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Sur la décision
| Référence : | ADLC, 12 avr. 2023, n° 2012/08948 |
|---|---|
| Numéro : | 2012/08948 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Décision n° 23-D-04 du 12 avril 2023 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur de la vente d’abonnements à des produits d’intelligence économique (business intelligence) et d’information d’entreprise*
L’Autorité de la concurrence (section II),
Vu la demande de la société Moody’s Corporation ainsi que de ses filiales et de la société appartenant au même groupe, Bureau AB AC Editions Electroniques S.A.S, formulée auprès du rapporteur général de l’Autorité de la concurrence le 11 juillet 2019, complétée le 27 janvier 2021 et enregistrée sous le numéro 21/0009 AC, tendant à obtenir le bénéfice des dispositions du IV de l’article L. 464-2 du code de commerce ;
Vu la lettre du 5 mai 2021 du rapporteur général reconnaissant l’éligibilité des sociétés susvisées au bénéfice conditionnel des dispositions du IV de l’article L. 464-2 du code de commerce ;
Vu la décision n° 22-SO-01 du 3 février 2022, enregistrée sous le numéro 22/0010 F, par laquelle l’Autorité de la concurrence s’est saisie d’office des pratiques mises en œuvre dans le secteur de la vente d’abonnements à des produits d’intelligence économique (business intelligence) et d’information d’entreprise ;
Vu le Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment le premier paragraphe de l’article 101 ;
Vu le livre IV du code de commerce, et notamment l’article L. 420-1 ;
Vu le procès-verbal de transaction du 27 octobre 2022 signé par la rapporteure générale adjointe et les sociétés X et Y en application des dispositions du III de l’article L. 464-2 du code de commerce ;
Vu les observations présentées par les sociétés Moody’s Corporation, Bureau AB AC Editions Electroniques S.A.S, Bureau AB AC Editions Electroniques SRL, Bureau AB AC Editions Electroniques SARL et Bureau AB AC Electronic Publishing B.V. ainsi que par le commissaire du Gouvernement ;
Vu les autres pièces du dossier ; Les rapporteurs, la rapporteure générale adjointe, les représentants des sociétés Moody’s Corporation, Bureau AB AC Editions Electroniques S.A.S, Bureau AB AC Editions Electroniques SRL, Bureau AB AC Editions Electroniques SARL et Bureau AB AC Electronic Publishing B.V., X, Y et le commissaire du Gouvernement entendus lors de la séance de l’Autorité de la concurrence du 24 janvier 2023 ; Adopte la décision suiABte :
*version publique
Résumé1
Aux termes de la présente décision, l’Autorité de la concurrence (ci-après « l’Autorité ») sanctionne plusieurs sociétés du groupe Bureau AB AC (ci-après « […] »), faisant partie, depuis 2017, de Moody’s Corporation, et la société Y (précédemment « SCRL » puis « AY SCRL » puis « AY Services ») pour avoir, par la conclusion d’accords de fixation de prix et d’attribution de clientèle dans le secteur de la vente d’abonnements à des produits d’intelligence économique (business intelligence), enfreint les dispositions des articles 101 (1) TFUE et L. 420-1 du code de commerce. Depuis 1989, […] et Y coopèrent, respectivement en tant que développeur de solutions logicielles et fournisseur d’informations, pour l’édition de plusieurs bases de données sur les entreprises, telles que AF, AE, AH et AG. Leurs accords de coédition comportent, depuis l’origine, des clauses de fixation de prix en commun et de répartition de clientèle dans le cadre de la commercialisation de ces produits. Ces pratiques, qui conduisent à la suppression de deux paramètres essentiels de la concurrence, ont été révélées à l’Autorité par une demande de clémence, présentée en juillet 2019, par Moody’s Corporation à la Commission européenne et [CONFIDENTIEL] la France. La procédure de clémence permet aux entreprises ayant participé à une entente d’en dévoiler l’existence et d’obtenir, sous certaines conditions, le bénéfice d’une exonération totale ou partielle de sanction pécuniaire conformément au IV de l’article L. 464-2 du code de commerce. Y a sollicité de l’Autorité le bénéfice de la procédure de transaction en application des dispositions du III de l’article L. 464-2 du code de commerce. Sa mise en œuvre a donné lieu à l’établissement d’un procès-verbal de transaction fixant les montants minimal et maximal de la sanction pécuniaire qui pourrait être infligée par l’Autorité. À la lumière de ces éléments, l’Autorité a :
− accordé une exonération totale de sanction pécuniaire à […] et à Moody’s Corporation, eu égard à leur rôle dans la révélation des pratiques concernées ainsi qu’à leur coopération; et
− infligé une sanction de 3 500 000 euros à Y, solidairement avec X en sa qualité de société mère, ce montant étant compris dans la fourchette figurant dans le procès-verbal de transaction. La présente décision constitue la première mise en œuvre de la nouvelle procédure de clémence découlant de la loi n° 2020-1508 du 3 décembre 2020 (dite « Loi DDADUE ») et du décret n° 2021-568 du 10 mai 2021 relatif à la procédure d’exonération totale ou partielle des sanctions pécuniaires prévue au IV de l’article L. 464-2 du code de commerce.
1 Ce résumé a un caractère strictement informatif. Seuls font foi les motifs de la décision numérotés ci-après.
2
SOMMAIRE
I. CONSTATATIONS …………………………………………………………………….. 5 A. RAPPEL DE LA PROCEDURE ………………………………………………………………………..5
B. LES ENTITES CONCERNEES …………………………………………………………………………6
1. […] ……………………………………………………………………………………………………………..6
2. Z …………………………………………………………………………………………………7
C. LE SECTEUR ET LES PRODUITS CONCERNES ……………………………………………7
1. LES PRODUITS CONCERNES ……………………………………………………………………………7
a) Les produits nationaux et régionaux ………………………………………………. 8 b) Les produits internationaux …………………………………………………………… 8 c) Les produits spécialisés ………………………………………………………………….. 9 2. LE FONCTIONNEMENT DU SECTEUR ……………………………………………………………….9
a) La constitution des bases de données d’entreprises ……………………….. 10 b) La commercialisation des bases de données ………………………………….. 10 3. LES RELATIONS ENTRE […] ET Z ………………………………………………..10
D. LES PRATIQUES CONSTATEES …………………………………………………………………..12 1. LA FIXATION EN COMMUN DES PRIX DES PRODUITS ……………………………………….12
a) Les règles contractuelles relatives à la détermination des prix des produits ………………………………………………………………………………………. 12 b) La mise en œuvre des règles de fixation des prix des produits ……….. 14 2. L’ATTRIBUTION DE LA CLIENTELE ENTRE […] ET Z …………………….16
a) Les dispositions contractuelles relatives à l’attribution de clientèle .. 16 b) La mise en œuvre des règles relatives à l’attribution des clients entre […] et Y …………………………………………………………………………. 18 3. CONCLUSION SUR LES PRATIQUES CONSTATEES…………………………………………….21
E. LE GRIEF NOTIFIE ……………………………………………………………………………………….21
II. DISCUSSION ……………………………………………………………………………. 23 A. SUR LA MISE EN ŒUVRE DES PROCEDURES DE CLEMENCE ET DE TRANSACTION ……………………………………………………………………………………………..23
B. SUR L’APPLICABILITE DU DROIT DE L’UNION ………………………………………..23
C. SUR LA DELIMITATION DU MARCHE PERTINENT ………………………………….24 D. SUR LE BIEN-FONDE DU GRIEF ………………………………………………………………….25
1. SUR L’EXISTENCE D’UN ACCORD DE VOLONTES …………………………………………….25
2. SUR LE CARACTERE ANTICONCURRENTIEL DES PRATIQUES …………………………..26 E. SUR LA DUREE DES PRATIQUES ………………………………………………………………..28
F. SUR L’IMPUTABILITE DES PRATIQUES …………………………………………………….28
3
1. S’AGISSANT DE […] ……………………………………………………………………………………29
2. S’AGISSANT D’Z………………………………………………………………………….31
G. SUR LES SANCTIONS ……………………………………………………………………………………31 1. SUR LA GRAVITE DE L’INFRACTION ………………………………………………………………32
2. SUR LA DUREE DE L’INFRACTION …………………………………………………………………34
3. SUR L’INDIVIDUALISATION DE LA SANCTION …………………………………………………34
4. SUR LA CAPACITE CONTRIBUTIVE D’Z …………………………………………34
5. SUR LA DEMANDE DE CLEMENCE ………………………………………………………………….35
6. CONCLUSION SUR LE MONTANT DES SANCTIONS ……………………………………………36
DÉCISION ……………………………………………………………………………………….. 37
4
I. Constatations
A. RAPPEL DE LA PROCEDURE
1. Le 11 juillet 2019, le rapporteur général et la conseillère clémence de l’Autorité de la concurrence (ci-après « l’Autorité ») ont enregistré une demande sommaire, au sens de l’article R. 464-5-5 du code de commerce2, formulée par la société Moody’s Corporation ainsi que ses filiales et les sociétés appartenant au même groupe (ci-après « Moody’s »), dont Bureau AB AC Editions Electroniques S.A.S (ci-après « […] France »), filiale à 100 % de Bureau AB AC Publishing B.V. (ci-après « […] Pays-Bas »)3 (ci-après prises ensemble « […] ») dans le secteur de la vente d’abonnements à des produits d’intelligence économique (business intelligence) et d’information d’entreprise.
2. Le 12 janvier 2021, la Commission européenne a adopté une lettre de non-intervention (non- processing letter)4 en réponse à une demande de marqueur5 qui lui avait été présentée par Moody’s le 10 juillet 2019.
3. Le 27 janvier 2021, Moody’s a complété la demande sommaire précitée en formulant, deABt la rapporteure générale adjointe de l’Autorité, une demande de mise en œuvre du IV de l’article L. 464-2 du code de commerce6. Ces déclarations ont été complétées par la remise de nombreux documents consignés dans un procès-verbal du 12 mars 20217 ainsi que par des productions ultérieures8.
4. Le 5 mai 2021, le rapporteur général a établi une lettre d’éligibilité à l’attention du demandeur de clémence, que ce dernier a pu consulter dans les locaux de l’Autorité. Dans cette lettre, le rapporteur général a considéré que la demande de clémence était « éligible au bénéfice conditionnel d’une exonération totale des sanctions éventuellement encourues en France pour les pratiques décrites par le Demandeur » et a rappelé à Moody’s les conditions de coopération9.
2 Cet article a été introduit par le décret n° 2021-568 du 10 mai 2021 relatif à la procédure d’exonération totale ou partielle des sanctions pécuniaires prévue au IV de l’article L. 464-2 du code de commerce. AABt l’adoption de ce texte, la possibilité de présenter une demande sommaire n’était envisagée que dans le communiqué de procédure du 3 avril 2015 relatif au programme de clémence français.
3 Le terme « […] » fait ci-après référence au groupe […] dans son ensemble, y inclus […] Pays-Bas et chacune de ses sociétés affiliées.
4 Cotes 769 à 771
5 Prise de contact avec la Commission européenne en vue de protéger le rang d’arrivée de la demande d’une entreprise de bénéficier d’une exonération, totale ou partielle, de sanction au titre de la clémence. Lorsqu’elle est saisie d’une telle demande, la Commission conditionne la protection du rang d’arrivée à la présentation, dans un délai déterminé, d’une demande formelle d’exonération comportant les éléments de preuves nécessaires à son bénéfice.
6 Cotes 13 à 16.
7 Cotes 5 à 12.
8 Cotes 13 771 à 13 773 ; 13 796 à 13 798 ; 3 233 et 3 234 ; 3 236 et 3 237 ; 3 427 et 3 428 ; 13 813 et 13 814 ; 2 543 à 2 545 ; 13 825 et 13 826 ; 13 417 et 13 418.
9 Cotes 762 à 764.
5
5. Par décision n° 22-SO-01 du 3 février 2022, l’Autorité de la concurrence s’est saisie d’office de pratiques mises en œuvre dans le secteur de la vente à des abonnements d’intelligence économique et d’information d’entreprise10.
