Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 24 avr. 2020, n° 2019008663 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2019008663 |
Texte intégral
Copie exécutoire : V. REPUBLIQUE FRANCAISE TREHET GERMAIN
THOMAS & S. VICHATZKY
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Copie aux demandeurs : 2
Copie aux défendeurs : 4
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
16 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 24/04/2020 par sa mise à disposition au greffe
4 RG 2019008663
ENTRE :
SARL GROUPE I, dont le siège social est […]
Partie demanderesse assistée de Me Maître Romain LANTOURNE Avocat (P0010) et comparant par SEP ORTOLLAND Avocat (R231)
ET:
1) Mme Y H O T, demeurant […]
2) Mme Y U V W, demeurant […]
3) Monsieur C O S AA de X représenté par ses parents, administrateurs légaux Madame U V W Y et Monsieur B O P de X, dont le siège social est […]
4) Mme F E AB O, demeurant […]
[…]
5) Mme F D, demeurant […] défenderesses assistées de Me Bruno QUENTIN – Cabinet GIDE LOYRETTE
NOUEL Avocat (T3) et comparant par V. TREHET MAIN-THOMAS & S.
VICHATZKY Avocat (J119)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La société anonyme de droit luxembourgeois G détient l’intégralité du capital de la société par actions simplifiée DISTRIBUTION MODERNE DE PICARDIE (ci-après DMP) qui détient elle-même 100% des parts de la société à responsabilité limitée HOL MAG propriétaire d’un immeuble à BIOT (06) dénommé le Château des Aspres. Mesdames H Y et Z de X, née Y, et les enfants de cette dernière, D F, E F et monsieur
A de X détiennent ensemble la totalité des actions formant le capital social de G; Madame H Y en détient 31.310 en pleine propriété, madame Z de X détient 3 actions en pleine propriété, et 1.884 en usufruit, ses enfants détiennent chacun 1.228 actions dont 628 en nue propriété.
Suite à des contacts initiés en 2016 la société GROUPE I (ci-après I) un marchand de biens immobiliers dirigé par monsieur J K formule plusieurs offres d’achat des titres HOL MAG, DMP ou G entre le 2 novembre 2016 et le 7 mai 2018 qui ne sont pas acceptées.
Par lettre du 3 juillet 2018 il fait aux actionnaires d’G une nouvelle offre d’achat de
l’intégralité de leurs titres pour un prix total de 22.000.000€ majoré de la trésorerie constatée
:-). Page 1
N° RG: 2019008663 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
JUGEMENT DU VENDREDI 24/04/2020
PAGE 2 16 EME CHAMBRE
à la date de cession.
Mesdames H Y et Z de X acceptent cette offre par lettre du 5 juillet 2018, dont les parties présentent deux versions différentes dans les pièces versées par elles aux débats.
En raison de la nature immobilière du principal actif détenu indirectement par G les parties conviennent de régulariser une promesse de vente, à l’issue d’un audit, puis d’acter la vente dans un acte authentique;
Les parties renoncent, de fait, à la conclusion d’une promesse et des difficultés empêchent la signature de l’acte de vente devant notaire à la date fixée par les cédants, soit le 21 décembre 2018.
Les cédants estiment alors pouvoir reprendre la libre disposition de leurs biens, tandis que
I se dit légitime propriétaire des titres cédés.
C’est dans ce contexte qu’est née la présente instance.
LA PROCEDURE
Par actes signifiés par dépôt à l’étude le 24 janvier 2019 s’agissant de madame H Y, et à tiers présent au domicile, le 23 janvier 2019, pour madame Z de
X née Y, monsieur A de X représenté par sa mère madame Z Y, et par son père monsieur B de X madame E F, et madame D F, la société GROUPE I les assigne.
Par cet acte, elle demande au tribunal, de :
Constater que les parties à la cession des titres G n’ont pas fait de l’inobservation
(sic) du délai de réitération de la vente et du paiement du prix des conditions substantielles de leur consentement et n’ont pas entendu différer le transfert de propriété jusqu’à la signature de la réitération authentique de la vente. Constater que l’acceptation par les vendeurs le 5 juillet 2018 de l’offre d’achat du 3 juillet
2018 a rendu la vente parfaite et opéré de plein droit transfert de propriété des titres
G au profit de GROUPE I à compter du 5 juillet 2018; ou en tout état de cause du
31 juillet 2018.
