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Sur la décision
| Référence : | AMF, 29 nov. 2007, n° SAN-2008-03 |
|---|---|
| Numéro : | SAN-2008-03 |
| Identifiant AMF : | SAN-2008-03 |
Texte intégral
La Commission des sanctions
DECISION DE LA COMMISSION DES SANCTIONS A L’EGARD DE LA SOCIETE ALTIVIE ASSET MANAGEMENT DU GROUPE ALTIVIE
La 1ère Section de la Commission des sanctions de l’Autorité des marchés financiers (« AMF ») ;
Vu le Code monétaire et financier, notamment ses articles L. 621-14 et L. 621-15 ainsi que ses
articles R 621-7, R. 621-38 à R. 621-40 ;
Vu la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière modifiée, prise notamment en ses articles 47
et 49 ;
Vu l’article L. 532-9 2° du Code monétaire et financier, dans ses versions antérieure et postérieure à
l’ordonnance n° 2004-482 du 3 juin 2004 ;
Vu les articles 6 et 16 du Règlement de la Commission des Opérations de Bourse (COB) n° 96-02 ainsi
que les articles 322-8, 322-12, 322-22, 322-31, 411-17 et 411-26 du Règlement général de l’AMF ;
Vu les articles 17, 18, 19 et 28 de l’Instruction AMF n° 2005-01 prise en application des articles 411-1
à 413-21 et 416-1 à 416-9 du Règlement général de l’AMF ;
Vu la notification de griefs datée du 22 décembre 2006 adressée à la société ALTIVIE ASSET
MANAGEMENT DU GROUPE ALTIVIE (« ALTIVIE AM ») ;
Vu la décision du 24 janvier 2007 du Président de la Commission des sanctions désignant
M. Pierre LASSERRE, Membre de la Commission des sanctions, en qualité de Rapporteur ;
Vu les observations écrites présentées le 9 février 2007 par Maître Claude MERKIN pour ALTIVIE AM ;
Vu le procès-verbal de l’audition de MM. Bruno BOTTAUSCI et Hervé DELAUNAY, pour le compte
d’ALTIVIE AM, le 17 juillet 2007 ;
Vu le rapport de M. Pierre LASSERRE en date du 8 octobre 2007 ;
Vu la lettre de convocation à une séance de la Commission des sanctions du 29 novembre 2007, à
laquelle était annexé le rapport signé du Rapporteur du 8 octobre 2007, adressée le 16 octobre 2007
à ALTIVIE AM ;
Vu les observations écrites en réponse au rapport, présentées le 31 octobre 2007 par Maître Claude
MERKIN pour ALTIVIE AM ;
Vu les autres pièces du dossier ;
17 place de la Bourse – 75082 Paris cedex 2 – tél. 01 53 45 60 00 – fax 01 53 45 63 20 www.amf-france.org
2 Après avoir entendu au cours de la séance du 29 novembre 2007,
— M. Pierre LASSERRE, Rapporteur, en son rapport,
— M. Gilles PETIT, Commissaire du Gouvernement,
— la société ALTIVIE AM, représentée par MM. Bruno BOTTAUSCI et Hervé DELAUNAY,
respectivement en qualité de Président du Conseil d’administration, et de Directeur
Général et Administrateur,
— Maître Claude MERKIN, conseil de la société ALTIVIE AM,
la personne mise en cause ayant pris la parole en dernier.
I. FAITS ET PROCEDURE
A. FAITS
ALTIVIE AM est une société de gestion de portefeuille agréée le 22 juin 1990, dont les principaux actionnaires sont MM. Bruno BOTTAUSCI et Hervé DELAUNAY, qui en sont respectivement Président du Conseil d’administration et Directeur Général.
ALTIVIE AM exerce une activité de gestion collective et individuelle et assure la commercialisation de ses produits au travers d’un réseau de distribution. La société gère notamment un fonds commun de placement, AQUILA MIDDLE CAP EUROPEAN EQUITIES, agréé le 13 juillet 2005 par l’AMF.
Par ailleurs, ALTIVIE AM a pour vocation la gestion d’actifs pour le compte de tiers, principalement des particuliers, qui souscrivent des contrats d’assurance vie à travers un réseau d’apporteurs d’affaires répartis sur l’ensemble du territoire national. Elle a pour cela souscrit des contrats d’assurance collective sur la vie en unités de compte régis par le Code des assurances auprès de FONCIER ASSURANCE et de LA MONDIALE.