6. Le 30 août 2022, les services d’instruction ont adressé à Moody’s ainsi qu’à ses filiales, y compris […], d’une part, et à Y, ainsi qu’à sa société mère X, d’autre part, une notification de griefs portant sur des pratiques prohibées par l’article 101 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (ci-après « TFUE ») et l’article L. 420-1 du code de commerce11.
7. Par un procès-verbal du 27 octobre 2022, les sociétés Y et X se sont engagées à ne pas contester le grief qui leur a été notifié12. Lors de la séance du 24 janvier 2023, leur représentant a confirmé solennellement et en toute connaissance de cause son plein accord avec les termes de la transaction.
B. LES ENTITES CONCERNEES
1. […]
8. Le groupe Bureau AA AB AC a été créé dans les années 1970 en Belgique.
9. […] France, Bureau AB AC Editions Electroniques SRL (ci-après « […] Belgique ») et Bureau AB AC Editions Electroniques SARL (ci-après « […] Suisse ») sont des filiales à 100 % de […] Pays-Bas13.
10. […] Pays-Bas a été créée en 1991, à la suite de la division des activités au sein de l’ancien groupe Bureau AA AB AC14.
11. […] Pays-Bas a été acquise par Moody’s Corporation en août 201715. Le groupe Moody’s propose des logiciels, des services de conseil et de recherche pour des analyses de crédit et des analyses économiques pour la gestion des risques financiers16.
12. […] France est une société française par actions simplifiée à associé unique immatriculée au registre du commerce et des sociétés (ci-après « RCS ») de Paris sous le numéro 352 147 75517. Elle compte 38 collaborateurs dont 30 commerciaux.
10 […].
11 Cotes 14 058 à 14 145.
12 Cotes 14 193 à 14 198.
13 Cote 3698.
14 […]4.
15 L’acquisition a été autorisée par la Commission européenne le 28 juillet 2017 (aff. M.8537 Moody’s / Bureau AB AC Electronic Publishing).
16 […]4.
17 […]4
6
2. Z
13. Y est une société par actions simplifiées immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 482 755 […]1.
14. Y est un acteur spécialisé de l’information sur les entreprises18. Selon son site internet, la société est active dans la collecte et la gestion de la donnée BtoB en France et à l’international19. Y a réalisé un chiffre d’affaires d’environ 52 millions d’euros en 2019 et 49 millions d’euros en 202020. Elle compte 300 collaborateurs situés en France21.
15. Précédemment dénommée « SCRL » (jusqu’à fin 2002), « AY SCRL » (de 2003 à 2006) puis « AY Services », la société a pris le nom d’Y en 2014. 16. Depuis le 27 juillet 2020, Y est détenue à 99,50 % par la société X qui est enregistrée au RCS de Nanterre sous le numéro 851 889 06322. Y est une filiale indirecte d’Andera Partners, Tikehau Capital et Bpifrance23.
C. LE SECTEUR ET LES PRODUITS CONCERNES
17. Le secteur d’activité concerné est celui de la vente d’abonnements à des produits d’intelligence économique et plus particulièrement à des produits d’information d’entreprise en France24.
1. LES PRODUITS CONCERNES
18. Les sociétés mises en cause commercialisent l’accès à des bases de données contenant des informations sur les entreprises, notamment des données financières et des données relatives à l’identité des administrateurs et des dirigeants. […] et Y proposent un accès en ligne à ces bases de données, associé à des outils de recherche et d’analyse de données25.
19. Les bases de données comportent des informations recueillies auprès de divers fournisseurs de données et uniformisées aABt d’y être intégrées.
20. Chacune des bases de données permet aux utilisateurs d’effectuer les tâches suiABtes : (i) rechercher des informations relatives à des entreprises sur la base de centaines de critères ; (ii) comparer et filtrer les entreprises dans les résultats de recherche ; (iii) exporter et
18 Cote 3 508.
19 Cote 3 753.
20 Cote 3 506.
21 Cote 3 492.
22 Cotes 3 717, 3 506 et 14 004.
23 Cotes 3 506.
24 Le secteur de l’information sur les entreprises peut être considéré comme un sous-ensemble du secteur de l’intelligence économique (cote 3 508).
25 […]5.
7
télécharger des informations et ; (iv) intégrer des données et des fonctionnalités dans leurs propres systèmes26.
21. Les informations accessibles via ces bases de données sont utilisées dans trois principaux domaines : (i) le marketing, pour le ciblage et la prospection commerciale ; (ii) le risque, pour l’évaluation de la solvabilité des tiers ; et enfin, (iii) la conformité aux exigences réglementaires, permettant d’effectuer les contrôles nécessaires à l’entrée en relation et au maintien de la relation commerciale27.
22. Les produits concernés par la présente procédure peuvent être classés en trois catégories : (i) les produits nationaux et régionaux ; (ii) les produits internationaux et (iii) les produits spécialisés. Chacune de ces catégories est décrite plus en détail ci-dessous.
a) Les produits nationaux et régionaux
23. Il s’agit de bases de données contenant des informations sur les entreprises d’un (ou plusieurs) pays spécifique(s).
24. […] commercialise en France deux produits nationaux dénommés :
− AE, lancé en 1993, qui permet d’accéder à des synthèses financières sur environ 10 millions d’entreprises françaises28, ainsi qu’à des informations relatives à la structure des entreprises et aux actionnaires et administrateurs ; et
− AF, lancé en 1989, qui propose des données plus détaillées (des indicateurs de solidité financière, des détails sur la structure et l’actionnariat des entreprises ou des informations sur le marché) mais sur un nombre moins important d’entreprises (environ 1,4 million)29.
25. Y commercialise, depuis 2014, un produit national dénommé Ellipro, permettant d’accéder à des rapports d’information, de solvabilité et d’analyse financière relatifs à 8 millions d’entreprises françaises, comportant des scores et des avis calculés par Y. Ellipro propose des services optionnels, notamment la possibilité de commander des enquêtes de solvabilité, des documents officiels issus d’Infogreffe et des ratios financiers spécifiques, scores ou avis de crédit sur mesure30.
b) Les produits internationaux
26. Il s’agit de bases de données contenant des informations sur les entreprises dans le monde entier ou dans une région géographique étendue31.
27. […] commercialise en France, depuis 2005, trois produits internationaux :
26 […]6.
27 Cotes 3 492, 3 493 et 3 510.
28 AE ne fournit cependant pas d’informations sur les états financiers des entreprises (cote 29).
29 […]9.
30 Cote 3 513.
31 […]6.
8
− AH, produit phare de […]32, propose des informations détaillées – sur la santé financière, la structure des entreprises et sur les marchés plus largement – concernant environ 310 millions d’entreprises dans le monde33. […] commercialise également des sous-ensembles thématiques d’AH : Osiris, concernant les sociétés cotées, et Oriana, portant sur les entreprises de la région Asie-Pacifique34 ;
− AG contient des données financières standardisées sur environ 21 millions d’entreprises en Europe, permettant de les comparer facilement. Cet outil permet également l’accès à des indicateurs de solidité financière, ainsi qu’à d’autres informations relatives aux marchés ;
− Mint Global est une offre similaire aux deux précédentes qui agrège des données nationales de plusieurs pays via une interface simplifiée35.
28. Y commercialise, depuis 2014, un produit international, dénommé Elliworld, permettant d’accéder à des rapports d’information de solvabilité sur 225 millions entreprises hors de France. La nature des données auxquelles les utilisateurs peuvent avoir accès est similaire à celle des données accessibles via Ellipro.
c) Les produits spécialisés
29. Certains opérateurs proposent des solutions ou bases de données conçues pour répondre à des besoins spécifiques dans le domaine du marketing ou de la conformité, par exemple.
30. […] commercialise la suite de produits Catalyst, qui comporte des modules s’ajoutant à d’autres bases de données de […], comme AH, et qui offre des fonctionnalités spécifiques à la vérification de la conformité des entreprises et à l’organisation d’opérations de vente et de marketing36.
31. Y propose, depuis 2019, une solution dénommée « Compliance for Business » qui permet à l’utilisateur de procéder, dans le cadre de l’entrée en relation avec un tiers (fournisseur ou client), aux vérifications nécessaires à la conformité du tiers au regard de la réglementation applicable et de ses propres règles internes37.
2. LE FONCTIONNEMENT DU SECTEUR
32. Les bases de données sont constituées et enrichies d’informations sur les entreprises fournies par divers « fournisseurs d’informations »38, ainsi que d’outils et fonctionnalités logiciels de recherche et d’analyse faisant l’objet d’un développement constant. Elles sont ensuite commercialisées sous la forme d’abonnements ou à la carte39.
32 […]7.
33 […]8.
34 […].
35 Cotes 536 et 3 475.
36 Cote 3 478 (VNC 13 712).
37 […].
38 […]1 (VNC 13 569).
39 Cotes 30 et 3 513 à 3 522.
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a) La constitution des bases de données d’entreprises
33. Au niveau amont, la constitution des bases de données d’entreprises comprend deux sous- activités : (i) la compilation des données recueillies directement ou auprès de tiers, généralement auprès de sources publiques (en France, le RCS (Infogreffe), le répertoire SIRENE de l’Insee, l’annuaire des entreprises françaises ou les greffes de tribunaux de commerce40) ou privées et (ii) le développement d’outils logiciels permettant l’analyse de ces données.
34. […] indique s’approvisionner auprès de plus de 160 fournisseurs d’informations (aussi appelés « information providers » en langue anglaise) dans le monde, dont Y, qui constitue son principal fournisseur d’informations financières spécifiques aux entreprises françaises41.
b) La commercialisation des bases de données
35. Les clients peuvent accéder aux bases de données de différentes manières : (i) via une interface internet, accessible aux utilisateurs au moyen d’un identifiant de connexion personnel et d’un mot de passe ; (ii) via une interface de programmation d’application (API), qui permet aux utilisateurs, via leurs systèmes internes, de se connecter directement aux bases de données ; ou, de moins en moins, (iii) via des supports physiques (CD ou DVD)42.
36. Les bases de données de […] sont accessibles soit via un abonnement donnant accès, pour une certaine durée, à tout ou partie d’une base de données spécifique, soit via des « crédits », qui permettent d’accéder à une base de données à la carte43. La tarification reflète généralement la quantité de données disponibles pour le client44.
37. Les fournisseurs de bases de données tels que […] offrent leurs services à tous types d’entités tels que des établissements financiers, des sociétés commerciales ou des acteurs publics45.
38. Les principaux concurrents de […] et Y sont Altares D&B, Creditsafe et Infolegale46.
3. LES RELATIONS ENTRE […] ET Z
39. En 1989, […] et Y ont décidé de combiner leur expertise respective, à savoir, d’une part, le développement de solutions logicielles pour le recueil et l’exploitation des données (à l’époque, des CD-ROM) et, d’autre part, la collecte d’informations sur les entreprises, pour développer de nouveaux produits. La première convention de coopération a été conclue
40 Cotes 3 473 et 3 493.
41 Cotes 25 et 3 475.
42 Cotes 30 et 3 472 à 3 473.
43 Cote 30.
44 […]7.
45 Cotes 26 et 3 491.
46 Cotes 37, 3 476, 3 496 et 3 511.
10
pour le développement de la base de données nationale AF47, puis, à partir de 1992, d’AE48 (ci-après les « contrats historiques »).
40. Le 20 décembre 2004, Y et […] ont renouvelé leur partenariat dans le cadre de nouveaux contrats concernant AF et AE (ci-après les « contrats initiaux »)49.
41. Le 12 mai 2005, les parties ont étendu leur coopération au développement des produits internationaux AH et AG50 puis, par avenant du 26 mars 2010, au produit Mint Global51 (ensemble, ci-après le « contrat international »).
42. Enfin, le 26 mars 2010, Y et […] ont conclu une convention de coopération commerciale pour l’ensemble des produits développés en commun.
43. Ces contrats prévoient une coopération à deux niveaux52 :
− dans le développement des produits via un accord de coédition des bases de données : Y est responsable de la fourniture et de la mise à jour des informations et […] est responsable de la réalisation et de la maintenance des logiciels d’indexation et d’interrogation, du développement et de la maintenance des produits ainsi que de la mise à disposition de l’infrastructure permettant à Y de gérer ses clients. Y détient les droits de propriété intellectuelle sur les données et […] ceux sur les logiciels ; et
− dans la commercialisation des produits : les produits sont commercialisés sous le nom des deux sociétés. S’agissant des produits internationaux, […] se réserve le droit de les commercialiser dans tous les pays tandis qu’Y, en tant que fournisseur d’informations, ne peut les commercialiser qu’en France53.
