Décision de la Commission des sanctions du 10 novembre 2023 à l'égard de la société France Safe Media et de M. Lior Mattouk

  • Client·
  • Monétaire et financier·
  • Investissement·
  • Prestataire·
  • Grief·
  • Service·
  • Connaissance·
  • Évaluation·
  • Règlement délégué·
  • Sanction

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
AMF, 10 nov. 2023, n° SAN-2023-15
Numéro : SAN-2023-15
Identifiant AMF : SAN-2023-15

Texte intégral

La Commission des sanctions

COMMISSION DES SANCTIONS

Décision n°14 du 10 novembre 2023

Procédure n°22-04 Décision n°14

Personnes mises en cause : − France Safe Media Société à responsabilité limitée Dont le siège social est situé 27 place de la Madeleine, 75008 Paris Immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 819 753 047 Prise en la personne de son représentant légal

− M. Lior Mattouk Né le […] à […] Domicilié au siège social de France Safe Media, 27 place de la Madeleine, 75008 Paris

La 1ère section de la commission des sanctions de l’Autorité des marchés financiers (ci-après, « AMF ») :

Vu le règlement délégué (UE) 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016 complétant la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences organisationnelles et les conditions d’exercice applicables aux entreprises d’investissement et la définition de certains termes aux fins de ladite directive (ci-après, le « Règlement délégué MIF 2 ») et notamment ses articles 55 et 56 (1) ;

Vu le code monétaire et financier et notamment ses articles L. 533-12, I, L. 533-12-7, L. 533-13, II, L. 545-2, L. 621-15, R. 621-38 à R. 621-40 ;

Vu le règlement général de l’AMF et notamment ses articles 143-3, 314-7, 314-9 ;

Vu la décision (UE) 2018/796 de l’Autorité européenne des marchés financiers (ci-après, « ESMA ») du 22 mai 2018 de restriction temporaire des contrats sur différence dans l’Union conformément à l’article 40 du règlement (UE) 600/2014 du Parlement européen et du Conseil (ci-après, le « Règlement MIFIR ») la décision (UE) 2018/1636 de l’ESMA du 23 octobre 2018 renouvelant et modifiant la restriction temporaire visée dans la décision (UE) 2018/796, la décision (UE) 2019/155 de l’ESMA du 23 janvier 2019 et la décision (UE) 2019/679 de l’ESMA du 17 avril 2019, et notamment leurs articles 2 et 3 ;

Vu la décision AMF du 1er août 2019 restreignant, en France ou depuis la France, la commercialisation, la distribution ou la vente de contrats financiers avec paiement d’un différentiel à des investisseurs non professionnels et notamment ses articles 2 et 3 ;

www.amf-france.org 17 place de la Bourse – 75082 Paris cedex 2 – tél. 01 53 45 60 00 – fax 01 53 45 63 20

—  2 -

Après avoir entendu au cours de la séance publique du 29 septembre 2023 :

— Mme Sophie Schil er, en son rapport ;

- Mme Géraldine Marteau, représentant le collège de l’AMF ;

- La société France Safe Media, représentée par M. Lior Mattouk, son représentant légal, assistée par son conseil Me Joris Monin de Flaugergues, avocat du cabinet Antonin Lévy & Associés, accompagné de Me Quentin Dreyfus ;

- M. Lior Mattouk, assisté par son conseil Me Joris Monin de Flaugergues, avocat du cabinet Antonin Lévy & Associés, accompagné de Me Quentin Dreyfus ;

Les mis en cause ayant eu la parole en dernier.

FAITS

France Safe Media (ci-après, « FSM »), est une société française qui agissait, à l’époque du contrôle diligenté par l’AMF, en tant qu’agent lié de l’entreprise d’investissement VPR Safe Financial Group Limited (ci-après, « VPR ») dont le siège social est situé à Chypre. VPR est une entreprise d’investissement agréée par la Cyprus Securities and Exchange Commission (ci-après, « CySEC »), qui exerce ses activités par le biais d’une plateforme en ligne dénommée « Alvexo ». Son agrément vise les services d’investissement de réception et transmission d’ordres pour le compte de tiers, d’exécution d’ordres pour le compte de tiers et de négociation pour compte propre.

FSM était autorisée, depuis le 7 février 2019, à fournir le service de réception et transmission d’ordres pour le compte de tiers en France sous le statut d’agent lié mandaté par VPR et, dans ce cadre, proposait, pour le compte de VPR, des produits tels que des contracts for difference – contrats financiers avec paiement d’un différentiel – (ci-après, « CFD ») ayant pour sous-jacents devises, actions, produits de base, indices, métaux précieux, énergie et crypto-monnaies. FSM proposait quatre types de comptes à ses clients sur le site Internet d’Alvexo : le compte « Risque limité », le compte « Gold », le compte « Premium » et le compte « Elite ».

FSM est dirigée par M. Lior Mattouk. El e comptait 874 clients sur la période allant du 9 janvier 2019 au 21 avril 2021.

Au cours de l’exercice 2019, FSM a réalisé un chiffre d’affaires net de 616 126 euros et dégagé un résultat net comptable de 38 251 euros.

PROCÉDURE

Le 17 mars 2021, le secrétaire général de l’AMF a décidé de procéder au contrôle du respect par FSM de ses obligations professionnel es.

Ce contrôle a donné lieu à l’établissement d’un rapport daté du 27 octobre 2021.

Le rapport de contrôle a été adressé à FSM par courriel daté du même jour l’informant qu’elle disposait d’un délai d’un mois pour présenter des observations.

Après avoir obtenu une prorogation du délai, FSM a déposé ses observations par courriel du 13 décembre 2021.

La commission spécialisée n°3 du collège de l’AMF a décidé, le 22 avril 2022, de notifier des griefs à FSM ainsi qu’à M. Mattouk.

Les notifications de griefs ont été adressées à FSM et M. Mattouk par lettres du 2 mai 2022.

Il est reproché à FSM :

− de ne pas avoir démontré avoir vérifié que ses vendeurs disposaient d’une qualification minimale et d’un niveau de connaissances suffisant et d’avoir communiqué à la mission de contrôle un test d’évaluation de ses vendeurs daté du 23 avril 2021 et doté d’un contenu insuffisant, en méconnaissance des dispositions

—  3 -

de l’article 314-9 du règlement général de l’AMF telles qu’éclairées par la position AMF DOC-2009-29 et par l’instruction AMF DOC-2010-09 ;

− d’avoir disposé d’un questionnaire d’évaluation de la connaissance et de l’expérience client lacunaire ne couvrant pas l’intégralité des produits proposés par VPR, d’avoir appliqué à ce questionnaire un système de points (scoring) inadapté, et d’être intervenue auprès de clients potentiels pour qu’ils modifient leurs réponses au questionnaire d’évaluation afin de pouvoir accéder au marché des CFD, en méconnaissance des dispositions des articles L. 533-13, II du code monétaire et financier et 55 et 56.1 du Règlement délégué MIF 2 ;

− d’avoir diffusé des bannières promotionnelles portant sur des CFD qui ne présentaient pas un contenu clair, exact et non trompeur, ne comportaient pas d’avertissement sur les risques liés aux CFD ou utilisaient une tail e de police des messages d’avertissement inférieure à la tail e de police du message principal, et participaient à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les exigences des textes applicables, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 533-12, I du code monétaire et financier, de celles des articles 2 e) et 3 et de l’annexe II section A des décisions temporaires de l’ESMA et de la décision AMF du 1er août 2019 ;

− d’avoir assuré la promotion de comptes CFD autres que ceux à risque limité auprès de clients potentiels susceptibles d’être non professionnels, en méconnaissance des dispositions des articles L. 533-12-7 du code monétaire et financier et 314-7 du règlement général de l’AMF, éclairées par la position AMF DOC- 2017-01, et d’avoir proposé des promotions et avantages à des clients potentiels susceptibles d’être non professionnels visant à leur faire souscrire des comptes CFD autres que ceux à risque limité, en méconnaissance des dispositions de l’article 2 d) des décisions temporaires de l’ESMA et de la décision AMF du 1er août 2019 ;

− de s’être présentée systématiquement comme étant la société Alvexo auprès des clients et clients potentiels, sans jamais présenter son statut d’agent lié et l’identité de son mandant, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 545-2 du code monétaire et financier ;

− d’avoir refusé de communiquer à la mission de contrôle les communications promotionnelles et les questionnaires d’évaluation du caractère approprié des produits de type CFD, et d’avoir fourni à la mission de contrôle un document correspondant au test de connaissances minimales des salariés de FSM altéré ou créé le 23 avril 2021 en faisant croire qu’il s’agissait du test en vigueur depuis janvier 2019, en méconnaissance des dispositions de l’article 143-3 du règlement général de l’AMF.

La notification de griefs adressée à M. Mattouk indique que les manquements reprochés à FSM pourraient lui être imputés personnel ement en sa qualité de dirigeant de FSM à l’époque des faits, en application des dispositions combinées des articles L. 621-9, II 15° et L. 621-15, II b) du code monétaire et financier.

Une copie des notifications de griefs a été transmise le 2 mai 2022 au président de la commission des sanctions, conformément aux dispositions de l’article R. 621-38 du code monétaire et financier.

Par décision du 13 mai 2022, le président de la commission des sanctions a désigné Mme Sophie Schil er en qualité de rapporteur.

Par lettres du 19 mai 2022, FSM et M. Mattouk ont été informés qu’ils disposaient d’un délai d’un mois, en application de l’article R. 621-39-2 du code monétaire et financier, pour demander la récusation du rapporteur dans les conditions prévues par les articles R. 621-39-3 et R. 621-39-4 du code monétaire et financier.

Le 5 juil et 2022, FSM et M. Mattouk ont déposé des observations en réponse aux notifications de griefs.

Par lettre du 1er septembre 2022, FSM et M. Mattouk ont transmis de nouveaux documents au rapporteur et notamment (i) un courrier de recours amiable adressé au secrétaire général de l’Orias par lequel FSM sollicitait que l’Orias revienne sur sa décision de la radier de la catégorie d’agent lié ; (i ) un courrier du 18 juil et 2022 par lequel le président de l’AMF informait VPR de la décision prise par l’AMF le 7 juin 2022 de mettre en œuvre à son égard

—  4 -

une procédure sur le fondement de l’article 86 (2) de la directive 2014/65/UE du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers (ci-après, « Directive MIF 2 ») et de l’article L. 532-20-1-B du code monétaire et financier, au titre des manquements mis en évidence lors du contrôle ayant visé FSM et susceptibles d’être directement imputables à VPR, (ii ) un courrier du 3 août 2022 par lequel la CySEC informait VPR de sa décision, prise sur la base des constatations faites par l’AMF, de suspendre partiellement l’autorisation accordée à VPR concernant l’exercice de ses activités et la fourniture de services d’investissement sur le territoire français, en ce compris par le biais de son agent lié FSM.

Faisant suite à ce courrier, le président de l’AMF a, par lettre du 16 septembre 2022, confirmé au rapporteur que le collège de l’AMF avait décidé le 7 juin 2022 de mettre en œuvre vis-à-vis de VPR le mécanisme prévu par l’article 86 de la Directive MIF 2, qu’un courrier avait été adressé le 18 juil et 2022 à la CySEC lui demandant de prendre à l’égard de son assujetti toutes les mesures appropriées pour faire cesser les irrégularités identifiées dans le rapport de contrôle de l’AMF, conformément à l’article 86 (1) de la Directive MIF 2, et que l’autorité chypriote avait pris la décision, le 3 août 2022, de prononcer une suspension partielle de l’autorisation accordée à VPR concernant ses activités en France, en ce compris cel es exercées par le biais de son agent lié FSM. Il a également informé le rapporteur avoir mis en œuvre à l’encontre de la société VPR le mécanisme prévu par l’article 86 (2) de la Directive MIF 2 et l’article L. 532-20-1-B du code monétaire et financier, au titre des manquements mis en évidence lors du contrôle ayant visé FSM et susceptibles d’être directement imputables à VPR.

Par lettres du 10 mars 2023, le rapporteur a convoqué FSM et M. Mattouk à une audition à laquelle ces derniers ne se sont pas présentés.

Le rapporteur a déposé son rapport le 24 mai 2023.

Par lettres du 26 mai 2023, auxquel es était joint le rapport du rapporteur, FSM et M. Mattouk ont été convoqués à la séance de la commission des sanctions du 29 septembre 2023 et informés qu’ils disposaient d’un délai de quinze jours pour présenter des observations en réponse au rapport du rapporteur, conformément aux dispositions du III de l’article R. 621-39 du code monétaire et financier.

Le 28 juin 2023, après avoir obtenu un délai supplémentaire, FSM et M. Mattouk ont déposé des observations en réponse au rapport du rapporteur.

Par lettres du 26 juil et 2023, FSM et M. Mattouk ont été informés de la composition de la formation de la commission des sanctions appelée à délibérer lors de la séance du 29 septembre 2023 ainsi que du délai de quinze jours dont ils disposaient, en application de l’article R. 621-39-2 du code monétaire et financier, pour demander, conformément aux articles R. 621-39-2 à R. 621-39-4 du même code, la récusation d’un ou de plusieurs de ses membres.

Le 19 septembre 2023, le collège a déposé des observations rappelant la procédure mise en œuvre par l’AMF le 7 juin 2022 à l’égard de VPR sur le fondement de l’article 86 (2) de la Directive MIF 2 et de l’article L. 532-20-1-B du code monétaire et financier, précisant les motifs de la clôture de cette procédure le 23 juin 2023, et informant de l’existence de deux procédures administratives engagées par la CySEC à l’encontre de VPR.

