire communiquer tous documents relatifs et utiles au litige si besoin avec interrogation du ficher FICOBA et H, identifier les destinataires et les bénéficiaires des fonds prélevés sur les comptes de M. [I] [A] sur les 10 années précédant son décès, fournir des éléments sur la gestion des comptes de M. [I] [A], sur l’existence de procuration et leur contenu, et sur l’existence d’un mandat express ou tacite de gestion, faire toutes recherches concernant les assurances vie qui ont pu être souscrites, se faire communiquer les contrats, en identifier les bénéficiaires et se faire communiquer les clauses bénéficiaires de ces contrats, donner les éléments sur le rapport entre les montants des primes versées et les revenus de M. [I] [A] et son patrimoine global, identifier les donations consenties par M. [I] [A] et rechercher s’il a procédé, indépendamment des donations consenties connues, à des dons manuels et en identifier les bénéficiaires, reconstituer, le cas échéant le patrimoine immobilier dont M. [I] [A] a été propriétaire, les transactions intervenues sur ce patrimoine et rechercher l’utilisation qui a été faite des fonds et, notamment s’agissant des propriétés suivantes : Le bien immeuble sis [Adresse 8]) cédé à la SCI Vivarais Family, le lot n°45 et le lot n°17 de la copropriété « La Gelinotte » situé sur la commune [Localité 15]), le lot n° 3 et le lot n° 39 de la copropriété 'Le Méribel’ situé sur la commune [Localité 15]), le bien immeuble situé sur la commune [Localité 14]
* sur l’expertise médicale
ordonner une mesure d’expertise successorale dite ' in futurum'
nommer tel expert qu’il lui plaira aux fins d’entendre les parties ainsi que tout sachant ; se faire communiquer tous documents relatifs à l’état de santé de M. [I] [A] des 5 années précédant son décès et, notamment: le dossier médical de son cancérologue, le dossier médical des centres médicaux l’ayant accueilli, le dossier médical de son médecin traitant; son relevé de sécurité social afin d’identifier les différents médecins et spécialistes consultés
* en tout état de cause
fixer la durée de la mission conformément aux usages en la matière
dire que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du Code de procédure civile, en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et s’adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts établie près ce Tribunal
dire qu’en cas de difficulté, l’expert s’en référera au Président qui aura ordonné l’expertise ou le juge désigné par lui
dire que l’expert devra déposer son pré-rapport dans le délai qu’il plaira au tribunal de fixer, à compter de la consignation de la provision à valoir sur ses honoraires, et qu’il devra le notifier aux parties préalablement au dépôt de son rapport définitif
fixer la provision à consigner au greffe, à titre d’avance sur les honoraires de l’expert, dans le délai qui sera imparti par la décision à intervenir
ordonner la suspension de toute opération afférente à la succession ouverte à la suite du décès de M. [I] [A]
condamner solidairement Mme [V] [A], M. [N] [A], Mme [S] [P] et Me [H] [X] à leur payer la somme de 10'000€ à titre de provision ad litem, sous astreinte de 100€ par jour de retard à l’issue d’un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision à intervenir
condamner solidairement Mme [V] [A], M. [N] [A], Mme [S] [P] et Me [H] [X] à leur payer la somme de 1 500€, chacun, au titre de l’article 700 du code de procédure civile
condamner Mme [V] [A], M. [N] [A], Mme [S] [P] et Me [H] [X] aux entiers dépens afférents à la première instance
condamner solidairement Mme [V] [A], M. [N] [A], Mme [S] [P] et Me [H] [X] à leur payer la somme totale de 4 840€ au titre des frais irrépétibles afférents à l’instance d’appel, qui sera répartie entre eux par moitié, outre les dépens.