44. Les contrats initiaux prévoient la mise en place d’un comité de pilotage (aussi dénommé « COPIL » 54 ou « Comité Éditorial »55) pour assurer la gestion du contrat, composé de deux représentants de chaque partie56. À compter de 2010, ce comité a également été mis en place dans le cadre du contrat international57. La fréquence des réunions des comités de pilotage a
47 Convention de collaboration conclue le 24 février 1989 (cotes 331 à 340), complétée par deux avenants des 20 juin 1991 (cotes 343 à 346) et 7 novembre 2000 (cotes 349 à 350).
48 Convention de collaboration conclue le 21 juillet 1992 (cotes 353 à 359), complétée par un avenant du 7 novembre 2000 (cotes 362 à 363).
49 Cotes 253 à 272 pour AE et 291 à 311 pour AF. Ces contrats ont fait l’objet d’avenants les 26 mars 2010 (cotes 275 à 278 pour AE et 314 et 317 pour AF), 14 février 2018 (cotes 281 à 284 pour AE et 320 et 324 pour AF) et 20 juillet 2018 (cotes 287 à 288 pour AE et 327 et 328 pour AF).
50 Cotes […]. Le contrat a fait l’objet d’avenants les 26 mars 2010 (cotes 535 à 540), 25 mai 2012 (cotes 551 à 553), 14 février 2018 (cotes 558 à 562) et 20 juillet 2018 (cotes 568 à 569).
51 Par l’avenant du 26 mars 2010 (cote 537).
52 Le rôle de chaque partie est défini aux cotes 253 et 254 pour AE, cotes 291 à 293 pour AF et cotes 517 et 518 pour AG et AH.
53 Cote 518.
54 Cote 135.
55 Cote 40. Voir également la cote 135 où il est précisé que le comité de pilotage peut avoir un rôle éditorial.
56 Cotes 256 (AE), 295 (AF) et 536. Le rôle du comité de pilotage a été précisé par les avenants ultérieurs, voir notamment les cotes 276 (AE) et 315 (AF).
57 Cote 536.
11
fluctué au gré des différents avenants aux contrats, passant d’une base trimestrielle à une base semestrielle58.
45. L’ensemble de ces conventions prévoit un mécanisme de rémunération en fonction du chiffre d’affaires engendré par la vente des produits concernés 59 dont la répartition entre les parties a évolué au cours de leur relation contractuelle60.
46. Les contrats initiaux et international ne créent aucune obligation d’exclusivité pour les parties. Ainsi, […] peut faire appel à d’autres fournisseurs d’informations et Y peut vendre des données fournies pour les produits coédités à des tiers ou les commercialiser elle- même61.
47. Comme il sera analysé ci-après, ces contrats prévoient la fixation en commun des prix des produits et l’attribution de clientèle entre chaque partie.
48. Par courrier du 22 septembre 2022, […] a mis un terme formel à « toutes les stipulations contenues dans les contrats actuellement en vigueur entre nos sociétés relatives aux mécanismes de fixation du prix et de partage de clientèle »62.
49. Les 13 et 16 janvier 2023, […] et Y ont conclu deux nouveaux partenariats : un accord de fourniture d’informations par Y à […] et une convention commerciale63.
D. LES PRATIQUES CONSTATEES
50. Dans le cadre de leur relation contractuelle, […] et Y ont défini et mis en œuvre des règles de fixation en commun des prix des produits nationaux et internationaux (1.) ainsi que des règles d’attribution et de répartition de clientèle (2.).
1. LA FIXATION EN COMMUN DES PRIX DES PRODUITS
a) Les règles contractuelles relatives à la détermination des prix des produits
51. Tant les contrats historiques, que les contrats initiaux et le contrat international prévoient un système de fixation en commun des prix des produits. Ces règles ont été maintenues et précisées au fil des différents avenants. Les principales dispositions sont reprises dans le tableau ci-dessous :
58 Voir, par exemple, concernant les contrats initiaux, l’avenant du 20 juillet 2018 (cotes 282 et 321).
59 Cotes 255 (contrat initial AE), 294 à 295 (contrat initial AF) et 518 (contrat international).
60 Cotes 277 (AE), 316 (AF) et 539 (AG, AH).
61 Cotes 256 (contrat initial portant sur AE), 295 (AF).
62 Cote 14 2014.
63 Cotes 14 583 à 14 620.
12
Clauses relatives à la fixation des prix en commun Contrat Date Clause Cote Article 3.4. 332 « Le prix de la vente H.T. pour le CD-ROM ne pourra être
inférieur à 50.000 FF par an, sous réserve de ce qui est précisé à l’article 9.6 ci-après. Le prix du logiciel d’analyse financière
est compris dans la somme de 50.000 FF ci-dessus; il ne pourra
être supérieur à 5.000 FF par an, ou au maximum 10 % du prix 24/02/1989 de vente. »
Contrat historique Avenants Article 9.6 337 AF 20/07/1991 « Les deux forces de vente s’engagent à respecter le prix de
07/11/2000 50.000 F défini à l’article 3 et s’interdiront de concéder à la
clientèle soit de façon directe, soit de façon indirecte, des ristournes.
Les parties conviennent que le prix de 50.000 F sera adapté au
cas où il apparaîtrait que cela serait indispensable pour faire
face à la pénétration d’un CD-ROM concurrent. » Article 6 « Le prix de vente du CD-ROM et la tarification de ses outputs Contrat historique AE 21/07/1992 (notamment des étiquettes pour mailings) feront l’objet d’un 355 échange de lettres séparées. Ils pourront être adaptés, de commun accord, dans le cours du contrat ». Article II.4 « 4.1 AY Scrl [devenu Y] et […] s’engagent à 255 respecter le prix fixé en annexe 2 et s’interdisent de concéder à (AE) la clientèle de façon directe ou indirecte des ristournes sauf avec
Contrats initiaux l’accord de l’autre partie. Toutefois, la formule dégressive AF et AE 20/12/2004 prévue en annexe 264 pourra être convenue pour les clients 294 souscriABt plus d’un abonnement. (AF) Toute révision de prix ne pourra être décidée que par le comité
de pilotage tel que décrit à l’article III.1. » Clause V a) « Les parties s’engagent à vendre AG et AH aux prix Contrat définis aux annexes 2 et 3. international 12/05/2005 518 AG et AH Toute modification de prix sera effectuée par avenant au présent contrat ou par échanges de courriers validés par les parties »65
64 À titre d’exemple, l’annexe 2 du contrat portant sur AE définit les prix des abonnements annuels à AE comprenant un certain nombre de crédits (un crédit correspondant à une série de données sur une entreprise) et le prix unitaire de chaque crédit supplémentaire. Elle définit également le prix de certaines options supplémentaires ainsi que le niveau des remises applicables aux abonnements (cotes 269 à 271).
65 Traduction libre de « The parties undertake to sell AG and AH at the prices defined in annex 2 and 3. Any revision of the price will be done by an addendum to this contract or by exchange of mails accepted by the parties. »
13
Clause 2
Avenant n° 3 au « A compter de l’entrée en vigueur du présent Avenant No.3, les contrat parties conviennent de modifier l’article V – (Price Provisions) 14/02/2018 559 international du Contrat et décident que toute évolution de la grille tarifaire AG et AH des Produits sera désormais débattue au sein du Comité de Pilotage. »
52. Il ressort de ces dispositions contractuelles qu’Y et […] fixaient en commun les prix des produits qu’ils coéditaient, soit par la détermination des prix dans le contrat ou dans des listes annexées à ce contrat, soit par des réunions au sein du comité de pilotage.
b) La mise en œuvre des règles de fixation des prix des produits
53. Plusieurs pièces recueillies dans le cadre de l’instruction illustrent la mise en œuvre des clauses contractuelles relatives à la fixation en commun des prix. Elles ont été recensées dans l’annexe II à la notification de griefs66.
54. Les parties échangeaient sur les tarifs lors des COPIL comme le démontrent les procès- verbaux des réunions du 25 mai 201267, du 27 septembre 200968 et du 22 octobre 201369. Selon un représentant de […], ce comité servait de forum pour revoir les prix et pour résoudre d’éventuels conflits sur la répartition de certains clients entre […] et Y70. Par la suite, selon les déclarations de […], l’utilité du comité de pilotage a diminué, les parties échangeant essentiellement par courriel de manière informelle71.
55. Les extraits d’échanges entre […] et Y cités dans le tableau ci-après illustrent que les parties n’ont cessé d’échanger sur les prix des produits nationaux et internationaux. Ces extraits démontrent également que les parties veillaient au respect des consignes tarifaires accordées et dénonçaient les écarts éventuels :
66 Cotes 14 124 à 14 135.
67 Cote 521.
68 Cotes 460 et 624.
69 Cotes 470 à 4[…].
70 Cote 136.
71 Cote 127.
14
Exemples d’échanges entre […] et Y sur les prix des produits
Date Document Résumés/extraits des éléments pertinents Cotes « A. AI et AJ 19/03/2008 Lettre de […] à 382-383
1. […] avons passé en revue les tarifs de ces deux produits ainsi AY que la structure des remises. Notre conclusion est que ceux-ci sont en adéquation avec le marché et qu’il n’est pas nécessaire de les remettre en question.
2. Pour mémoire vous trouverez en annexe nos listes de prix AI et AJ.
3. Nos remises standards sont les suiABtes:
[liste]
[…]
7. Toute offre qui ne respectera pas la structure tarifaire devra être approuvée par les partenaires c’est-à-dire […] pour les offres du Bureau AB AC et […] pour les offres de AY. »
01/03/2013- Échange de « 2.2. Tarification et crédits AJ : proposition tarifaire de 412 20/03/2013 courriels entre […] limitant le débit de crédit d’export à 1 crédit pour tout […] et Y export de Siret au cours des 12 mois glissant afin de simplifier la compréhension des clients. CS indique que le prix de l’export est justifié et ne souhaite pas remettre en cause les modalités actuellement en vigueur. »
14/03/2013 PV COPIL «e) Litiges : 1[…] Fiducial : il y avait une vieille offre de CS qui n’avait pas été relancée par CS. […] a offert des crédits AJ sous le prix. VlY indiquera à la cliente que le prix des crédits est trop bas et ne sera pas renouvellé.
[…] »
08/07/2014 PV COPIL « WL va signaler les noms de prospects où […] a fait des 176 offres sans informer Y ».
« 4. Grille tarifaire pour ventes de grandes quantités de crédits 05/09/2014 Note issue d’une 466 AJ: attente de conversation confirmation par […] téléphonique entre […] et Y 9. Revue du % de commission sur les ventes des produits internationaux: 40% au lieu de 30%, mais le plus important est de générer plus de contacts, surtout au niveau des grands comptes. »
« Le prix proposé dans la grille tarifaire ne me pose aucun Échange de problème. L’essentiel consiste à ce que nos (Y et […]) 11/10/2016 courriels entre 509 équipes pratiquent les mêmes prix réellement proposés et avec […] et Y un minimum d’un prix plancher qui sera la limite pour tous. »
« […] 03/02/2017 Échange de 211 De plus, AK m’a retracé l’historique, à savoir en 2015, courriels entre Y tenant a dû baisser son tarif de […] à […] KE suite […] et Y à une proposition de […] à […]KE. Puis en 2016, AK a dû baisser encore suite à la même proposition de […] à nouveau. Et là il vient de perdre le budget.
