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Demande d'avis sur une question de droit nouvelle
| Date de mise à jour : | Publié le 12 septembre 2012 |
|---|---|
| Référence : | BOI-CTX-ADM-10-70-40 |
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L'article L113-1 du code de justice administrative (CJA) dispose :
« Avant de statuer sur une requête soulevant une question de droit nouvelle, présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges, le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel peut, par un jugement qui n'est susceptible d'aucun recours, transmettre le dossier de l'affaire au Conseil d'État qui examine, dans un délai de trois mois, la question soulevée. Il est sursis à toute décision sur le fond de l'affaire jusqu'à l'avis du Conseil d'État ou, à défaut, jusqu'à l'expiration de ce délai».
L'article R113-1 du CJA précise que la décision de la juridiction prononçant le renvoi est adressée au Conseil d'État avec le dossier de l'affaire dans les huit jours du prononcé du jugement. Les parties et le ministre compétent sont avisés de cette transmission par notification qui leur est faite de la décision.
La question est examinée conformément aux dispositions régissant la procédure devant le Conseil d'État statuant au contentieux; c'est-à-dire, notamment, qu'un rapporteur public présentera ses conclusions. Les parties et le ministre compétent peuvent produire des observations devant le Conseil d'État dans le délai d'un mois à partir de la notification de la décision de renvoi. Ce délai peut être réduit par décision du président de la section du contentieux (CJA, art. R113-2).
Si la requête dont est saisie la juridiction qui a décidé le renvoi est dispensée du ministère d'avocat devant cette juridiction, la même dispense s'applique à la production des observations devant le Conseil d'État ; dans le cas contraire, et sauf lorsqu'elles émanent d'un ministre, les observations doivent être présentées par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation (CJA, art. R113-2).
L'avis du Conseil d'État est notifié aux parties et au ministre. Il est adressé à la juridiction qui a décidé le renvoi en même temps que lui est retourné le dossier de l'affaire. L'avis peut mentionner qu'il sera publié au Journal Officiel (CJA, art. R 113-4).
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