M. [N] [A], Mme [V] [A] et Mme [S] [P], dans le dispositif de leurs dernières écritures en date du'14 mars 2023 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, demandent à la cour d’infirmer l’ordonnance dont appel sur la compétence territoriale et matérielle, et statuant à nouveau:
déclarer son incompétence territoriale
déclarer son incompétence matérielle
débouter Mme [G] [A] et M. [F] [A] de toutes leurs demandes et prétentions
juger la présence de contestations sérieuses
déclarer irrecevable en référé la demande de suspension des opérations afférentes à la succession en cause
rejeter la demande d’expertise médicale et celle sur un éventuel recel successoral
dire n’y avoir lieu à référé sur la demande d’expertise sollicitée pour engager l’action en réduction de l’article 920 du code civil
rejeter la demande de provision ad litem formée par Mme [G] [A] et M. [F] [A]
juger abusif et dilatoire leur appel
les condamner solidairement à leur payer chacun la somme de 2 000€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
Maître [K] [X], dans le dispositif de ses dernières écritures en date du'20 février 2023 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, demande à la cour, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de:
lui donner acte de ce qu’il s’en rapporte à justice sur l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire, faisant toutes protestations et réserves
débouter les demandeurs de leur demande de condamnation à une provision ad litem et de leur demande relative à une condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour l’exposé exhaustif des moyens des parties.
*****
SUR QUOI LA COUR
* jonction des procédures
Les deux appels ayant le même objet et la seconde déclaration d’appel complétant la première qui avait omis d’attraire une des parties, il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures qui se poursuivront sous le premier numéro.
* effet dévolutif de l’appel
L’étendue de l’appel est déterminée par la déclaration d’appel et peut être élargie par l’appel incident ou provoqué (articles 562 et 901 4° du code de procédure civile) alors que l’objet du litige est déterminé par les conclusions des parties (article 910-4 du code de procédure civile). L’objet du litige ne peut s’inscrire que dans ce qui est dévolu à la cour et les conclusions ne peuvent étendre le champ de l’appel.
En présence d’un appel incident, la cour est saisie des chefs suivants:'la compétence territoriale et matérielle du juge des référés du tribunal judiciaire de Montpellier, les demandes d’expertises, la suspension de toute opération afférente à la succession, la provision ad litem, l’article 700 code de procédure civile et les dépens, outre le caractère abusif de l’appel.
*'exception d’incompétence territoriale
' Pour rejeter l’exception d’incompétence territoriale, le premier juge a retenu que le dernier domicile du défunt, est situé à [Localité 17] dans le ressort du tribunal judiciaire de Montpellier, selon le certificat d’hérédité du 21 décembre 2020 et le projet de la déclaration de succession, établis par Me [H] [X], notaire. Il a précisé qu’une discussion plus avant sur la notion de domicile à retenir ne ressort pas des pouvoirs du juge des référés.
' Au soutien de leur appel incident, Mme [V] [A], M. [N] [A] et Mme [S] [P] font valoir que le dernier domicile du défunt, à savoir le lieu du principal établissement de M. [I] [A] était le [Adresse 8], tel qu’il est établi par diverses pièces (la procuration pour vendre du 5 juin 2019, les compromis de vente des 1er et 7 avril 2020, le testament du 15 mai 2020, l’acte de vente du 15 septembre 2020'; la déclaration automatique des revenus de 2019, l’avis d’imposition 2020 sur les revenus de 2019, les taxes foncières de 2019, la taxe d’habitation de 2020). Ils ajoutent que la succession de M. [I] [A] s’est ouverte aux Vans et non pas à [Localité 12] (projet de déclaration de succession de mars 2021, projet d’acte de notoriété de mars 2021, second original de l’assignation du 2 mars 2021). Ils indiquent que, par ordonnance en date du 20 octobre 2022, le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Privas a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par Mme [G] [A] et M. [F] [A] et a déclaré le Tribunal judiciaire de Privas compétent pour connaître de l’action par eux engagée.