—  5 -

MOTIFS DE LA DÉCISION

I. Sur les griefs notifiés 1. Sur le grief relatif à la procédure d’évaluation des connaissances des col aborateurs

1.1. Notifications de griefs

1. Il est fait grief à FSM de ne pas avoir démontré avoir vérifié que ses vendeurs disposaient d’une qualification minimale et d’un niveau de connaissances suffisant et, en tout état de cause, d’avoir communiqué à la mission de contrôle un test d’évaluation des connaissances de ses vendeurs, daté du 23 avril 2021, doté d’un contenu insuffisant, en méconnaissance des dispositions de l’article 314-9 du règlement général de l’AMF, éclairées par la position AMF DOC-2009-29 et l’instruction AMF DOC-2010-09.

1.2. Observations des mis en cause

2. Les mis en cause contestent le grief. Ils font valoir qu’il est dépourvu de base légale. Ils soutiennent que le régime juridique de l’agent lié confère une responsabilité inconditionnelle au prestataire de services d’investissement, qui doit répondre de tout manquement de l’agent lié à ses obligations. A cet égard, ils se prévalent des dispositions des articles L. 545-2 et L. 545-4 du code monétaire et financier relatives aux agents liés. Selon eux, l’application des obligations des prestataires de services d’investissement à l’agent lié est exclue. Ils citent les dispositions de l’article 311-1 du règlement général de l’AMF, faisant valoir qu’elles ont seulement pour objet de préciser l’étendue du champ rationae personae dont le prestataire de services d’investissement doit assurer la surveil ance et les obligations matérielles dont il doit s’assurer de la bonne application.

3. Ils ajoutent qu’il appartient au prestataire de services d’investissement mandant de mettre l’agent lié en mesure d’exécuter sa mission. Ils affirment également que FSM se bornait à exécuter une politique commerciale décidée et conduite par son mandant VPR.

4. Ils en déduisent qu’il appartenait exclusivement à VPR de s’assurer que les chargés de clientèle de FSM disposaient bien d’une qualification minimale ainsi que d’un niveau de connaissances suffisant. Ils exposent que les termes contractuels du mandat conclu entre VPR et FSM ainsi que leur mise en œuvre pratique limitaient son rôle.

5. Les mis en cause affirment par ail eurs avoir toujours soumis leurs salariés à un test d’évaluation dans les six mois suivant la date de leur embauche mais n’ont pas été en mesure d’en justifier auprès de la mission de contrôle en raison d’une défail ance du système de conservation des données de FSM.

6. Ils font valoir à cet égard avoir mis en place une nouvelle procédure de conservation des données. Ils indiquent également avoir modifié la procédure d’évaluation des connaissances des salariés de sorte que tout nouveau salarié doit fournir une attestation de réussite à un examen certifié par l’AMF dans les six mois de son embauche.

1.3. Textes applicables

7. Les faits reprochés se sont déroulés entre le 7 janvier 2019 et le 3 septembre 2021. Ils seront donc examinés à la lumière des textes alors applicables.

8. L’article 314-9 du règlement général de l’AMF, dans sa rédaction en vigueur depuis le 3 janvier 2018, dispose que: « I. – Le prestataire de services d’investissement s’assure que les personnes physiques agissant en tant que vendeurs pour son compte disposent d’une qualification minimale ainsi que d’un niveau de connaissances suffisant. / Exerce la fonction de vendeur toute personne physique chargée de fournir des conseils en investissement ou des informations sur des instruments financiers, des services d’investissement ou des services connexes, aux clients du prestataire de services d’investissement, pour le compte duquel elle agit ; / II. – Il vérifie que les vendeurs justifient du niveau de connaissances minimales fixées au 1° du II de l’article 312-5 ; […]. / IV. – Pour conduire la vérification

—  6 -

mentionnée au II, le prestataire de services d’investissement dispose d’un délai de six mois à partir de la date à laquelle le collaborateur concerné commence à exercer l’une des fonctions visées ci-dessus […] ».

9. La position AMF DOC-2009-29 intitulée « Questions-Réponses sur le dispositif de vérification du niveau de connaissances minimales des acteurs de marché », qui a notamment pour texte de référence l’article 314-9 du règlement général de l’AMF, dans sa rédaction en vigueur du 31 juil et 2018 au 30 juin 2020, précise : « Question n° 1. Quelles sont les personnes pour lesquelles le prestataire de services d’investissement doit s’assurer qu’elles disposent d’une qualification minimale ainsi que d’un niveau de connaissances suffisant ? / Toutes les personnes physiques placées sous son autorité ou agissant pour son compte doivent disposer d’une qualification minimale et d’un niveau de connaissances suffisant (cf. I des articles 312-3, 314-9, 318-7 et 321-37 du règlement général de l’AMF). / Pour certaines fonctions définies par le règlement général de l’AMF (II des articles 312-3, 318-7 et 321-37 et I de l’article 314-9), le prestataire de services d’investissement doit vérifier que les personnes exerçant ces fonctions disposent de connaissances déterminées, fixées par l’AMF sur avis du Haut Conseil certificateur de place. / Ces fonctions sont les suivantes : / – vendeur : exerce la fonction de vendeur toute personne physique chargée de fournir des conseils en investissement ou des informations sur des instruments financiers, des services d’investissement ou des services connexes, aux clients du prestataire de services d’investissement pour le compte duquel elle agit ; […] / Question n° 15. La succursale installée en France d’un prestataire de services d’investissement étranger doit-elle respecter la réglementation relative à la « certification professionnel e » prévue par le règlement général de l’AMF ? / […] Oui, la succursale doit s’assurer de la « certification » de ses vendeurs. En effet, la vérification des connaissances minimales des personnes occupant la fonction de « vendeur », prévue à l’article 314-9 du règlement général de l’AMF, constitue une règle de bonne conduite applicable de ce fait aux succursales installées en France de prestataires étrangers. […] / Question n° 19. Quels sont les choix dont dispose un prestataire de services d’investissement pour vérifier l’acquisition des connaissances des personnes souhaitant exercer des fonctions-clés ? / Un prestataire de services d’investissement peut remplir son obligation de vérification : / – soit en procédant à cette vérification, au regard de la liste des connaissances minimales à acquérir et de l’approfondissement s’y référant définis par l’AMF, en interne, par tout moyen à sa convenance, mais selon une procédure formalisée qui pourra être contrôlée a posteriori par l’AMF ; / – soit en vérifiant que ces personnes ont réussi un examen externe certifié. La vérification reposant sur l’examen certifié libère l’employeur de son obligation de vérification des connaissances minimales à acquérir. […] / Question n° 24. De combien de temps dispose un prestataire de services d’investissement pour vérifier qu’une personne souhaitant exercer une fonction-clé a acquis les connaissances minimales ? Le règlement général de l’AMF prévoit que les prestataires de services d’investissement disposent d’une période de six mois pour vérifier de manière interne ou externe que les personnes souhaitant occuper une fonction-clé ont acquis les connaissances minimales (et le cas échéant, former ces personnes). Le règlement général de l’AMF prévoit aussi que le collaborateur dont les connaissances minimales n’ont pas été vérifiées doit être supervisé de manière appropriée. […]. »

10. La position AMF DOC-2009-29, dans ses versions en vigueur du 1er juil et 2020 au 14 mars 2022, et depuis le 15 mars 2022, est rédigée en des termes équivalents à celle précitée.

11. L’article 312-5, II 1° du règlement général de l’AMF, auquel renvoie l’article 314-9 précité, dans sa rédaction en vigueur depuis le 3 janvier 2018, non modifiée sur ce point, dispose que : « II. – Après avis du Haut Conseil certificateur de place, l’AMF : 1. définit le contenu des connaissances minimales devant être acquises par les personnes physiques placées sous l’autorité du prestataire de services d’investissement ou agissant pour son compte et qui exercent l’une des fonctions visées au II de l’article 312-3 et aux articles 314-9 et 314-10. El e publie le contenu de ces connaissances ; ».

12. L’annexe 1 de l’instruction AMF DOC-2010-09 intitulée « Certification par l’AMF d’un examen relatif aux connaissances professionnel es des acteurs de marché », dans sa rédaction en vigueur du 31 juil et 2018 au 31 décembre 2019, complétée dans ses rédactions postérieures en vigueur du 1er janvier 2020 au 26 octobre 2020, du 27 octobre 2020 au 14 mars 2021, du 15 mars 2021 au 25 juil et 2022, fixe le « Contenu des connaissances minimales devant être acquises par les personnes physiques placées sous l’autorité ou agissant pour le compte de prestataires de services d’investissement et qui exercent l’une des fonctions visées au II des articles 312-3, 318-7 ou 321-37 ou au I de l’article 314-9 du Règlement général de l’AMF ».

—  7 -

1.4. Examen du grief

Sur le moyen tiré du défaut de base légale du grief

13. L’article 314-9 du règlement général de l’AMF appartient au chapitre IV du titre I du livre III du règlement général de l’AMF dont le champ d’application est prévu par l’article 311-1, IV du même règlement général, qui, dans sa rédaction en vigueur depuis le 3 janvier 2018, énonce que : « Sauf disposition contraire, le présent titre est applicable : […] / IV. – Aux personnes concernées définies au paragraphe 1 de l’article 2 du règlement délégué (UE) n° 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016 pour les dispositions des chapitres II, III, IV et V du présent titre. Celles-ci constituent pour lesdites personnes une obligation professionnelle. […] ».

14. L’article 2 du Règlement délégué MIF 2, mentionné ci-dessus, dispose que : « Aux fins du présent règlement, on entend par : / 1) «personne concernée» : dans le cas d’une entreprise d’investissement, l’une quelconque des personnes suivantes : / a) un administrateur, associé ou équivalent, gérant ou agent lié de l’entreprise ; / b) un administrateur, associé ou équivalent, ou gérant de tout agent lié de l’entreprise ; / c) un membre du personnel de l’entreprise ou d’un agent lié de l’entreprise, ainsi que toute autre personne physique dont les services sont mis à la disposition et placés sous le contrôle de l’entreprise ou d’un agent lié de l’entreprise et qui participe à la fourniture de services et d’activités d’ investissement par l’entreprise ; […] ».

15. Il ressort de ces dispositions combinées que les agents liés appartiennent à la catégorie des « personnes concernées » au sens du Règlement délégué MIF 2 précité et sont, par conséquent, soumis aux obligations professionnelles prévues par notamment le chapitre IV du titre I du livre III du règlement général de l’AMF, ce qui inclut celle de s’assurer que les personnes physiques agissant en tant que vendeurs pour leur compte disposent d’une qualification minimale ainsi que d’un niveau de connaissances suffisant prévus à l’article 314-9 du règlement général de l’AMF.

16. Par ailleurs, l’article L. 545-2 du code monétaire et financier, invoqué par les mis en cause, dispose que : « Tout agent lié agit en vertu d’un mandat donné par un prestataire de services d’investissement unique. / Le prestataire de services d’investissement demeure pleinement et inconditionnellement responsable vis-à-vis des tiers des actes effectués en son nom et pour son compte par ses agents liés ainsi que des omissions de ces derniers. […] ».

17. L’article L. 545-4 du code monétaire et financier, également invoqué par les mis en cause, dispose quant à lui en son alinéa 2 que : « Les prestataires de services d’investissement qui recourent aux services d’agents liés s’assurent que ceux-ci disposent de connaissances et compétences générales, commerciales et professionnelles requises pour fournir les services d’investissement ou les services connexes et communiquer précisément à tout client, notamment à tout client potentiel, toutes les informations pertinentes sur le service proposé. Ils surveil ent les activités de ces derniers, de manière à pouvoir se conformer en permanence aux dispositions législatives et réglementaires auxquelles ils sont eux-mêmes soumis. »

18. Aucune des dispositions précitées ne prévoit ni explicitement ni implicitement que les obligations professionnelles prévues au chapitre IV du titre I du livre III du règlement général de l’AMF, qui s’imposent aux prestataires de services d’investissement et à raison desquelles, même dans le cas où ils recourent aux services d’agents liés, ils demeurent pleinement et inconditionnellement responsables vis-à-vis des tiers, leur sont exclusivement applicables et ne s’imposent pas, de la même manière, aux agents liés agissant en leur nom et pour leur compte.

19. En outre, les termes contractuels du mandat conclu en l’espèce entre VPR et FSM, de même que les conditions pratiques de leur mise en œuvre, ne sauraient en aucune manière avoir pour effet de modifier ou de diminuer la portée des dispositions légales citées ci-dessus.

20. En conséquence, les critiques des mis en cause sur la base légale de ce grief ne sont pas fondées et le moyen ne peut qu’être écarté.

Sur le fond

21. En application des dispositions précitées, la vérification des connaissances minimales des personnes physiques agissant en tant que vendeurs incombe à l’agent lié et peut reposer soit sur un examen externe certifié, soit sur

—  8 -

une évaluation interne. Cette évaluation doit être établie au regard de la liste des connaissances minimales définies par l’AMF en application des textes cités ci-dessus et figurant en annexe de son instruction DOC-2010-09, lesquelles sont réparties en douze thèmes et quarante-huit paragraphes, eux-mêmes répartis en deux catégories relatives aux « connaissances indispensables » et à la « culture financière générale nécessaire à l’exercice des fonctions visées ». La vérification des connaissances minimales doit être effectuée dans le délai de six mois suivant l’entrée en fonction du vendeur agissant pour le compte de l’agent lié.

22. En l’espèce, FSM a transmis à la mission de contrôle un test d’évaluation des connaissances de ses salariés daté du 23 avril 2021, soit une date postérieure au début de la période contrôlée, sans l’assortir d’aucun élément relatif aux dates effectives de passage de ce test par ses salariés ou relatif à ses résultats. L’affirmation des mis en cause selon laquelle FSM aurait toujours soumis ses salariés à un test d’évaluation dans les 6 mois suivant leur embauche n’est donc pas établie. Par ail eurs, la défail ance du système de conservation des données de FSM alléguée par les mis en cause n’est ni étayée par le dossier ni, en tout état de cause, de nature à les exonérer de leurs obligations.

