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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 1 nationalite a, 5 févr. 2025, n° 21/05379 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/05379 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 21/05379
N° Portalis 352J-W-B7F-CUHKN
N° PARQUET : 21/322
N° MINUTE :
Assignation du :
07 Avril 2021
M. M.
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 05 Février 2025
DEMANDERESSE
Madame [M] [T]
[Adresse 1]
[Localité 3] – ALGERIE
représentée par Me Asif ARIF, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C2060
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 4]
[Localité 2]
Monsieur Arnaud FENEYROU, Vice-Procureur
Décision du 5 février 2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 21/05379
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente
Madame Victoria Bouzon, Juge
Assesseurs
assistées de Madame Melek Uzuntepe, greffière lors des débats et de Madame Christine Kermorvant, greffière lors de la mise à disposition.
DEBATS
A l’audience du 11 Décembre 2024 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Maryam Mehrabi et Madame Victoria Bouzon, Magistrates rapporteures, qui ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte au tribunal dans leur délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 7 avril 2021 par Mme [M] [T], Mme [S] [D] [T], M. [G] [T] et M. [O] [T] au procureur de la République,
Vu l’ordonnance de disjonction du 21 mars 2022,
Vu les dernières conclusions de Mme [M] [T] notifiées par la voie électronique le 3 avril 2023,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 2 octobre 2023
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 29 août 2024 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 11 décembre 2024,
Décision du 5 février 2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 21/05379
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, dans sa version applicable à la présente procédure, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 28 mai 2021. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
Mme [M] [T], se disant née le 5 janvier 1986 à [Localité 5] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation maternelle. Elle expose que sa mère, Mme [B] [J], a obtenu un certificat de nationalité française sur le fondement de l’article 1er alinéa 3 de la loi du 20 décembre 1966.
Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 21 novembre 2019 par le directeur des services de greffe judiciaires du pôle de la nationalité française du tribunal d’instance de Paris au motif que son acte de naissance n’était pas conforme à la législation algérienne relative à l’état civil et ne pouvait donc se voir reconnaître la force probante prévue à l’article 47 du code civil (pièce n°7 de la demanderesse).
Le recours gracieux contre cette décision est demeuré sans réponse (pièce n°11 de la demanderesse).
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par la demanderesse, l’action relève des dispositions de l’article 18 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 93-933 du 22 juillet 1993, aux termes duquel est Français l’enfant, légitime ou naturel, dont l’un des parents au moins est français.
Il appartient donc à Mme [M] [T], non titulaire de certificat de nationalité française, de rapporter la preuve, d’une part, de la nationalité française de sa mère revendiquée, et, d’autre part, d’un lien de filiation légalement établi à l’égard de celle-ci au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l’Algérie, les actes d’état civil sont dispensés de légalisation par l’article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer.
Par ailleurs, nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique, par la production de copies intégrales d’actes d’état civil en original, étant précisé que le premier bulletin de la procédure rappelle la nécessité de produire de tels actes.
En l’espèce, malgré les conclusions du ministère public qui rappellent les dispositions de l’article 30 du code civil selon lesquelles un certificat de nationalité française ne vaut présomption de nationalité française que pour son titulaire, et en l’espèce pour Mme [B] [J] dans les instances la concernant, et qu’il ne peut dispenser les tiers, fussent-ils ses propres enfants, de rapporter la preuve de leur nationalité française dans les instances les concernant, Mme [M] [T] ne produit à l’instance que la simple photocopie du certificat de nationalité française délivré à sa mère revendiquée, le 30 octobre 2013, par le greffier en chef du service de la nationalité des Français nés et établis hors de France (pièce n°6 de la demanderesse).
Comme le relève le ministère public, il n’est pas même produit l’acte de naissance de Mme [B] [J].
La preuve de la nationalité française de Mme [B] [J] n’est donc pas rapportée.
En conséquence, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés par le ministère public, il y a lieu de débouter Mme [M] [T] de sa demande tendant à voir dire qu’elle est de nationalité française par filiation maternelle. En outre, dès lors qu’elle ne revendique la nationalité française à aucun autre titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu’elle n’est pas de nationalité française.
Décision du 5 février 2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 21/05379
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Sur l’exécution provisoire
Au regard du sens de la présente décision, l’exécution provisoire, au demeurant exclue en matière de nationalité par les dispositions de l’article 1041 du code de procédure civile, ne sera pas ordonnée. La demande formée de ce chef par Mme [M] [T] sera donc rejetée.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [M] [T], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [M] [T] de sa demande tendant à voir juger qu’elle est de nationalité française ;
Juge que Mme [M] [T], née le 5 janvier 1986 à [Localité 5] (Algérie), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Rejette la demande d’exécution provisoire formée par Mme [M] [T] ;
Condamne Mme [M] [T] aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 05 Février 2025
La Greffière La Présidente
C. Kermorvant M. Mehrabi
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