' En réplique, Mme [G] [A] et M. [F] [A] soutiennent que le lieu de vie de M. [I] [A] était établi à [Localité 17] au moment de son décès et qu’il est manifeste que sa succession est ouverte dans cette commune. Ils indiquent qu’il ressort des éléments objectifs du dossier que le défunt et son épouse avaient quitté leur domicile sis aux Vans depuis au moins le mois d’août 2019, soit un an avant le décès de M. [I] [A] (relevés de comptes, certificats de décès, relevé de succession, certificat d’hérédité du 21 décembre 2020, projet de déclaration à succession, attestation du docteur [M] en date du 12 février 2021). Ils ajoutent que l’argument adverse principal selon lequel le testament aurait été rédigé par M. [I] [A] moins de trois mois avant son décès n’est pas valable en ce que l’objet des demandes est justement de déterminer la validité de ce testament.
' Réponse de la cour
Comme justement retenu par le premier juge et par application des articles 720 du code civil et 45 du code de procédure civile, les successions s’ouvrent par la mort, au dernier domicile du défunt.
En application de l’article 102 du code civil, le domicile est au lieu du principal établissement. Il ne doit pas être confondu avec la résidence. La détermination du lieu du principal établissement est une question de fait relevant de l’appréciation souveraine des juges. Il doit notamment être tenu compte de l’intention manifestée par l’intéressé, du siège de ses intérêts familiaux et pécuniaires.
En l’espèce, M. [I] [A] est décédé le 7 août 2020 dans l’Hérault. Il était auparavant domicilié aux Vans depuis plus de 60 ans, où il a cessé de résider à compter d’août 2019 alors qu’il était âgé de 92 ans et se savait malade.
Le certificat d’hérédité du 21 décembre 2020 et le projet de la déclaration de succession auxquels le premier juge s’est référé sont postérieurs à son décès.
Par contre, dans tous les actes établis de son vivant, il est domicilié aux Vans, à savoir notamment la procuration donnée à son notaire le 5 juin 2019, le compromis de vente du 7 avril 2020 et le testament du 15 mai 2020, outre que pour les services fiscaux, cette commune restait son lieu de résidence.
Il a donc et alors même qu’il résidait dans l’Hérault continué dans tous les actes officiels établis en 2020 à se domicilier aux Vans. Il s’en déduit que son intention était de rester domicilié en Ardèche, ce au moins jusqu’à la vente du bien qu’il avait occupé jusqu’en 2019 avant de se savoir malade, vente qui n’est intervenue qu’après son décès.
En conséquence de quoi, c’est à tort que le juge des référés a rejeté l’exception d’incompétence territoriale, la décision déférée sera donc infirmée, la juridiction montpelliéraine déclarée territorialement incompétente sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres demandes des parties à l’exception de celle relative au caractère abusif de l’appel.
En application de l’article 81 du code de procédure civile, les parties sont renvoyées à mieux se pourvoir devant le juge des référés de Privas.
* appel abusif et dilatoire
' Les intimés demandent à la cour de juger l’appel de [G] et [F] [A] abusif et dilatoire sans former de demande de dommages et intérêts. Ils font valoir que l’ordonnance attaquée était parfaitement motivée, que les appelants réitèrent leurs demandes sans apporter d’éléments nouveaux, que déjà le premier juge avait écarté la demande d’expertise médicale en soulignant que les appelants se fondaient sur leur seule suspicion, qu’ils ont omis sciemment de faire état des débats au fond devant le tribunal judiciaire de Privas, qui a retenu sa compétence, juge devant lequel ils n’ont pas conclu avant d’interjeter appel de la présente ordonnance rendue 4 mois auparavant avec une intention malicieuse et vexatoire, et de former ensuite appel de l’ordonnance du juge de la mise en état de Privas.
' Les appelants et Maître [X] n’ont pas conclu de ce chef.
' Réponse de la cour
L’article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut-être condamné à une amende civile, sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.
En l’espèce, l’oncle, la tante et la grand-mère des appelants qui demandent à voir déclarer l’appel abusif et dilatoire ne forment pas de demande de dommages et intérêts mais évoquent dans les motifs de leurs écritures le prononcé d’une amende civile sans en chiffrer le quantum.
