Rejet 19 mars 1965
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Sur la décision
| Référence : | CE, 19 mars 1965, n° 59.061 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 59.061 |
Sur les parties
| Parties : | Ville de Bordeaux, COMMUNE. <unk> AGENTS COMMUNAUX |
|---|
Texte intégral
184 19 mans 1965.
dont disposait la commune ; que, dans ces conditions, si des incidents ont en travé la manœuvre de la pompe municipale, ils n’ont pu engager la responsabilité de la commune, laquelle avait d’ailleurs fait appel en temps utile au centre de secours départemental ; que le sieur Fouet n’est dès lors pas fondé à demander l’annulation du jugement par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande d’indemnité ;… (Rejet avec dépens).
COMMUNE.
AGENTS COMMUNAUX. Stagiaires. Cessation de fonctions. Décision mettant fin au stage
avant un an. Procédure de commiuniention du dossier obligatoire. FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLIOS.
STATUTS, DKOITs, ODLIGATIONS ET GARANTIRS. Droit à communication du dossier,
Mesures y ouvrant droit. Fin mise aux fonctions d’un stagiaire avant un an, pour deg
motifs tirés de son comportement.
(19 mars. -- 61.917. Ville de Bordeaux c/ Rivière. – MM. X, rapp. ; Rigaud, c. du g. ; MM de Ségogne et B C, av.). REQUÊTE de la ville de Bordeaux, représentée Dar son minire en exercice,
autorisé par délibération du Conseil niunicipal, en date du 28 octobre 1963, tendant à l’annu- lation du jugement du 5 juillet 1963 annulé l’arrêté municipal du 9 juin 1960, Jicenciant Je sieur Rivière de ses fonctions de pro-
Vu lo Code de l’Administration comniunale; le Code général des lurpôts ; l’article 65 de la loi du 22 avril 1905 ; l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
CONSIDÉRANT que, par arrêté du ma re de Bordeaux en date du 23 septembre 1959, le s’eur Rivière a été nommé professeur stagiaire au Conservatoire municipal à dater du 15 septembre 1959 ; qu’en l’absence de stipulation contraire, la durée de ce stage devail être d’un au, en vertu du décret du 12 août 1959 ;
Cons. que si, en application des dispositions de l’article 508 du Code de l’admi- nistration communale, les agents communaux stagiaires peuvent être licenciés pour insuffisance professionnelle en cours de stage, l’intéressé doit être mis à même de Prendre connaissance de son dossier lorsque le licenciement est prononcé pour des motifs disciplinaires ;
Cons. qu’il résulte de l’instruction, et notatument des rapports établis par le directeur du Conservatoire municipal de Bordeaux les 30 mars, 19, 21 et 29 mai 1960
que la mesure de licenciement prise à l’encontre du sieur Rivière, par l’arrêté muni-
procédure de la communication du dossier ; Bordeaux n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a annulé l’arrêté municipal susvisé, et la décision implicite de rejet opposée au recours du sieur Rivière ;… (Rejet avec dépens).
COMPETENCE, COMPÉTENCE DE LA Ju N° At Compét déterminée par des toxtes spéciaux. Loi du 31 décembre 1957. Domniages causés par un véhicule. Buildozer. Notion de dortniages occasionnés au domaine public. DOMAINE. Domaine public. Déliniftalion. – , DOMAINE. DOMAINE PUBLIC. Consist . Canal iut établissements Publics, plusieurs communes et une entreprise privée. (19 mars. – Section, – 59.061. Société lyonnaise des caux et de l’éclairage. -.. Mie Duléry, rapp.; M. Y, c. du 9.3 MM Célice et Z, av.). Requête de la Société lyonnaise des caux et de l’éclairage, représentée pur son président- directeur général en exerclec, tendant à l’annulation d’un jugement du 6 Juillet 19862 par lerpuel le Tribunal ndministratif de Versailles a rejeté la demande de In sociélé requérante comme portée devant une juridiction Incompétente pour en connaître ; Vu la loi des 16-24 août 1790 ; In loi du 28 pluvidse an VIU ; la Joi du 31 décembre 1957 : les décrets des 26 octobre 1841 et 25 juillet 1960 ; l’ordonnaner du 31 Juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
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19 mars 1965. 185
