Entrée en vigueur le 1 janvier 1958
(ex-article 71 TCE)
1. En vue de réaliser la mise en œuvre de l'article 90 et compte tenu des aspects spéciaux des transports, le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire et après consultation du Comité économique et social et du Comité des régions, établissent:
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a) |
des règles communes applicables aux transports internationaux exécutés au départ ou à destination du territoire d'un État membre, ou traversant le territoire d'un ou de plusieurs États membres; |
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b) |
les conditions d'admission de transporteurs non résidents aux transports nationaux dans un État membre; |
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c) |
les mesures permettant d'améliorer la sécurité des transports; |
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d) |
toutes autres dispositions utiles. |
2. Lors de l'adoption des mesures visées au paragraphe 1, il est tenu compte des cas où l'application serait susceptible d'affecter gravement le niveau de vie et l'emploi dans certaines régions, ainsi que l'exploitation des équipements de transport.

pendant 7 jours
Est en cause le poids maximal des véhicules de transport routier, question qui intéresse de manière évidente le bon fonctionnement du marché intérieur et donne lieu à une harmonisation européenne, sur un fondement qui s'est longtemps trouvé à l'article 75 du traité sur la Communauté européenne avant de prendre place, aujourd'hui, à l'article 91 du TFUE. […]
Lire la suite…De sorte que, si la Commission veut, comme elle l'indique dans sa Communication de 2016 sur l'économie collaborative, en favoriser le développement, elle devra, à la lumière de l'affaire commentée, proposer de la législation spécifique sur la base de l'article 91 TFUE. L'application future des règles du droit du travail ?
Lire la suite…[…] 34 À cet égard, le Tribunal rappelle que l'existence d'un acte faisant grief au requérant, au sens de l'article 90, paragraphe 2, et de l'article 91, paragraphe 1, du statut, est une condition indispensable de la recevabilité de tout recours formé par les fonctionnaires ou agents contre l'institution dont ils relèvent (voir arrêt du 12 mai 1998, O'Casey/Commission, T-184/94, EU:T:1998:85, point 63, et ordonnances du 16 décembre 2014, Bärwinkel/Conseil, F-118/14, EU:F:2014:269, point 38, et du 16 juillet 2015, FG/Commission, F-20/15, EU:F:2015:93, point 43).
[…] 20 À cet égard, le Tribunal rappelle que l'existence d'un acte faisant grief au requérant, au sens de l'article 90, paragraphe 2, et de l'article 91, paragraphe 1, du statut, est une condition indispensable de la recevabilité de tout recours formé par les fonctionnaires ou agents contre l'institution dont ils relèvent (voir arrêt du 12 mai 1998, O'Casey/Commission, T-184/94, EU:T:1998:85, point 63 ; ordonnances du 16 décembre 2014, Bärwinkel/Conseil, F-118/14, EU:F:2014:269, point 38, et du 16 juillet 2015, FG/Commission, F-20/15, EU:F:2015:93, point 43).
[…] En outre, au point 27 de l'ordonnance attaquée, le Tribunal de la fonction publique a conclu que, en l'absence d'une disposition dans le statut étendant la règle spécifique énoncée à l'article 91, paragraphe 3, dudit statut, au rejet d'une demande introduite au titre de l'article 90, paragraphe 1, de ce même statut, l'argument des requérants selon lequel l'AIPN aurait procédé à un réexamen de leur demande et donc pris une nouvelle décision à leur égard était inopérant. […]
[…] la République fédérative du Brésil, la République du Paraguay et la République orientale de l'Uruguay, d'autre part LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 91, paragraphe 1, son article 100, paragraphe 2, […]
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