A partir de 1994, à l’initiative d’une compagnie d’assurance française, qui venait de créer une filiale au Luxembourg, ALTIVIE AM a proposé parallèlement, au travers de son réseau habituel, deux contrats proposés par cette filiale de droit luxembourgeois (VIGILANCE VIE et VIGILANCE CAPI).
Le groupe ALTIVIE a fait l’objet d’un contrôle douanier qui a porté, pour la période allant du 28 septembre 1996 au 7 juin 2000, sur les modalités de transmission au Luxembourg des chèques de souscription des produits VIGILANCE VIE et VIGILANCE CAPI. A l’époque du contrôle, la réglementation douanière obligeait à déclarer l’exportation et l’importation de sommes, titres ou valeurs supérieurs à 50 000 Francs (7 500 €).
Le 20 janvier 2003, les autorités douanières ont établi un procès verbal de constat portant sur une « infraction à la législation douanière s’analysant en un manquement à l’obligation déclarative de sommes, titres ou valeurs, complicité et intéressement à la fraude ». Les infractions reprochées à la société portaient sur un montant total d’environ 22,6 M€ et étaient susceptibles d’entraîner une sanction d’un montant pouvant atteindre le quart de ces sommes. Le 25 octobre 2004, ALTIVIE AM a signé un règlement transactionnel, selon lequel la société s’engageait à verser une pénalité de 500 000 €, payable en 36 mensualités. ALTIVIE a inscrit au 31 décembre 2004 une provision correspondant au montant de la somme due au titre du protocole transactionnel, diminué des échéances déjà versées, soit 455 400 €.
B. PROCEDURE
Le 3 octobre 2005, l’AMF a décidé de procéder au contrôle du respect par ALTIVIE AM de ses obligations professionnelles en matière de services d’investissement.
Le 8 août 2006, un rapport de contrôle a été établi par le Service du Contrôle des Prestataires et des Infrastructures de Marché (« CPIM »).
Le 16 août 2006, ce rapport a été transmis à ALTIVIE AM par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ; la société a fait parvenir ses observations sur ce rapport le 25 septembre 2006.
3 Une notification de griefs a été adressée à ALTIVIE AM le 22 décembre 2006, qui reproche, en substance, trois griefs à la société, résultant :
• premièrement, de « (l’) absence de communication à [la COB] d’une information sur un évènement ayant affecté ALTIVIE AM et qui a eu des conséquences majeures pour la société de gestion », ainsi que d’une insuffisance de fonds propres ayant résulté de cet évènement, en violation de l’article L. 532-9 2° du Code monétaire et financier, de l’article 16 du Règlement n° 96-02 de la COB, applicable à l’époque des faits et repris à l’article 322-22 du Règlement général de l’AMF, de l’article 6 du Règlement COB n° 96-02 pour la période antérieure au 25 novembre 2004, et pour la période postérieure à cette date de l’article 322-8 du Règlement général de l’AMF, dans sa version antérieure à l’arrêté du 1er septembre 2005 ;
• deuxièmement, de la réalisation de « placements ‘non prudents’ (…) pour les besoins de la gestion des fonds propres » dans des proportions de nature à « remettre en cause le montant des fonds propres réglementaires », en violation des articles 322-8 et 322-31 alinéa 4 du Règlement général de l’AMF ;
• troisièmement, du « défaut d’information de l’AMF et des porteurs concernant des modifications de l’OPCVM ‘AQUILA GRANDE EUROPE’», en violation des articles 411-17 et 411-26 du Règlement général de l’AMF, dont les modalités ont été précisées par les articles 17, 18, 19 et 26 de l’Instruction AMF n° 2005-01.
Conformément à l’article R. 621-38 du Code monétaire et financier, copie de la notification de griefs a été transmise au Président de la Commission des sanctions le 9 janvier 2007, qui a désigné M. Pierre LASSERRE en qualité de Rapporteur par décision du 24 janvier 2007.
ALTIVIE AM en a été informée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 5 février 2007, lui précisant sa faculté d’être entendue, à sa demande, conformément à l’article R. 621-39-I. du Code monétaire et financier.
Le 9 février 2007, Maître Claude MERKIN a fait parvenir à l’AMF ses observations en réponse à la notification de griefs pour le compte d’ALTIVIE AM. Il a également fait part au Rapporteur du souhait d’ALTIVIE AM d’être entendue.
Le Rapporteur a procédé à l’audition de MM. Bruno BOTTAUSCI et Hervé DELAUNAY, représentant la société ALTIVIE AM le 17 juillet 2007.