Pour moi, on est très loin d’un « gentlemen agreement », qu’en pense tu ? »
15
Échange de « Nous proposons de conserver la grille des prix AI courriels entre identique et de légèrement revoir celle d’AJ comme suit 23/10/2017 509 […] et Y (±3%) pour 2018. »
07/04/2019 Échange de « A ce stade, nous n’ouvrirons pas d’accès supplémentaires 221, 957 courriels entre sans coût additionnel ; pour rappel, l’accord « pseudo officiel » […] et Y est de 30K euros minimum pour un accès AMADEUS. Nous sommes en discussion ave d’autres services sur ces bases alors nous perdrions en crédibilité si par le biais d’AM, ils les obtiennent gratuitement… »
09/04/2019 Échange de « La communication des barèmes Produits 219, 956 courriels entre Internationaux/Produits nationaux est un préalable nécessaire […] et Y à cette réunion. »
14/05/2020 Échange de « […] m’a envoyé ton mail sur le tarif envisagé. 1040-1042 courriels entre J’ai eu l’occasion de discuter en off de ce sujet avec quelques […] et Y personnes impliquées sur ce projet (perso) L’offre envisagée à […]KE sera impossible à défendre, il est impératif de revoir cette proposition à la baisse de façon drastique, je pense qu’il faut s’approcher des […]KE
Peux tu revenir vers nous après avoir planché à nouveau sur ce sujet »
56. Il ressort de ce qui précède que […] et Y ont mis en œuvre les clauses contractuelles de fixation des prix en commun des produits coédités et veillé au respect de ces dernières.
2. L’ATTRIBUTION DE LA CLIENTELE ENTRE […] ET Z
a) Les dispositions contractuelles relatives à l’attribution de clientèle
57. Les contrats historiques, les contrats initiaux ainsi que le contrat international prévoyaient également un mécanisme d’attribution de clientèle entre les mises en cause au profit de la partie ayant établi le premier contact avec le client potentiel, retracé dans le tableau ci- dessous.
Clauses relatives à l’attribution de clientèle
Contrat Date Clause cote « Article 9.8
Un client sera attribué à l’une ou à l’autre société selon les critères suiABts :
- au cas où un système a été placé en démonstration préalablement à la souscription de l’abonnement : société 338 qui a opéré le placement; Contrat historique AF 24/02/1989
- au cas où un abonnement est souscrit directement sans démonstration : société qui aura obtenu le bon de
commande signé.
Article 9.9
Chaque société assurera le support aux utilisateurs pour les clients qu’elle aura acquis. »
16
Contrat historique AE 21/07/1992
Contrats initiaux AF et AE 20/12/2004
Avenants aux contrats initiaux 26/03/2010 AF et AE
Contrat international 12/05/2005 AG et AH
« Article 7 – Distribution
Un client sera attribué à l’une ou à l’autre société selon les critères suiABts :
- au cas où un système a été placé en démonstration préalablement à la souscription de l’abonnement : société 355 qui a opéré le placement;
- au cas où un abonnement est souscrit directement sans démonstration : société qui aura obtenu le bon de commande signé. » « 4.2 Un client sera attribué à l’une ou l’autre société selon les critères suiABts :
- au cas où un système aura été placé en démonstration 255 (AE) préalablement à la souscription de l’abonnement, à la société qui aura opéré la démonstration.
- au cas où un abonnement est souscrit directement sans 294 (AF) démonstration, à la société qui aura obtenu le bon de
commande signé. Chaque société assurera le support aux utilisateurs pour les clients qu’elle aura acquis. » « 2. Démarche commerciale Dans le cadre de ses actions de prospection ou des contacts sollicités, chacun des deux partenaires transmettra au responsable de l’autre partenaire toute marque d’intérêt reçu pour le produit AE de l’un des clients ou prospects de l’autre partenaire. […] Si le prospect de AY Services est un client existant de […] au titre des Produits Nationaux ou a déjà fait l’objet 276 et 277 (AE) d’une offre commerciale émise par […] dans les 12 mois précédents, […] l’indiquera à AY Services en précisant
la date de signature du contrat ou de l’offre commerciale ; le client sera alors réputé acquis à […]. S’il n’est pas client
existant et n’a pas fait l’objet d’une offre commerciale, le
client sera réputé acquis à AY Services. 315 et 316 Si le prospect de […] est un client existant de AY (AF) Services au titre des Produits Nationaux ou a déjà fait l’objet d’une offre commerciale émise par AY Services dans les 12 mois précédents, AY Services l’indiquera à […] en précisant la date de signature du contrat ou de l’offre commerciale ; le client sera alors réputé acquis à AY Services. S’il n’est pas client existant et n’a pas fait l’objet d’une offre commerciale, le client sera réputé acquis à […]. » Clause V b) « dans chaque pays, un client sera attribué au fournisseur d’informations concerné ou […] en fonction des critères 518 suiABts :
- si le contrat est souscrit à la suite d’une démonstration, à la société qui aura opéré la démonstration.
17
- si le contrat est souscrit sans démonstration, à la société qui aura obtenu le contrat.»72
« Une base de données clients / prospects (ci-après la « Base de données ») sera établie et maintenue par le responsable […] qui enregistre, pour chaque client ou prospect de AY, l’évolution de la relation. Cette base de données est consultable en continu par le responsable AY. Chaque contact entre le responsable […] et les clients ou prospect AY y sera enregistré.
Le responsable AY transmettra au responsable […] toute marque d’intérêt d’un des clients ou prospect de AY Services, pour un des Produits Internationaux.
L’identité du prospect AY sera entrée dans la Base de données afin de déterminer si le prospect est un nouveau 602 (produits client ou un client existant. internationaux) Convention de coopération 26/03/2010 Si le prospect de AY est un client existant de […] au
commerciale titre des produits AMADEUS, ORBIS ou MINTGLOBAL, 605 (produits […] l’indiquera à AY Services en précisant la date de nationaux) signature du contrat ; le client sera alors réputé acquis à […].
Si le prospect de AY n’a pas encore signé de contrat avec […] mais a déjà fait l’objet d’une offre commerciale émise par […] dans les 12 mois précédents le contact avec AY, […] l’indiquera à AY Services en précisant la date de l’offre ; le client sera également réputé acquis à […] ;
Si le prospect n’entre dans aucune des deux catégories ci- dessus, le client sera réputé acquis à AY et sera intégré comme tel dans la Base de données. »
Avenant au Ajoute : « 3.5. En présence d’un client réputé acquis à contrat de Y, Y pilotera la démarche commerciale, 14/02/2018 560 partenariat accompagné par […] si Y le juge utile » AG-AH
b) La mise en œuvre des règles relatives à l’attribution des clients entre […] et Y
58. Plusieurs pièces recueillies dans le cadre de l’instruction illustrent la mise en œuvre, par […] et Y, des clauses contractuelles relatives à l’attribution de clientèle. Elles ont été recensées dans l’annexe III à la notification de griefs73.
59. Un courriel du 17 décembre 2018 de […] à Y explique le fonctionnement du mécanisme d’attribution de clientèle « [l]es commerciaux ont accès à la liste de vos clients AF et AE afin de prêter une attention spécifique aux éventuelles demandes qui conduiraient à proposer une licence identique au département client à un tarif dégradé.
72 Traduction libre de « b) In each country, a client will be attributed to the concerned Information provider or […] according to the following criteria :
- if the contract is subscribed following a trial installation, to the company having made the exhibition.
- if the contract is subscribed without a trial installation, to the company having obtained the contract. » (cote 518).
73 Cotes 14 136 à 14 135.
18
C’est là l’esprit de la clause voulue par X… et reprise dans la convention dans le seul but évident de protéger nos intérêts respectifs. Cette consigne me semble plutôt bien respectée dans la mesure où nous n’avons, me semble-t-il, déploré que peu de cas problématiques ces dernières années »[…].
60. Les pièces au dossier révèlent des échanges sur l’identité des clients nationaux et internationaux de chaque partie qui, au cours des dernières années, se sont systématisés via le partage, sur une base mensuelle, entre les départements financiers de chaque partie, des listes de clients de […] et d’Y75. Ces échanges se produisaient également via un « site d’administration » ou « site admin » permettant à […] d’accéder à la liste des clients actuels d’Y. Ce site a également été utilisé par les deux parties pour gérer les comptes clients76.
61. Plusieurs échanges, dont certains sont retranscrits dans le tableau ci-dessous, démontrent que les parties surveillaient le respect des règles d’attribution de clientèle et dénonçaient tout écart éventuel :
Exemples d’échanges entre […] et Y sur l’attribution de clientèle
Date Document Résumés/extraits des éléments pertinents Cotes 22/05/ 2012 Courriel
« AS24 : Client CS [AY Services] pour lequel des 404 d’Y à négociations directes sans information de CS [AY Services] […] ont été menées par un commercial […] ce malgré les
demandes d’information de CS [AY Services], […] indiquent qu’ils recadreront ce collaborateur dans le respect de nos accords » (gras ajouté).
14/03/2013 Document intitulé
« e) Litiges: 1[…] « COFACE
1. Europcar: CS aurait fait une offre au client aABt que […] SERVICES fasse une offre. PhC va envoyer l’offre à DC. (14/3/2013) »
2. Fiducial: il y avait une vieille offre de CS qui n’avait pas été relancée par CS. […] a offert des crédits AJ sous le prix. VLY indiquera à la cliente que le prix des crédits est trop bas et ne sera pas renouvellé.
3. Wurth: […] veut faire une offre pour AJ à 12.000 EUR.
4. Banque Delubac: […] est trop bon marché.
5. AKREA: CS n’a jamais répondu au mail de VLY. Ceci bloque une vente […] de 25.000 EUR. PhC: « c’est un client AY ». […]: « Allez chercher les 24.500 EUR ». 6. URIOS: client solvabilité de CS qui a fait une demande d’offre internationale. […] a fait l’offre sous prétexte que c’était un client […].
[…] veut plus de contacts pour les produits internationaux. »
15/02/2016 Courriel
« J’apprends incidemment par notre client l’INSEE que vous 189 d’Y à les avez rencontrés le jeudi 11/02 pour proposer vos services […] Si nous pouvons être concurrents, nous sommes aABt tout
des partenaires historiques et à ce titre il convient que nous soyons loyaux, vous comme nous, l’un envers l’autre
[…] […]32.
75 Cotes 157. Voir, par exemple, le courriel du 14 novembre 2018 d’Y à […] (cote […] et […]).
76 Cote 137.
19
Dans le cadre de mes nouvelles fonctions, je m’attacherai à ce que cela le soit, j’attends la même chose en retour de […] Merci à l’avenir d’éviter ce type de démarchage sans que nous ayons échangé préalablement, il en va du développement de notre partenariat dans les meilleures conditions » (gras ajouté).
12/12/2016 Courriel de […] à « La CRCI Nouvelle Aquitaine (fruit de la fusion de 3 CRCI 206 Y dont 2 sont déjà clientes chez nous) lance une consultation. Merci de prévenir AM de ne pas se positionner sur cette consultation afin de respecter les règles de bonne entente commerciale entre nos deux sociétés. »
03/02/2017 Courriel « Nous avons échangé tous les deux sur l’appel d’offres de la 436 d’Y à CCIR Aquitaine, nous avons passé un “gentlemen agreement” […] sur la base suiABte [flèche] je ne réponds pas à cet appel d’offres puisque […] était tenant en contrepartie, les prochains appels d’offres à venir de type Région aquitaine et CCI aquitaine ne feraient pas l’objet d’une offre […]. Je n’avais capté que ce n’était pas qu’un client de […] pais également d’Y, ce que toi et tes équipes en répondant devait savoir. Il aurait été plus logique de m’appeler pour que l’on travaille ensemble ce dossier afin qu’il n’y ait pas de perdant. De plus, AK m’a retracé l’historique, à savoir en 2015, Y tenant a dû baisser son tarif de 16 à 12 KE suite à une proposition de […] à 10 KE. Puis en 2016, AK a dû baisser encore suite à la même proposition de […] à nouveau. Et là il vient de perdre le budget. Pour moi, on est très loin d’un « gentlemen agreement », qu’en pense tu ? » 13/07/2018 Document intitulé
« C. Commercialisation & Coopération commerciale 184-185 « COMITÉ DE […] affirme prospecter la cible Compliance depuis 3 ans, y PILOTAGE compris sur les clients AF/AE ou même AH Z- d’Y. […] Y désapprouve et insiste pour qu’aucun de ses clients 13 JUILLET 2018 'solution […]' ne soit prospecté par […] et réaffirme sa COMPTE volonté, clairement retranscrite dans la convention, de RENDU » promouvoir les produits […] listés auprès de sa propre clientèle. ACTION Z : élaborer un premier plan d’action commercial sur une sélection de clients, qui sera piloté par Y et partagé avec […] [ Réciproquement, […] fait remarquer qu’il peut être pertinent d’aller proposer à des clients […] des solutions Y.
