Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
Est codifié par : Décret 2000-389 2000-05-04
Si la requête dont est saisie la juridiction qui a décidé le renvoi est dispensée du ministère d'avocat devant cette juridiction, la même dispense s'applique à la production des observations devant le Conseil d'Etat ; dans le cas contraire, et sauf lorsqu'elles émanent d'un ministre, les observations doivent être présentées par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
Article R532-29 NOTA : Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021. La décision de renvoi d'une question en application de l'article L. 532-5 est prononcée par la formation visée à l'article R. 131-7. Elle est adressée au secrétaire du contentieux du Conseil d'Etat, avec le dossier de l'affaire, dans les huit jours de son prononcé. […] Article R532-30 NOTA : Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021. Les dispositions des articles R. 113-2 à R. 113-4 du code de justice administrative sont applicables aux renvois prononcés en application de l'article L. 532-5.
Lire la suite…[…] enregistrés les 7 et 11 juillet 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. et Mme Gauthier X…, demeurant … ; M. et Mme X… demandent au Conseil d'Etat : 1°) l'annulation pour excès de pouvoir des articles 1er, 2 et 3 du décret n° 2000-389 du 4 mai 2000 relatif à la partie réglementaire du code de justice administrative, en ce qu'ils insèrent les articles R. 113-2, R. 431-1 à R. 431-7, R. 432-1 à R. 432-4, R. 611-28, R. 611-29, […]
Lire la suite…[…] 1°) l'annulation pour excès de pouvoir des articles 1 er , 2 et 3 du décret n° 2000-389 du 4 mai 2000 relatif à la partie réglementaire du code de justice administrative, en ce qu'ils insèrent les articles R. 113-2, R. 431-1 à R. 431-7, R. 432-1 à R. 432-4, R. 611-28, R. 611-29, R. 751-9, R. 811-7 à R. 811-10, R. 821-3 à R. 821-4, R. 834-3 ; R. 921-4, R. 931-5 au code de justice administrative ainsi que de l'article 5 du même décret en son 3° ;
Quant aux parties au litige initial, elles sont provisoirement reléguées à l'arrière-plan, n'étant autorisées, en vertu de l'article R. 113-2 du Code de justice administrative (CJA), qu'à produire de simples « observations », au même titre que le ministre compétent. Les incidences procédurales d'une intervention, […] aux termes de l'article R. 113-2, « conformément aux dispositions régissant la procédure devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux » et, par conséquent, au terme d'une procédure contradictoire. […] » (RIIPM) – la fameuse RIIPM convoitée par les pétitionnaires – les dérogations étant accordées en principe par le préfet (article R. 411-6) après avis, selon le cas, […]
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