Entrée en vigueur le 1 janvier 1958
(ex-article 16 TUE)
Les États membres se concertent au sein du Conseil européen et du Conseil sur toute question de politique étrangère et de sécurité présentant un intérêt général, en vue de définir une approche commune. Avant d'entreprendre toute action sur la scène internationale ou de prendre tout engagement qui pourrait affecter les intérêts de l'Union, chaque État membre consulte les autres au sein du Conseil européen ou du Conseil. Les États membres assurent, par la convergence de leurs actions, que l'Union puisse faire valoir ses intérêts et ses valeurs sur la scène internationale. Les États membres sont solidaires entre eux.
Lorsque le Conseil européen ou le Conseil a défini une approche commune de l'Union au sens du premier alinéa, le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et les ministres des affaires étrangères des États membres coordonnent leurs activités au sein du Conseil.
Les missions diplomatiques des États membres et les délégations de l'Union dans les pays tiers et auprès des organisations internationales coopèrent entre elles et contribuent à la formulation et à la mise en œuvre de l'approche commune.
En effet, une fois rattachées à une base juridique du traité sur l'Union européenne, elles continueront de faire partie de l'acquis de Schengen, tel qu'il est défini à l'annexe du protocole intégrant l'acquis dans le cadre de l'Union. Le contenu de ces dispositions impose de les rattacher à l'article 30 (coopération policière) et à l'article 31 (coopération judiciaire) du titre VI nouveau du TUE. […] L'article 73 J (article 62 selon la nouvelle numérotation) dispose : " Le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l'article 73 O, arrête, dans les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur du traité d'Amsterdam : 1. - Des mesures visant, […]
Lire la suite…Sur le fond a) Sur l'interprétation des dispositions relatives à la compétence exclusive de l'Union i) Sur l'interprétation des articles 3, paragraphe 1, sous c), […] paragraphe 3, TFUE, 119 TFUE à 121 TFUE et 126 TFUE ii) Sur l'interprétation de l'article 122 TFUE iii) Sur l'interprétation de l'article 123 TFUE iv) Sur l'interprétation de l'article 125 TFUE c) Sur l'interprétation […] I-413, point 32). […] Si l'article 125 TFUE interdisait toute assistance financière par l'Union ou les États membres à un autre État membre, l'article 122 TFUE aurait dû préciser qu'il constitue une dérogation à cet article 125 TFUE. 132 D'autre part, l'article 123 TFUE, […]
Lire la suite…[…] - elle porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa vie privée et à sa liberté d'aller et venir, en violation de l'article 45 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, de l'article 3-2 du traité sur l'Union européenne, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
[…] en introduisant l'article 9, paragraphe 6, dans l'a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény (loi no CLXXXV de 2010 sur les services de médias et sur les moyens de communication de masse), du 31 décembre 2010 (Magyar Közlöny 2010/202.), […] du changement de sexe ou de l'homosexualité et, par conséquent, de ne les diffuser qu'entre 22 h 00 et 5 h 00, ainsi qu'en adoptant l'article 32, paragraphe 4a, de cette loi, […]
[…] 32. […] Dans les versions antérieures du traité sur l'Union européenne, il était fait référence, à l'article 6, paragraphe 1, aux principes, et non pas aux valeurs : « L'Union est fondée sur les principes de la liberté, de la démocratie, du respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que de l'État de droit, principes qui sont communs aux États membres » ( 82 ). […]
En revanche, il prévoit dans son article 32 que « le protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes s'applique à l'Office » (protocole no 7 annexé au traité sur l'Union européenne). Par conséquent, ledit protocole est d'ores et déjà pleinement applicable à cet Office. En outre, comme le rappelle le règlement no 2100/94, le statut des fonctionnaires de l'Union, le régime applicable aux autres agents et les réglementations adoptées d'un commun accord par les institutions de l'Union européenne, s'appliquent également au personnel de l'Office.
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