En droit positif, une légèreté blâmable suffit à caractériser la faute si l’exercice du droit d’ester en justice a dégénéré en abus et notamment en cas d’évidente mauvaise foi, d’absence manifeste de tout fondement, de multiplication injustifiée des procédures engagées, du caractère malveillant de l’action, d’intention de nuire, désir d’assouvir une vindicte personnelle.
En l’espèce, il est constant que les appelants ont assigné leurs oncle, tante et grand-mère par actes des 2 et 3 mars devant le juge des référés de [Localité 16] notamment pour voir suspendre les opérations de succession et concomitamment les 2 et 11 mars devant le juge du fond de Privas aux fins d’ouverture des opérations de liquidation et partage de la succession.
Ils ont interjeté appel de la décision du juge des référés mais aussi de celle du juge de la mise en état de Privas. Par leurs actions, ils ont mis fin au partage amiable en cours.
L’article 145 du code de procédure civile donne compétence au juge des référés pour ordonner une mesure d’instruction s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige. Pour autant, il appartient au demandeur de rapporter un commencement de preuve des dits faits.
Or et alors que le juge des référés a parfaitement souligné que leur demande d’expertise médicale n’était fondée que sur des suspicions et contredite par le certificat du médecin traitant de leur grand-père et que les défendeurs ont justifié de la diminution du prix de vente de l’immeuble liée à l’état du bien, devant la cour, les appelants réitèrent les mêmes demandes mais sans faire valoir de moyens et pièces nouvelles, notamment pour contredire l’attestation de l’acquéreur du bien quant à l’état de celui-ci au jour de l’achat. Ils font à nouveau valoir, sans davantage le démontrer que leur grand-père disposait de nombreux objets de valeur et de biens mobiliers, ce alors qu’ils ne peuvent ignorer que par testament, ce dernier a légué l’usufruit de tous ses biens à son épouse.
De plus, c’est à bon droit que le juge des référés a rappelé que l’action en réduction de l’article 920 du code civil supposait préalablement de déterminer la réserve et la quotité disponibles et donc de procéder aux opérations de partage, opérations qu’ils ont demandé au juge des référés de suspendre.
Au final, la saisine en référé et au fond des juges Montpelliérains et Ardéchois, qui ont chacun retenu leur compétence territoriale, les demandes contradictoires, l’absence en cause d’appel de moyens nouveaux et de commencement de preuve des faits allégués qui contrediraient la motivation détaillée du juge des référés caractérisent une légèreté blâmable et le caractère abusif et dilatoire de l’appel, qui justifient de condamner les appelants à une amende civile de 800€.
* frais et dépens
L’équité commande de faire droit à la demande de M. [N] [A] et de Mmes [V] [A] et [S] [P] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et d’allouer à chacun la somme de 1500€ pour les frais exposés en cause d’appel.
Mme [G] [A] et M. [F] [A], qui succombent, sont au surplus condamnés aux entiers dépens d’appel, les parties conservant chacune la charge des dépens par elles exposés devant le juge des référés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
ORDONNE la jonction des procédures enregistrées au répertoire général sous les numéros 23/0254 et 23/0307, qui se poursuivront sous le premier numéro.
INFIRME la décision déférée en toutes ses dispositions à l’exception de l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens, chacune des parties conservant la charge des dépens par elle exposés devant le juge des référés,
Statuant à nouveau:
Déclare le juge des référés montpelliérain territorialement incompétent
Renvoie les parties à mieux se pourvoir devant le juge des référés de Privas
Dit n’y avoir lieu de statuer sur les demandes d’expertise, de provision ad litem, de suspension des opérations de liquidation successorale
Y AJOUTANT
Condamne Mme [G] [A] et M. [F] [A], chacun, au paiement d’une amende civile de 400€.
Condamne Mme [G] [A] et M. [F] [A] à payer à M. [N] [A], à Mme [V] [A] et à Mme [S] [P], chacun, la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
Condamne Mme [G] [A] et M. [F] [A] aux entiers dépens de l’instance d’appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
SR/CK
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