23. Ainsi, le constat des notifications de griefs selon lequel FSM ne démontre pas avoir vérifié que ses vendeurs disposaient d’une qualification minimale et d’un niveau de connaissances suffisant dans les conditions prévues par les textes applicables est vérifié.

24. Concernant le contenu du test d’évaluation précité communiqué à la mission de contrôle par FSM, il s’articule autour de deux parties intitulées « A propos d’Alvexo » et « Le métier de commercial », qui comprennent chacune dix questions à choix multiples. Les questions posées dans ce document, essentiel ement tournées vers les activités exercées par Alvexo, ne traitent pas ou très partiel ement les douze thèmes prévus en annexe de l’instruction AMF DOC-2010-09.

25. Le constat des notifications de griefs selon lequel FSM a communiqué à la mission de contrôle un test d’évaluation des connaissances de ses vendeurs, daté du 23 avril 2021, doté d’un contenu insuffisant est donc également vérifié. 26. Les mesures de remédiation prises par les mis en cause sont sans incidence sur l’appréciation de la caractérisation de ce grief.

27. Il s’ensuit que le grief tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 314-9 du règlement général de l’AMF, éclairées par la position AMF DOC-2009-29 et l’instruction AMF DOC-2010-09, est caractérisé.

2. Sur le grief relatif à la procédure d’évaluation du caractère approprié du service d’investissement et des produits proposés aux clients 2.1. Notifications de griefs

28. Il est fait grief à FSM d’avoir disposé d’un questionnaire d’évaluation de la connaissance et de l’expérience client lacunaire et d’avoir utilisé un système de notation inadapté. Il est également fait grief à FSM d’être intervenue auprès de ses clients potentiels pour qu’ils modifient leurs réponses à ce questionnaire et d’avoir ainsi privé ce dernier de toute utilité. Ces faits constituent, selon les notifications de griefs, une méconnaissance des dispositions de l’article L. 533-13, II du code monétaire et financier et des articles 55 et 56 (1) du Règlement délégué MIF 2.

29. Les notifications de griefs relèvent que le questionnaire d’évaluation de la connaissance et de l’expérience client ne couvre pas l’intégralité des produits proposés par VPR et ne permet pas de déterminer si le client dispose du niveau de connaissance et d’expérience requis pour appréhender les risques inhérents à ces produits.

30. S’agissant du système de notation du questionnaire, les notifications de griefs, s’appuyant sur un exemple repris du rapport de contrôle, indiquent qu’il n’est pas satisfaisant au motif qu’un client potentiel pourrait obtenir un score permettant de considérer le service fourni comme approprié à son profil sans avoir répondu aux questions portant sur les connaissances liées aux CFD.

31. Les notifications de griefs relèvent également que l’accompagnement des clients potentiels par les chargés de clientèle de FSM lors de l’ouverture de leur compte aboutit dans certains cas à les orienter dans le choix de leurs

—  9 -

réponses au questionnaire d’évaluation. El es relèvent à cet égard que, selon l’analyse des conversations téléphoniques entre les chargés de clientèle de FSM et les clients potentiels, les chargés de clientèle invitent les clients potentiels à modifier leur réponse à la question sur la prise de risque dans 23,14% des cas, et que dans trois dossiers au moins, des clients potentiels ayant obtenu un score insuffisant au questionnaire d’évaluation ont été incités par les chargés de clientèle à remplir à nouveau le questionnaire jusqu’à l’obtention du score nécessaire (n°8383800, 8395472 et 8476777). Elles ajoutent que certains clients potentiels ont une absence totale de connaissance sur les CFD et leur mode de fonctionnement sans que les conseil ers ne les avertissent du caractère inapproprié du service fourni et des produits proposés. Les notifications de griefs concluent que ces pratiques ne permettent pas de déterminer si le produit proposé est approprié au profil du client potentiel.

2.2. Observations des mis en cause

32. Les mis en cause contestent le grief. Ils font d’abord valoir qu’il manque de base légale. Ils soutiennent qu’aucune obligation d’évaluation du caractère approprié des services et instruments financiers proposés à la clientèle ne pèse sur FSM en sa qualité d’agent lié, et que cette obligation est circonscrite au prestataire de services d’investissement. Ils affirment que les reproches de la notification de griefs reposent sur une lecture erronée des dispositions de l’article L. 532-18-1 du code monétaire et financier qui, selon eux, visent à assimiler le recours à un agent lié à l’établissement d’une succursale pour les besoins de la notion de libre établissement mais n’ont pas pour effet de transférer à l’agent lié la charge réglementaire d’assurer le bon respect des règles de bonne conduite et d’en assumer la responsabilité qui incombe au seul prestataire de services d’investissement mandant. Ils soutiennent que leur analyse est confirmée par les dispositions de l’article L. 532-20-1 B du code monétaire et financier prévoyant une procédure de sanction spécifique dans le cadre de services d’investissement rendus sous le régime de la liberté d’établissement. A cet égard, ils soutiennent que la décision de l’AMF de clore la procédure à l’encontre de VPR apparait contradictoire avec le maintien d’une procédure de sanction à l’égard de FSM.

33. Les mis en cause contestent ensuite le caractère lacunaire du questionnaire d’évaluation. Ils font valoir qu’il comporte toutes les catégories de questions exigées par les textes applicables y compris des questions sur les CFD proposés par Alvexo. Ils précisent avoir mis à jour le questionnaire en cause en intégrant des questions sur différents sous-jacents. En revanche, ils ne contestent pas les reproches des notifications des griefs concernant le système de notation associé au questionnaire d’évaluation, indiquant également avoir procédé à sa refonte.

34. Enfin, s’agissant des interventions des chargés de clientèle auprès de clients potentiels lors de l’ouverture de leur compte, les mis en cause affirment que dans la plupart des conversations téléphoniques analysées, ils n’invitent pas les clients potentiels à modifier leur décision mais fournissent un avertissement prononcé sur le caractère rédhibitoire de la question sur les risques. Ils soutiennent que, sur les trois dossiers visés dans les notifications de griefs, l’un d’eux n’est pas mentionné dans l’annexe correspondante du rapport de contrôle (n°8476777) et qu’un autre de ces dossiers concerne une chargée de clientèle qui a été licenciée depuis (n°8283800), de sorte que les cas relevés par les notifications de griefs sont isolés et marginaux. Ils indiquent également qu’il n’existe pas de pratique généralisée chez FSM tendant à ne pas avertir du caractère inapproprié du service proposé par rapport aux connaissances du client potentiel, et que des mesures de remédiation ont été mises en place avec la modification de la procédure interne de FSM, la distribution d’un guide de bonnes pratiques, l’organisation de formations internes et la réalisation d’un audit sur l’ensemble des procédures d’évaluation.

2.3. Textes applicables

35. Les faits reprochés se sont déroulés entre le 7 janvier 2019 et le 3 septembre 2021. Ils seront donc examinés à la lumière des textes alors applicables.

36. L’article L. 533-13, II du code monétaire et financier, dans sa rédaction en vigueur depuis le 3 janvier 2018, non modifié sur ces points depuis, dispose que : « II. -En vue de fournir un service autre que ceux mentionnés au I, les prestataires de services d’investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuil e demandent à leurs clients, notamment leurs clients potentiels, des informations sur leurs connaissances et leur expérience en matière d’investissement, en rapport avec le type spécifique d’instrument financier ou de service proposé ou demandé, pour être en mesure de déterminer si le service ou l’instrument financier est approprié […]. / Lorsque les prestataires de services d’investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuil e estiment, sur la base des informations fournies, que le service ou l’instrument financier n’est pas adapté aux clients, notamment aux clients potentiels, ils

—  10 -

les en avertissent. Cet avertissement peut être transmis sous une forme normalisée dans des conditions fixées par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers. / Si les clients, notamment les clients potentiels, ne fournissent pas les informations mentionnées au premier alinéa ou si les informations fournies sont insuffisantes, les prestataires les avertissent qu’ils ne sont pas en mesure de déterminer si le service ou l’instrument financier envisagé leur convient. Cet avertissement peut être transmis sous une forme normalisée dans des conditions fixées par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers. »

37. L’article 55 du Règlement délégué MIF 2, dans sa rédaction en vigueur depuis le 3 janvier 2018, non modifié depuis, dispose que : « 1. Les entreprises d’investissement veil ent à ce que les renseignements concernant la connaissance et l’expérience d’un client ou client potentiel dans le domaine de l’investissement incluent les informations suivantes, dans la mesure où elles sont appropriées au regard de la nature du client, de la nature et de la portée du service à fournir et du type de produit ou de transaction envisagé, ainsi que de la complexité et des risques inhérents audit service : / a) les types de services, de transactions et d’instruments financiers que le client connaît bien ; / b) la nature, le volume et la fréquence des transactions sur des instruments financiers réalisées par le client, ainsi que la longueur de la période durant laquel e il a effectué ces transactions ; / c) le niveau d’éducation et la profession ou, si elle est pertinente, l’ancienne profession du client ou client potentiel. 2. Une entreprise d’investissement s’abstient de dissuader un client ou client potentiel de fournir les informations requises aux fins de l’article 25, paragraphes 2 et 3, de la directive 2014/65/UE. 3. Une entreprise d’investissement est habilitée à se fonder sur les informations fournies par ses clients ou clients potentiels, à moins qu’elle n’ait connaissance du fait que celles-ci sont manifestement périmées, erronées ou incomplètes, ou qu’elle devrait avoir connaissance de ce fait. »

38. L’article 56 (1) du Règlement délégué MIF 2, dans sa rédaction en vigueur depuis le 3 janvier 2018, non modifié depuis, dispose que : « 1. Les entreprises d’investissement déterminent si leur client possède le niveau d’expérience et de connaissance requis pour appréhender les risques inhérents au produit ou au service d’investissement proposé ou demandé lorsqu’elles évaluent le caractère approprié pour un client d’un service d’investissement conformément à l’article 25, paragraphe 3, de la directive 2014/65/UE. […] »

2.4. Examen du grief

Sur le moyen tiré du défaut de base légale du grief

39. Au préalable, il convient de relever que les notifications de griefs précisent que l’application des dispositions de l’article L. 533-13, II du code monétaire et financier aux agents liés résulte de la lecture combinée des dispositions des articles L. 532-18-1 et L. 532-18-2 du code monétaire et financier.

40. L’article L. 532-18-1 du code monétaire et financier, dans sa rédaction en vigueur depuis le 3 janvier 2018, dispose en son alinéa 3 que : « Lorsqu’un prestataire de services d’investissement ayant son siège social dans un autre Etat membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen recourt à des agents liés mentionnés à l’article L. 545-1, établis sur le territoire de la France métropolitaine […], ces agents sont soumis aux dispositions relatives aux succursales ou sont assimilés, le cas échéant, à une succursale. »

41. L’article L. 532-18-2 du même code, dans sa rédaction en vigueur depuis le 3 janvier 2018, dispose que : « Les dispositions des articles […] L. 533-11 à L. 533-20 […] s’appliquent aux succursales mentionnées à l’article L. 532- 18-1 pour ce qui concerne les services fournis sur le territoire de la France métropolitaine […] ».

42. Il ressort de ces dispositions que les règles de bonne conduite des prestataires de services d’investissement prévues par les articles L. 533-11 à L. 533-20 du code monétaire et financier, lesquelles sont applicables aux succursales, le sont également aux agents liés. Il s’ensuit que l’article L. 533-13 du code monétaire et financier est applicable aux agents liés français de prestataires de services d’investissement européens.

43. Il convient de relever que la rédaction de l’article L. 533-13, II du code monétaire et financier précitée, telle qu’applicable en l’espèce, résulte de l’ordonnance du 22 juin 2017 relative aux marchés d’instruments financiers et à la séparation du régime juridique des sociétés de gestion de portefeuil e de celui des entreprises d’investissement, ayant transposé la Directive MIF 2, dont son article 25 relatif à l’évaluation de l’adéquation et du caractère approprié et à l’information des clients.

—  11 -

44. Les notifications de griefs font également référence aux articles 55 et 56 (1) du Règlement délégué MIF 2 intitulés respectivement « Dispositions communes à l’évaluation de l’adéquation et du caractère approprié (Article 25, paragraphes 2 et 3, de la directive 2014/65/UE) » et « Évaluation du caractère approprié et obligations en matière d’enregistrement connexes (Article 25, paragraphes 3 et 5, de la directive 2014/65/UE) ».

45. Ces dispositions du règlement délégué viennent ainsi compléter les dispositions de l’article 25 de la Directive MIF 2 auxquelles elles font référence ainsi que cel es de l’article L. 533-13 II du code monétaire et financier ayant transposé l’article 25 de la Directive MIF 2, applicables aux agents liés de prestataires de services d’investissement européens en application des articles L. 532-18-1 et L. 532-18-2 précités du même code comme indiqué au paragraphe 42.

46. Contrairement à ce qu’affirment les mis en cause, l’obligation d’évaluation du caractère approprié des services et produits proposés aux clients pèse donc sur l’agent lié français de prestataire de services d’investissement européen. Rien dans les textes applicables ne permet de limiter la portée de cette obligation au seul prestataire de services d’investissement européen ayant donné mandat à cet agent lié français.

47. Au surplus, l’article L. 532-20-1 B du code monétaire et financier, dans sa rédaction en vigueur depuis le 3 janvier 2018, dispose que : « Lorsque l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou l’Autorité des marchés financiers constate qu’un prestataire de services d’investissement ayant une succursale sur le territoire de la France métropolitaine, […] ne respecte pas les obligations d’information prévues à l’article L. 532-20, les dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 532-18-1 et de l’article L. 532-18-2 ou les dispositions réglementaires prises pour leur application, elle exige que ce prestataire mette fin à cette situation irrégulière. / Si le prestataire de services d’investissement concerné ne prend pas les dispositions nécessaires, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou l’Autorité des marchés financiers, selon le cas, prend toutes les mesures appropriées pour qu’il mette fin à cette situation irrégulière. La nature de ces mesures est communiquée aux autorités compétentes de l’Etat d’origine. / Si, en dépit des mesures prises conformément au deuxième alinéa, le prestataire de services d’investissement persiste à enfreindre les dispositions législatives ou réglementaires mentionnées au premier alinéa, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou l’Autorité des marchés financiers, selon le cas, peut, après en avoir informé les autorités compétentes de l’Etat d’origine, prendre les mesures appropriées pour prévenir ou sanctionner de nouvelles irrégularités et, au besoin, interdire à ce prestataire de continuer à fournir des services sur le territoire de la France métropolitaine, […]. L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou l’Autorité des marchés financiers notifie sa décision, dûment motivée, au prestataire concerné […] ».

