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Sur la décision
| Référence : | AMF, 27 mai 2004, n° SAN-2004-07 |
|---|---|
| Numéro : | SAN-2004-07 |
| Identifiant AMF : | SAN-2004-07 |
Texte intégral
Commission des sanctions
DECISION A L’ENCONTRE DE LA BANQUE X
La 1ère Section de la Commission des Sanctions,
Vu le Code monétaire et financier ;
Vu la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière, notamment ses articles 47 et 49-III et IV ;
Vu le décret n° 2003-1109 du 21 novembre 2003 relatif à l’Autorité des marchés financiers (AMF) ;
Vu le Règlement général du Conseil des marchés financiers (CMF), ses articles 2-4-1, 2-4-3, 2-4-9, 2-4- 15, 2-4-16, 2-4-17, 3-2-1, 4-1-35, 4-1-35-1 ;
Vu la notification de griefs en date du 16 octobre 2003 ;
Vu les observations écrites présentées le 20 novembre 2003 par Me Didier Martin, pour le compte de la Banque X ;
Vu la lettre du 29 décembre 2003 par laquelle M. Joseph Thouvenel informait la Banque X que la procédure ouverte dans le cadre de la notification de griefs précitée se trouvait poursuivie devant la Commission des sanctions de l’AMF, conformément aux dispositions de l’article 49-IV de la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière et qu’il était confirmé comme rapporteur ;
Vu le compte-rendu de l’audition de la Banque X en date du 7 avril 2004 ;
Vu la lettre de convocation du 19 avril 2004 à laquelle était annexé le rapport signé du Rapporteur ;
Vu les observations complémentaires déposées en réponse au rapport par Me Martin pour le compte de la Banque X, en date du 4 mai 2004 ;
Vu la note en délibéré déposée le 27 mai 2004 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Après avoir entendu au cours de la séance du 27 mai 2004 :
— M. le Rapporteur en son rapport,
— Mme Virginie Cayatte, Commissaire du Gouvernement,
- M. […], Président de la Banque X, assisté de Mes Didier Martin et Carine Angel, avocats, ses conseils, M. […] ayant pris la parole en dernier.
I. FAITS ET PROCEDURE
Le 8 novembre 2002 le CMF a effectué un contrôle du respect par la Banque X des règles professionnelles applicables aux opérations stipulées à règlement différé (SRD) enregistrées pour sa clientèle.
Les investigations conduites par l’inspection du CMF ont établi que M. A et son conseiller financier, M. B étaient les principaux clients de la Banque X à l’origine des opérations SRD et ont montré que cet établissement n’avait pas respecté plusieurs dispositions énoncées dans le Règlement général du CMF,
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notamment en ce qui concerne les moyens mis en œuvre pour le contrôle de la couverture des ordres SRD.
D’autres faits relevés par l’inspection du CMF révélaient une rigueur insuffisante dans l’application de diverses règles établies par le CMF.
Dans ses observations en réponse au rapport d’inspection du CMF, la Banque X a contesté de manière très détaillée l’ensemble des conclusions de celui-ci en soulignant que les opérations examinées s’étaient inscrites dans le contexte particulier de la situation patrimoniale et professionnelle des deux clients. Elle a expliqué que les positions prises paraissaient sécurisées au moment où elles avaient été initiées et s’étaient révélées critiques au moment de la baisse d’une ampleur exceptionnelle des valeurs technologiques. Elle a fait observer que cette situation l’avait conduite depuis à limiter les opérations sur le SRD à un très petit nombre de clients. Elle a enfin souligné que dans la gestion de ce dossier, elle avait eu le souci de préserver l’intégrité du marché et de respecter la primauté des intérêts de la clientèle au détriment des siens puisqu’elle avait été la première victime des opérations effectuées.