Ordonner à mesdames H MALARD, Ghislaine MALARD, Albane L, E F, et monsieur C de
X, représenté par ses représentants légaux, de livrer à GROUPE I
l’intégralité des titres de la société G par leur inscription au compte d’actionnaires de
GROUPE I à effet du 5 juillet 2018, ou en tout état de cause du 31 juillet 2018.
Ordonner l’exécution provisoire.
Condamner solidairement mesdames H Y, Z Y, D
L, Pauline F, et monsieur Thibaut de
X, représenté par ses représentants légaux, à payer à GROUPE I la somme de 5.000€ au titre de l’article 700 du CPC, et aux dépens.
Les défendeurs, à l’audience du 11 avril 2019, déposent des conclusions pour s’opposer à ces demandes.
GROUPE I y répond par ses conclusions en réplique n°1 en date du 20 juin 2019, par lesquelles il réitère ses demandes y ajoutant :
Une demande d’astreinte de 5.000€ par jour de retard dans l’inscription du transfert de titres dans un délai de 30 jours à compter de la signification du jugement. Une demande d’ordonner à GROUPE I et aux consorts Y de signer l’acte authentique de vente dans un délai de 30 jours suivant la signification du jugement et de dire qu’à défaut le jugement vaudra vente.
H
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2019008663
JUGEMENT DU VENDREDI 24/04/2020
16 EME CHAMBRE PAGE 3
Une demande, à titre subsidiaire, d’ordonner le transfert des seuls titres détenus par mesdames H Y et Z Y, et la réitération de l’acte authentique avec elles seulement, dans le même délai de 30 jours, et de dire qu’à défaut le jugement vaudra vente.
Une demande, en tout état de cause, de débouter les consorts Y de leurs demandes.
Et en portant à 10.000€ sa demande sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Par jugement du 27 septembre 2019 le tribunal renvoie l’affaire à l’audience collégiale de la 16ème chambre du 19 décembre 2019, pour indication et fixe un calendrier pour l’échange de conclusions entre les parties au visa de l’article 446-2 du code de procédure civile:
GROUPE I, à l’audience du 19 décembre 2019 dans ses conclusions en réplique n°2, formant le dernier état de ses prétentions, réitère ses demandes, portant celle formée au titre de l’article 700 du CPC à 20.000€.
Mesdames H Y, Z Y, D L,
E F, et monsieur A de X, représenté par ses représentants légaux, à l’audience du 19 décembre 2019, dans leurs conclusions en réponse n° 2, demandent au tribunal de
à titre liminaire
Mettre hors de cause mesdames D L, E
F, et monsieur C de X.
à titre principal
Dire qu’aucune des conditions nécessaires à l’existence d’une vente parfaite n’est réunie et débouter GROUPE I de ses demandes.
à titre subsidiaire
Prononcer la résolution de la vente des actions G pour non paiement du prix.
Débouter GROUPE I de ses demandes.
à titre reconventionnel Dire que GROUPE I a manqué à son obligation d’information et de bonne foi dans les négociations.
Condamner GROUPE I à payer à madame H Y et madame Z de X des dommages et intérêts à hauteur de 1.122.000€, pour manquement à ses obligations d’information et de bonne foi.
Condamner GROUPE I à leur payer la somme de 1.170.697,07€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ayant entrainé l’immobilisation du domaine des Aspres. en tout état de cause
Débouter GROUPE I de ses demandes
Condamner GROUPE I au paiement de la somme de 100.000€ au titre de l’article 700 du
CPC.
Ordonner l’exécution provisoire.
Condamner GROUPE I aux dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt d’écritures; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure.
A l’audience de plaidoirie du 20 février 2020, à laquelle les parties sont convoquées, après les avoir entendues en leurs explications et observations le président de la formation de jugement clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 3 avril 2020 reporté au 24 avril 2020.