ACTION […] : transmettre à Y une liste de comptes ou groupes qui sont des cibles AH/Catalyst [30/09] » (gras ajouté).
62. Il résulte de ce qui précède qu’Y et […] ont mis en œuvre les clauses de répartition de clientèle prévues contractuellement et ont veillé à leur respect.
20
3. CONCLUSION SUR LES PRATIQUES CONSTATEES
63. Il ressort des éléments qui précèdent que, à compter de 1989 et à travers plusieurs contrats, […] et Y ont adopté, et mis en œuvre, des règles relatives à la détermination conjointe des prix de certains produits d’intelligence économique et à l’attribution entre elles des clients.
64. Ces pratiques ont perduré, à tout le moins, jusqu’à la date de la notification de griefs du 30 août 2022, les clauses contractuelles présentées ci-aABt n’ayant été formellement dénoncées par […] que le 22 septembre 202277.
E. LE GRIEF NOTIFIE
65. Le 30 août 2022, les services d’instruction ont notifié le grief suiABt : « Il est fait grief :
− à la société Bureau AB AC Editions Electroniques Srl ([…] Belgique)78, en tant qu’auteure et successeur de Bureau AA AB AC,
− à la société Bureau AB AC Editions Electroniques Sàrl ([…] Suisse)79, en tant qu’auteure,
− à la société Bureau AB AC Editions Electroniques S.A.S. ([…] France)80, en tant qu’auteure,
− à la société Bureau AB AC Electronic Publishing B.V. ([…] Pays-Bas)81, en tant que société mère des sociétés Bureau AB AC Editions Electroniques Srl, Bureau AB AC Editions Electroniques Sàrl et Bureau AB AC Editions Electroniques S.A.S.,
− A [sic] la société Moody’s Corporation, en tant que société mère ultime des sociétés Bureau AB AC Electronic Publishing B.V., Bureau AB AC Editions Electroniques Srl, Bureau AB AC Editions Electroniques Sàrl et Bureau AB AC Editions Electroniques S.A.S.,
− à la société Y82, en tant qu’auteure et successeur des sociétés SCRL et AY SCRL,
− à la société X83, en tant que société mère de la société Y, d’avoir pris part à une entente dans le secteur de la vente d’abonnements à des produits d’intelligence économique. Les participants à cette entente ont mis en œuvre des pratiques
77 Cote 14 214.
78 n° 440734148.
79 n° CHE-101.976.861.
80 n° 352 147 755 RCS de Paris.
81 n° 801855445.
82 n° 782 755 […]1 RCS de Nanterre.
83 n° 851 889 063 RCS de Nanterre.
21
consistant à fixer conjointement les prix de certains produits et à répartir entre eux les clients. De tels comportement revêtent un objet anticoncurrentiel et sont prohibés par l’article L. 420-1 du code de commerce et par l’article 101 du TFUE. Le grief est notifié aux sociétés précitées, en considération de l’étendue de leur responsabilité individuelle pour l’ensemble de l’infraction unique, complexe et continue et pour la période au cours de laquelle elles y ont pris part. Le grief est notifié aux sociétés précitées :
− Bureau AB AC Editions Electroniques Srl pour sa participation en tant qu’auteure et successeur de Bureau AA AB AC, du 24 février 1989 à la date de la présente notification des griefs ;
− Bureau AB AC Editions Electroniques Sàrl pour sa participation en tant qu’auteure du 7 novembre 2000 à la date de la présente notification des griefs ;
− Bureau AB AC Editions Electroniques S.A.S. pour sa participation en tant qu’auteure du 19 mars 2008 à la date de la présente notification des griefs ;
− Bureau AB AC Electronic Publishing B.V. pour sa participation en tant que société mère de 2005 à la date de la présente notification des griefs ;
− Moody’s Corporation pour sa participation en tant que société mère du 10 aout 2017 à la date de la présente notification des griefs ;
− Y pour sa participation en tant qu’auteure et successeur de SCRL et AY SCRL du 24 février 1989 à la date de la présente notification des griefs ;
− X pour sa participation en tant que société mère du 27 juillet 202084 à la date de la présente notification des griefs.»
84 Cote 3 717.
22
II. Discussion
A. SUR LA MISE EN ŒUVRE DES PROCEDURES DE CLEMENCE ET DE TRANSACTION
66. Le III de l’article L. 464-2 du code du commerce dispose que : « [Lorsqu’une] entreprise ne conteste pas la réalité des griefs qui lui sont notifiés, le rapporteur général peut lui soumettre une proposition de transaction fixant le montant minimal et le montant maximal de la sanction pécuniaire envisagée. Lorsque l’entreprise (…) s’engage à modifier son comportement, le rapporteur général peut en tenir compte dans sa proposition de transaction. Si, dans un délai fixé par le rapporteur général, (…) l’entreprise donne son accord à la proposition de transaction, le rapporteur général propose à l’Autorité de la concurrence, qui entend l’entreprise ou l’organisme et le commissaire du Gouvernement ans établissement préalable d’un rapport, de prononcer la sanction pécuniaire (…) dans les limites fixées par la transaction ».
67. Le IV de l’article L. 464-2 du code de commerce prévoit que « [u]ne exonération totale ou partielle des sanctions pécuniaires peut être accordée à une entreprise ou à une association d’entreprises qui a, avec d’autres, mis en œuvre une pratique prohibée par les dispositions de l’article L. 420-1 s’il a contribué à établir la réalité de la pratique prohibée et à identifier ses auteurs, en apportant des éléments d’information dont l’Autorité ou l’administration ne disposaient pas antérieurement ».
68. En l’espèce, tout d’abord, […] a demandé, le 11 juillet 2019, le bénéfice du programme de clémence et a participé à la révélation des pratiques incriminées, ce qui lui a permis d’obtenir, le 5 mai 2021, une lettre d’éligibilité à une exonération totale de la sanction éventuellement encourue (voir, ci-aABt, paragraphes 1 à 4).
69. Par un procès-verbal signé le 27 octobre 2022, Y s’est engagée à ne pas contester le grief qui lui a été notifié et a donné son accord à une proposition de transaction définissant les limites de la sanction pécuniaire pouABt lui être infligée. Lors de la séance du 24 janvier 2023, elle a confirmé son plein accord avec les termes de la transaction, dont elle a accepté, en toute connaissance de cause, les conséquences juridiques, notamment en ce qui concerne le montant de la sanction pécuniaire pouABt être prononcée par l’Autorité (voir ci-aABt, paragraphe 7). 70. Les pratiques n’ayant pas été contestées, l’Autorité se bornera aux développements suiABts.
B. SUR L’APPLICABILITE DU DROIT DE L’UNION
71. L’article 101 du TFUE prohibe les ententes anticoncurrentielles pour autant qu’elles « sont susceptibles d’affecter le commerce entre États membres ».
72. À la lumière de la communication de la Commission européenne portant lignes directrices relatives à la notion d’affectation du commerce figurant aux articles 81 et 82 du traité
[devenus les articles 101 et 102 du TFUE] (JOCE C 101, du 27 avril 2004, p. 81) et de la
23
jurisprudence européenne et nationale85, l’Autorité considère avec constance que trois éléments doivent être réunis pour que des pratiques soient susceptibles d’affecter sensiblement le commerce entre États membres : l’existence d’échanges entre États membres portant sur les produits ou les services en cause, l’existence de pratiques susceptibles d’affecter ces échanges et le caractère sensible de cette possible affectation. 73. Selon une jurisprudence également constante, la circonstance que des ententes ou abus de position dominante ne soient commis que sur le territoire d’un seul État membre ne fait pas obstacle à ce que les deux premières conditions soient remplies86. S’agissant du troisième élément, aux termes d’un arrêt du 31 janvier 2012, la Cour de cassation a jugé que « le caractère sensible de l’affectation directe ou indirecte, potentielle ou actuelle, du commerce intracommunautaire résulte d’un ensemble de critères, parmi lesquels la nature des pratiques, la nature des produits concernés et la position de marché des entreprises en cause »87.
[…]. En l’espèce, l’applicabilité de l’article 101 TFUE résulte de l’importance des entreprises concernées, de l’ampleur des pratiques et des produits concernés par ces dernières.
75. […] est un acteur de référence dans le secteur de l’intelligence économique en Europe qui appartient, depuis 2017, à Moody’s, groupe de dimension internationale88. Y est un acteur de référence dans la fourniture d’informations concernant les entreprises françaises.
76. Les pratiques ont été mises en œuvre sur l’ensemble du territoire national et concernent des produits commercialisés principalement en France comme AF et AE, mais aussi des produits commercialisés partout dans le monde comme AH, AG, Mint Global et Catalyst.
77. Il en résulte que les pratiques sont susceptibles d’avoir affecté de façon sensible le commerce entre les États membres. Ces pratiques doivent, en conséquence, être examinées tant au regard du droit de la concurrence de l’Union que du droit national.
C. SUR LA DELIMITATION DU MARCHE PERTINENT
78. Il ressort de la jurisprudence que l’obligation d’opérer une délimitation du marché en cause dans une décision adoptée en application de l’article 101 TFUE s’impose uniquement lorsque, sans une telle délimitation, il n’est pas possible de déterminer si l’accord, la décision d’association d’entreprises ou la pratique concertée en cause est susceptible d’affecter le commerce entre les États membres et a pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l’intérieur du marché commun89.
85 Arrêt de la Cour de justice du 25 octobre 2001, AO Glöckner, C-475/99, EU:C:2001:577, point 48. Voir également l’arrêt du 15 décembre 1994, DLG, C-250/92, EU:C:1994:413, point 54. Au niveau national, arrêt de la Cour d’appel de Paris du 4 juillet 2013, Orange Caraïbe e. a., n°2012/5160, notamment p. 11.
86 C-125/07 P, C-133/07 P, C-135/07 P et C-137/07 P, Rec. p. I-8681, point 38.
87 Arrêt de la Cour de cassation du 31 janvier 2012, Orange Caraïbe e.a., n° 10-25.772, p. 6 ; voir également, en ce sens, arrêt de la Cour d’appel de Paris, du 28 mars 2013, Société des pétroles Shell e. a., n° 2011/18245 et arrêt de la Cour de cassation du 20 janvier 2015, Société Chevron Products Company e. a., n° 13-16.[…]5.
88 […] France est une filiale de […] Pays-Bas, elle-même filiale du groupe Moody’s Corporation.
89 Arrêt du Tribunal du 12 septembre 2007, William Prym/Commission, aff. T-30/05, Rec. p. II107, point 86.
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79. De même en droit interne, lorsque les pratiques en cause sont examinées au titre de la prohibition des ententes horizontales, comme c’est le cas en l’espèce, il n’est pas nécessaire de définir le marché avec précision dès lors que le secteur a été suffisamment identifié pour qualifier les pratiques observées et permettre de les imputer aux opérateurs qui les ont mises en œuvre90.
80. Le secteur concerné par les pratiques constatées ci-aABt est celui de la vente d’abonnements à des produits d’intelligence économique et, plus particulièrement, à des produits d’information d’entreprise en France.
81. Le grief notifié portant sur des pratiques de fixation en commun de prix et d’attribution de clientèle contraires aux articles 101 TFUE et L. 420-1 du code de commerce, il n’y a pas lieu de délimiter avec plus de précision les marchés concernés.
D. SUR LE BIEN-FONDE DU GRIEF
82. L’article 101(1) TFUE et l’article L. 420-1 du code de commerce prohibent notamment tous accords entre entreprises qui consistent à fixer de façon directe ou indirecte les prix d’achat ou de vente ou à répartir les marchés.
1. SUR L’EXISTENCE D’UN ACCORD DE VOLONTES
83. L’existence d’un accord est établie dès lors que les entreprises ont exprimé leur volonté commune de se comporter sur le marché d’une manière déterminée91.
84. La preuve des accords et pratiques concertées peut résulter soit de preuves se suffisant à elles-mêmes, soit d’un faisceau d’indices constitué par le rapprochement de divers éléments recueillis en cours d’instruction, qui peuvent être tirés d’un ou plusieurs documents ou déclarations et qui, pris isolément, peuvent ne pas avoir un caractère probant92.
