Tribunal administratif de La Réunion, 3ème chambre, 27 décembre 2024, n° 2200635
TA La Réunion
Rejet 27 décembre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance de la procédure prévue par le code de la santé publique

    La cour a estimé que la cessation d'activité des professionnels de santé en raison de l'absence de certificat de rétablissement ou de contre-indication à la vaccination est régie par la loi du 5 août 2021, et non par les dispositions invoquées par le requérant.

  • Rejeté
    Violation des droits de la défense et des articles 6 et 13 de la convention européenne

    La cour a jugé que la mesure de suspension ne constitue pas une sanction disciplinaire et n'exige donc pas les garanties procédurales invoquées par le requérant.

Résumé par Doctrine IA

M. A B, neurologue, a demandé l'annulation d'une décision de l'ARS de La Réunion lui interdisant d'exercer en raison de son non-respect de l'obligation vaccinale contre la COVID-19, ainsi que le remboursement de frais judiciaires. Les questions juridiques posées incluent la conformité de la procédure suivie par l'ARS avec le code de la santé publique et la compatibilité de la décision avec les droits de l'homme. Le tribunal a conclu que la décision de l'ARS était légale, ne constituait pas une sanction disciplinaire nécessitant des garanties procédurales, et a donc rejeté la requête de M. B, ainsi que ses demandes de remboursement.

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Sur la décision

Référence :
TA La Réunion, 3e ch., 27 déc. 2024, n° 2200635
Juridiction : Tribunal administratif de La Réunion
Numéro : 2200635
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de La Réunion, 3ème chambre, 27 décembre 2024, n° 2200635