Par lettre datée du 2 août 2007, le Rapporteur a sollicité un complément d’éléments auprès du Chef de service du CPIM, afin d’apprécier la pertinence du premier grief notifié à ALTIVIE AM, concernant l’insuffisance de ses fonds propres à compter du 25 octobre 2004. Ces éléments, accompagnés des pièces justificatives afférentes, ont été transmis au Rapporteur par courrier daté du 13 septembre 2007 et ont été versés au dossier de l’instruction écrite contradictoire.
Le Rapporteur a déposé son rapport le 8 octobre 2007.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception datée du 16 octobre 2007, à laquelle était joint le rapport de M. Pierre LASSERRE, ALTIVIE AM a été convoquée à la séance du 29 novembre 2007.
Des observations écrites en réponse au rapport du Rapporteur ont été présentées par Maître Claude MERKIN pour la société ALTIVIE AM ; elles ont été reçues à l’AMF le 31 octobre 2007.
II. MOTIFS DE LA DECISION
A. Sur le grief tiré de l’absence d’information de la COB sur un litige avec l’administration des douanes
Considérant que selon l’article 16 précité du Règlement COB n° 96-02, « La société de gestion informe aussitôt la Commission des opérations de bourse des modifications portant sur les éléments caractéristiques qui figuraient dans le dossier d’agrément initial, concernant notamment l’actionnariat direct ou indirect, la direction, l’organisation et le contrôle. Les délégations et subdélégations de gestion sont portées à la connaissance de la Commission des opérations de bourse » ;
4
Considérant qu’il est reproché à ALTIVIE AM, sur le fondement de l’article 16 du Règlement COB n° 96-02 précité repris aujourd’hui par l’article 322-22 du Règlement général de l’AMF, de n’avoir pas informé la COB de l’existence d’un litige avec l’administration des douanes l’exposant à une amende d’un montant maximum de 5,65 M€, et ce dès la remise du procès verbal de constat de l’infraction par l’administration des douanes, soit le 20 janvier 2003 ; que, selon la notification de griefs qui se fonde sur l’article L. 532-9 2° du Code monétaire et financier, dans sa version postérieure à l’ordonnance du 3 juin 2004, ces faits étaient de nature à remettre en cause la pérennité de la société en affectant sa capacité de disposer de « moyens financiers adaptés et suffisants » et en remettant en cause la condition relative à « un capital initial suffisant » ;
Mais considérant, d’une part, que l’obligation de disposer de « moyens financiers adaptés et suffisants » n’a été introduite que par l’ordonnance du 3 juin 2004, soit postérieurement aux faits visés par la notification de griefs ; que, d’autre part, il n’est pas établi que le litige avec l’administration douanière aurait été de nature, par lui-même, à entraîner une diminution du « capital social initial » ;
Qu’en conséquence, il n’est pas établi que la survenance de ce litige aurait été de nature à modifier un des éléments caractéristiques figurant dans le dossier d’agrément initial, et aurait dû en tant que telle, être portée à la connaissance de la COB ; que le grief tiré de la méconnaissance des articles 16 du Règlement COB n° 96-02 et L. 532-9-2° du Code monétaire et financier doit par suite être écarté ;
B. Sur le grief tiré de ce que les fonds propres seraient devenus insuffisants
Considérant qu’il est ensuite soutenu par la notification de griefs, d’une part, qu’à la suite de l’inscription d’une provision, pour tenir compte du règlement transactionnel du litige douanier signé par la société le 25 octobre 2004, ALTIVIE AM n’aurait plus disposé du niveau minimum réglementaire de fonds propres requis successivement par les articles 6 du Règlement COB n° 96-02 et 322-8 du Règlement général de l’AMF selon lesquels la société de gestion a l’obligation de respecter un montant de fonds propres minimum équivalent au quart des frais généraux annuels exposés lors de l’exercice précédent et, d’autre part, que cette insuffisance aurait également été contraire aux dispositions de l’article L. 532-9 2° du Code monétaire et financier, dans sa version issue de l’ordonnance du 3 juin 2004 applicable à ce grief, selon lesquelles l’entreprise d’investissement qui exerce à titre principal l’activité de gestion de portefeuille pour le compte de tiers doit satisfaire à tout moment aux conditions de son agrément, et notamment, « disposer (…) des moyens financiers adaptés et suffisants » ;