48. L’AMF peut, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 532-20-1 B du code monétaire et financier, prendre des mesures à l’encontre d’un prestataire de services d’investissement européen exerçant en libre établissement en France par le biais d’une succursale – à laquel e est assimilé l’agent lié conformément aux dispositions de l’article L. 532-18-1 du code monétaire et financier – au titre de manquements aux obligations énumérées à l’article L. 532-18-2 du même code, sans préjudice de l’ouverture, le cas échéant, d’une procédure de sanction à l’égard de l’agent lié dudit prestataire de services d’investissement au titre de manquements à ses propres obligations professionnelles telles que les règles de bonne conduite prévues par les articles L. 533-11 à L. 533-20 du code monétaire et financier. Il n’existe ainsi aucune contradiction entre la décision de l’AMF de clore la procédure qu’elle avait initiée à l’encontre de VPR, et le maintien de la présente procédure de sanction à l’encontre de FSM. Du reste, conformément à l’article L. 621-15, I du code monétaire et financier, le collège est souverain dans l’appréciation de l’opportunité de l’ouverture d’une procédure de sanction, sans avoir à motiver sa décision et sans que celle-ci soit soumise à l’appréciation de la commission.

49. Compte tenu de l’ensemble de ce qui précède, l’obligation d’évaluation du caractère approprié des services et produits proposés prévue par les dispositions de l’article L. 533-13, II du code monétaire et financier, complétées par celles des articles 55 et 56 (1) du Règlement délégué MIF 2, est applicable à FSM en sa qualité d’agent lié du prestataire de services d’investissement chypriote VPR.

50. Le moyen soulevé par les mis en cause tiré du défaut de base légale est donc rejeté.

—  12 -

Sur le fond

51. Il convient d’examiner successivement le questionnaire d’évaluation de la connaissance et de l’expérience client, le système de notation correspondant, et les interventions des chargés de clientèle lors de l’ouverture des comptes des clients.

— Sur le questionnaire d’évaluation de la connaissance et de l’expérience client

52. Le questionnaire critiqué par les notifications de griefs comprend 27 questions posées sous le même thème intitulé « Expérience de trading » dont six questions d’ordre général relatives à la situation personnel e du client, six questions relatives à la situation financière et patrimoniale du client, neuf questions relatives à l’expérience du client sur les marchés financiers, cinq questions relatives aux connaissances du client en matière financière et une question relative au niveau de risque accepté par le client.

53. Les cinq questions portant sur les connaissances du client en matière financière sont formulées en ces termes : « Si le cours de l’action Facebook augmente de 2%, comment réagira le CFD ? », « Si vous avez un effet de levier de 1:50 et que votre marge disponible est de 100 {CURRENCY} quel sera le volume maximal que vous pouvez ouvrir ? », « Avec l’effet de levier, les profits et les pertes peuvent-ils augmenter ? », « Si vous supposez que le prix de l’action Apple va augmenter, que devez-vous faire ? », « Si vous achetez des CFDs Amazon avec Alvexo, où pouvez-vous les revendre ? ».

54. Il convient de rappeler que FSM propose à ses clients des CFD portant sur les sous-jacents devises, crypto- monnaies, matières premières, indices, actions. Il ressort du libel é des questions reproduites ci-dessus que seuls les sous-jacents actions sont pris en compte et qu’aucun des autres sous-jacents n’est mentionné dans les questions. Ainsi le questionnaire d’évaluation de la connaissance et de l’expérience client ne couvre pas tous les instruments financiers proposés par FSM, et partant, n’est pas de nature à permettre d’apprécier le niveau de connaissance par le client des risques inhérents aux CFD, qui sont des produits complexes requérant des connaissances spécifiques.

55. Il y a lieu d’en conclure que le reproche de la poursuite pris du caractère lacunaire du questionnaire d’évaluation de la connaissance et de l’expérience client de FSM est établi.

— Sur le système de notation

56. Selon les éléments du dossier, le questionnaire d’évaluation de la connaissance et de l’expérience client donne lieu à un score maximum de 100 points, et FSM considère le service proposé comme étant approprié pour ses clients en cas de score supérieur ou égal à 40 points.

57. Il ressort en outre de l’exemple analysé par la mission de contrôle auquel se réfère la notification de griefs que la répartition des points alloués au client potentiel en fonction de ses réponses au questionnaire d’évaluation peut aboutir à l’obtention d’un score de 41 points, suffisant pour considérer le service comme approprié à son profil alors que ce client potentiel ne dispose d’aucune expérience ou compétence particulière en lien avec le monde de l’investissement, n’a jamais investi en ligne sur des actifs comme les CFD, n’a jamais fait appel à aucun type de services financiers, et ne parvient à répondre correctement à aucune des questions permettant d’évaluer ses connaissances en matière de CFD.

58. Cette incohérence est de nature à établir que le système de notation associé au questionnaire d’évaluation de la connaissance et de l’expérience client est inadapté en ce qu’il ne permet pas à FSM de déterminer si les produits proposés sont appropriés à ses clients potentiels.

59. En conséquence, le constat des notifications de griefs tiré des insuffisances de ce système de notation est vérifié.

—  13 -

— Sur les interventions des charges de clientèle lors de l’ouverture des comptes des clients

60. Il ressort de l’analyse des enregistrements des conversations téléphoniques entre les chargés de clientèles de FSM et les clients potentiels, qui couvrent la période allant de janvier 2019 à janvier 2021, que dans 23,14% des dossiers le chargé de clientèle invite le client potentiel à modifier sa réponse à la question sur la prise de risque dans le questionnaire d’évaluation de la connaissance et de l’expérience client, ou à tout le moins l’oriente dans le choix de sa réponse, en qualifiant de « piège » une question rédhibitoire ou en lui signalant expressément une réponse rédhibitoire susceptible de l’empêcher d’ouvrir un compte.

61. L’analyse de ces enregistrements téléphoniques révèle également que des clients potentiels ayant obtenu un score insuffisant pour ouvrir un compte ont été rappelés par des chargés de clientèle de FSM afin de les inciter à remplir à nouveau le questionnaire jusqu’à l’obtention du score nécessaire. A cet égard, si le dossier n°8476777 cité dans les notifications des griefs n’est pas mentionné dans les enregistrements des conversations téléphoniques en cause, comme le relèvent à juste titre les mis en cause, plusieurs dossiers, dont au moins trois dossiers, rendent compte des échanges reprochés à FSM (dossiers n°8383800, 8395472 et 8292850).

62. Il s’infère encore de l’analyse de ces enregistrements de conversations téléphoniques que certains clients potentiels n’ont aucune connaissance des CFD sans pour autant être avertis par les chargés de clientèle de FSM du caractère inapproprié des produits proposés au vu de leur profil.

63. Les interventions des chargés de clientèle dans le processus d’évaluation des clients potentiels ont ainsi eu pour objet ou pour effet d’orienter les clients potentiels dans leurs réponses au questionnaire d’évaluation de la connaissance et de l’expérience client concernant les risques. El es témoignent au surplus de l’absence d’avertissement donné par les chargés de clientèle de FSM en dépit de l’absence de connaissance des clients potentiels des produits en cause. Ces interventions ont donc privé le questionnaire d’évaluation de la connaissance et de l’expérience client de toute utilité.

64. La circonstance, invoquée par les mis en cause, relative au caractère isolé et marginal ou unique des faits reprochés, même à la supposer avérée, est indifférente.

65. Il s’ensuit que FSM n’était pas en mesure de déterminer, dans le cadre de l’évaluation du caractère approprié des produits ou services proposés à ses clients ou clients potentiels, si ces derniers possédaient le niveau d’expérience et de connaissance requis pour comprendre les risques inhérents aux produits ou services en question.

66. Les mesures de remédiation prises par les mis en cause sont sans incidence sur l’appréciation de la caractérisation du grief. 67. Il s’ensuit que le grief tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 533-13, II du code monétaire et financier, complétées par celles des articles 55 et 56 (1) du Règlement délégué MIF 2, est caractérisé. 3. Sur les griefs relatifs à la communication promotionnelle pour les CFD 3.1. Sur le grief tiré de l’absence d’un message d’avertissement approprié relatif aux risques inhérents aux CFD sur les bannières promotionnelles

3.1.1. Notifications de griefs

68. Il est fait grief à FSM d’avoir assuré la promotion des CFD auprès de clients potentiels par le biais de bannières promotionnelles ne comportant pas d’avertissement sur les risques de pertes présentés par les CFD ou mentionnant un avertissement dans une tail e de police de caractère non-conforme.

69. Les notifications de griefs exposent que la mission de contrôle a identifié 188 bannières promotionnel es diffusées sur le compte Facebook d’Alvexo et sur des sites partenaires tels que ABC Bourse, Boursier et Tradingsat dont elle a extrait un échantil on de 13 bannières sélectionnées de manière aléatoire ayant fait l’objet d’un relevé de constatation selon lequel 7 de ces 13 bannières ne comportent aucun avertissement sur les risques liés aux CFD,

—  14 -

et s’agissant d’une huitième bannière, l’avertissement sur les risques est mentionné en bas de la page internet, mais en dehors de la bannière.

70. Les notifications de griefs relèvent également que 95% des bannières analysées (176 sur 188) comportent un avertissement sur les risques qui n’est pas mis en évidence puisqu’il figure dans une police très inférieure à celle du message principal et qui est parfois il isible du fait de la couleur choisie.

71. Selon les notifications de griefs, ces faits constituent des manquements à l’obligation de diffuser des communications promotionnel es présentant un contenu exact, clair et non trompeur prévue par les dispositions de l’article L. 533-12, I du code monétaire et financier, et aux obligations relatives à la promotion de CFD à risque limité imposant de faire figurer dans la communication promotionnel e un avertissement sur les risques, de respecter dans l’avertissement une police de tail e au moins égale à celle du message principal, et de ne pas participer à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner ces exigences, prévues par les dispositions des articles 2 e) et 3, et de la section A de l’annexe II de la décision UE 2018/796 de l’ESMA du 22 mai 2018 de restriction temporaire des CFD dans l’Union conformément à l’article 40 du Règlement MIFIR , renouvelée le 23 octobre 2018, le 23 janvier 2019 et le 17 avril 2019, ainsi que de la décision AMF du 1er août 2019 restreignant en France ou depuis la France, la commercialisation, la distribution ou la vente de contrats financiers avec paiement d’un différentiel à des investisseurs non professionnels. 3.1.2. Observations des mis en cause

72. Les mis en cause contestent le grief. Ils font d’abord valoir qu’il manque de base légale dès lors qu’il n’existe aucune obligation à la charge des agents liés en matière de communications promotionnelles sur des CFD, les textes applicables concernant exclusivement les prestataires de services d’investissement. Ils maintiennent qu’un agent lié ne peut se voir imputer les manquements aux règles de bonne conduite prévues aux articles L. 533-11 à L. 533-20 du code monétaire et financier, lesquel es sont, selon eux, applicables au seul prestataire de services d’investissement ayant donné mandat, sauf à avoir une lecture erronée de l’article L. 532-18-1 du code monétaire et financier. Ils ajoutent que leur analyse est confirmée par les dispositions de l’article L. 532-20-1 B du code monétaire et financier.

73. Ensuite, les mis en cause affirment que les communications promotionnel es critiquées relèvent de la compétence de VPR, et que l’échantil on de bannières sélectionné par la mission de contrôle n’est pas représentatif de l’ensemble des communications promotionnelles diffusées en l’absence d’explications de la mission de contrôle sur la méthodologie retenue pour déterminer cet échantil on.

74. Ils font également valoir que 4 des 13 bannières composant ledit échantil on mentionnent bien un message d’avertissement, même si celui-ci devait être revu pour être conforme aux exigences réglementaires. Ils soutiennent au surplus que l’une des 7 bannières critiquées comporte bien un message d’avertissement sur les risques inhérents aux CFD respectant le formalisme imposé par la réglementation.

75. Par ail eurs, les mis en cause affirment que les notifications de griefs ne démontrent pas que FSM a participé sciemment et volontairement à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les exigences de la réglementation applicable.

76. Enfin, les mis en cause affirment avoir pris des mesures de remédiation en lien avec VPR afin que les messages d’avertissement sur les risques inhérents aux CFD présents sur les bannières promotionnelles soient tous rédigés dans une police de caractère au moins égale à la tail e de police de caractère principale. 3.1.3. Textes applicables

77. Les faits reprochés se sont déroulés entre le 7 janvier 2019 et le 3 septembre 2021. Ils seront donc examinés à la lumière des textes alors applicables.

