Article 53 Traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1958

Entrée en vigueur le 1 janvier 1958

(ex-article 47 TCE)

1.   Afin de faciliter l'accès aux activités non salariées et leur exercice, le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, arrêtent des directives visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres, ainsi qu'à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres concernant l'accès aux activités non salariées et à l'exercice de celles-ci.

2.   En ce qui concerne les professions médicales, paramédicales et pharmaceutiques, la suppression progressive des restrictions est subordonnée à la coordination de leurs conditions d'exercice dans les différents États membres.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 1958

Commentaires31


2Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°436218
Conclusions du rapporteur public · 6 avril 2022

Comme vous le savez, l'article 45 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) garantit la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de l'Union, tandis que son article 49 interdit les restrictions à la liberté d'établissement des ressortissants d'un État membre dans le territoire d'un autre État membre. L'article 53 du même traité prévoit, afin de faciliter l'accès aux activités non salariées et leur exercice dans le cadre de la libre circulation et du libre établissement, que des directives visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes soient arrêtées. […] Hors de certaines professions dont l'exercice requiert un haut niveau de compétences telles que les médecins, […]

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Décisions205


1CJUE, n° C-883/19, Arrêt de la Cour, HSBC Holdings plc e.a. contre Commission européenne, 12 janvier 2023

[…] « Pourvoi – Concurrence – Ententes – Secteur des produits dérivés de taux d'intérêt libellés en euros – Décision constatant une infraction à l'article 101 TFUE et à l'article 53 de l'accord EEE – Manipulation des taux de référence interbancaires de l'Euribor – Échange d'informations confidentielles – Restriction de concurrence par objet – Qualification – Prise en compte des effets proconcurrentiels – Infraction unique et continue – “Procédure hybride” ayant conduit successivement à l'adoption d'une décision de transaction et d'une décision au terme d'une procédure ordinaire – Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne – Article 41 – Droit à une bonne administration – Article 48 – Présomption d'innocence »

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2CJUE, n° C-440/19, Arrêt de la Cour, Pometon SpA contre Commission européenne, 18 mars 2021

[…] Par son pourvoi, Pometon SpA demande l'annulation de l'arrêt du Tribunal de l'Union européenne du 28 mars 2019, Pometon/Commission (T-433/16, ci-après l'« arrêt attaqué », EU:T:2019:201), par lequel celui-ci a annulé l'article 2 de la décision C(2016) 3121 final de la Commission, du 25 mai 2016, relative à une procédure d'application de l'article 101 TFUE et de l'article 53 de l'accord EEE (affaire AT.39792 – Grenaille abrasive métallique, ci-après la « décision litigieuse ») et a fixé le montant de l'amende infligée à Pometon à 3873375 euros.

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3CAA de PARIS, 3ème chambre, 18 octobre 2022, 21PA04564, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] — elle avait droit, en application des articles 49 et 53 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), à un examen de sa demande, indépendamment du fait qu'elle ne justifiait pas d'un exercice de trois ans en Roumanie avec la possibilité de démontrer qu'elle justifiait des qualifications professionnelles exigées en France pour l'exercice de la profession de chirurgien-dentiste, voire de démontrer au travers de mesures compensatoires, les compétences prétendument manquantes ; c'est donc à tort que pour lui refuser l'autorisation d'exercice et à tout le moins, de la priver des mesures compensatoires afin de démontrer l'acquisition de ses qualifications, l'administration lui a opposé un défaut d'exercice de trois ans dans l'Etat qui a reconnu son diplôme obtenu à l'étranger ;

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