85. En l’espèce, il ressort des constatations opérées aux paragraphes 39 à 47, 51 et 57 ci-dessus qu’Y et […] ont négocié et signé les contrats et avenants contenant des clauses relatives à la détermination commune des prix et à la répartition, entre elles, des clients. Ces contrats et avenants, marqués par la signature de chacune des parties, constituent des preuves documentaires directes de leur volonté commune de se comporter d’une manière déterminée sur le marché et démontrent ainsi l’existence d’un accord de volontés.
86. Par ailleurs, les éléments au dossier, mentionnés aux paragraphes 55 et 61 ci-aABt, démontrent que les parties ont effectivement mis en œuvre les clauses litigieuses.
90 Décision n° 05-D-27 du 15 juin 2005 relative à des pratiques relevées dans le secteur du thon blanc, paragraphe 28 et décision n° 13-D-12 du 28 mai 2013 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur de la commercialisation de commodités chimiques paragraphe 575 ; voir également arrêt de la Cour d’appel de Paris, 26 septembre 2013, société AQ AR, RG n° 2012/08948, page 6.
91 Voir notamment, arrêt de la Cour de justice du 8 juillet 1999, AS AT SpA, aff. […], point 40.
92 Voir notamment, arrêt de la Cour de justice du 7 janvier 2004, Aalborg AU e.a./Commission, précité, points 55 à 57.
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2. SUR LE CARACTERE ANTICONCURRENTIEL DES PRATIQUES
87. La Cour de justice a rappelé de manière constante que « certains types de coordination entre entreprises révèlent un degré suffisant de nocivité à l’égard de la concurrence pour être qualifiés de restriction par objet, de sorte que l’examen de leurs effets n’est pas nécessaire. Cette jurisprudence tient à la circonstance que certaines formes de coordination entre entreprises peuvent être considérées, par leur nature même, comme nuisibles au bon fonctionnement du jeu de la concurrence »93.
88. Elle a relevé, également de manière constante que « certains comportements collusoires, tels que ceux conduisant à la fixation horizontale des prix par des cartels, peuvent être considérés comme étant tellement susceptibles d’avoir des effets négatifs sur, en particulier, le prix, la quantité ou la qualité des produits et des services qu’il peut être considéré inutile, aux fins de l’application de l’article 101, paragraphe 1, TFUE, de démontrer qu’ils ont des effets concrets sur le marché. En effet, l’expérience montre que de tels comportements entraînent des réductions de la production et des hausses de prix, aboutissant à une mauvaise répartition des ressources au détriment, en particulier, des consommateurs »94.
89. Enfin, elle a précisé qu’il convient « afin d’apprécier si un accord entre entreprises ou une décision d’association d’entreprises présente un degré suffisant de nocivité à l’égard de la concurrence pour être considéré comme une restriction de concurrence « par objet », au sens de l’article 101, paragraphe 1, TFUE, de s’attacher à la teneur de ses dispositions, aux objectifs qu’il vise à atteindre ainsi qu’au contexte économique et juridique dans lequel il s’insère. Dans le cadre de l’appréciation dudit contexte, il y a lieu également de prendre en considération la nature des biens ou des services affectés ainsi que les conditions réelles du fonctionnement et de la structure du ou des marchés en question »95.
90. En l’espèce, l’objet anticoncurrentiel des pratiques analysées relève tant de la nature des accords constatés, que de leurs objectifs et du contexte dans lequel ils s’insèrent.
91. En premier lieu, il convient de relever que […] et Y sont concurrents pour la commercialisation des produits coédités par les deux parties (AF, AE, AH, AG et Mint Global) puisqu’ils avaient tous les deux la possibilité de commercialiser ces produits, à tout le moins, sur le territoire français. […] et Y sont également concurrents pour l’édition et la commercialisation de produits d’intelligence économique de manière générale comme le démontre le fait qu’Y ait lancé ses propres produits Ellipro et Elliword à compter de 2014, concurrents de ceux édités en commun avec […] (voir ci-aABt les paragraphes 25 et 28).
92. En deuxième lieu, il résulte de la rédaction même des clauses litigieuses, reprise aux paragraphes 51 et 57 ci-aABt, que, dès 1989 et jusqu’à leur dénonciation en septembre 2022, […] et Y se sont entendus sur le prix et la répartition de clientèle des produits coédités, éliminant la faculté, pour chacune d’entre eux, de librement déterminer leur
93 Arrêts de la Cour de justice du 11 septembre 2014, MasterCard e.a./Commission, C-382/12 P, points 184 et 185 ; du 20 janvier 2016, Toshiba Corporation/Commission, C-373/14 P, point 26 et du 2 avril 2020, Budapest Bank, C-228/18, point 35.
94 Arrêts de la Cour de justice du 11 septembre 2014, CB/Commission, C-67/13 P, point 51, et du 26 novembre 2015, AV AW, C-345/14, point 19 et du 2 avril 2020, Budapest Bank, C-228/18, point 36.
95 Arrêts de la Cour de justice du 11 septembre 2014, CB/Commission, C-67/13 P, EU:C:2014:2204, point 53 et du 2 avril 2020, Budapest Bank, C-228/18, point 51.
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politique commerciale sur les deux principaux facteurs de concurrence. Les clauses litigieuses revêtent donc une teneur anticoncurrentielle. 93. En troisième lieu, les parties ont explicitement exprimé, à plusieurs occasions, l’objectif anticoncurrentiel poursuivi par les clauses litigieuses, comme le démontrent divers échanges au dossier, reproduits dans le tableau ci-dessous :
Exemples d’échanges entre […] et Y sur l’objectif anticoncurrentiel de l’accord
Date Document Résumés/extraits des éléments pertinents Cotes 17/12/2018 Courriel de […] à « Les commerciaux ont accès à la liste de vos clients AF et AE 232 Y afin de prêter une attention spécifique aux éventuelles demandes qui
conduiraient à proposer une licence identique au département client à un tarif dégradé. C’est là l’esprit de la clause voulue par X… et reprise dans la convention dans le seul but évident de protéger nos intérêts respectifs. Cette consigne me semble plutôt bien respectée dans la mesure où nous n’avons, me semble-t-il, déploré que peu de cas problématiques ces dernières années » (gras ajouté).
15/02/2016 Courriel 189 « J’apprends incidemment par notre client l’INSEE que vous les avez d’Y à rencontrés le jeudi 11/02 pour proposer vos services […] Si nous pouvons être concurrents, nous sommes aABt tout des partenaires historiques et à ce titre il convient que nous soyons loyaux, vous comme nous, l’un envers l’autre Dans le cadre de mes nouvelles fonctions, je m’attacherai à ce que cela le soit, j’attends la même chose en retour de […] Merci à l’avenir d’éviter ce type de démarchage sans que nous ayons échangé préalablement, il en va du développement de notre partenariat dans les meilleures conditions » (gras ajouté).
12/12/2016 Courriel interne « Merci de prévenir Y de ne pas se positionner sur cette 206 de […] consultation afin de respecter les règles de bonne entente commerciale entre nos deux sociétés » (gras ajouté).
94. Enfin, en quatrième et dernier lieu, sur le contexte juridique et économique des pratiques, il convient de relever que les clauses litigieuses s’inscrivent dans le cadre d’un accord de coopération au stade du développement de produits édités en commun, dont l’essence se trouvait, à l’origine de cette collaboration en 1989, dans les rôles complémentaires des parties ([…] en tant que développeur d’outils informatiques et Y en tant que fournisseur de données sur les entreprises). Néanmoins, les services d’instruction ont justement relevé, sans être contestés par les parties, qu’une telle collaboration ne commandait nullement de mettre en place et d’appliquer des mécanismes de fixation de prix en commun et de répartition de clientèle pour la commercialisation des produits coédités.
95. Au vu de ce qui précède, les comportements constatés sont constitutifs d’une pratique de fixation horizontale des prix et de répartition des clients au sens de la jurisprudence précitée et revêtent en conséquence un objet anticoncurrentiel au sens des articles 101 (1) TFUE et L. 420-1 du code de commerce.
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E. SUR LA DUREE DES PRATIQUES
96. Il ressort de la jurisprudence de l’Union que la durée d’une infraction aux règles de la concurrence est déterminée au regard de la période qui s’est écoulée entre la date de la conclusion de l’accord et la date à laquelle il y a été mis fin96.
97. En l’espèce, il résulte des constats opérés aux paragraphes 39 à 48, 51 et 57, que le premier accord comportant les clauses litigieuses a été conclu en février 1989 et que ces clauses contractuelles sont soit restées inchangées, soit ont été modifiées pour étendre leur application à différents produits, jusqu’à leur dénonciation formelle par courrier de […] à Y du 22 septembre 2022.
98. Il convient donc de retenir que les pratiques litigieuses se sont étendues du 24 février 1989 à la date de la notification de griefs du 30 août 2022, qui a précédé la dénonciation formelle des clauses litigieuses.
F. SUR L’IMPUTABILITE DES PRATIQUES
99. Il résulte d’une jurisprudence constante que les articles L. 420-1 et L. 420-2 du code de commerce et 101 et 102 TFUE visent les infractions commises par des entreprises, comprises comme désignant des entités exerçant une activité économique. Le juge de l’Union a précisé que la notion d’entreprise doit être comprise comme désignant une unité économique, même si, du point de vue juridique, celle-ci est constituée de plusieurs personnes physiques ou morales97.
100. Par ailleurs, il résulte d’une jurisprudence également constante que, lorsque l’entreprise en cause cesse d’exister du fait qu’elle a été absorbée par un acquéreur, ce dernier reprend ses actifs et passifs, y compris ses responsabilités pour cause d’infraction au droit de la concurrence. Dans cette hypothèse, la responsabilité pour l’infraction commise par l’entreprise absorbée peut être imputée à l’acquéreur98.
101. S’agissant de groupes de sociétés, en droit interne comme en droit de l’Union, le comportement d’une filiale peut être imputé à la société mère notamment lorsque, bien qu’ayant une personnalité juridique distincte, cette filiale ne détermine pas de façon autonome son comportement sur le marché, mais applique pour l’essentiel les instructions qui lui sont données par la société mère, eu égard en particulier aux liens économiques,
96 Voir notamment les arrêts du Tribunal du 19 mars 2003, affaire T-213/00, CMA CGM e.a. c.Commission, EU:T:2003:76, point 280, du 27 juillet 2005, affaire T-49/02 à T-51/02, Brasserie nationale SA e.a. c.Commission, EU:T:2005:298, point 185 ; et du 5 décembre 2006, affaire T-303/02, Westfalen Gassen Nederland BV c.Commission, EU:T:2006:3[…], point 138.
97 Voir notamment les arrêts de la Cour de justice du 28 juin 2005, affaires jointes C-189/02 P, C-202/02 P, C-205/02 P à C-208/02 P et C-213/02P, Dansk AX A/S e.a. c. Commission, points 112 et 113 ; du 10 janvier 2006, affaire C-222/04, Ministero dell’Economica e delle Finanze, point 107 ; du 11 janvier 2006, affaire C-205/03 P Federacion Espanola de Empresas de Tecnologia Sanitaria (FENIN) c. Commission, point 25 ; et du 20 janvier 2011, affaire C-90/09 P, General Quimica SA e.a. c. Commission, point 34.
98 Arrêt du Tribunal de l’Union du 14 décembre 2006, affaires jointes T-259/02 à T-264/02 et T-271/02, Raiffeisen Zentralbank Österreich AG e.a. c. Commission, point 326 et arrêt de la Cour de justice du 8 juillet 1999, AS AT SpA, aff. […], […].
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organisationnels et juridiques qui unissent ces deux entités juridiques99. Ces solutions jurisprudentielles sont fondées sur le fait qu’en l’absence d’autonomie de la société filiale par rapport à la société mère, ces deux sociétés font partie d’une même unité économique et, partant, forment une seule entreprise au sens du droit de la concurrence. 102. Dans le cas particulier où une société mère détient, directement ou indirectement, la totalité ou la quasi-totalité du capital de sa filiale auteure d’un comportement infractionnel, il existe une présomption réfragable selon laquelle cette société mère exerce effectivement une influence déterminante sur le comportement de sa filiale. Dans ce cas, l’autorité de concurrence sera en mesure de considérer la société mère comme tenue solidairement au paiement de l’amende infligée à sa filiale, à moins que cette société mère, à laquelle il incombe de renverser cette présomption, apporte des éléments de preuve suffisants de nature à démontrer que sa filiale se comporte de façon autonome sur le marché100.