78. L’article L. 533-12, I du code monétaire et financier, dans sa rédaction en vigueur depuis le 3 janvier 2018, non modifiée depuis sur ce point, dispose que : « […] I. – Toutes les informations, y compris les communications à caractère promotionnel, adressées par un prestataire de services d’investissement autre qu’une société de gestion

—  15 -

de portefeuil e à des clients, notamment des clients potentiels, présentent un contenu exact, clair et non trompeur. Les communications à caractère promotionnel sont clairement identifiables en tant que telles. »

79. L’article 2 de la décision UE 2018/796 de l’ESMA du 22 mai 2018 de restriction temporaire des CFD dans l’Union prise en application de l’article 40 du Règlement MIFIR, dans sa rédaction en vigueur du 1er août au 31 octobre 2018, prévoit que : « La commercialisation, la distribution ou la vente de CFD aux clients de détail est restreinte aux cas dans lesquels au moins toutes les conditions suivantes sont remplies : […] / e) le fournisseur de CFD n’envoie pas, directement ou indirectement, une communication ni ne publie d’information accessible à un client de détail concernant la commercialisation, la distribution ou la vente d’un CFD, à moins qu’il n‘inclue l’avertissement approprié sur les risques, spécifié par les conditions énoncées à l’annexe Il et conformément à celles-ci. »

80. L’annexe II section A à laquel e renvoie l’article 2 de la décision UE 2018/796 de l’ESMA du 22 mai 2018, énonce que : « […] 1. L’avertissement sur les risques est présenté de façon à être mis en évidence, dans une police de caractères au moins égale à la tail e de police de caractères principale et dans la même langue que cel e utilisée dans la communication ou l’information publiée. […] ».

81. L’article 3 de cette même décision dispose quant à lui qu’ : « Il est interdit de participer sciemment et volontairement à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les exigences énoncées à l’article 2. »

82. Les dispositions précitées ont été renouvelées par l’ESMA par décision (UE) 2018/1636 du 23 octobre 2018 renouvelant et modifiant la restriction temporaire visée dans la décision (UE) 2018/796 concernant la commercialisation, la distribution ou la vente de contrats sur différence aux clients de détails (applicable du 1er novembre 2018 au 31 janvier 2019), puis par décision (UE) 2019/155 du 23 janvier 2019 (applicable du 1er février au 30 avril 2019), et enfin par décision (UE) 2019/679 du 17 avril 2019 (applicable du 1er mai au 31 juil et 2019) (ci- après, les « Décisions temporaires ESMA »).

83. La décision AMF du 1er aout 2019 restreignant, en France ou depuis la France, la commercialisation, la distribution ou la vente de contrats financiers avec paiement d’un différentiel à des investisseurs non professionnels conformément à l’article 42 du Règlement MIFIR mentionné ci-dessus, prévoit en son article 2 que : « La commercialisation, la distribution ou la vente de CFD aux clients non professionnels est limitée aux cas dans lesquels toutes les conditions suivantes sont remplies : […] / e) le fournisseur de CFD n’adresse pas, directement ou indirectement, une communication ni ne publie d’information accessible à un client non professionnel concernant la commercialisation, la distribution ou la vente d’un CFD, à moins qu’il n’inclue l’avertissement approprié sur les risques, spécifié par les conditions énoncées à l’annexe II et conformément à celles-ci. »

84. L’annexe II section A, citée dans l’article 2 cité ci-dessus, dispose que: « 1. L’avertissement sur les risques est présenté de façon à être mis en évidence, dans une police de caractères au moins égale à la tail e de police de caractères principale et dans la même langue que cel e utilisée dans la communication ou l’information publiée. […] ». 85. L’article 3 de cette même décision dispose quant à lui qu’ : « Il est interdit de participer en connaissance de cause à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les exigences énoncées à l’article 2. »

86. Les dispositions de la décision AMF du 1er août 2019 sont rédigées en des termes équivalents à ceux des Décisions temporaires ESMA et sont, par conséquent, insusceptibles d’application rétroactive.

3.1.4. Examen du grief

Sur le moyen tiré du défaut de base légale du grief

87. Ainsi qu’il a été rappelé lors de l’examen du grief précédent, il ressort des dispositions combinées des articles L. 532-18-1, alinéa 3 et L. 532-18-2 du code monétaire et financier, reproduits aux paragraphes 40 et 41, que les articles L. 533-11 à L. 533-20 du code monétaire et financier sont applicables aux agents liés français de prestataires de services d’investissement ayant leur siège dans un autre Etat membre de l’Union européenne.

—  16 -

88. Il a également été établi au paragraphe 48 que l’AMF peut, sur le fondement de l’article L. 532-20-1 B du code monétaire et financier prendre des mesures à l’encontre d’un prestataire de services d’investissement européen exerçant en libre établissement en France par le biais d’un agent lié, conformément aux dispositions combinées des articles L. 532-18-1 et L. 532-18-2 du code monétaire et financier, au titre de manquements aux obligations énumérées audit article L. 532-18-2 du même code, sans que cela ne constitue un obstacle à l’ouverture d’une procédure de sanction à l’égard de l’agent lié dudit prestataire.

89. Par suite, les dispositions de l’article L. 533-12, I du code monétaire et financier sont applicables à FSM en sa qualité d’agent lié de VPR, prestataire de services d’investissement ayant son siège à Chypre.

90. Il en va de même des dispositions des Décisions temporaires ESMA citées ci-dessus, ayant pour objet de restreindre la commercialisation, la distribution ou la vente de CFD aux clients de détail. En effet, l’agent lié agissant au nom et pour le compte du prestataire de services d’investissement exerce bien en l’espèce cette activité de commercialisation de CFD.

91. De même, la décision AMF du 1er août 2019, qui a le même objet, est-elle applicable pour les mêmes motifs à la société mise en cause.

92. En conséquence, le moyen soulevé par les mis en cause tiré du défaut de base légale est rejeté.

Sur la première branche du grief

93. Les notifications de griefs critiquent 188 bannières promotionnelles diffusées sur le compte Facebook d’Alvexo et sur des sites partenaires ABC Bourse, Boursier et TradingSat dont la mission de contrôle a extrait un échantil on de 13 bannières sélectionnées de manière aléatoire.

94. Il convient de relever que si les 13 bannières promotionnelles composant l’échantil on en cause ont fait l’objet d’un procès-verbal de relevé de constatation versé au dossier, tel n’est pas le cas des autres bannières identifiées par les contrôleurs, qui sont uniquement listées dans un fichier Excel versé au dossier comportant les liens hypertextes correspondants, lesquels ne sont plus actifs à ce jour.

95. L’analyse de ces autres bannières promotionnel es, est donc impossible. Dès lors, le constat des notifications de griefs relatif au manque de lisibilité de l’avertissement figurant sur 176 des 188 bannières promotionnelles identifiées par les contrôleurs, ne peut pas être considéré comme établi.

96. S’agissant des 13 autres bannières promotionnelles composant l’échantil on, il y a lieu de préciser que le non- respect des exigences des textes applicables constaté à l’égard d’une seule de ces bannières suffit à caractériser un grief alors même que sa portée ne peut être étendue à l’ensemble des bannières promotionnelles de la mise en cause.

97. Il s’ensuit que les critiques des mis en cause sur le manque de représentativité de l’échantil on de 13 bannières promotionnelles sont inopérantes.

98. S’agissant du contenu des 13 bannières promotionnel es en question, son analyse révèle que ces bannières présentent des messages laconiques sans mentionner les risques inhérents aux CFD commercialisés de manière systématique et satisfaisante. Certains de ces messages sont également de nature à laisser penser à tort aux clients potentiels que FSM propose des produits d’investissement directs en actions et non des CFD.

99. En particulier, il ressort de l’analyse de l’échantil on précité que 5 bannières commerciales publiées sur la page Facebook « Alvexo France » comportent un avertissement sur les risques localisé dans une zone de texte situé à côté de la bannière, non sur la bannière el e-même, au surplus dans une tail e de police inférieure à la tail e de police du message principal. Par ail eurs une communication promotionnelle publiée sur le site ABC Bourse ne comporte aucun avertissement sur les risques. Une communication promotionnelle publiée sur le site Boursier comprend un message d’avertissement figurant en bas de page et pouvant être fermé par l’utilisateur, ce qui en réduit la visibilité.

—  17 -

100. L’analyse de l’échantil on précité fait également ressortir que 5 bannières sur 13 présentent un avertissement sur les risques situé sur la bannière elle-même, mais dans une tail e de police inférieure à la tail e de police du message principal, ou il isible du fait de la couleur choisie.

101. Ainsi, 12 des 13 bannières promotionnelles diffusées par FSM ne respectent pas l’obligation d’adresser des communications à caractère promotionnel présentant un caractère exact, clair et non trompeur.

102. Les mesures de remédiation prises par les mis en cause sont sans incidence sur l’appréciation de la caractérisation du grief. 103. En conséquence, le grief tiré de la méconnaissance de l’obligation visée à l’article L. 533-12, I du code monétaire et financier est caractérisé.

Sur la seconde branche du grief

104. Les notifications de griefs critiquent également les bannières promotionnel es de FSM pour avoir méconnu les obligations relatives à la promotion de CFD à risque limité imposant de faire figurer dans la communication promotionnelle un avertissement sur les risques, de respecter dans l’avertissement une police de tail e au moins égale à celle du message principal, et de ne pas participer à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner ces exigences.

105. Il ressort des développements qui précèdent, relatifs au contenu des 13 bannières promotionnelles en cause de FSM, que le constat des notifications de griefs relatif à l’absence d’avertissement sur les bannières ou à l’existence d’un avertissement hors bannière est vérifié. FSM n’a donc pas respecté l’obligation de faire figurer dans sa communication promotionnelle un avertissement sur les risques.

106. Il est également établi que, pour 5 de ces 13 bannières, FSM n’a pas respecté l’obligation de présenter l’avertissement sur les risques en le mettant en évidence sur la bannière, dans une tail e de police au moins égale à la tail e de police du message principal.

107. Les mesures de remédiation prises par les mis en cause sont sans incidence sur l’appréciation de la caractérisation du grief. 108. Dès lors, le grief tiré de la méconnaissance de l’article 2 e) et de l’annexe II, section A des Décisions temporaires ESMA et de la décision AMF du 1er août 2019, est caractérisé.

109. En revanche, les notifications de griefs ne précisent pas en quoi FSM aurait, à raison des mêmes faits, contrevenu également à l’interdiction de participer sciemment et volontairement, ou en connaissance de cause, à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les exigences énoncées à l’article 2 des Décisions temporaires ESMA et de la décision AMF du 1er août 2019 précité, de sorte que le grief tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 3 de ces décisions n’est pas caractérisé. 3.2. Sur le grief tiré du non-respect de l’interdiction de promotion de comptes CFD autres que ceux à risque limité 3.2.1. Notifications de griefs

110. Il est fait grief à FSM de ne pas avoir respecté l’interdiction d’adresser des communications à caractère promotionnel portant sur des CFD à des clients susceptibles d’être non professionnels, en méconnaissance des dispositions des articles L. 533-12-7 du code monétaire et financier et 314-7 du règlement général de l’AMF, telles qu’éclairées par la position AMF DOC-2017-01.

111. Les notifications de griefs relèvent à cet égard que l’analyse des enregistrements des conversations téléphoniques entre les chargés de clientèle de FSM et les clients potentiels révèle que dans 14,63% des cas (soit 55 conversations sur 376) les chargés de clientèle de FSM ont proposé d’emblée à leur interlocuteur de souscrire un compte autre que celui à risque limité.

—  18 -

112. Il est également fait grief à FSM de ne pas avoir respecté l’interdiction d’offrir des avantages monétaires ou non monétaires à des clients non professionnels en lien avec la commercialisation de CFD, en méconnaissance des dispositions de l’article 2 d) des Décisions temporaires de l’ESMA et de la décision AMF du 1er août 2019.

113. Les notifications de griefs précisent que, selon l’analyse des enregistrements des conversations téléphoniques entre les chargés de clientèle de FSM et les clients potentiels, les chargés de clientèle de FSM ont offert des promotions et autres avantages financiers à des clients potentiels pour les inciter à souscrire un compte autre que celui à risque limité dans 17,29% des cas (soit 75 conversations sur 376). 3.2.2. Observations des mis en cause

114. Les mis en cause soutiennent que les textes applicables ne concernent pas les agents liés et que seule VPR en tant que prestataire de services d’investissement est redevable des obligations en cause, de sorte que, selon eux, le grief est dénué de base légale. Ils soutiennent qu’un agent lié ne peut se voir imputer les manquements aux règles de bonne conduite prévues aux articles L. 533-11 à L. 533-20 du code monétaire et financier qui sont, selon eux, applicables au seul prestataire de services d’investissement mandant, sauf à avoir une lecture erronée de l’article L. 532-18-1 du code monétaire et financier. Ils ajoutent que leur analyse est confirmée par les dispositions de l’article L. 532-20-1 B du code monétaire et financier.

115. Les mis en cause affirment que par défaut, tout nouveau client ne peut se voir proposer qu’un compte à risque limité et ce, même si le client manifeste le souhait de souscrire à un compte différent. Ils ajoutent que FSM n’a jamais encouragé ni toléré la promotion de comptes autres que le compte à risque limité, et que de telles pratiques sont, en tout état de cause, extrêmement marginales.

116. Ils ne contestent pas l’existence de pratiques passées des chargés de clientèle consistant à proposer des promotions financières ou des avantages à des clients non professionnels. Ils font valoir que les comportements reprochés présentent un caractère isolé et n’ont pas vocation à se reproduire. Ils précisent à cet égard avoir mis en place des mesures de remédiation concernant la formation des chargés de clientèle de FSM et le guide de bonnes pratiques distribué à ces derniers.

3.2.3. Textes applicables

117. Les faits reprochés se sont déroulés entre le 7 janvier 2019 et le 3 septembre 2021. Ils seront donc examinés à la lumière des textes alors en vigueur.

118. L’article L. 533-12-7 du code monétaire et financier, dans sa rédaction en vigueur depuis le 11 décembre 2016, dispose que : « Les prestataires de services d’investissement ne peuvent adresser, directement ou indirectement, par voie électronique, des communications à caractère promotionnel à des clients susceptibles d’être non professionnels, notamment des clients potentiels, relatives à la fourniture de services d’investissement portant sur des contrats financiers qui ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation, relevant de l’une des catégories de contrats définies par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers et présentant l’une des caractéristiques suivantes : […] / 2° Le risque de perte est supérieur au montant de l’apport financier initial ; […] ».