LES MOYENS
A d
N° RG: 2019008663 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
JUGEMENT DU VENDREDI 24/04/2020
PAGE 4 16 EME CHAMBRE
I fait valoir que :
Son offre du 3 juillet 2018 est claire et ne stipule aucune condition, devant seulement être confirmée à l’issue d’un audit d’acquisition, ce qui est fait le 31 juillet 2018. Par leur lettre du 5 juillet 2018 les cédants ont accepté cette offre, la période d’exclusivité convenue ne portant que sur la réalisation d’un audit d’acquisition. Les parties sont convenues de la chose, et de son prix, qui est aisément déterminable
s’agissant d’ajouter le montant de la trésorerie au montant fixé.
Ni la réitération de leur accord par la signature d’un acte authentique ni le paiement du prix ne sont des conditions de formation définitive de la vente. Aucune modification postérieure à
l’échange des consentements n’est de nature à remettre en cause la vente parfaite. L’acceptation est formulée par madame H Y et madame Z de
X née Y pour 100% des parts de G qui se présentent ainsi comme ayant reçu tous pouvoirs à cet effet de la part des enfants.
A titre subsidiaire la vente des 31.313 parts détenues par mesdames H et Z
Y est parfaite.
Le défaut d’inscription en compte des parts cédées n’affecte pas le caractère parfait de leur vente. Les consorts Y sont tenus de procéder à ce transfert pour effectuer la livraison de la chose vendue.
En l’absence de toute clause résolutoire ou de notification par les consorts Y de l’inexécution grave par I de ses obligations le contrat ne saurait être résolu.
Le défaut de paiement du prix à la date convenue résulte de l’impossibilité de régulariser l’acte authentique faute pour les consorts Y d’avoir fourni à temps au notaire la totalité des documents requis par lui. Alors que I poursuit l’exécution forcée de la vente le tribunal ne peut prononcer sa résolution judiciaire; Les consorts Y ne démontrent pas que GROUPE I ait fait délibérément trainer la réitération authentique de la vente faute d’avoir pu obtenir le financement de son achat.
Les préjudices qu’ils invoquent à l’appui de leurs demandes reconventionnelles ne sont nullement justifiés.
Les consorts Y répliquent que
Les enfants de madame Z de X née Y ne sont pas intervenus dans la négociation et n’ont signé aucun document à ce titre. Ils doivent être mis hors de cause avec les titres leur appartenant. La lettre du 3 juillet 2018 de I ne peut être retenue comme formant une offre ferme alors qu’un audit reste à réaliser avec l’ouverture d’une data room, laissant à son auteur la possibilité de se désengager, et qu’une promesse de vente, c’est à dire un avant contrat, devra être signée au plus tard le 21 septembre 2018, avec le versement d’une indemnité.
L’acceptation des consorts Y ne porte que sur l’ouverture d’une période de négociations exclusives.
Alors que l’offre porte sur 100% des parts de G, l’acceptation formée par une partie seulement des porteurs ne coïncide pas exactement avec elle et ne peut aboutir à la formation d’un contrat. Par son courriel du 31 juillet 2018, I sollicite la prolongation de la période d’exclusivité aux fins d’audit et ne fait que suggérer une date, le 28 septembre 2018, afin de signer une promesse de vente. La poursuite de négociations après le 31 juillet 2018 avec des demandes de modifications par I des termes envisagés démontre qu’une rencontre des volontés n’était pas intervenue auparavant, I avouant alors des difficultés à obtenir le financement de
l’acquisition envisagée, et sollicitant une substitution d’acquéreur. La question d’une garantie de passif est évoquée comme les conditions de versement du prix.
Le prix n’est ni déterminé ni déterminable faute de la fixation d’une date pour le relevé de la trésorerie existant au sein des sociétés G, HOL-MAG et DMP et d’une méthode de
ill
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2019008663
JUGEMENT DU VENDREDI 24/04/2020
PAGE 5 16 EME CHAMBRE
calcul de cette trésorerie. Des pourparlers ultérieurs démontrent que le montant de la trésorerie à retenir doit être négocié.
Le paiement du prix avant le 21 décembre 2018 est une condition essentielle du consentement des consorts Y qui n’est pas réalisée par la faute de I.
