Évaluation des actifs imposables
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Évaluation des actifs imposables
Sur ce document
| Date de mise à jour : | Publié le 5 juin 2024 |
|---|---|
| Référence : | BOI-PAT-IFI-20-30 |
Voir la source officielle (BOFiP-Impôts)
Version8 juin 2018
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Version2 mai 2019
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Version5 juin 2024
Texte Intégral
1
Aux termes du premier alinéa de l’article 973 du code général des impôts (CGI), pour l’assiette de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI), la valeur des actifs imposables est déterminée selon les règles en vigueur en matière de droits de mutation par décès.
Des dérogations sont toutefois prévues en ce qui concerne la valeur de la résidence principale (CGI, art. 973, I-al. 2) et de certaines parts ou actions, dont la fraction représentative d'actifs immobiliers est imposable (CGI, art. 973, I-al. 3).
En outre, concernant la valorisation des parts ou actions des sociétés et organismes, la loi prévoit :
- l'exclusion totale de certaines dettes en vue de l’acquisition d’un actif imposable ou pour certaines dépenses y afférentes mentionnées aux 2° et 3° du I de l’article 974 du CGI, contractées, directement ou indirectement, par les sociétés ou organismes (CGI, art. 973, II). Des exceptions sont prévues, suivant les cas, si le redevable justifie que le prêt n’a pas été contracté dans un objectif principalement fiscal ou s’il justifie du caractère normal des conditions du prêt ;
- l'exclusion partielle des dettes contractées, directement ou indirectement, par les sociétés ou organismes correspondant à des prêts pour l’achat d’un actif imposable prévoyant le remboursement du capital à terme ou ne prévoyant pas de terme (CGI, art. 973, III) ;
- l'exclusion des dettes qui sont contractées directement ou indirectement par un organisme ou une société et qui ne sont pas afférentes à un actif imposable. Toutefois, la valeur imposable des parts résultant de cette exclusion est limitée à la valeur vénale des parts de la société ou, si elle est inférieure, à la valeur de ses actifs imposables nette des dettes y afférentes, à proportion de la fraction de son capital à laquelle les parts donnent droit (CGI, art. 973, IV).
10
Le présent chapitre traite successivement :
- de la notion de valeur vénale réelle des immeubles et des parts ou actions de sociétés ou d’organismes (section 1, BOI-PAT-IFI-20-30-10) ;
- des dispositions légales d’évaluation spécifiques à certains biens (section 2, BOI-PAT-IFI-20-30-20) ;
- des modalités d'appréciation des dettes déductibles pour l’évaluation des parts ou actions de sociétés ou d’organismes (section 3, BOI-PAT-IFI-20-30-30).
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