Rejet 27 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 3e ch., 27 déc. 2024, n° 2200635 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2200635 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 mai 2022, M. A B, représenté par Me Ramsamy, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 décembre 2021 par laquelle la directrice générale de l’agence régionale de santé (ARS) de La Réunion lui a notifié une interdiction d’exercice, compte tenu de l’absence de présentation des justificatifs requis en application des dispositions de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire ;
2°) de mettre à la charge de l’agence régionale de santé de La Réunion la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée a méconnu la procédure prévue par l’article L. 4113-14 du code de la santé publique ;
— elle méconnaît les articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire enregistré le 16 septembre 2022, la directrice générale de l’agence régionale de santé (ARS) de La Réunion conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la requête est dirigée contre un acte ne faisant pas grief au requérant ;
— les autres moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par un courrier du 8 novembre 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré du non-lieu à statuer en raison du retrait de la décision attaquée par courrier du 27 mai 2022.
Par un mémoire du 8 novembre 2024, M. B a présenté ses observations sur le moyen d’ordre public susceptible d’être relevé d’office.
Par un mémoire du 15 novembre 2024, la directrice générale de l’ARS de La Réunion a présenté ses observations sur le moyen d’ordre public susceptible d’être relevé d’office.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de la santé publique ;
— la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 18 novembre 2024 :
— le rapport de M. Duvanel, premier conseiller,
— les conclusions de M. Sauvageot, rapporteur public,
— et les observations de Me Ramsamy pour M. B ainsi que celles de Mme C pour l’agence régionale de santé de La Réunion.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B exerce la profession de neurologue libéral au lieu-dit La Ravine des Cabris sur le territoire de la commune de Saint-Pierre. Par une décision du 2 décembre 2021la directrice générale de l’agence régionale de santé de La Réunion, compte tenu de l’absence de présentation des justificatifs requis en application des dispositions de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire, lui a notifié une interdiction d’exercice. Par la présente requête, M. B demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur le droit applicable :
2. Le I de l’article 12 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire instaure une obligation de vaccination contre la covid-19, sauf contre-indication médicale reconnue, pour les personnes qu’il énumère, notamment les neurologues. Le I de l’article 13 de cette loi dispose que : « Les personnes mentionnées au I de l’article 12 établissent : / 1° Satisfaire à l’obligation de vaccination en présentant le certificat de statut vaccinal prévu au second alinéa du II du même article 12. / Par dérogation au premier alinéa du présent 1°, peut être présenté, pour sa durée de validité, le certificat de rétablissement prévu au second alinéa du II de l’article 12. () / 2° Ne pas être soumises à cette obligation en présentant un certificat médical de contre-indication. / () ». Selon le II de cet article, pour les professionnels de santé libéraux, « les agences régionales de santé compétentes accèdent aux données relatives au statut vaccinal de ces mêmes personnes, avec le concours des organismes locaux d’assurance maladie. / En cas d’absence du certificat de statut vaccinal mentionné au I du présent article, les personnes mentionnées au deuxième alinéa du présent II adressent à l’agence régionale de santé compétente le certificat de rétablissement ou le certificat médical de contre-indication prévus au I ». Enfin, le V de cet article dispose que les agences régionales de santé compétentes sont chargées de contrôler le respect de l’obligation prévue au I de l’article 12 par les personnes concernées qui ne sont ni salariées ni agents publics.
3. Par ailleurs, aux termes du premier alinéa du B du I de l’article 14 de la loi du 5 août 2021 : « A compter du 15 septembre 2021, les personnes mentionnées au I de l’article 12 ne peuvent plus exercer leur activité si elles n’ont pas présenté les documents mentionnés au I de l’article 13 ou, à défaut, le justificatif de l’administration des doses de vaccins requises par le décret mentionné au II de l’article 12. / Par dérogation au premier alinéa du présent B, à compter du 15 septembre 2021 et jusqu’au 15 octobre 2021 inclus, sont autorisées à exercer leur activité les personnes mentionnées au I de l’article 12 qui, dans le cadre d’un schéma vaccinal comprenant plusieurs doses, justifient de l’administration d’au moins une des doses requises par le décret mentionné au II du même article 12, sous réserve de présenter le résultat, pour sa durée de validité, de l’examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19 prévu par le même décret ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, le requérant soutient qu’il aurait dû bénéficier de la procédure de suspension prévue à l’article L. 4113-14 du code de la santé publique. Toutefois, la cessation d’activité des professionnels de santé astreints à l’obligation vaccinale, en l’absence de certificat de rétablissement ou de contre-indication à la vaccination, est régie non par les dispositions invoquées mais par celles précitées de la loi du 5 août 2021. Le moyen tiré du vice de procédure mentionné ci-dessus est donc, en tout état de cause, inopérant et doit être écarté.
5. En second lieu, la mesure de suspension prise dans l’intérêt du service, qui est limitée à la période au cours de laquelle l’intéressé s’abstient de se conformer aux obligations qui sont les siennes en application des dispositions précitées, se borne à constater que l’agent ne remplit pas les conditions légales pour exercer son activité. Elle ne présente pas le caractère d’une sanction disciplinaire et n’a dès lors pas à être précédée de la mise en œuvre des garanties procédurales attachées au prononcé d’une sanction administrative tenant à la mise en œuvre des droits de la défense, à la communication préalable de son dossier administratif individuel ou à l’organisation d’un entretien préalable. Le moyen tiré par le requérant de la méconnaissance des stipulations des articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut ainsi qu’être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir soulevée en défense, que la requête de M. B doit être rejetée. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions tendant au remboursement des frais liés à l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la directrice régionale de l’agence régionale de santé de La Réunion.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Bauzerand, président,
— M. Duvanel, premier conseiller,
— M. Le Merlus, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 décembre 2024.
Le rapporteur,
F. DUVANEL
Le président,
Ch. BAUZERAND
Le greffier,
D. CAZANOVE
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l’accès aux soins en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/La greffière en chef,
Le greffier,
D. CAZANOVE
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