Subsidiairement le défaut de paiement du prix, à l’évidence une grave inexécution du contrat, entraine la résolution de la vente. En la circonstance I n’a payé ni l’indemnité
d’immobilisation ni le solde du prix. La demande de documents supplémentaires formée tardivement pour la signature de l’acte authentique est purement dilatoire alors que ces documents sont soit déjà fournis, soit aisément disponibles, soit encore étrangers à la réalité de la cession de titres.
I n’a pas respecté l’obligation de délivrer de bonne foi pendant les pourparlers une information sur sa difficulté à obtenir le financement de son acquisition alors qu’elle était à
l’évidence déterminante du possible consentement des consorts Y. Cette attitude a causé préjudice aux consorts Y: la perte de chance de pouvoir négocier avec un tiers une meilleure vente et des frais engagés en pure perte.
I a abusé de la procédure en tentant de faire exécuter une vente tout en s’abstenant d’en régler le prix. Les consorts Y sont empêchés de disposer librement de leur bien dans l’attente de la décision à intervenir.
SUR CE
Sur la rencontre ou non de la volonté des parties pour former une vente parfaite des titres G
Attendu que I avance que la vente est parfaite dès la rencontre entre son offre d’achat datée du 3 juillet 2018, libellée comme telle, et l’acceptation qui en est faite par les cédants, en date du 5 juillet 2018.
Attendu que cette lettre désigne la chose : 100% des parts de G.
Qu’elle stipule un prix: 22.000.000€ hors droits hors taxes hors frais augmenté de la trésorerie existant dans les sociétés à la date de l’acte définitif.
Mais attendu que la lecture de la lettre du 3 juillet 2018 révèle que : une promesse de vente sera signée au plus tard le 21 septembre 2018 avec versement d’une indemnité de 1.100.000€. un audit juridique, social, comptable et fiscal, devra être effectué par I à partir de documents mis à disposition dans une data room devant être ouverte à compter du 9 juillet.
I communiquera aux vendeurs le 31 juillet 2018 au plus tard sa décision quant à la signature d’une promesse de vente. un acte authentique viendra réitérer la vente au plus tard le 21 décembre 2018 avec paiement simultané du solde du prix.
Attendu que Mesdames H Y et Z de X signent seules cette lettre avec la mention bon pour accord, le 5 juillet 2018.
Attendu que par lettre du même jour adressée à I, et jamais contestée par cette dernière, et dont les parties versent aux débats deux versions légèrement différentes, et également signées, elles confirment leur accord pour une entrée en période d’exclusivité à compter du 9 juillet 2018 et jusqu’au 31 juillet 2018, pour la réalisation d’un audit par I dont les conclusions devront leur être présentées le 31 juillet 2018 au plus tard.
Que dans la version produite par I, qui lui est donc opposable, elles précisent encore qu’à défaut d’accord à l’issue de cette période chacun reprendra de plein droit et sans formalité aucune sa liberté sans être redevable de quoi que ce soit envers l’autre; que si un accord est constaté entre les parties à l’issue de l’audit une promesse de vente sera établie au plus tard le 21 septembre 2018 aux conditions de l’offre de I alors rappelées;
$
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG 2019008663
JUGEMENT DU VENDREDI 24/04/2020
16 EME CHAMBRE PAGE 6
Attendu qu’il s’en suit que nulle vente n’est alors parfaitement conclue entre les parties, qui sont seulement convenues d’une période d’exclusivité afin de permettre à l’acquéreur de procéder à un audit détaillé de la chose à acquérir, avant de confirmer son intention d’acquérir à une date limite convenue. Qu’en cas de confirmation une promesse de vente avec versement d’une indemnité d’immobilisation par I devra alors être régularisée, dans un délai convenu. Qu’un acte authentique de vente, avec paiement du solde du prix devra être ensuite régularisé avec là encore une date butoir.
Attendu que Mesdames H Y et Z de X promettent ainsi simplement de signer toutes deux une promesse de vente dans des conditions précisément énoncées;
Attendu que Mesdames H Y et Z de X ne sauraient représenter les deux enfants majeurs de madame Z X, E et
D F, qui ne signent pas les documents précités et ne donnent nul pouvoir à cet effet.