Par lettre du 16 octobre 2003, le Président de l’une des formations disciplinaires du CMF a informé la Banque X de l’ouverture d’une procédure disciplinaire à son encontre, de la nomination de M. Joseph Thouvenel comme rapporteur et lui a notifié les griefs suivants :
Les investigations conduites par l’inspection du CMF ont montré que la Banque X n’aurait pas respecté plusieurs dispositions énoncées dans le Règlement général du CMF, notamment en ce qui concerne les moyens mis en œuvre pour le contrôle de la couverture des ordres SRD.
En ne vérifiant pas que la couverture avait été valablement constituée lors de l’acceptation d’ordres stipulés à règlement différé, en autorisant un découvert à la place de la constitution d’une couverture conforme à l’article 3 de la décision 2000-04 relative à la couverture des ordres avec service de règlement et de livraison différés et en ne liquidant pas les positions insuffisamment couvertes de sa clientèle, la Banque X n’aurait pas respecté les dispositions prévues à l’alinéa 1er de l’article 4-1-35-1 du Règlement général du CMF. En ce qui concerne le suivi des positions SRD des comptes de la clientèle force est de constater que la direction de la Banque X n’a pas pris les mesures qui s’imposaient malgré les alertes du contrôle interne à propos des insuffisances de couverture de ces positions.
En outre, contrairement à l’article 4 de la Décision CMF n° 2000-04 pris en application de l’article 4-1-35 du Règlement général du CMF, l’établissement a accepté que ses clients couvrent par un instrument financier donné leurs engagements SRD à l’achat sur le même instrument financier.
Plus généralement l’organisation retenue par la Banque X n’aurait pas été optimale pour contrôler les services d’investissement. Un apporteur d’affaires, M. H accédant librement aux locaux de l’établissement et destinataire de différentes notes internes aurait eu accès à des informations couvertes par le secret professionnel, ce qui serait contraire à l’article 3-2-1 du Règlement général du CMF. La Banque X n’a pas veillé à maintenir une organisation de contrôle des services d’investissement, à obtenir la carte de responsable de contrôle des services d’investissement (RCSI) pour les personnes exerçant cette fonction et à informer le CMF de la cessation définitive des fonctions ayant justifié l’attribution d’une carte professionnelle de RCSI à M. C et Mme D en dépit des dispositions des articles 2-4-1, 2-4-3 et 2-4-9 du Règlement général du CMF. En n’identifiant pas les dispositions déontologiques nécessaires au respect des règles de bonne conduite et en omettant d’organiser leur contrôle efficace, le déontologue n’aurait pas respecté les dispositions de l’article 3-1-3 du Règlement général du CMF.
Conformément à l’article 49-IV de la loi du 1er août 2003 de sécurité financière, la procédure ainsi ouverte s’est trouvée poursuivie devant la Commission des sanctions de l’AMF.
Le rapporteur a été confirmé dans sa mission par décision du Président de la formation des sanctions du 28 novembre 2003. Par courrier du 29 décembre 2003, le rapporteur a écrit à la Banque X pour le lui faire savoir et l’informer de son droit à être entendue.