CONSIDÉRANT que dans son 1e alinéa, l’article 1° de la Joi du 31 décembre 1957 dispose que : « Par dérogation à « l’article 13 de la loi des 16-24 août 1790 sur l’or- ggnl5ation judiciaire, les tribunaux de l’ordre judiciaire sont pour statuer sur toute action en responsabilité tendant à la réparation des dommages de toute nature causés par un véhicule quelconque » ; que toutefois d’après le 3° ali- néa du même article, la disposition édictée au 1° alinéa «ne s’applique pas aux dommages occasionnés au domaine public» ;
Considérant que les conclusions dont la société lyonnaise des eaux et de l’éclai- tage a saisi la juridiction administrative tendent à la réparation du dommage causé, le 19 mars 1959, par un « bulldozer » de l’Entreprise Glories et Clie qui effec- tuait des travaux de terrassement sur \n accotement de l’autoroute du Sud à Savigny-sur-Orge pour le compte de l’administration des Ponts-et-Chaussées, à une canalisation d’eau potable faisant partie du réseau de distribution exploité par la société requérante ;
Cons. que l’engin qui a causé les dommages dont la Société lyonnaise des eaux demande réparation à la société « Entreprise Glories > présente le caractère d’un véhicule; que par suite l’action engagée par la société requérante est au nombre de celles qui sont visées au premier alinéa précité de l’article 1° de la Joi du 31 dé- cembre 1957 et relève donc, en principe de la compétence de l’autorité judiciaire ; qu’il n’en pourrait être autrement que si l’ouvrage endommagé pouvait être regardé comme constituant une dépendance du domaine public ;
Cons. que tel n’est pas le cas de l’espèce ; qu’il ressort en effet de l’ensemble des renseignements contenus au dossier et notamment des stipulations des contrats en exécution desquels la canalisation dont s’agit a été construite et qui ont été passés par la Société requérante avec le Commissariat à l’Energie atomique, le Centre national de la recherche scientifique, l’Université de Paris, plusieurs communes du département de la Seine-et-Oise et une entreprise privée, que ladite canalisation n’a à aucun moment appartenu, au moins dans sa lotalité, soit à l’Etat soit à une collectivité publique territoriale ; qu’elle ne peut dans ces conditions être regardée comme ayant le caractère d’une dépendance du domaine public ; qu’il suit de là que la Société lyonnaise des Eaux et de l’Éclairage ne saurait utilement se prévaloir du troisième alinéa susrappelé de l’article 1°" de la Joi du 31 déce;abre 1957 pour soutenir que c’est à la juridiction administrative qu’il appartient de connat- tre de sa demande ; qu’elle n’est en conséquence pas fondée à demander l’annu- lation du j :gement attaqué par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté ladite demande comme portée devant une juridiction Incompétente pour en connaître ;… (Rejet avec dépens).
DONS ET LEGsS. LYÉGALITÉ DE L’AUTORISATION ET DU NEFVS. Présence dans le décret d’autorisation d’une disposition Pprescrivant le versement d’une somme aux héritiers qui avaient fait ' opposition au legs. Absence d’engagement préalable du bénéficiaire. IIlégalité. (19 mars. -- Section. – 59.523. Cuisse arlisanale interprofessionnelle de Loire-Atluntique el de Vendée. -- MM. A, rapp. ; Y, c. du g. ; Me Riché, av.).
Rrquêre de la Calsse artisanale interprotessionnelle d’assurance-vieillesse de Loire- Atlantique et Vendée, agissant pur ses représentants légaux en exercice, tendant à l’annu- lation pour excès de pouvoir d’un décret du 29 septembre 1962 portant autorisation d’accep- tation d’un legs par ladite enisse ; . .
Vu le Code de ln sécurité sociale et notaminient les articles 1.. 40, L. 645 et I.. 665 ; le Code de la mutualité et notamment son article L. 17 ; les arrêtés Interministériels du 12 mai 1950 et du 25 octobre 1955 ; l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; le Code général des iinpôts ;
Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête : – ConsroÉnaNT que d’après les dispositions combinées des articles J.. 49, L. 645 et L. 665 du Code de la Sécurité sociale et de l’article L. 17 du Code de la mutualité, les caisses de
l’acceptation de ces libéralités est autorisée toutefois les dons et legs n’excédant pas la limite fixée par arrêté de ce ministre
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Textes cités dans la décision
- Décret n°62-1140 du 29 septembre 1962
- Décret n°59-984 du 12 août 1959
- Décret n°60-749 du 25 juillet 1960
- Loi du 22 avril 1905
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