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Sur la décision
| Référence : | AFLD, 1er févr. 2021, n° 2021-02 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2021-02 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
afld agence française de lutte contre le dopage
Délibération n° 2021-02 du 1er février 2021 modifiant le règlement intérieur de la commission des sanctions de l’Agence française de lutte contre le dopage
La commission des sanctions de l’Agence française de lutte contre le dopage;
Vu le code du sport, notamment son article R. 232-12-1;
Vu l’ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial;
Vu le règlement intérieur modifié de la commission des sanctions de l’Agence française de lutte contre le dopage;
Sur la proposition du président de la commission,
DÉCIDE :
Article 1er Le règlement intérieur de la commission des sanctions de l’Agence française de lutte contre le dopage est ainsi modifié :
1° La deuxième phrase de l’article 1er est remplacée par les dispositions suivantes : « Le président peut exceptionnellement décider de réunir la commission en un autre lieu. >>
2° Les deux premiers alinéas de l’article 15-2 sont remplacés par les trois alinéas suivants :
< Lorsque la nature et les enjeux de l’affaire n’y font pas obstacle, le président de la commission peut décider, en cas d’urgence ou s’il l’estime justifié par un autre motif, d’avoir recours à un moyen de communication audiovisuelle permettant de s’assurer de l’identité des participants et garantissant la qualité de la transmission et la confidentialité des débats.
Le recours à ce moyen peut notamment être décidé lorsque la personne poursuivie, son conseil ou certains membres de la commission sont dans l’incapacité d’être physiquement présents dans la salle de l’audience, ou lorsque l’éloignement géographique rend leur présence particulièrement difficile.
Le recours à ce moyen ne doit pas interdire à la personne poursuivie d’avoir, le cas échéant, des échanges confidentiels avec son conseil. >>>
3° Le troisième alinéa de l’article 15-2 est abrogé.
Article 2- La présente délibération entre en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel de la République française.
Article 3 Le président de la commission des sanctions est chargé de l’exécution de la présente délibération, qui sera publiée sur le site internet de l’Agence française de lutte contre le dopage et au
Journal officiel de la République française.
La présente délibération a été adoptée par la commission des sanctions de l’Agence française de lutte contre le dopage au cours de sa séance du 1er février 2021.
Le président,
Л. Иши Rémi KELLER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
afld agence française de lutte contre le dopage
Annexe à la délibération n° 2021-02 du 1er février 2021
Règlement intérieur de la commission des sanctions
de l’Agence française de lutte contre le dopage
Chapitre Ier: DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1er
La commission des sanctions de l’Agence française de lutte contre le dopage tient ses séances au siège de l’agence, à Paris. Le président peut exceptionnellement décider de réunir la commission en un autre lieu.
Article 2
La commission se réunit sur convocation de son président, soit à l’initiative de celui-ci, soit à la demande d’au moins six de ses membres.
L’ordre du jour est fixé par le président de la commission.
En cas d’absence ou d’empêchement du président, les attributions de ce dernier mentionnées aux deux alinéas précédents sont exercées par le vice-président.
Article 3
La commission des sanctions est assistée par un secrétariat composé d’agents de l’Agence française de lutte contre le dopage désignés par le président de la commission pour une durée déterminée, avec l’accord du président de l’agence. Ces agents exercent leurs fonctions sous la seule autorité du président de la commission.
Article 4
La convocation est adressée par tout moyen aux membres de la commission cinq jours au moins avant la séance, sauf cas d’urgence. Elle est accompagnée de l’ordre du jour.
Chaque membre peut demander l’inscription d’une ou plusieurs questions à l’ordre du jour. Il en informe le président en temps utile, en lui communiquant les éléments d’information nécessaires.
En cas d’empêchement de participer à la séance, les membres en informent immédiatement le secrétariat de la commission.
Article 5
Les membres de la commission des sanctions sont soumis aux règles de déontologie définies au titre II de la loi du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes.
Ils ne peuvent siéger s’ils ont un intérêt direct ou indirect à l’affaire.
Les membres de la commission des sanctions sont tenus de respecter le secret des délibérations. Ils sont soumis au secret professionnel, dans les conditions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
3
Ils ne prennent, à titre personnel, aucune position publique préjudiciable au bon fonctionnement de l’Agence française de lutte contre le dopage ou de la commission des sanctions. Ils informent le président de la commission de leurs relations avec la presse et les médias en rapport avec l’exercice de leur mandat.
Article 6
Lorsqu’un membre de la commission des sanctions suppose en sa personne une cause de récusation ou estime en conscience devoir s’abstenir, il en informe immédiatement le président et le secrétariat de la commission.
Article 7
Jusqu’à la désignation d’un rapporteur par le président de la commission des sanctions, prévue à l’article R. 232-94 du code du sport, les demandes d’information nécessaires à l’instruction des affaires sont effectuées par le secrétariat de la commission sous l’autorité de son président.