1. S’AGISSANT DE […]
103. Le tableau ci-après reprend les sociétés appartenant au groupe […] signataires des accords litigieux :
Société Contrats
Contrat historique AF du 24 février 1989 Bureau AA AB AC Premier avenant du 20 juin 1991
Contrat historique AE du 21 juillet 1992 Bureau AB AC Editions Electroniques S.A. devenue Bureau AB AC Editions Second avenant contrat 1989 et premier avenant Electroniques SRL ([…] Belgique) contrat 1992 du 7 novembre 2000
Contrat historique AF du 24 février 1989 Bureau AB AC S.A. (Paris) devenue CD- Premier avenant du 20 juin 1991 ROM Edition et Diffusion101 Contrat historique AE du 21 juillet 1992
Bureau AB AC CD-ROM Diffusion Second avenant contrat 1989 et premier avenant correspondant à Bureau AB AC Editions contrat 1992 du 7 novembre 2000 Electroniques SARL ([…] Suisse)102
Contrats initiaux AF et AE du Bureau AB AC Editions Electroniques SARL 20 décembre 2004 et leurs trois avenants du ([…] Suisse) 26 mars 2010, 14 février 2018 et 20 juillet 2018
99 Arrêts de la Cour de justice du 10 septembre 2009, Akzo Nobel NV e.a. c. Commission, affaire C-97/08 P, point 58 ; General Quimica SA e.a. c. Commission, précité, voir également l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 29 mars 2012, n°2011/01228, Lacroix Signalisation e.a., n° 2011/01228, p. 18 et 19.
100 Arrêt de la Cour de justice du 10 septembre 2009, Akzo Nobel e.a./Commission, précité, points 60 et 61, et arrêt de la Cour d’appel de Paris du 29 mars 2012, Lacroix Signalisation e.a., précité, page 19.
101 Selon […], cette société aurait fait l’objet d’une réorganisation ou cession vers 1999-2000 à deux sociétés de droit français, à savoir Bureau AB AC Information Management et Bureau AB AC Ingénieurs Conseils (cote 3 685).
102 Cote 3 686.
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Contrat international du 12 mai 2005 et ses quatre avenants des 26 mars 2010, 25 mai 2012, 14 février 2018 et 20 juillet 2018
Convention de coopération commerciale 26 mars 2010
104. Dans un courrier du 19 mars 2008, […] France a présenté ses propositions sur les accords commerciaux en vigueur portant, plus spécifiquement, sur les niveaux de prix et les attributions de clientèles discutées avec Y (AY, à l’époque) lors d’une réunion du 17 mars 2008103. Ce courrier démontre sa participation directe aux pratiques constatées.
105. En conséquence, les pratiques seront imputées en tant qu’auteures à :
− […] Belgique, à compter de 24 février 1989 en tant que successeur de l’activité de collecte et diffusion d’informations financières sur les entreprises lancée par Bureau AA AB AC (Bruxelles), puis, à partir du 21 juillet 1992, en sa qualité de signataire du contrat historique AE et des avenants du 7 novembre 2000, jusqu’à la date de la notification de griefs ;
− […] Suisse, en sa qualité de signataire des avenants du 7 novembre 2000 (sous le nom de Bureau AB AC CD ROM Diffusion), des contrats initiaux AE et AF du 20 décembre 2004 et de l’ensemble de leurs avenants, du contrat international du 12 mai 2005 et de l’ensemble de ses avenants ainsi que de la convention de coopération commerciale du 26 mars 2010, du 7 novembre 2000 jusqu’à la date de la notification de griefs ;
− […] France a participé à la mise en œuvre des pratiques via ses représentants, ainsi qu’il résulte des échanges mentionnés ci-aABt aux paragraphes 55 et 61. Il en résulte que sa responsabilité doit être retenue a minima à partir du 19 mars 2008 et jusqu’à la date de la notification de griefs. 106. Les pratiques seront également imputées, en leur qualité de sociétés mères à :
− […] Pays-Bas, qui détient 100 % du capital de […] Belgique, […] Suisse et […] France depuis, a minima, 2005104 et jusqu’à la date de la notification de griefs et est, comme telle, présumée exercer sur ces dernières une influence déterminante, aucun élément en sens contraire n’ayant été apporté par les parties ; et à
− Moody’s Corporation, société mère ultime consolidante du groupe […] depuis l’acquisition de ce dernier le 10 août 2017, et présumée exercer, sur les sociétés précitées, une influence déterminante, sans, là encore, que les parties aient contesté ce point105. Les pratiques lui sont donc imputées en sa qualité de société mère du 10 août 2017 à la date de la notification de griefs.
103 Cotes 382 à 384.
104 Cote 3 698. Il est précisé que […] n’a pas été en mesure de fournir une date précise (voir la cote 13 422). L’Autorité retiendra par conséquent, de manière conservatrice, la date résultant des déclarations de […], non contestée par cette dernière.
105 Cote 3 699.
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2. S’AGISSANT D’Z
107. Les contrats litigieux ont été signés successivement par SCRL, AY SCRL, AY Services et, enfin, Y. Il ressort des éléments au dossier, non contestés par la mise en cause, qu’Y peut être considérée comme ayant succédé à AY, elle-même successeur de SCRL106.
108. Y est détenue à 99,50 % par la société X depuis le 27 juillet 2020107. X est ainsi présumée exercer sur la société précitée, sans que ce point ait été contesté, une influence déterminante depuis cette date.
109. Par conséquent, les pratiques seront imputées à Y, en tant qu’auteure, du 24 février 1989 à la date de la notification de griefs et à X, en sa qualité de société mère d’Y, du 27 juillet 2020 à la date de la notification de griefs.
G. SUR LES SANCTIONS
110. Le I de l’article L. 464-2 du code de commerce habilite l’Autorité à imposer des sanctions et en particulier des sanctions pécuniaires aux entreprises et aux associations d’entreprises mettant en œuvre des pratiques anticoncurrentielles prohibées par les articles L. 420-1 et L. 420-2 du code de commerce. En vertu de l’article 5 du règlement n°1/2003108, les autorités nationales de concurrence sont compétentes pour prononcer des sanctions en cas d’infraction aux articles 101 et 102 TFUE.
111. Le troisième alinéa du I de l’article L. 464-2 du même code, dans sa rédaction telle qu’applicable en l’espèce, prévoit que « [l]es sanctions pécuniaires sont appréciées au regard de la gravité et de la durée de l’infraction, de la situation de l’association d’entreprises ou de l’entreprise sanctionnée ou du groupe auquel l’entreprise appartient et de l’éventuelle réitération de pratiques prohibées par le présent titre. Elles sont déterminées individuellement pour chaque entreprise ou organisme sanctionné et de façon motivée pour chaque sanction ».
112. Aux termes du sixième alinéa du I de l’article L. 464-2 du code de commerce, « [l]e montant maximum de la sanction est, pour une entreprise, de 10 % du montant du chiffre d’affaires mondial hors taxes le plus élevé réalisé au cours d’un des exercices clos depuis l’exercice précédant celui au cours duquel les pratiques ont été mises en œuvre. Si les comptes de l’entreprise concernée ont été consolidés ou combinés en vertu des textes applicables à sa forme sociale, le chiffre d’affaires pris en compte est celui figurant dans les comptes consolidés ou combinés de l’entreprise consolidante ou combinante ».
113. Le III de l’article L. 464-2 du code de commerce dispose : « [l]orsqu’une association d’entreprises ou une entreprise ne conteste pas la réalité des griefs qui lui sont notifiés, le rapporteur général peut lui soumettre une proposition de transaction fixant le montant minimal et le montant maximal de la sanction pécuniaire envisagée. Lorsque l’entreprise ou l’association d’entreprises s’engage à modifier son comportement, le rapporteur général
106 Voir, sur ce point, les paragraphes 255 à 257 de la notification de griefs (cote 14 112).
107 Cotes 3 717, 3 506 et 14 004.
108 Règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité, JOCE L 1 du 4 janvier 2003, p. 1.
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peut en tenir compte dans sa proposition de transaction. Si, dans un délai fixé par le rapporteur général, l’entreprise ou l’association d’entreprises donne son accord à la proposition de transaction, le rapporteur général propose à l’Autorité de la concurrence, qui entend l’entreprise ou l’association d’entreprises et le commissaire du Gouvernement sans établissement préalable d’un rapport, de prononcer la sanction pécuniaire prévue au I dans les limites fixées par la transaction ».
114. Le IV de ce même article prévoit qu'« [u]ne exonération totale ou partielle des sanctions pécuniaires peut être accordée à une entreprise ou à une association d’entreprises qui a, avec d’autres, mis en œuvre une pratique prohibée par les dispositions de l’article L. 420-1 s’il a contribué à établir la réalité de la pratique prohibée et à identifier ses auteurs, en apportant des éléments d’information dont l’Autorité ou l’administration ne disposaient pas antérieurement. ».
115. Le communiqué de l’Autorité de la concurrence relatif à la méthode de détermination des sanctions pécuniaires du 30 juillet 2021 (ci-après le « communiqué sanctions »), prévoit, à son paragraphe 5, que les circonstances particulières résultant de la mise en œuvre de la procédure de transaction fondée sur les dispositions précitées du III de l’article L. 464-2 du code de commerce justifient que les sanctions prononcées ne soient pas motivées par référence à ce dernier.
116. En l’espèce, Y et X ont bénéficié de la procédure de transaction visée au III de l’article L. 464-2 du code de commerce alors que […] a reçu une lettre d’éligibilité au bénéfice conditionnel d’une exonération totale des sanctions éventuellement encourues en vertu du IV de ce même article. Dans un souci d’uniformité de l’analyse des déterminants de la sanction et, compte tenu des particularités liées au recours à ces deux procédures, l’Autorité estime qu’il n’y a pas lieu de se référer, en l’espèce, à la méthode de détermination des sanctions pécuniaires résultant du communiqué sanctions.
1. SUR LA GRAVITE DE L’INFRACTION
117. Lorsqu’elle apprécie la gravité d’une infraction, l’Autorité tient compte notamment de la nature des pratiques qu’elle poursuit, de la nature des secteurs en cause, des personnes susceptibles d’être affectées et des caractéristiques objectives de l’infraction (comme par exemple, le caractère secret ou non, le degré de sophistication, l’existence de mécanismes de police ou de mesures de représailles, le détournement d’une législation, etc.).
118. En premier lieu, s’agissant d’abord de la nature des pratiques mises en œuvre par […] et Y, celles-ci ont consisté en une entente visant la fixation en commun des prix des produits précités ainsi que la répartition des clients dans le secteur de la commercialisation d’abonnements à des produits d’intelligence économique. En vertu d’une pratique décisionnelle109 et d’une jurisprudence110 constantes, la fixation des prix et la répartition de la clientèle entre concurrents constituent des pratiques parmi les plus graves en droit de la concurrence.
109 Décision n° 19-D-21 du 28 octobre 2019 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur du transport routier de marchandises, point 112. Voir également le point 31 du Communiqué de l’Autorité de la concurrence relatif à la méthode de détermination des sanctions pécuniaires du 30 juillet 2021.
110 Arrêt de la Cour de justice du 20 janvier 2016, Toshiba, C-373/14 P, point 28 ; Arrêts de la Cour d’appel de Paris du 13 juin 2019, Alcyon, n° 18/20229, points 110 et 111 et du 23 mai 2017, société Laïta e.a, 2015/08224, points 224 à 226.
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119. En l’espèce, les parties ont empêché leurs clients de les mettre en concurrence pour la commercialisation des bases de données coéditées, afin de pouvoir opter pour l’offre la moins chère. De plus, l’accord d’attribution de clientèle empêchait les clients de choisir, entre […] et Y, l’entreprise avec laquelle ils contractaient s’ils avaient déjà été en relation avec l’une d’entre elles.
120. En deuxième lieu, s’agissant des caractéristiques objectives de l’infraction, les pratiques étant précisément contenues dans un accord de coédition, elles ne revêtaient aucun caractère secret. Par ailleurs, cet accord ne comportait pas d’exclusivité et permettait à chaque partie d’éditer et de commercialiser des produits concurrents. Cet élément est de nature à tempérer la gravité des pratiques.