119. L’article 314-7 du règlement général de l’AMF, dans sa rédaction en vigueur depuis le 3 janvier 2018, dispose que : « Sont visées par l’article L. 533-12-7 du code monétaire et financier, les catégories de contrats financiers présentant l’une des caractéristiques suivantes : […] / – ils donnent lieu au versement de l’écart, positif ou négatif, entre le prix d’un actif ou d’un ensemble d’actifs sous-jacents à la conclusion du contrat et son prix à la clôture de la position, et ils contraignent, le cas échéant, le client à payer un montant supérieur au montant investi lors de la conclusion du contrat ; […] »

120. Le point 1.1.b. de la position AMF DOC-2017-01 intitulée « Questions-réponses – Interdiction des communications à caractère promotionnel relatives à la fourniture de services d’investissement portant sur certains contrats financiers », dans sa rédaction en vigueur depuis le 4 septembre 2018, non modifiée depuis sur ce point, énonce : « 1.1. Quelles sont les catégories de contrats financiers visées par le code monétaire et financier et le RGAMF ? /

—  19 -

[…] L’article 314-7 du RGAMF précise que les catégories de contrats financiers visées par l’article L. 533- 12-7 du code monétaire et financier présentent l’une des caractéristiques suivantes : […] / b. Ils donnent lieu au versement de l’écart, positif ou négatif, entre le prix d’un actif ou d’un ensemble d’actifs sous-jacents à la conclusion du contrat et son prix à la clôture de la position, et ils contraignent, le cas échéant, le client à payer un montant supérieur au montant investi lors de la conclusion du contrat. / Cette catégorie correspond aux contrats financiers avec paiement d’un différentiel au sens du 6 de l’article D. 211-1 A du code monétaire et financier, communément dénommés contrats sur différence, connus également sous leur acronyme anglais « CFD ». Ne répondent toutefois pas aux critères posés par cette deuxième catégorie visée à l’article 314-7 du RGAMF, les CFD comprenant une protection intrinsèque. Il s’agit des CFD : / (i) Intégrant dans leurs caractéristiques mêmes un mécanisme de « protection » lors de la conclusion du contrat, qui assure que la perte maximale de l’investisseur ne peut pas être supérieure au montant investi et / (ii) dont les dispositions contractuel es liant le prestataire de services d’investissement et son client ne permettent pas la dégradation de cette protection au-delà du montant investi lors de la conclusion du contrat jusqu’à l’échéance dudit contrat […] ».

121. L’article 2 d) des Décisions temporaires ESMA, dans leurs rédactions en vigueur entre le 1er août 2018 et le 31 juil et 2019, dispose que : « La commercialisation, la distribution ou la vente de CFD aux clients de détail est restreinte aux cas dans lesquels au moins toutes les conditions suivantes sont remplies : […] / d) le fournisseur de CFD n’offre pas au client de détail, directement ou indirectement, un paiement, un avantage monétaire ou un avantage non monétaire exclu en lien avec la commercialisation, la distribution ou la vente d’un CFD, autre que les gains réalisés sur tout CFD fourni ; […] ».

122. L’article 2 d) de la décision AMF du 1er aout 2019 restreignant, en France ou depuis la France, la commercialisation, la distribution ou la vente de contrats financiers avec paiement d’un différentiel à des investisseurs non professionnels, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er août 2019, dispose que : « La commercialisation, la distribution ou la vente de CFD aux clients non professionnels est limitée aux cas dans lesquels toutes les conditions suivantes sont remplies : […] / d) le fournisseur de CFD n’offre pas au client non professionnel, directement ou indirectement, un paiement, un avantage monétaire ou un avantage non monétaire exclu en lien avec la commercialisation, la distribution ou la vente d’un CFD, autre que les gains réalisés sur tout CFD fourni ; […] »

123. Les dispositions plus récentes de la décision AMF du 1er août 2019 sont rédigées en des termes équivalents à ceux des Décisions temporaires ESMA et sont, en conséquence, insusceptibles d’application rétroactive.

3.2.4. Examen du grief

Sur le moyen tiré du défaut de base légale du grief

124. Il a été exposé ci-dessus qu’il résulte de la lecture combinée des articles L. 532-18-1, alinéa 3 et L. 532-18-2 du code monétaire et financier, déjà reproduits aux paragraphes 40 et 41, que les articles L. 533-11 à L.533-20 du code monétaire et financier sont applicables aux agents liés français de prestataires de services d’investissement ayant leur siège dans un autre Etat membre de l’Union européenne, ce qui inclut l’article L. 533-12-7 du code monétaire et financier.

125. Il a également été établi ci-dessus que l’AMF peut, sur le fondement de l’article L. 532-20-1 B du code monétaire et financier, déjà reproduit au paragraphe 47, prendre des mesures à l’encontre d’un prestataire de services d’investissement européen exerçant en libre établissement en France par le biais d’un agent lié, conformément aux dispositions combinées des articles L. 532-18-1 et L. 532-18-2 du code monétaire et financier, au titre de manquements aux obligations énumérées audit article L. 532-18-2 du même code, sans que cela ne constitue un obstacle à l’ouverture d’une procédure de sanction à l’égard de l’agent lié dudit prestataire.

126. L’article 314-7 du règlement général de l’AMF, qui a pour objet de préciser les catégories de contrats financiers concernées par l’interdiction édictée par l’article L. 533-12-7 du code monétaire et financier auquel il renvoie, appartient au chapitre IV du titre I du livre III du règlement général de l’AMF. Son champ d’application est prévu par l’article 311-1, IV du règlement général de l’AMF déjà reproduit au paragraphe 13 visant les « personnes concernées » telles que définies par l’article 2 (1) du Règlement délégué MIF 2 déjà reproduit au paragraphe 14, ce qui inclut les agents liés de prestataires de services d’investissement.

—  20 -

127. Il résulte de ce qui précède que les dispositions des articles L. 533-12-7 du code monétaire et financier et 314-7 du règlement général de l’AMF, éclairées par la position AMF DOC-2017-01, sont applicables à FSM en sa qualité d’agent lié de VPR, prestataire de services d’investissement ayant son siège à Chypre.

128. Il en va de même des dispositions des Décisions temporaires ESMA et de la décision AMF du 1er août 2019, ainsi qu’il a été indiqué aux paragraphes 90 et 91.

129. Par conséquent, le moyen soulevé par les mis en cause tiré du défaut de base légale est rejeté.

Sur la première branche du grief

130. Les notifications de griefs reprochent aux mis en cause d’avoir proposé à des clients potentiels susceptibles d’être non-professionnels d’effectuer des transactions portant sur les CFD par l’intermédiaire de comptes « standards » qui entrent dans le champ d’interdiction des communications à caractère promotionnel portant sur certains contrats financiers.

131. Il résulte des dispositions combinée des articles L. 533-12-7, 2° du code monétaire et financier et 314-7 du règlement général de l’AMF que l’interdiction d’adresser des communications à caractère promotionnel à des clients potentiels susceptibles d’être non-professionnels, porte sur les contrats financiers qui ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation, donnent lieu au versement de l’écart, positif ou négatif, entre le prix d’un actif ou d’un ensemble d’actifs sous-jacents à la conclusion du contrat et son prix à la clôture de la position, et contraignent, le cas échéant, le client à payer un montant supérieur au montant investi lors de la conclusion du contrat, et ont pour caractéristique que le risque de perte est supérieur au montant de l’apport financier initial.

132. La position AMF DOC-2017-01 précise que ne sont pas concernés par cette interdiction : « les CFD comprenant une protection intrinsèque. Il s’agit des CFD : / (i) Intégrant dans leurs caractéristiques mêmes un mécanisme de « protection » lors de la conclusion du contrat, qui assure que la perte maximale de l’investisseur ne peut pas être supérieure au montant investi et ; / (i ) dont les dispositions contractuelles liant le prestataire de services d’investissement et son client ne permettent pas la dégradation de cette protection au-delà du montant investi lors de la conclusion du contrat jusqu’à l’échéance dudit contrat, […] ».

133. Cette position AMF précise en outre que les communications par voie électronique mentionnées incluent les communications téléphoniques, et que « [l]a fourniture d’informations en réponse à la demande du client, portant sur l’un des contrats financiers énumérés à l’article 314-7 du règlement général de l’AMF, est exclue du champ du dispositif d’interdiction. »

134. En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que FSM proposait à ses clients d’effectuer des transactions sur des CFD par l’intermédiaire de 4 types de comptes dénommés « Risque Limité », « Gold », « Premium », et « Elite ». 135. Il ressort également des mêmes éléments que le compte « Risque Limité » d’une part dispose d’un mécanisme plaçant automatiquement un ordre dit « stop-loss » pour chaque ordre CFD, lequel a pour effet de limiter le risque de perte au capital investi sur chaque position et d’autre part ne donne pas accès à un effet de levier, tout cela contrairement aux autres comptes proposés par FSM dits « standards », qui bénéficient seulement d’une protection globale du compte, non par position, et donnent accès à un effet de levier pouvant aller jusqu’à 1:30.

136. Par conséquent, les CFD souscrits dans le cadre du compte « Risque Limité » proposé par FSM n’entrent pas dans le champ de l’interdiction prévue par les textes applicables, à la différence des comptes « standards » sur lesquels il est donc interdit de communiquer à titre promotionnel.

137. Or l’analyse des conversations téléphoniques entre les chargés de clientèle de FSM et ses clients potentiels figurant au dossier révèle que dans 14,63% des cas, soit pour 55 dossiers clients sur 376 au cours de la période en cause, des comptes « standards » sont proposés à des clients potentiels, comme le relèvent les notifications de griefs et le rapport du rapporteur.

—  21 -

138. Il y a lieu d’en conclure que le grief tiré de la méconnaissance des articles L. 533-12-7 du code monétaire et financier et 314-7 du règlement général de l’AMF, éclairés par la position AMF DOC-2017-01, à raison de la promotion de comptes CFD autres que le compte « Risque Limité » auprès de clients non professionnels, est caractérisé.

Sur la seconde branche du grief

139. Les notifications de griefs reprochent aux mis en cause d’avoir offert aux clients potentiels de FSM des promotions et avantages financiers pour les inciter à souscrire à des comptes « standards ».

140. Il ressort de l’analyse des conversations téléphoniques entre les chargés de clientèle de FSM et ses clients potentiels que dans 17,29% des cas, soit lors de 75 conversations concernant 65 dossiers clients sur 376 au cours de la période en cause, des offres promotionnelles sont proposées à des clients potentiels en lien avec la souscription de comptes CFD, notamment pour les inciter à souscrire des comptes CFD autres que le compte « Risque Limité », comme le relèvent les notifications de griefs.

141. Le caractère isolé des pratiques reprochées invoqué par les mis en cause, au demeurant non établi, de même que les mesures de remédiation prises par eux sont sans incidence sur l’appréciation de la caractérisation du grief.

142. Il s’ensuit que FSM n’a pas respecté l’interdiction faite aux fournisseurs de CFD d’offrir aux clients non professionnels des avantages monétaires ou non monétaires en lien avec la commercialisation, la distribution ou la vente de CFD.

143. En conséquence, le grief tiré de la méconnaissance de l’article 2 d) des Décisions temporaires ESMA et de la décision AMF du 1er août 2019 est caractérisé. 4. Sur le grief relatif à l’information par FSM de son statut d’agent lié

4.1. Notifications de griefs

144. Il est fait grief à FSM de ne pas avoir informé les clients et clients potentiels de son statut d’agent lié et de l’identité de son mandant lors de ses prises de contact avec eux, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 545-2 du code monétaire et financier.

145. Les notifications de griefs relèvent que l’analyse des enregistrements des conversations téléphoniques des chargés de clientèle de FSM révèle que ces derniers se présentent systématiquement comme travail ant pour Alvexo, sans jamais informer les clients ou clients potentiels du fait que FSM agit en qualité d’agent lié de VPR opérant sous la marque Alvexo. 4.2. Observations des mis en cause

146. Les mis en cause ne contestent pas le grief. Ils font valoir qu’ils ont élaboré un guide de bonnes pratiques imposant aux chargés de clientèle de présenter systématiquement FSM en tant qu’agent lié de VPR et avoir renforcé la formation des chargés de clientèle. 4.3. Texte applicable

147. Les faits reprochés se sont déroulés entre janvier 2019 et janvier 2021. Ils seront donc examinés à la lumière du texte alors en vigueur.

148. L’article L. 545-2 du code monétaire et financier, dans sa rédaction en vigueur depuis le 3 janvier 2018, dispose en son alinéa 3 que : « Tout agent lié informe les clients, notamment les clients potentiels, de son statut et de l’identité de son mandant lorsqu’il entre en contact avec eux. »

—  22 -

4.4. Examen du grief

149. Il ressort de l’analyse réalisée par la mission de contrôle sur les enregistrements des conversations téléphoniques des chargés de clientèle avec les clients ou clients potentiels de FSM concernant 376 dossiers clients que, dans la totalité des cas, les chargés de clientèle de FSM ne présentent pas le statut de FSM d’agent lié de VPR.

150. Cette analyse établit également que dans la majorité des conversations téléphoniques, lorsque les chargés de clientèle de FSM entrent en contact avec des clients, ils se présentent comme des salariés d’Alvexo, qui est la marque commerciale de VPR.

151. Il s’ensuit que FSM n’a pas informé ses clients et clients potentiels de son statut d’agent lié et de l’identité de son mandant lorsqu’elle entrait en contact avec eux.

152. Les mesures de remédiation prises par les mis en cause sont sans incidence sur l’appréciation de la caractérisation du grief. 153. Par conséquent, le grief tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 545-2 du code monétaire et financier est caractérisé. 5. Sur le grief relatif au manque de diligence et de loyauté à l’égard de la mission de contrôle

5.1. Notifications de griefs

154. Il est fait grief à FSM de ne pas avoir apporté son concours à la mission de contrôle avec diligence et loyauté, en méconnaissance des dispositions de l’article 143-3 du règlement général de l’AMF.

