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REC – Mise en œuvre du recouvrement forcé – Vente globale du fonds de commerce
| Date de mise à jour : | Publié le 12 septembre 2012 |
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| Référence : | BOI-REC-FORCE-50-10 |
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Le fonds de commerce est un ensemble complexe d'éléments corporels et incorporels dont la réunion est nécessaire à un commerçant pour l'exercice de son activité. Cet ensemble, juridiquement distinct des éléments d'actif qui le composent et soumis à des règles particulières, constitue une universalité juridique. En tant que tel, il a le caractère d'un meuble globalement incorporel.
Cet ensemble constitue un gage mobilier spécifique offert aux créanciers des commerçants qui exploitent le fonds de commerce dont ils sont propriétaires (cf. BOI-REC-GAR-20-30).
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La loi commerciale organise la protection des intérêts de ces créanciers, notamment en entourant la cession et l'apport de ce bien d'un formalisme particulier. Ce dispositif a notamment pour objet d'atténuer le risque de diminution de la valeur de ce gage, surtout lorsque le propriétaire du fonds ne peut éviter la vente forcée de son bien.
Par ailleurs, afin d'éviter un démembrement du fonds qui résulterait de la vente séparée des éléments corporels, le législateur a prévu une procédure de vente globale aux articles L143-3 et L143-4 du code de commerce.
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Le fonds de commerce ne peut faire l'objet pour l'ensemble de ses éléments constitutifs, d'une saisie-vente.
La loi commerciale prévoit différents cas de vente forcée, le plus souvent par conversion de la saisie-vente des éléments corporels du fonds, après assignation devant le tribunal de commerce dans le ressort duquel il est exploité.
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S'agissant des créances fiscales, les comptables des finances publiques disposent d'une procédure dérogatoire codifiée sous l'article L268 du LPF (livre des procédures fiscales) et permettant de faire ordonner par le président du tribunal de grande instance que la vente d'un fonds soit effectuée dans les mêmes formes que celles prévues pour les ventes de biens appartenant à des mineurs.
Les conditions préalables à l'application de cette seconde procédure sont identiques à celles exigées en cas de vente globale poursuivie sur conversion de saisie-vente.
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Le présent chapitre est ainsi consacré :
- à la procédure de droit commun de vente globale du fonds de commerce, par application des articles L143-3 et L143-4 du code de commerce (BOI-REC-FORCE-50-10-10) ;
- et à la procédure spécifique de l'article L268 du LPF réservée aux comptables publics détenteurs de créances fiscales (BOI-REC-FORCE-50-10-20).
- LES JARDINS BASQUES
- Cour d'appel de Paris 25 mars 2010, n° 08/00535
- CJCE, n° C-109/88, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Handels- og Kontorfunktionærernes Forbund I Danmark contre Dansk Arbejdsgiverforening, agissant pour Danfoss, 31 mai 1989
- CLEAN OFFICE 30
- Article R6331-3 du Code des transports
- Cour d'appel de Versailles, 13 octobre 2016, n° 16/03139
- MOISMONT (PARIS, 789532025)
- TRANSLOCAUTO (DREUX, 305096026)
- Entreprises en difficulté Charente (16)
- FINANCIERE OLIVIER ROME (LORIENT, 501593362)
- SCP VANHELDER BOUCHART O'BRIEN
- SPECIAL MENUISERIES 34 (SAINT-AUNES, 512735796)
- MOSELIS OPH MOSELLE (METZ, 392139317)
- Tribunal administratif de Rennes, Eloignement urgent, 15 avril 2024, n° 2402043
- Article L8331-1 du Code du travail
- Article 16 de la Loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce
- LENA (DEUIL-LA-BARRE, 913859948)
- Tribunal administratif de Paris, 2e section - 1re chambre, 22 octobre 2024, n° 2217441
- Article 293 B du Code général des impôts
- GENEDIS (MONDEVILLE, 345130512)
- N24MY (PARIS 8, 889358024)
- Tribunal administratif de Paris, 25 septembre 2024, n° 2413579
- Article 24-1 de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986
- Entreprises SAINT JUST LA PENDUE (42540)
- RESIDENCE HAPPY SENIOR LIVRY-GARGAN (BOULOGNE-BILLANCOURT, 899840623)