II. SUR LA BASE DES CONSTATATIONS QUI PRECEDENT
Sur les manquements relatifs aux ordres SRD, en infraction aux dispositions des articles 4-1-35 et 4-1-35-1 du règlement général du CMF
Considérant qu’il résulte des éléments du dossier que les règles relatives à la couverture des ordres SRD régies par les dispositions de la Décision CMF n° 2000-04, elle-même prise en application du Règlement général du CMF n’ont pas été respectées ; qu’en effet, selon ces textes, la couverture exigée des clients
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est calculée en pourcentage des positions et doit être égale à 20%, s’il s’agit d’espèces, 25% s’il s’agit d’obligations et 40% pour les titres de capital admis à la négociation sur un marché réglementé ; que la couverture doit être réajustée en cas de besoin en fonction de la réévaluation quotidienne de la position elle-même et des actifs admis en couverture de cette position, de telle sorte qu’elle corresponde en permanence au minimum réglementaire requis ;
Considérant qu’à partir du mois de février 2002, si les opérations de MM. A et B ou de leurs sociétés ne pouvaient être dépouillées dans les livres de la Banque X sans le visa de M. E, le mode de fonctionnement des comptes ne permettait pas à l’établissement de contrôler a priori les couvertures sur les opérations SRD, qu’en outre, l’inspection a relevé que M. A avait pu souscrire des SICAV monétaires sur son compte alors que le solde espèces apparaissait très fortement débiteur ;
Considérant qu’il résulte des éléments du dossier que le back-office de la Banque X était géré avec un logiciel […] inexploitable pour le contrôle des couvertures et que les vérifications manuelles destinées à pallier la carence du système informatique se sont révélées insuffisantes ; qu’ainsi les résultats latents correspondant aux engagements SRD n’étaient pas pris en compte, les soldes espèces débiteurs n’étaient pas déduits de la couverture disponible et le contrôle interne retenait à tort dans les couvertures éligibles les titres […] alors que les engagements SRD portaient sur ces mêmes instruments financiers ; que les comptes espèces attachés aux comptes titres étaient utilisés par leurs titulaires comme des comptes courants ordinaires et de très nombreuses opérations, sans rapport avec le fonctionnement du portefeuille d’instruments financiers étaient comptabilisées comme les paiements par cartes de crédit ou chèques ;
Considérant que la Banque X invoque le fait qu’elle aurait consenti le 5 avril 2001 un découvert de 8,348 M€ au profit de M. A, ce découvert étant garanti par un gage d’instruments financiers et augmenté tacitement dans le cadre des opérations SRD ; que M. B et les sociétés […], avaient bénéficié d’un découvert de 760 K€ selon le même processus ; que ces clients n’étant plus en mesure de faire face à leurs engagements, la Banque X leur avait accordé des découverts complémentaires ;
Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article 4-1-35-1 que l’existence d’une couverture, dont le taux minimal et la composition sont précisés est la condition indispensable permettant à un prestataire habilité de recevoir un ordre à règlement ou livraison différés, la composition de la couverture étant précisée par la décision 2000-04 du CMF qui mentionne dans son article 3 que « La couverture exigée des clients est calculée en pourcentage des positions, conformément aux indications ci après :
- couverture constituée par des espèces (francs, autres monnaies de la zone euro, euros, livres britanniques, dollars des Etats-Unis, francs suisses), bons du Trésor, parts ou actions d’OPCVM monétaires euros ou d’OPCVM monétaires à vocation internationale : 20%
- (…) » ;
Considérant qu’un découvert autorisé ne répond à aucune de ces définitions et ne saurait garantir efficacement la bonne fin des opérations, comme l’ont d’ailleurs démontré les faits examinés lors des contrôles ; qu’en outre, les autorisations de découvert étaient « garanties » par les titres déjà en portefeuille et servaient à permettre l’acquisition de titres identiques, ce qui est contraire aux dispositions de l’article 4 de la décision précitée interdisant la couverture par un instrument financier donné des engagements SRD à l’achat sur le même instrument financier ;
Considérant qu’en agissant de la sorte, la Banque X a contrevenu aux prescriptions des articles 4-1-35 et 4-1-35-1 du règlement général du CMF, sans pouvoir s’exonérer de sa responsabilité en invoquant le caractère spécifique de sa clientèle; qu’il lui appartenait au contraire, compte tenu de l’importance des opérations et de leur concentration sur certains titres d’être particulièrement rigoureuse dans le respect non seulement de sa réglementation mais également des règles internes et des dispositions contractuelles figurant dans les conventions.