155. Les notifications de griefs relèvent d’abord que malgré deux relances, FSM n’a transmis à la mission de contrôle aucune des bannières promotionnelles utilisées par ses soins pour entrer en contact avec les clients potentiels. Elles précisent que FSM, dont l’objet social, selon ses statuts, est axé sur la communication et le marketing digital, assure la promotion des produits conçus par VPR, et que l’analyse des conversations téléphoniques confirme que les chargés de clientèle font fréquemment référence aux bannières promotionnelles lors de leurs échanges avec les clients potentiels. El es affirment que ce refus de FSM a contraint la mission de contrôle à collecter elle-même les 188 bannières recensées en annexe du rapport de contrôle afin d’apprécier la conformité réglementaire des messages publicitaires, sans certitude d’avoir une vue exhaustive sur ces bannières.

156. Les notifications de griefs relèvent ensuite qu’en dépit de demandes répétées de la mission de contrôle, FSM n’a pas transmis les questionnaires d’évaluation du caractère approprié renseignés par les clients potentiels. Elles ajoutent que FSM a soutenu ne pas être en mesure d’obtenir les questionnaires demandés auprès de VPR, puis a invoqué une défail ance du dispositif de conservation des données sans rapporter la preuve de cette défail ance technique. El es en déduisent que ce refus de FSM de communiquer les questionnaires en cause n’a pas permis à la mission de contrôle de réaliser un test sur un échantil on de questionnaires pour contrôler la manière dont FSM effectuait la vérification du caractère approprié des produits proposés.

157. Les notifications de griefs relèvent enfin que FSM a transmis à la mission de contrôle un test d’évaluation des connaissances minimales de ses salariés altéré ou créé le 23 avril 2021, soit postérieurement à la demande formulée par la mission de contrôle le 29 mars 2021. El es relèvent que FSM a déclaré soumettre ses salariés à ce test depuis le 7 janvier 2019 et qu’il s’agissait du seul test utilisé par elle historiquement. El es concluent que la mission de contrôle n’a pas été mise en position d’examiner le contenu du test de connaissances minimales soumis aux salariés de FSM avant avril 2021, sous réserve de son existence. 5.2. Observations des mis en cause

158. Les mis en cause contestent le grief. Ils invoquent une atteinte au principe de proportionnalité prévue par la charte des contrôles au motif que la mission de contrôle n’a pas tenu compte des contraintes professionnelles de M. Mattouk en dépit desquelles ce dernier est néanmoins parvenu à répondre à temps à la majorité des demandes

—  23 -

qui lui étaient adressées. M. Mattouk précise que les demandes de la mission de contrôle portaient souvent sur des éléments conservés par VPR dont il était totalement dépendant d’un point de vue opérationnel.

159. Concernant les bannières promotionnelles, les mis en cause font valoir qu’elles étaient conservées exclusivement par VPR et que M. Mattouk a tout mis en œuvre pour faciliter la mission des contrôleurs en leur communiquant des captures d’écran desdites bannières.

160. Concernant les questionnaires d’évaluation du caractère approprié des produits renseignés par les clients potentiels, les mis en cause indiquent que FSM dispose du questionnaire qu’elle soumet à ses clients potentiels dans l’exercice normal de ses fonctions d’agent lié, mais ne conserve ni les résultats ni les questionnaires correspondants. Ils concèdent que le défaut de conservation des données a pu constituer une erreur.

161. Enfin, ils affirment que l’envoi du test d’évaluation des connaissances des salariés mentionnant la date du 23 avril 2021 ne peut résulter que d’une erreur technique. Ils soutiennent également avoir mis en œuvre des mesures de remédiation par le biais d’un prestataire externe ayant procédé à l’audit des procédures internes. 5.3. Textes applicables

162. Les faits reprochés se sont déroulés entre le 31 mars et le 9 septembre 2021. Ils seront donc examinés à la lumière du texte alors en vigueur.

163. L’article 143-3 du règlement général de l’AMF, dans sa rédaction en vigueur depuis le 15 juin 2014, dispose que : « […] Les personnes contrôlées apportent leur concours avec diligence et loyauté. » 5.4. Examen du grief

164. A titre liminaire, il convient de relever que si les mis en cause invoquent la méconnaissance du principe de proportionnalité prévu par la charte des contrôles, ils n’en tirent cependant aucune conclusion de sorte que leurs critiques sur ce point ne peuvent être qu’écartées.

165. Il ressort du dossier que le 4 mai 2021, les contrôleurs ont demandé à M. Mattouk la communication de l’ensemble des bannières et vidéos promotionnel es en français utilisées sur la période du 7 janvier 2019 au 4 mai 2021. En réponse, M. Mattouk a transmis, le 18 mai 2021, des captures d’écran du site internet de FSM ainsi que des bannières diffusées sur le site ABC Bourse, partenaire d’Alvexo. La mission de contrôle a adressé un mail de relance à M. Mattouk le 1er juin 2021 dans lequel il était précisé que la demande concernait les bannières promotionnelles diffusées sur l’ensemble des médias. En réponse à ce mail, le même jour, M. Mattouk a affirmé ne plus avoir d’éléments à communiquer, sans fournir d’explications supplémentaires.

166. Il ressort également des éléments du dossier que FSM a pour objet « la communication et le marketing digital » et que son activité principale consiste à entrer en relation avec des clients potentiels, qui ont renseigné leurs coordonnées par l’intermédiaire des bannières en cause, auxquelles il est régulièrement fait référence dans plusieurs échanges téléphoniques versés au dossier.

167. La circonstance invoquée par les mis en cause relative à la conservation exclusive des bannières promotionnelles par VPR n’est pas justifiée.

168. De même, la circonstance que M. Mattouk a adressé à la mission de contrôle des captures d’écran des bannières diffusées sur son site partenaire ABC Bourse n’est pas de nature à établir le concours diligent et loyal de FSM vis- à-vis de la mission de contrôle dès lors que les informations transmises n’étaient que partielles et partant, incomplètes.

169. Dans ces conditions, la mission de contrôle a été contrainte de collecter elle-même les bannières promotionnelles utilisées par FSM afin d’examiner leur conformité réglementaire et, de ce fait, n’a pas été en mesure de garantir l’exhaustivité desdites bannières.

—  24 -

170. Il s’ensuit que le constat des notifications de griefs relatif au refus de FSM de communication des bannières promotionnelles est vérifié.

171. Il ressort également du dossier que le 4 mai 2021, les contrôleurs ont demandé à M. Mattouk la communication des réponses aux questionnaires d’évaluation de la connaissance et de l’expérience client de 50 clients. En réponse, M. Mattouk a transmis le 12 mai 2021, des captures d’écran des messages adressés automatiquement aux clients à l’issue du questionnaire, les informant du score obtenu auxdits questionnaires et du profil de risque correspondant. Le 20 mai 2021, les contrôleurs ont adressé à M. Mattouk un état des demandes restées incomplètes, dont la demande en cause. Le 26 juil et 2021, les contrôleurs ont adressé un mail de relance à M. Mattouk l’informant du caractère incomplet de sa réponse et des éléments complémentaires attendus.

172. Le 3 août 2021, après avoir sollicité et obtenu un délai supplémentaire, M. Mattouk a finalement indiqué à la mission de contrôle « ne pas avoir trouvé les documents demandés ».

173. Il résulte de la chronologie qui précède que ce n’est que le 26 juil et 2021 que M. Mattouk a été informé par les contrôleurs du caractère incomplet de la première réponse qu’il leur a adressée le 12 mai 2021 et des éléments complémentaires demandés. En outre, la lecture des mails échangés entre les contrôleurs et M. Mattouk dans le cadre des demandes répétées de la mission de contrôle auxquelles se réfèrent les notifications de griefs sur ce point, révèle que ces mails portent sur le contenu du questionnaire d’évaluation de la connaissance et de l’expérience client tel que soumis aux clients potentiels, non sur la demande en cause.

174. Pour autant, il est établi que FSM n’a pas transmis les questionnaires d’évaluation demandés par la mission de contrôle. El e a par ail eurs reconnu ne pas avoir conservé lesdits questionnaires, sans apporter de justification à ce défaut de conservation des données.

175. Par conséquent, le constat des notifications de griefs relatif au refus de FSM de transmettre les questionnaires d’évaluation de la connaissance et de l’expérience client est établi.

176. Il ressort encore des éléments du dossier que, le 29 mars 2021, la mission de contrôle a adressé une demande à M. Mattouk aux fins de communication des documents relatifs aux vérifications effectuées sur les qualifications et connaissances minimales des vendeurs de FSM. M. Mattouk a transmis sa réponse aux contrôleurs le 23 avril 2021 en communiquant un document qui, selon ses propriétés, a été créé le 23 avril 2021 à 16h30 par M. Julien Cassel et modifié le même jour à 17h avec un temps total d’édition d’une minute. Ce document contient des marques de révisions apparentes datées du 23 avril 2021 réalisées par M. Julien Cassel.

177. Il y a lieu de préciser que Julien Cassel est un nom d’emprunt utilisé par M. Mattouk, ce que ce dernier a confirmé aux contrôleurs.

178. Si les mis en cause invoquent une erreur technique sans la justifier, il apparaît néanmoins possible que la date de création du fichier mentionnée par les propriétés du document s’explique par une simple manipulation du fichier informatique au moment de l’envoi du document aux contrôleurs. Le temps total d’édition d’une minute mentionné dans les propriétés du document tend à confirmer que le fichier a été créé ou copié à partir d’un fichier préexistant. L’analyse des marques de révision susmentionnées révèle que certaines d’entre elles ont été effectuées le 23 avril 2021 à 17h12, 17h15 et 17h30, soit postérieurement aux date et heure de dernière modification mentionnées par les propriétés du fichier. Il y a lieu d’en déduire que les informations figurant dans les propriétés du document ne sont pas fiables.

179. En conséquence, les seules propriétés du fichier en cause selon lesquel es il aurait été créé et altéré le 23 avril 2021 ne suffisent pas à établir que le test d’évaluation en cause n’existait pas avant cette date.

180. Par suite, le constat des notifications de griefs relatif à la communication du test d’évaluation des connaissances minimales des vendeurs créé ou altéré le 23 avril 2021 n’est pas vérifié.

181. Les mesures de remédiation prises par les mis en cause sont sans incidence sur l’appréciation de la caractérisation du grief.

—  25 -

182. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le grief tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 143-3 du règlement général de l’AMF est caractérisé s’agissant du refus de communication à la mission de contrôle des bannières promotionnelles et des questionnaires d’évaluation de la connaissance et de l’expérience client.

II. Sur l’imputabilité des manquements à M. Mattouk 183. La notification de griefs adressée à M. Mattouk indique que les manquements reprochés à FSM pourraient lui être imputables personnellement en sa qualité de dirigeant de FSM à l’époque des faits, en application des dispositions combinées des articles L. 621-9, II 15° et L. 621-15, II b) du code monétaire et financier.

184. Les mis en causes font valoir que les dispositions sur lesquelles se fondent les notifications de griefs ne prévoient pas une imputabilité de plein droit des manquements commis par un agent lié de prestataire de services d’investissement. Ils soutiennent qu’une sanction ne peut être prononcée à l’égard de M. Mattouk sans identifier des obligations professionnelles qui lui seraient personnel ement applicables, distinctes de celles applicables à l’agent lié et de démontrer qu’il a manqué auxdites obligations.

185. L’article L. 621-9, II, 15° du code monétaire et financier, dans sa rédaction en vigueur depuis le 3 janvier 2018, non modifiée depuis dans un sens moins sévère, dispose que : « II. – L’Autorité des marchés financiers veil e également au respect des obligations professionnelles auxquelles sont astreintes, en vertu des dispositions législatives et réglementaires, les entités ou personnes suivantes ainsi que les personnes physiques placées sous leur autorité ou agissant pour leur compte : […] / 15° Les agents liés mentionnés à l’article L. 545-1 ; ».

186. L’article L. 621-15, II b) du code monétaire et financier, dans sa rédaction applicable depuis le 3 janvier 2018, non modifiée depuis dans un sens moins sévère sur ces points, dispose que : « II. – La commission des sanctions peut, après une procédure contradictoire, prononcer une sanction à l’encontre des personnes suivantes : / b) Les personnes physiques placées sous l’autorité ou agissant pour le compte de l’une des personnes mentionnées aux […] 11° à 17° du II de l’article L. 621-9 au titre de tout manquement à leurs obligations professionnel es définies par les règlements européens, les lois, règlements et règles professionnelles approuvées par l’Autorité des marchés financiers en vigueur, sous réserve des dispositions des articles L. 612-39 et L. 612-40 ».

187. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que la commission des sanctions peut sanctionner tout manquement des personnes physiques agissant pour le compte d’un agent lié à leurs obligations professionnelles définies, notamment, par les lois et règlements. Ces obligations professionnelles recouvrent celles de l’agent lié dès lors que la responsabilité de s’assurer que ce dernier s’y conforme est inhérente au fait d’agir pour son compte.

188. En l’espèce, M. Mattouk était gérant de FSM à l’époque des faits et, en cette qualité, agissait pour le compte de la société de sorte que les obligations professionnelles de cette dernière constituaient également des obligations professionnelles pour lui.

189. Par conséquent, les manquements de FSM à ses obligations professionnelles sont imputables à M. Mattouk.

SANCTIONS ET PUBLICATION

I. Sur les sanctions 190. Sont caractérisés les griefs tirés des insuffisances de la procédure d’évaluation des connaissances des vendeurs, des insuffisances de l’analyse du caractère approprié du service d’investissement et des produits proposés aux clients, de l’absence d’un message d’avertissement approprié relatif aux risques inhérents aux CFD sur les bannières promotionnelles sauf en ce qui concerne la participation en connaissance de cause à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les exigences des textes applicables, du non-respect de l’interdiction de promotion de comptes CFD autres que ceux à risque limité, du non-respect de l’obligation d’informer les clients du statut d’agent lié de FSM, et du manque de diligence et de loyauté à l’égard de la mission de contrôle.