Considérant qu’au 31 décembre 2004, les fonds propres d’ALTIVIE AM étaient de 33 451 € inférieurs au minimum réglementaire requis, fixé au quart des frais généraux constaté à la clôture de l’exercice 2003 ; que ce calcul comptable a été établi selon les règles relatives à la détermination des fonds propres dits réglementaires et résultant de l’Instruction du 17 décembre 1996 prise en application du Règlement COB n° 96-02 ; que si la société mise en cause soutient qu’il y a lieu de prendre en compte, non seulement les créances comptabilisées mais également les créances dont elle aurait été titulaire au titre de commissions de souscription et de gestion sur encours, considérées comme des créances acquises indépendamment de leur paiement effectif, cet argument ne saurait prévaloir sur l’application des règles comptables retenues par l’instruction précitée ; qu’au demeurant même en suivant cette argumentation, une légère insuffisance de fonds propres demeurerait ;
Qu’en conséquence, le grief tiré d’une insuffisance de fonds propres au 31 décembre 2004, en violation tant de l’article 6 du Règlement COB n° 96-02, repris par l’article 322-8 du Règlement général de l’AMF, que de l’article L. 532-9 2° du Code monétaire et financier, doit être retenu ;
C. Sur le grief tiré de la réalisation de placements « non prudents » pour la gestion des fonds propres
Considérant qu’il est reproché à ALTIVIE AM de n’avoir pas respecté l’obligation prévue par l’article 322-31 du Règlement général de l’AMF, selon lequel « les placements réalisés pour les besoins de la gestion des fonds propres ne doivent pas être de nature à mettre en cause le respect des dispositions relatives aux fonds propres minimum définies à l’article 322-8. Pour la part relevant des fonds propres minimum, ces placements doivent être prudents et ne peuvent comporter des positions spéculatives dans des conditions précisées dans une instruction AMF » ;
Considérant qu’il est établi qu’aux 31 décembre 2004, 30 septembre 2005 et 31 décembre 2005, la part des fonds propres d’ALTIVIE AM qui était investie dans des placements considérés comme « prudents » (SICAV monétaires) était très inférieure à celle des « fonds propres minimum » dits « réglementaires » ; qu’ainsi qu’il a été dit précédemment, la société n’est pas fondée à soutenir que
5 doivent être prises en compte non seulement les créances comptabilisées mais également les créances dont elle aurait été titulaire au titre de commissions de souscription et de gestion sur encours, considérées comme des créances acquises indépendamment de leur paiement effectif ;
Considérant en conséquence que le grief tiré de la réalisation de placements « non prudents » pour les besoins de la gestion des fonds propres en violation de l’alinéa 4 de l’article 322-31 du Règlement général doit être retenu ;
D. Sur le grief tiré du défaut d’information de l’AMF et des porteurs concernant des modifications de l’OPCVM « AQUILA GRANDE EUROPE »
Considérant qu’il est reproché à ALTIVIE AM de n’avoir pas correctement informé tant l’AMF que les porteurs des changements qui ont affecté l’OPCVM AQUILA GRANDE EUROPE (agréé sous la dénomination AQUILA MIDDLE CAP EUROPEAN EQUITIES) au cours de l’année 2005, portant sur sa dénomination, sa stratégie d’investissement et son objectif de gestion, et ce en violation des articles 411-17 et 411-26 du Règlement général de l’AMF et des dispositions de l’Instruction AMF n° 2005-01 du 25 janvier 2005 prise pour son application ; qu’il est à ce titre relevé par la notification de griefs que l’ensemble de ces modifications a été intégré à une nouvelle version du prospectus simplifié qui n’a été transmise à l’AMF que le 19 octobre 2006 ;
Considérant qu’il résulte des articles 411-17 et 411-26 du Règlement général de l’AMF que si les « changements » intervenant dans la vie d’un OPCVM, ne sont pas soumis – à la différence des « modifications » – à agrément de l’AMF, ils doivent faire l’objet d’une déclaration dont les modalités sont précisées par l’Instruction n° 2005-01 du 25 janvier 2005 ; que selon les articles 17 et 18 de cette Instruction, les OPCVM affectés par des « changements » doivent, d’une part, en faire la déclaration à l’AMF, par inscription dans la base de données informatique GECO, et, d’autre part, en informer les porteurs, afin de leur « permettre de prendre leur décision de maintien de leur investissement ou de désinvestissement en toute connaissance de cause » ;
Considérant, qu’ainsi que le reconnaît ALTIVIE AM, la déclaration des changements précités n’a été opérée sur la base GECO qu’au mois d’octobre 2006, soit plus d’un an après la date à laquelle ils sont effectivement intervenus ; que, dès lors, le manquement tenant à l’absence de déclaration à l’AMF des changements affectant l’OPCVM AQUILA GRANDE EUROPE est constitué ; que la société mise en cause ne peut se prévaloir ni d’une éventuelle carence de la société à laquelle la gestion administrative et comptable de l’OPCVM avait été déléguée, ni de l’argument selon lequel elle aurait correctement satisfait à l’obligation, distincte, d’informer les porteurs ;