Sur les défaillances en matière de contrôle des services d’investissement, en infraction aux prescriptions des articles 2-4-1, 2-4-3, 2-4-9, 2-4-15, 2-4-16, 2-4-17 et 3-2-1 du règlement général du CMF
Considérant qu’il résulte du dossier des défaillances dans l’organisation du contrôle des services d’investissement tant dans son organisation que dans son fonctionnement ; qu’en particulier, la gestion des cartes professionnelles des RCSI n’a pas été faite dans des conditions satisfaisantes et les conditions d’intervention d’un apporteur d’affaires au sein de la Banque X effectuées sans respecter les dispositions réglementaires relatives au secret professionnel ;
Considérant en effet, qu’il n’est pas contesté que M. F, qui exerçait les fonctions de déontologue à
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l‘époque des faits n’avait pas été alerté, autrement que dans le cadre des missions d’inspection générale, des dysfonctionnements qui affectaient les opérations réalisées par MM. A et B avant l’été 2002 ; que sa nomination n’avait été déclarée qu’au mois de septembre 2002 ; qu’en outre, M. C, titulaire de la carte de RCSI à l’époque des faits, ne semble pas être intervenu dans le contrôle des opérations en cause et avoir exercé de fait d’autres fonctions à partir de la fin de l’année 2000 ; qu’enfin, Mme D était encore mentionnée comme titulaire de la carte de RCSI au mois d’août 2002, alors qu’elle avait quitté l’établissement en septembre 2000 ;
Considérant que la Banque X fait valoir que le contrôle des services d’investissements était organisé à un double niveau, par son contrôle interne et par l’Inspection générale de la banque Y et qu’un rapport de l’Inspection générale de la banque Y en date du 24 septembre 2002 soulignait que « d’importantes positions sur le SRD » n’étaient « pas systématiquement couvertes selon les normes internes et réglementaires » et recommandait de « faire respecter strictement les normes réglementaires en matière de SRD et de les renforcer compte tenu de l’environnement boursier » ; qu’un déontologue avait été nommé et remplissait parfaitement sa mission et que l’organisation du contrôle des services d’investissement telle que décrite par l’Inspection du CMF était provisoire, Mme G assurant les fonctions de RCSI avant d’en être officiellement chargée ; qu’en outre, M. H intervenait non seulement comme apporteur d’affaires mais également comme « proche » de MM. A et B et qu’à ce titre, il participait aux réunions organisées avec ces clients qui lui donnaient accès aux informations relatives à leurs engagements SRD ;
Considérant qu’il ne peut être contesté que le double niveau de contrôle décrit par la société n’a pas fonctionné ; que, par ailleurs, force est de constater la discrétion du déontologue dans le contrôle des règles de bonne conduite, notamment en matière de couverture des ordres SRD alors même que le risque avait été identifié ; qu’enfin, la situation ambiguë de M. H au sein de la Banque était de nature à lui donner accès à des informations couvertes par le secret professionnel en contravention avec les dispositions réglementaires ;
Considérant que l’ensemble de ces éléments caractérise à l’encontre de la Banque X un manquement aux dispositions des articles 2-4-1, 2-4-3, 2-4-9, 2-4-15, 2-4-16, 2-4-17 et 3-2-1du règlement général du CMF ;
III. SUR LA SANCTION
Considérant que la sanction prononcée doit tenir compte de la gravité des faits relevés et des mesures prises pour prévenir de nouveaux dysfonctionnements ; qu’en l’espèce, la situation patrimoniale des deux clients en cause et leur caractère « averti » ne paraissent pas de nature à exonérer la Banque X de sa responsabilité ;
PAR CES MOTIFS et après en avoir délibéré, sous la présidence de M. Jacques Ribs, par Mme Marielle Cohen- Branche, MM. Jean-Pierre Hellebuyck, Thierry Coste et Pierre Lasserre, membres de la 1ère section de la Commission des sanctions, en présence du secrétaire de séance,
DÉCIDE DE :
- prononcer à l’encontre de la Banque X un blâme et une sanction pécuniaire de 500 000 € ; La présente décision sera publiée au Bulletin des annonces légales obligatoires ainsi que sur le site Internet et dans la Revue mensuelle de l’Autorité des marchés financiers.
Fait à Paris, le 27 mai 2004
Le Secrétaire,
Le Président, Marc-Pierre Janicot
Jacques Ribs
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 2003-706 du 1 août 2003
- Décret n°2003-1109 du 21 novembre 2003
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