Lorsqu’il a été désigné, le rapporteur peut, pour l’application de l’article mentionné à l’alinéa précédent, demander le concours du secrétariat de la commission pour procéder aux mesures d’investigation qui lui paraissent utiles.
Chapitre II: DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX SECTIONS
Article 8
La commission des sanctions peut constituer deux sections de cinq membres, dont la composition est arrêtée par le président.
Les sections sont respectivement présidées par le président et le vice-président de la commission.
Article 9
Le président de la commission des sanctions attribue les affaires à la commission ou à l’une des sections. Il convoque les séances des sections et fixe leur ordre du jour.
Chapitre III : TENUE DES SÉANCES
Article 10
En cas d’absence ou d’empêchement du président, la séance de la commission est présidée par le vice- président.
En cas d’empêchement du président et du vice-président, la séance est présidée par un des autres membres mentionnés au 1° de l’article L. 232 7-2 du code du sport, désigné par le président de la commission.
Article 11
En cas d’absence ou d’empêchement du président de la section, la séance est présidée par un des autres membres de la section mentionnés au 1° de l’article L. 232-7-2 du code du sport, désigné par le président de la commission.
Article 12
Le président de séance dirige les débats.
Les affaires sont présentées par le rapporteur désigné par le président de la commission, dans les conditions prévues à l’article R. 232-94 du code du sport.
4
Le membre du collège de l’agence, désigné en application du dernier alinéa de l’article R. 232-11 du code du sport et assisté le cas échéant par un agent de l’agence, peut présenter des observations à l’audience.
Ces personnes n’assistent pas au délibéré.
Le secrétaire désigné en application de l’article 3 participe à la séance. Il assiste au délibéré sans y prendre part.
Article 13
La commission ou la section peut procéder à toute audition qui lui paraît utile, dans les conditions prévues à l’article R. 232-93 du code du sport.
Article 14
La commission des sanctions statue à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
À la demande du président de séance ou d’au moins un membre de la formation, les délibérations sont prises au scrutin secret.
Article 15
Les séances font l’objet d’un procès-verbal établi par le secrétariat. Il comporte notamment le nom des membres de la commission ayant siégé, le nom des autres personnes présentes et le relevé des décisions.
Le procès-verbal est soumis à l’approbation de la formation qui s’est prononcée. Il est revêtu de la signature du président de séance et conservé par le secrétariat de la commission.
Les procès-verbaux approuvés par les sections sont transmis par le secrétariat au président de la commission.
Chapitre IV : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX SÉANCES TENUES Á DISTANCE
Article 15-1
Les séances tenues à distance sont régies par le présent règlement, sous réserve des dispositions particulières du présent chapitre.
Article 15-2
Lorsque la nature et les enjeux de l’affaire n’y font pas obstacle, le président de la commission peut décider, en cas d’urgence ou s’il l’estime justifié par un autre motif, d’avoir recours à un moyen de communication audiovisuelle permettant de s’assurer de l’identité des participants et garantissant la qualité de la transmission et la confidentialité des débats.
Le recours à ce moyen peut notamment être décidé lorsque la personne poursuivie, son conseil ou certains membres de la commission sont dans l’incapacité d’être physiquement présents dans la salle de l’audience, ou lorsque l’éloignement géographique rend leur présence particulièrement difficile.
Le recours à ce moyen ne doit pas interdire à la personne poursuivie d’avoir, le cas échéant, des échanges confidentiels avec son conseil.
Les prises de vue et de son sont assurées par le secrétariat de la commission. Elles ne peuvent faire l’objet d’aucun enregistrement ni d’aucune fixation, hors le cas prévu par les articles L. 221-1 et suivants du code du patrimoine.
Article 15-3
La convocation indique le moyen de communication utilisé pour tenir la séance.
5
Le secrétariat de la commission vérifie l’identité des participants. Le président s’assure à tout instant du bon déroulement des échanges.
En cas d’incident technique, les débats, le délibéré et la procédure de vote peuvent être repris ou poursuivis dans les mêmes conditions que celles précédant l’incident.
En cas de vote, les membres s’expriment les uns après les autres à l’appel du président. Si un vote au scrutin secret est demandé, le point en question est reporté à une séance ultérieure qui ne peut se tenir à distance.
Le procès-verbal mentionne le moyen de communication utilisé et, le cas échéant, les difficultés techniques
rencontrées.
Article 15-4
Les modalités de fonctionnement prévues au présent chapitre sont applicables aux auditions demandées en application de l’article R. 232-95-1 du code du sport par les personnes convoquées devant la commission et pour lesquelles le président de la formation appelée à se prononcer a donné son accord.
Article 16
Le présent règlement intérieur sera publié au Journal officiel de la République française et sur le site internet de l’Agence française de lutte contre le dopage.
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