Considérant, en revanche que dans les circonstances particulières de l’espèce, où à l’époque des faits reprochés par la notification de griefs, le seul souscripteur de l’OPCVM en cause était, directement ou à travers des filiales, la société de gestion, il n’y a pas lieu de retenir le grief tiré du défaut d’information des porteurs ;
Considérant, en conséquence, que le grief ne peut être retenu que pour la branche visant le défaut de déclaration à l’AMF par inscription sur la base informatique GECO ;
III. SANCTIONS – PUBLICATION
Considérant qu’il résulte du a) du II de l’article L. 621-15 du Code monétaire et financier, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2005-429 du 6 mai 2005 applicable en l’espèce, que la Commission des sanctions peut prononcer une sanction à l’encontre des « personnes mentionnées aux 1° à 8°, 11° et 12° du II de l’article L. 621-9, au titre de tout manquement à leurs obligations professionnelles définies par les lois, règlements et règles professionnelles approuvées par l’Autorité des marchés financiers en vigueur » ; que parmi ces personnes figurent notamment les sociétés de gestion de portefeuille ;
Considérant qu’il résulte du a) du III de l’article L. 621-15 du Code monétaire et financier, dans sa rédaction issue de la loi n° 2005-842 du 26 juillet 2005 applicable en l’espèce, que peut être prononcée à l’encontre des personnes précitées visées aux 1° à 8°, 11° et 12° du II de l’article L. 621-9 dudit Code, un avertissement, un blâme, l’interdiction à titre temporaire ou définitif de l’exercice de tout ou partie des services fournis, et, soit à la place, soit en sus, une sanction pécuniaire dont le montant ne peut être supérieur à 1,5 M€ ou au décuple du montant des profits éventuellement réalisés ; que le montant de la sanction doit être fixé en fonction de la gravité des manquements et en relation avec les avantages ou les profits qui en ont éventuellement été retirés ; qu’il apparaît que les manquements constitués en l’espèce ont été commis sur des durées très courtes et dans des proportions relativement faibles, ces considérations étant de nature à relativiser la gravité des manquements ; qu’il sera fait une juste appréciation des données de l’affaire en prononçant une sanction pécuniaire limitée à 10 000 euros ;
6
Considérant que l’article L. 621-15 V du Code monétaire et financier dispose que « La commission des sanctions peut rendre publique sa décision dans les publications, journaux ou supports qu’elle désigne, à moins que cette publication ne risque de perturber gravement les marchés financiers ou de causer un préjudice disproportionné aux parties en cause. Les frais sont supportés par les personnes sanctionnées » ; que, par ces dispositions, le législateur a entendu permettre à la Commission de tenir compte des exigences d’intérêt général relatives à la loyauté du marché, à la transparence des opérations et à la protection des épargnants qui fondent son pouvoir de sanction ainsi que de l’intérêt qui s’attache pour la sécurité juridique de l’ensemble des opérateurs à ce que ceux-ci puissent, en ayant accès à ses décisions, connaître son interprétation des règles qu’ils doivent observer ; qu’aucune circonstance de l’espèce n’est de nature à démontrer que la publication de la décision entraînerait, compte tenu de ces exigences, des conséquences disproportionnées sur la situation d’ALTIVIE AM ; que la publication de la décision sera en conséquence ordonnée ;
PAR CES MOTIFS,
Et après en avoir délibéré sous la présidence de M. Daniel LABETOULLE, par Mme Marielle COHEN- BRANCHE, MM. Jean-Pierre HELLEBUYCK et Jean-Claude HANUS, Membres de la Commission des sanctions, en présence du Secrétaire de séance,
DECIDE DE :
• prononcer une sanction de 10 000 € (dix mille euros) à l’encontre de la société ALTIVIE ASSET MANAGEMENT DU GROUPE ALTIVIE ;
• publier la présente décision au « Bulletin des annonces légales obligatoires », ainsi que sur le site internet et dans la revue de l’Autorité des marchés financiers.
A Paris, le 29 novembre 2007,
Le Secrétaire de séance, Le Président,
Marc-Pierre JANICOT Daniel LABETOULLE
Cette décision peut faire l’objet d’un recours dans les conditions prévues aux articles R. 621-44 à R. 621-46 du Code monétaire et financier.
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