Rejet 21 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 21 mars 2025, n° 2504925 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2504925 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 février 2025, Mme B A, représentée par Me Perrimond, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de la convoquer afin qu’elle puisse déposer son dossier de demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé, l’autorisant à travailler, dans un délai de cinq jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ;
— la mesure demandée est utile ;
— la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré 11 mars 2025, le préfet de police conclut au rejet des conclusions de la requête de Mme A.
Il soutient que Mme A a déposé une demande de renouvellement de sa carte de résident en qualité de conjointe de français le 26 septembre 2024 et en outre, qu’elle a été munie via son compte ANEF, d’une nouvelle attestation de prolongation d’instruction, valable du 28 février 2025 au 27 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. » Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu.
2. En premier lieu, il résulte de l’instruction que Mme A, ressortissante ukrainienne, née le 10 juillet 1984, a été munie d’une carte de résident qui est arrivée à expiration le 10 décembre 2024 et dont elle a demandé le renouvellement le 26 septembre 2024, comme l’atteste le document de confirmation de dépôt qui lui a été remis à cette occasion. Par suite, ses conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de police de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
3. En second lieu, il résulte de l’instruction, ainsi que l’a soutenu le préfet de police dans ses écritures en défense, que Mme A a été munie, via son compte ANEF, d’une attestation de prolongation d’instruction valable du 28 février 2025 au 27 mai 2025. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte tendant à la délivrance d’un récépissé, présentées par la requérante, sont devenues sans objet.
4. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État, le versement à Mme A de la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte tendant à la délivrance d’un récépissé.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 800 (huit cents) euros à Mme A en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 21 mars 2025.
La juge des référés,
Signé,
A. Perrin
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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