Attendu que l’offre comme la lettre d’acceptation mentionnent explicitement que l’objet d’une possible vente est constitué par « 100% du capital de G » et qu’elles n’envisagent pas une possible cession partielle, laissant de côté des actionnaires.
Attendu qu’il s’en suit que nul engagement, fusse-t-il conditionnel, n’est donc pris par les consorts Y détenteurs ensemble de 100% du capital, l’intention de I et de
Mesdames H Y et Z de X étant donc simplement de poursuivre des pourparlers afin d’aboutir, le cas échéant, à un accord réciproque les engageant, formalisé cette fois par la signature d’une promesse de vente, par toutes les parties en cause, présentes ou dûment représentées ;
Attendu qu’il n’y a dès lors pas lieu d’examiner les conditions d’une éventuelle représentation de monsieur A de X, mineur, par sa mère madame Z de X.
Attendu que le fait que le texte de la lettre de I du 3 juillet ait été préparé par le conseil des cédants ne change rien à la chose, I agissant dans cette affaire en tant que professionnel aguerri de l’immobilier.
Attendu que I fait valoir subsidiairement que la vente est devenue parfaite par sa confirmation par courriel du 31 juillet 2018.
Attendu cependant que la lecture de ce courriel révèle que I ne fait que confirmer les termes de son offre du 3 juillet en demandant l’extension de la période d’accès à la data room jusqu’au 15 septembre en vue d’une signature de la promesse au 28 septembre 2018.
Attendu que ce courriel ne peut donc s’analyser comme affirmant la « décision » de I au sens de la promesse de conclure, alors même qu’elle sollicite la prolongation de l’audit, et le décalage de la date de signature d’une promesse. Attendu que les remarques précédentes sur l’absence d’engagement des consorts Y restent vraies à cette date.
Attendu qu’il s’en suit que la vente n’est pas devenue parfaite le 31 juillet 2018 et que les titres G n’ont pas alors été vendus.
Sur la poursuite des pourparlers entre le 31 juillet et le 21 décembre 2018
Attendu que les parties poursuivent néanmoins leurs pourparlers.
Attendu que I entend rendre responsables les consorts Y, en la circonstance Mesdames H Y et Z de X, de l’impossibilité de conclure la vente; qu’elles ont selon elle tardé à lui fournir les éléments requis en data room, puis ceux réclamés par le notaire pour la conclusion par acte authentique de l’opération. Mais attendu que I ne produit pas d’éléments probants à l’appui de ces allégations. Attendu que les parties renoncent, sans que les raisons de cette décision ne soient démontrées, à la signature d’une promesse de vente.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2019008663
JUGEMENT DU VENDREDI 24/04/2020
16 EME CHAMBRE PAGE 7
Attendu que le sort de l’audit mené par I n’est pas davantage éclairé mais qu’en l’absence de pièces évoquant même seulement la découverte de problèmes d’ordre juridique, comptable, fiscal ou social affectant ou pouvant affecter G, I a semblé confirmer son intention d’acquérir en poursuivant les pourparlers.
Attendu que par courriel du 26 septembre 2019 le conseil de I propose une « term sheet » des actes à convenir qui prévoit la substitution à I d’une société sœur détenue indirectement par monsieur J K, et des modalités de séquestre de nature à permettre à un préteur de prendre lors de l’acquisition un nantissement des parts acquises, en sûreté de prêt consenti à I. Attendu que nulle pièce ne permet d’établir que les consorts Y auraient donné leur accord sur ces nouveaux termes;
Attendu que la signature d’un acte authentique est envisagée, puis préparée, et que les consorts Y mettent finalement I en demeure de se rendre à la signature de l’acte chez le notaire, convoquée le 21 décembre 2018. Que cette dernière s’abstient de le faire, se contentant de missionner un huissier chargé de dresser constat de la réunion.
