Tribunal administratif d'Orléans, 3ème chambre, 26 avril 2024, n° 2100855
TA Orléans
Rejet 26 avril 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Absence d'obligation documentaire

    La cour a estimé que l'administration n'avait pas opposé à la société une obligation de documentation des prix de transfert.

  • Rejeté
    Non-établissement d'un transfert de bénéfices

    La cour a jugé que l'administration avait établi l'existence d'un transfert indirect de bénéfices en raison des prix d'achat excessifs.

  • Rejeté
    Justification du déficit

    La cour a considéré que la société n'avait pas prouvé l'existence d'une contrepartie à l'avantage consenti aux sociétés du groupe.

  • Rejeté
    Droit à remboursement des frais de justice

    La cour a jugé que l'Etat n'était pas la partie perdante dans cette instance.

Résumé par Doctrine IA

La société par actions simplifiée (SAS) Stauff a demandé au tribunal la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés, des cotisations supplémentaires sur la valeur ajoutée des entreprises et des retenues à la source auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 2014, 2015 et 2016. Elle conteste notamment l'application de l'article 57 du code général des impôts et soutient que la méthode transactionnelle de la marge nette utilisée par l'administration est viciée. Le tribunal a rejeté la requête de la société Stauff, estimant que l'administration a apporté la preuve d'un transfert indirect de bénéfices à l'étranger et que les produits ainsi transférés doivent être considérés comme des revenus distribués, soumis à une retenue à la source. Le tribunal a également rejeté les conclusions de la société concernant les frais de l'instance.

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Sur la décision

Référence :
TA Orléans, 3e ch., 26 avr. 2024, n° 2100855
Juridiction : Tribunal administratif d'Orléans
Numéro : 2100855
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 3 juin 2025

Sur les parties

Texte intégral

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