121. Néanmoins, les pièces au dossier, citées notamment aux paragraphes 55 et 61 ci-aABt, révèlent que les parties surveillaient attentivement le respect des dispositions contractuelles, alertaient immédiatement l’autre partie de tout écart et réglaient les éventuels différends soit, dans un premier temps, au sein du COPIL, soit, plus tard, à travers d’échanges informels de courriels.
122. L’Autorité relève également que de nombreuses restructurations internes et opérations de rachat visant les entreprises mises en cause ont eu lieu tout au long de la durée des pratiques concernées et qu’à cette occasion des audits ont été effectués, comme l’ont confirmé les mises en cause lors de la séance111. Toutefois, ce n’est qu’à la suite de la prise de contrôle de […] par le groupe Moody’s en 2017 que ce dernier a révélé les pratiques en cause et présenté une demande de clémence en 2019.
123. Par ailleurs, contrairement à ce qu’indiquent les parties, le fait qu’elles n’aient pas eu connaissance du caractère infractionnel des pratiques ou que ces dernières n’aient pas été révélées à l’occasion d’audits externes, n’est pas de nature à tempérer leur gravité. Au contraire, il convient de souligner que les mises en cause, qui fournissent notamment des services d’accompagnement à la vérification de la conformité aux réglementations applicables par des fournisseurs ou clients potentiels (« compliance ») auraient dû être particulièrement vigilantes à leur propre conformité aux règles de concurrence.
124. En troisième et dernier lieu, s’agissant du secteur concerné et des personnes susceptibles d’avoir été affectées, il convient de relever que ce secteur se caractérise essentiellement par des relations entre professionnels (services « B to B »). Néanmoins, la clientèle des mises en cause est très variée puisque comprenant des entreprises privées (grands groupes ou PME), des établissements financiers, des organismes publics (ministères, chambres du commerce et de l’industrie, collectivités territoriales) ainsi que des entités du milieu académique (instituts de recherche, universités). Les surcoûts engendrés par les pratiques incriminées ont pu également affecter, dans certains cas, les clients finaux des utilisateurs des services en cause.
125. À la lumière de ce qui précède, l’Autorité considère que les pratiques incriminées présentent un caractère de gravité incontestable.
111 Ainsi, Elliphere a indiqué que des audits internes sur les accords existants avaient été effectués en 2017 et 2019.
33
2. SUR LA DUREE DE L’INFRACTION
126. Comme il ressort des paragraphes 96 à 98 ci-dessus l’infraction a été mise en œuvre du 24 février 1989 à la date de la notification de griefs du 30 août 2022, soit sur une durée de 33,5 années. 127. L’infraction a donc été mise en œuvre sur une période particulièrement longue.
3. SUR L’INDIVIDUALISATION DE LA SANCTION
128. Y soutient pouvoir bénéficier de circonstances atténuantes justifiant de fixer le montant de la sanction au niveau bas de la fourchette de transaction. À cet effet, elle allègue avoir été en situation de dépendance, commerciale comme technique, à l’égard de […], instigateur principal selon elle de l’entente. Ce rôle prédominant de […] ressortirait tant des pièces du dossier démontrant que […] pilotait l’accord que de la performance asymétrique de […] et Y pendant la période des faits.
129. Néanmoins, Y n’apporte aucun élément démontrant qu’elle ait été contrainte à participer à l’entente. Au contraire, Y y a, d’une part, activement adhéré par la signature de contrats qu’elle a renouvelés et modifiés à plusieurs reprises et, d’autre part, a dûment participé à la surveillance du respect des clauses contractuelles litigieuses, comme le démontrent les extraits cités notamment aux paragraphes 55 et 61 ci-aABt. Par ailleurs, et à titre subsidiaire, la circonstance que […] ait obtenu des résultats meilleurs tant pour la vente des produits concernés qu’au regard de la performance de son activité générale ne peut en aucune manière servir de fondement à l’atténuation de la sanction d’Y.
130. Aucune circonstance atténuante ni aggraABte ne sera retenue en l’espèce.
4. SUR LA CAPACITE CONTRIBUTIVE D’Z
131. Y soutient que l’Autorité devrait prendre en compte sa situation financière, marquée notamment par le niveau de son endettement et la hausse de ses charges, pour fixer le montant de la sanction au bas de la fourchette de transaction.
132. Cependant, il convient, tout d’abord, de relever que les éléments relatifs à la situation financière d’Y ont été transmis aABt la signature du procès-verbal de transaction aux services d’instruction, qui en ont tenu compte durant les discussions visant à déterminer la fourchette de sanction susceptible d’être prononcée à son encontre. Dès lors, en acceptant les termes de la transaction, Y a nécessairement accepté que la fourchette de sanction définie dans le procès-verbal était compatible avec sa situation financière. Il ne peut, partant, soutenir que l’application d’une sanction comprise à l’intérieur de la fourchette, y compris en sa partie haute, serait incompatible avec sa situation financière, sauf à démontrer que celle-ci se soit dégradée postérieurement à la signature du procès-verbal de transaction.
133. Or, l’analyse des éléments financiers et comptables communiqués par Y conduit l’Autorité à considérer qu’ils n’attestent pas de difficultés financières particulières empêchant cette entreprise de s’acquitter de la sanction envisagée.
134. Les arguments d’Y relatifs à sa capacité contributive seront donc écartés.
34
5. SUR LA DEMANDE DE CLEMENCE
135. Le IV de l’article L. 464-2 du code de commerce, dans sa version issue de l’ordonnance n° 2021-649 du 26 mai 2021, prévoit que, en vue d’obtenir une exonération totale ou partielle de sanction, « le rapporteur général informe le commissaire du Gouvernement de la démarche engagée par l’entreprise. Il informe l’entreprise par écrit, le cas échéant, de son éligibilité à une exonération totale ou partielle des sanctions pécuniaires encourues et lui indique les conditions de coopération définies par l’Autorité de la concurrence. Lors de la décision prise en application du I du présent article, l’Autorité peut, si ces conditions ont été respectées, accorder une exonération de sanctions pécuniaires proportionnée à la contribution apportée à l’établissement de l’infraction. ».
136. Par lettre du 5 mai 2021, le rapporteur général a reconnu l’éligibilité de […] au bénéfice conditionnel d’une exonération totale de sanction pécuniaire en vertu du IV de l’article L 464-2 du code de commerce, soumise aux conditions suiABtes : «Le Demandeur doit, en principe, avoir mis fin à sa participation aux activités illégales présumées, sans délai. Toutefois, dans la situation présente, afin de maintenir la confidentialité de la démarche et préserver l’efficacité des mesures d’enquête, les services d’instruction ne sauraient considérer que l’entreprise aura manqué aux obligations qui lui incombent en tant que demandeur de clémence, pour avoir maintenu sa participation à l’entente selon les modalités antérieures à la demande de clémence, et ce jusqu’à la réalisation des opérations de visites et saisies ou autres indications par le rapporteur général. Cette participation, quel qu’en soit la forme, devra naturellement cesser après la réalisation de telles opérations ou les indications. Le Demandeur doit apporter à l’Autorité de la concurrence une coopération véritable, totale, permanente et rapide dès le dépôt de sa demande et tout au long de la procédure d’instruction, ce qui signifie en particulier :
− fournir sans délai à l’Autorité toutes les informations et tous les éléments de preuves qui viendraient en sa possession ou dont il peut disposer sur l’entente présumée ;
− ne remettre en cause à aucun moment deABt l’Autorité, et ce jusqu’au terme de la procédure, les éléments factuels qu’il a révélés à l’Autorité dans le cadre de la procédure de clémence et qui fondent la matérialité des faits qu’il a dénoncés ou l’existence même des pratiques ;
− se tenir à la disposition de l’Autorité pour répondre rapidement à toute demande visant à contribuer à l’établissement des faits en cause ;
− mettre à la disposition de l’Autorité, pour les interroger, ses représentants légaux et ses salariés actuels, ainsi que, dans la mesure du possible, ses anciens représentants légaux et salariés ;
− s’abstenir de détruire, de falsifier ou de dissimuler des informations ou des éléments de preuves utiles se rapportant à l’entente présumée, et
− s’abstenir de divulguer l’existence ou la teneur de sa demande de clémence aABt que l’Autorité n’ait communiqué ses griefs aux autres parties, sauf si l’Autorité donne son accord. Au moment de sa demande, le Demandeur ne doit pas avoir détruit ou falsifié de preuves de l’entente présumée, ni avoir divulgué son intention de présenter une demande ni la teneur de celle-ci, sauf à d’autres autorités de concurrence.
35
Le Demandeur ne devra pas avoir pris de mesures pour contraindre d’autres entreprises à participer aux infractions. »112
137. La première condition a été modifiée par le rapporteur général par une lettre du 7 juin 2021 exigeant de […] de mettre fin aux pratiques en cours113. Le 2 juillet 2021, […] a indiqué à l’Autorité avoir pris des initiatives pour se conformer à ses obligations en tant que demandeur de clémence.
138. Le 16 janvier 2023, […] a spontanément communiqué à l’Autorité un courriel du 30 novembre 2022 par lequel un commercial du groupe Moody’s demandait à son interlocuteur d’Y d’échanger sur les tarifs des produits internationaux. Moody’s a indiqué, sans être démenti sur ce point, qu’il s’agissait d’une initiative isolée, non suivie d’effets et que toute mesure utile avait été prise pour éviter que ce type d’agissements se reproduise114. 139. Au regard de l’ensemble des éléments au dossier, ainsi que du déroulement de la procédure, il apparaît que […], nonobstant le courriel mentionné au paragraphe 138, s’est conformée pleinement et avec diligence aux conditions susvisées posées par le rapporteur général.
6. CONCLUSION SUR LE MONTANT DES SANCTIONS
140. Au vu de l’ensemble de ces éléments et dans le respect des termes de la transaction, le montant de la sanction infligée à Y, solidairement avec sa société mère X, est fixé à 3 500 000 euros.
141. Ce montant est inférieur au plafond légal de sanction prévu par le I de l’article L. 464-2 du code de commerce.
142. Par ailleurs, à la lumière des éléments évoqués aux paragraphes 135 à 139 ci-dessus, il convient d’exonérer […] de toute sanction pécuniaire, conformément au IV de l’article L. 464-2 du code de commerce.
112 Cote 764.
113 Cote 768.
36
DÉCISION Article 1er : Il est établi que les sociétés Bureau AB AC Editions Electroniques SRL, Bureau AB AC Editions Electroniques SARL, Bureau AB AC Editions Electroniques S.A.S, Bureau AB AC Electronic Publishing B.V., Moody’s Corporation, Y et X ont enfreint les dispositions des articles L. 420-1 du code de commerce et 101 (1) TFUE en s’accordant sur la fixation conjointe des prix et l’allocation de clientèle dans le cadre de la commercialisation de certains produits d’intelligence économique édités en commun. Article 2 : Est infligée, au titre de la pratique visée à l’article 1er, à la société Y en tant qu’auteure, solidairement avec sa société mère X, une sanction de 3 500 000 euros. Article 3 : Les sociétés Bureau AB AC Editions Electroniques SRL, Bureau AB AC Editions Electroniques SARL, Bureau AB AC Editions Electroniques S.A.S, Bureau AB AC Electronic Publishing B.V. et Moody’s Corporation sont exonérées de sanction pécuniaire en application du IV de l’article L. 464-2 du code de commerce.
Délibéré sur le rapport oral de Mme Anne Krenzer et M. Benjamin Record, rapporteurs, et l’intervention de Mme Lauriane Lépine, rapporteure générale adjointe, par Mme Fabienne Siredey-Garnier, vice-présidente, présidente de séance, Mme Laurence Borrel-Prat, Mme Valérie Bros, M. AZ BA et M. Alexandre Menais, membres.
La chargée de séance, La présidente de séance,
Caroline Orsel Fabienne Siredey-Garnier
Autorité de la concurrence
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 1/2003 du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité
- LOI n°2020-1508 du 3 décembre 2020
- Décret n°2021-568 du 10 mai 2021
- Code de commerce
- Code de commerce
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