Attendu que I avance que sa décision de ne pas signer ne résulte que de l’absence de fourniture du relevé hypothécaire relatif à la propriété immobilière objet indirect de la vente. Mais attendu qu’il lui était loisible de demander la fourniture de ce document dès l’ouverture de la data room, puis encore directement ou par l’intermédiaire de son notaire lors des discussions actives ayant précédé le rendez-vous manqué du 21 décembre 2018.
Attendu qu’il s’en suit que les affirmations des consorts Y, défendeurs dans la présente instance, selon lesquelles I cherche alors à repousser la conclusion effective de la vente et le paiement de son prix, faute d’avoir pu réunir les fonds nécessaires, apparaissent dès lors crédibles.
Attendu que les consorts Y démontrent ainsi avoir recherché de bonne foi la conclusion effective de la vente qu’ils espèrent, dans le délai de rigueur qu’ils avaient indiqué et obtenu dans l’offre du 3 juillet 2018, pour obtenir le paiement de son prix, des offres précédentes de I ayant été repoussées par eux car assorties de termes de paiement différé qui ne leur étaient pas acceptables.
Attendu qu’il s’en suit que Mesdames H Y et Z de X comme les autres consorts Y ne sont dès lors liés par nul engagement envers I, de vente de leurs titres G, ou autres, mais peuvent être fondés à rechercher sa responsabilité au titre de fautes éventuellement commises pendant les pourparlers.
Sur les demandes de dommages et intérêts des consorts Y
Attendu que l’examen des faits et de leur chronologie permet de retenir que I a délibérément obtenu une exclusivité de négociation de la part de Mesdames H Y et Z de X, et les a amenées à poursuivre en vain des pourparlers en vue de la cession de 100% des parts sociales de G, alors qu’elle n’a, à aucun moment, justifié disposer des fonds nécessaires pour une acquisition de cette ampleur, ni de la possibilité de les emprunter.
Attendu que la pièce n° 17 produite tardi nent par I pour tenter de justifier du contraire ne permet en effet pas de le faire : elle ne fait en effet état que d’une offre de financement du
10 février 2020, soit postérieure de plus d’un an aux faits, et qui porte non pas sur le financement d’une acquisition des parts de G mais sur celui de la propriété immobilière des Aspres.
Attendu que I a ainsi manqué à ses obligations de bonne foi et d’information dans ses pourparlers avec Mesdames H Y et Ghislaine de X.
Attendu que les préjudices invoqués tiennent à la perte de chance de pouvoir négocier dans
l’intervalle la cession à un tiers des parts de G.
Attendu que le retard de 6 mois qui s’en suit dépasse celui que tend à réparer l’indemnité
d’immobilisation généralement convenue pour la cession de biens immobiliers et que les parties avaient en la circonstance initialement prévu de la fixer à 1.100.000€, au titre d’une
g
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2019008663
JUGEMENT DU VENDREDI 24/04/2020
PAGE 8 16 EME CHAMBRE
promesse de vente.
Le tribunal retiendra pour le montant de la perte de chance constitutive du préjudice subi de la faute de I le montant de 1.100.000€.
Il condamnera I à payer à Mesdames H Y et Z de X cette même somme à titre de dommages et intérêts, déboutant les autres consorts
Y, étrangers aux négociations, et pour le surplus en montant.
Attendu que I qui s’abstient de tout paiement, fut-il partiel ou en séquestre, afin d’affirmer sa bonne foi dans son intention d’acquérir les parts, avant d’assigner les défendeurs dans une instance où elle demande l’exécution forcée du transfert des parts, sans pour autant faire davantage mention du paiement de leur prix, comme si le paiement du prix n’était pas susceptible d’être un élément essentiel de la vente de parts sociales ;
Attendu qu’elle empêche ainsi les consorts Y de vendre à un tiers des parts sociales dont la propriété est alors discutée en justice, les obligeant à supporter dans l’intervalle, indirectement au travers de la société G, les lourds coûts d’entretien d’une propriété aussi importante que le château des Aspres;
Attendu que I fait ainsi un usage abusif du droit normal de tout justiciable de tenter de faire valoir ses droits en justice, quitte à se tromper sur leur étendue.
