Infirmation 4 décembre 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 14e ch., 4 déc. 2013, n° 13/00923 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 13/00923 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 24 janvier 2013, N° 12/01452 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 59B
14e chambre
ARRET N°
contradictoire
DU 04 DÉCEMBRE 2013
R.G. N° 13/00923
AFFAIRE :
Y X
C/
SARL SABRIMO prise en la personne de son Gérant domicilié en cette qualité audit siège
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 24 Janvier 2013 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES
N° RG : 12/01452
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATRE DÉCEMBRE DEUX MILLE TREIZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur Y X
de nationalité Française
XXX
XXX
Représenté par Me Anne Sophie CHEVILLARD, avocat au barreau de VERSAILLES
APPELANT
****************
SARL SABRIMO prise en la personne de son Gérant domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 335 184 487
XXX
XXX
Représentée par Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU de l’Association AARPI AVOCALYS, avocat au barreau de VERSAILLES – N° du dossier 000995
assistée de Me Cathy MARGONI, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 23 Octobre 2013 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique CATRY, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Annick VARLAMOFF, Président,
Madame Marion BRYLINSKI, Conseiller,
Madame Véronique CATRY, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Agnès MARIE,
FAITS ET PROCEDURE
M. Y X a interjeté appel d’une ordonnance de référé du délégataire du président du tribunal de grande instance de Versailles du 24 janvier 2013 qui a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en paiement formée par la société SABRIMO (Société Auxiliaire Bordelaise de Restauration Immobilière) à son encontre et l’a condamné à payer à cette société la somme de 45.046,37 euros avec intérêts correspondant au montant de deux factures impayées des 5 décembre 2006 et 30 septembre 2007.
Dans ses conclusions du 18 juillet 2013, il demande à la cour de dire l’action en paiement des factures prescrite depuis le 20 juin 2010, de rejeter en conséquences les demandes formées par la société SABRIMO et de la condamner à lui verser la somme de 5000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 5 juin 2013, la société SABRIMO demande à la cour de confirmer l’ordonnance et de lui allouer 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif outre 3500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Il est expressément référé aux écritures des parties pour l’exposé des moyens qu’elles présentent au soutien de leurs demandes.
Le 30 mars 2004, M. X, en qualité de maître d’ouvrage, a conclu un marché de travaux en vue de la réhabilitation de l’immeuble situé 13 place A B à Tours avec la société SABRIMO, maître d''uvre, pour un montant total ttc de 761.430 euros.
La réception des travaux a été prononcée sans réserve à effet du 14 décembre 2006.
Le 5 décembre 2006, la société SABRIMO a adressé à M. X une facture de 15.287 euros ttc correspondant au solde du marché et le 30 septembre 2007, une facture de 29.795,37 euros représentant le coût de travaux supplémentaires.
Ces factures n’ayant pas été réglées, la société SABRIMO, après délivrance d’une mise en demeure de payer, a assigné M. X le 22 novembre 2012 devant le tribunal d’instance.
L’action en paiement formée au titre d’un contrat de maîtrise d''uvre, qui se prescrivait par 30 ans, est soumise depuis la loi du 17 juin 2008 soit à la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil, soit, dans l’hypothèse de l’action d’un professionnel pour les biens ou les services qu’il fournit aux consommateurs, à la prescription de 2 ans édictée par l’article L 137-2 du code de la consommation.
Le premier juge a estimé que M. X, qui revendique l’application de ce dernier texte, ne justifiait pas de sa qualité de simple consommateur dès lors qu’il était assisté pour le marché de travaux d’un assistant maître d’ouvrage en la personne du PACT d’Indre et Loire.
Cependant, le fait que M. X ait été assisté de cette association, qui, selon ses indications, a pour objet de fournir des informations sur les subventions pouvant être allouées pour l’exécution de travaux dans des logements et sur la conception des travaux d’aménagement et le suivi de leur réalisation, ne lui confère pas la qualité de professionnel de la restauration d’immeuble. Aucune conséquence ne peut être déduite d’une assistance dans la maîtrise d’ouvrage.
La société SABRIMO justifie s’être vu confier entre 2004 et 2010 environ 10 importants marchés de travaux de réhabilitation d’immeubles à Tours et dans d’autres villes par les SCPI ALTINEIS, XXX, XXX.
Il est établi que M. X est associé de la SCPI XXX. Celui-ci ne soutient pas qu’il ne serait pas associé des autres SCPI.
Cependant, il n’est pas justifié qu’il serait administrateur de la société LINEIS, qui gère les SCPI ni qu’il serait intervenu dans la maîtrise d’ouvrage des contrats confiés à la société SABRIMO par les différentes SCPI, ce qui pourrait lui conférer la qualité de professionnel.
Le marché de travaux conclu le 30 mars 2004 pour la réhabilitation de l’immeuble du 13 place A B à Tours est le seul marché produit dans lequel M. X apparaît comme maître d’ouvrage.
En l’absence de toute preuve du caractère habituel de cette activité, fût-elle accessoire à une autre activité professionnelle, la signature du contrat par M. X en qualité de professionnel fait l’objet d’une contestation sérieuse qui ne permet pas d’exclure sa qualité de consommateur et par suite l’application de l’article L. 137-2 du code de la consommation.
La prescription de deux ans prévue par ce texte étant acquise, même en retenant l’interruption de la prescription résultant de la reconnaissance de la créance de SABRIMO le 15 septembre 2008, la recevabilité de l’action en paiement demeure sérieusement contestable.
Il n’y a donc pas lieu à référé.
Les demandes subséquentes formées par la société SABRIMO seront rejetées.
Il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de M. X.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme l’ordonnance déférée ;
Dit n’y avoir lieu à référé du chef des demandes en paiement formées par la société SABRIMO ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société SABRIMO aux dépens d’appel et admet l’avocat représentant l’appelant au bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Marie-Annick VARLAMOFF Président et par Madame Agnès MARIE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
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