Le tribunal condamnera I à réparer le préjudice qui s’en suit pour les consorts Y en condamnant I à leur payer ensemble la somme de 400.000€ pour procédure abusive, déboutant pour le surplus.
Sur les autres demandes
Attendu que les consorts Y ont dû, pour assurer leur défense, engager des frais qu’il ne serait pas équitable de laisser intégralement à leur charge, le tribunal condamnera I à leur payer ensemble la somme de 25.000€, sur le fondement de l’article 700 du CPC, déboutant pour le surplus. Attendu que l’exécution provisoire est demandée et qu’elle lui apparait nécessaire et compatible avec les circonstances de l’affaire le tribunal l’ordonnera.
Attendu que I succombe le tribunal la condamnera aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire ;
Déboute la SARL GROUPE I de toutes ses demandes
Condamne la SARL GROUPE I à payer les sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :
À Mesdames H Y et Z de X ensemble la somme de 1.100.000 €
A Mesdames H Y et Z de X, née Y, et les enfants de cette dernière, D F, E F et monsieur A de X, ensemble la somme de 400.000 €.
Condamne la SARL GROUPE I à payer à mesdames H Y et Z de X, née Y, et les enfants de cette dernière, D
F, E F et A de X, ensemble la somme de 25.000€ sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Déboute Mesdames H Y et Z de X, née Y, et les enfants de cette dernière, D F, E F et
A de X de leurs demandes autres, plus amples ou contraires au présent dispositif. Ordonne l’exécution provisoire ;
Condamne la SARL GROUPE I aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG 2019008663
JUGEMENT DU VENDREDI 24/04/2020
16 EME CHAMBRE PAGE 9
à la somme de 258,83 € dont 42,71 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 février 2020, en audience publique, devant MM. AC AD-AE, R S B, M N.
Un rapport oral a été présenté lors de cette audience.
Délibéré le 12 mars 2020 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. AC AD-AE, président du délibéré, et par
M. Patrick Tramhel, greffier.
jea Le président de différe, Le greffier
empclé En remplacement du R low’s Bestrand gret or empêché
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Divorce ·
- Mariage ·
- Résidence habituelle ·
- Loi applicable ·
- Règlement ·
- Code civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Conjoint
- Contredit ·
- Ananas ·
- Étranger ·
- Tribunaux de commerce ·
- Importation ·
- Compensation ·
- Commerçant ·
- Côte d'ivoire ·
- Plantation ·
- Compétence
- Alcool ·
- Tribunal correctionnel ·
- Emprisonnement ·
- Homologation ·
- Récidive ·
- Véhicule ·
- Nullité ·
- Concentration ·
- Sang ·
- Protection des libertés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marc ·
- Action ·
- Délégation ·
- Conforme ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Référé ·
- Tva ·
- Copie ·
- Dessaisissement
- Dénonciation calomnieuse ·
- Blog ·
- Ordonnance ·
- Partie civile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cabinet ·
- Témoin ·
- Lettre recommandee ·
- Martinique ·
- Diffamation
- Commune ·
- Logement ·
- Bâtiment ·
- Congé ·
- Sérieux ·
- Motif légitime ·
- Conseil municipal ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Ville ·
- Justice administrative ·
- Contrats ·
- Fonction publique ·
- Provision ·
- Renouvellement ·
- Préjudice ·
- Juge des référés ·
- Congé parental ·
- Grossesse
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Pièces ·
- Salaire ·
- Titre ·
- Temps partiel ·
- Code du travail ·
- Licenciement ·
- Conseil ·
- Durée
- Période d'essai ·
- Énergie ·
- Système ·
- Rupture ·
- Discrimination ·
- Réintégration ·
- Salarié ·
- Contrat de travail ·
- Apparence ·
- Renouvellement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Droit de visite ·
- Contribution ·
- Education ·
- Père ·
- Expertise ·
- Autorité parentale ·
- Entretien ·
- Partage ·
- Adolescent
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Assignation ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation
- Capital ·
- Activité économique ·
- Ags ·
- Qualités ·
- Personnes ·
- Mandataire ad hoc ·
- Siège social ·
- Administrateur provisoire ·
- Société de gestion ·
- Mandataire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.