191. Les manquements retenus se sont déroulés entre le 7 janvier 2019 et le 9 septembre 2021.

—  26 -

192. Le II de l’article L. 621-15 du code monétaire et financier, dans sa rédaction en vigueur au 3 janvier 2018, non modifiée depuis dans un sens moins sévère sur ces points, dispose que : « II. La commission des sanctions peut, après une procédure contradictoire, prononcer une sanction à l’encontre des personnes suivantes : / a) Les personnes mentionnées aux […] 11° à 17° du II de l’article L. 621-9, au titre de tout manquement à leurs obligations professionnelles définies par les règlements européens, les lois, règlements et règles professionnel es approuvées par l’Autorité des marchés financiers en vigueur, sous réserve des dispositions de l’article L. 612-39 et L. 612-40 ; b) Les personnes physiques placées sous l’autorité ou agissant pour le compte de l’une des personnes mentionnées aux […] 11° à 17° du II de l’article L. 621-9 au titre de tout manquement à leurs obligations professionnelles définies par les règlements européens, les lois, règlements et règles professionnel es approuvées par l’Autorité des marchés financiers en vigueur, sous réserve des dispositions des articles L. 612-39 et L. 612-40 ; […] ». 193. L’article L. 621-9, II 15° du code monétaire et financier, dans sa rédaction en vigueur au 3 janvier 2018, non modifiée depuis dans un sens moins sévère, dispose que : « Les agents liés mentionnés à l’article L. 545-1 ».

194. L’article L. 621-15, III du même code, dans sa rédaction en vigueur depuis le 11 décembre 2016, non modifiée depuis dans un sens moins sévère sur ces points, dispose que : « Les sanctions applicables sont : / a) Pour les personnes mentionnées aux […] 15° […] du II de l’article L. 621-9, l’avertissement, le blâme, l’interdiction à titre temporaire ou définitif de l’exercice de tout ou partie des services fournis, la radiation du registre mentionné à l’article L. 546-1 ; la commission des sanctions peut prononcer soit à la place, soit en sus de ces sanctions une sanction pécuniaire dont le montant ne peut être supérieur à 100 mil ions d’euros ou au décuple du montant de l’avantage retiré du manquement si celui-ci peut être déterminé ; les sommes sont versées au fonds de garantie auquel est affiliée la personne sanctionnée ou, à défaut, au Trésor public ; / b) Pour les personnes physiques placées sous l’autorité ou agissant pour le compte de l’une des personnes mentionnées aux […] 15° […] du II de l’article L. 621-9, ou exerçant des fonctions dirigeantes, au sens de l’article L. 533-25, au sein de l’une de ces personnes, l’avertissement, le blâme, le retrait temporaire ou définitif de la carte professionnel e, l’interdiction temporaire de négocier pour leur compte propre, l’interdiction à titre temporaire ou définitif de l’exercice de tout ou partie des activités ou de l’exercice des fonctions de gestion au sein d’une personne mentionnée aux […] 15° […] du II de l’article L. 621-9. La commission des sanctions peut prononcer soit à la place, soit en sus de ces sanctions une sanction pécuniaire dont le montant ne peut être supérieur à 15 mil ions d’euros ou au décuple du montant de l’avantage retiré du manquement si ce montant peut être déterminé, en cas de pratiques mentionnées au II du présent article. Les sommes sont versées au fonds de garantie auquel est affiliée la personne morale sous l’autorité ou pour le compte de qui agit la personne sanctionnée ou, à défaut, au Trésor public […] ».

195. Il en résulte que FSM, en tant qu’agent lié sur la période des manquements, encourt une sanction disciplinaire et, en sus ou à la place, une sanction pécuniaire dont le montant ne peut être supérieur à 100 mil ions d’euros ou au décuple du montant de l’avantage retiré du manquement si celui-ci peut être déterminé.

196. M. Mattouk encourt, quant à lui, une sanction disciplinaire et, en sus ou à la place, une sanction pécuniaire dont le montant ne peut être supérieur à 15 mil ions d’euros ou au décuple du montant de l’avantage retiré du manquement si celui-ci peut être déterminé.

197. Le III ter de l’article L. 621-15 du code monétaire et financier, dans sa rédaction en vigueur depuis le 11 décembre 2016, définit comme suit les critères à prendre en compte pour déterminer la sanction : « Dans la mise en œuvre des sanctions mentionnées aux III et III bis, il est tenu compte notamment : – de la gravité et de la durée du manquement ; / – de la qualité et du degré d’implication de la personne en cause ; / – de la situation et de la capacité financières de la personne en cause, au vu notamment de son patrimoine et, s’agissant d’une personne physique de ses revenus annuels, s’agissant d’une personne morale de son chiffre d’affaires total ; / – de l’importance soit des gains ou avantages obtenus, soit des pertes ou coûts évités par la personne en cause, dans la mesure où ils peuvent être déterminés ;/ – des pertes subies par des tiers du fait du manquement, dans la mesure où elles peuvent être déterminées ; / – du degré de coopération avec l’Autorité des marchés financiers dont a fait preuve la personne en cause, sans préjudice de la nécessité de veil er à la restitution de l’avantage retiré par cette personne ; / – des manquements commis précédemment par la personne en cause ; / – de toute circonstance propre à la personne en cause, notamment des mesures prises par elle pour remédier aux dysfonctionnements constatés, provoqués par le manquement qui lui est imputable et le cas échéant pour réparer les préjudices causés aux tiers, ainsi que pour éviter toute réitération du manquement ».

—  27 -

Sur la gravité et la durée des manquements

198. En l’espèce, les manquements caractérisés sont multiples, se sont déroulés sur une période de près de trois ans, et se rapportent à la promotion et la commercialisation auprès de clients non professionnels de CFD, qui sont des produits complexes présentant des risques financiers importants en raison de leur effet de levier, et à l’information des clients dans ce contexte, de sorte qu’ils revêtent une particulière gravité.

Sur la qualité et le degré d’implication de M. Mattouk

199. M. Mattouk était gérant de FSM pendant la période des faits et, en cette qualité, « représente la société activement ou passivement et exerce tous ses droits » selon les statuts de FSM. Par conséquent, il est pleinement impliqué dans la commission des manquements.

Sur la situation et la capacité financière des mis en cause

200. FSM a réalisé un chiffre d’affaires net de 1 050 536 euros et un résultat net comptable de 48 229 euros en 2021, et un chiffre d’affaires net de 829 090 euros et un résultat net comptable de 72 216 euros en 2022.

201. Il convient de relever que, le 3 août 2022, la CySEC a suspendu l’autorisation de VPR d’exercer ses activités en France par le biais de son agent lié FSM. Le 12 août 2022, FSM a été radié en tant qu’agent lié de prestataire de services d’investissement du registre des intermédiaires en assurance, banque et finance par l’ORIAS. Le 23 septembre 2022, VPR a mis un terme au contrat d’agent lié de FSM. FSM a procédé au licenciement de six de ses salariés en octobre 2022 et fermé ses bureaux à Paris en juin 2023.

202. M. Mattouk, qui percevait une rémunération mensuelle de […] euros au titre de ses fonctions de gérant de FSM selon un contrat de travail de 2018 versé au dossier, déclare être désormais sans emploi et inscrit en tant que demandeur d’emploi auprès de Pôle Emploi depuis le 5 juin 2023. Il n’a communiqué aucun élément permettant d’apprécier sa situation financière et patrimoniale.

Sur les gains perçus et le préjudice subi

203. Les notifications de griefs ne mentionnent aucun gain qui aurait été perçu par FSM ou M. Mattouk, ni de préjudice subi par les clients de FSM du fait des manquements. Il ressort néanmoins de l’état des mouvements des comptes des clients de FSM entre janvier 2019 et octobre 2021 versé au dossier que 874 clients ont subi une perte globale de 3 325 152,11 euros.

Sur le degré de coopération avec l’AMF

204. Il a été établi que les mis en cause avaient manqué de diligence et de loyauté à l’égard de la mission de contrôle en refusant de transmettre à la mission de contrôle les questionnaires d’évaluation de la connaissance et de l’expérience client renseignés par les clients de FSM ainsi que les bannières promotionnelles. En outre, les mis en cause ne se sont pas présentés à l’audition à laquelle ils ont été convoqués par le rapporteur au cours de l’instruction et n’ont pas répondu à la demande du rapporteur tendant à se faire communiquer des éléments relatifs à leur situation financière respective. Ces éléments traduisent un manque de coopération avec l’AMF.

Sur les autres circonstances propres aux mis en cause

205. FSM déclare avoir mis en place des mesures de remédiation qui, pour certaines d’entre elles, sont justifiées par des pièces. Ces mesures ont notamment porté sur un audit des procédures internes par un prestataire externe, l’établissement d’une procédure de conservation des données prévoyant le stockage et l’archivage des documents sociaux, fiscaux et juridiques au siège de FSM, la refonte de la procédure d’évaluation des connaissances des collaborateurs, la mise à disposition des salariés d’un guide de bonnes pratiques, et la mise à jour de la procédure interne relative à l’entrée en relation, l’évaluation du caractère approprié des services proposés et la catégorisation des clients.

—  28 -

206. Il sera en conséquence prononcé à l’encontre de FSM une sanction pécuniaire de 300 000 euros assortie de l’interdiction d’exercer l’activité d’agent lié et le service de réception-transmission d’ordres pendant une durée de 10 ans, et à l’encontre de M. Mattouk, une sanction pécuniaire de 100 000 euros assortie de l’interdiction de gérer ou de diriger un établissement exerçant l’activité d’agent lié et le service de réception-transmission d’ordres pendant 10 ans.

II. Sur la publication 207. Le V de l’article L. 621-15 du code monétaire et financier, dans sa rédaction applicable à compter du 23 octobre 2019, non modifiée depuis sur ces points, dispose que : « La décision de la commission des sanctions est rendue publique dans les publications, journaux ou supports qu’elle désigne, dans un format proportionné à la faute commise et à la sanction infligée. Les frais sont supportés par les personnes sanctionnées. / La commission des sanctions peut décider de reporter la publication d’une décision ou de publier cette dernière sous une forme anonymisée ou de ne pas la publier dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes : / a) Lorsque la publication de la décision est susceptible de causer à la personne en cause un préjudice grave et disproportionné, notamment, dans le cas d’une sanction infligée à une personne physique, lorsque la publication inclut des données personnelles ; / b) Lorsque la publication serait de nature à perturber gravement la stabilité du système financier, de même que le déroulement d’une enquête ou d’un contrôle en cours. […]. »

208. Aucun élément n’est de nature à caractériser un risque de préjudice grave et disproportionné pour les mis en cause ou de perturbation grave de la stabilité du système financier ou du déroulement d’une enquête ou d’un contrôle en cours en cas de publication de la décision à intervenir. Il y a donc lieu d’ordonner la publication de la présente décision sur le site internet de l’AMF et de fixer à cinq ans à compter de la présente décision la durée de son maintien en ligne de manière non anonyme.

PAR CES MOTIFS,

Et ainsi qu’il en a été délibéré par M. Jean Gaeremynck, président de la 1ère section de la commission des sanctions, par Mme Valérie Michel-Amsellem, Mme Sandrine Elbaz-Rousso, M. Alain David, membres de la 1ère section de la commission des sanctions, et Mme Ute Meyenberg, membre de la 2ème section de la commission des sanctions, suppléant M. Lucien Mil ou en application de l’article R. 621-7 du code monétaire et financier, en présence de la secrétaire de séance, la commission des sanctions retient que :

— le grief tiré de la méconnaissance par la société France Safe Media des dispositions de l’article 314-9 du règlement général de l’AMF, éclairées par la position AMF DOC-2009-29 et par l’instruction AMF DOC- 2010-09, est caractérisé ;

— le grief tiré de la méconnaissance par la société France Safe Media des dispositions des articles L. 533-13, II du code monétaire et financier, complétées par celles des articles 55 et 56 (1) du Règlement délégué MIF 2, est caractérisé ;

— le grief tiré de la méconnaissance par la société France Safe Media des dispositions de l’article L. 533-12, I du code monétaire et financier et des dispositions de l’article 2) e) et de l’annexe II section A des Décisions temporaires ESMA et de la décision AMF du 1er août 2019 est caractérisé ;

— le grief tiré de la méconnaissance par la société France Safe Media des dispositions de l’article 3 des Décisions temporaires ESMA et de la décision AMF du 1er août 2019 n’est pas caractérisé ;

— le grief tiré de la méconnaissance par la société France Safe Media des dispositions des articles L. 533-12-7 du code monétaire et financier et 314-7 du règlement général de l’AMF, éclairées par la position AMF DOC-2017-01, et des dispositions de l’article 2 d) des Décisions temporaires ESMA et de la décision AMF du 1er août 2019 est caractérisé ;

— le grief tiré de la méconnaissance par la société France Safe Media des dispositions de l’article L. 545-2 du code monétaire et financier est caractérisé ;

—  29 -

— le grief tiré de la méconnaissance par la société France Safe Media des dispositions de l’article 143-3 du règlement général de l’AMF est caractérisé ;

— les manquements commis par la société France Safe Media sont imputables à M. Lior Mattouk.

En conséquence, la commission des sanctions :

— prononce à l’encontre de la société France Safe Media une sanction pécuniaire de 300 000 € (trois cent mil e euros) assortie de l’interdiction d’exercer l’activité d’agent lié et le service de réception- transmission d’ordres pendant une durée de 10 ans ;

— prononce à l’encontre de M. Lior Mattouk une sanction pécuniaire de 100 000 € (cent mil e euros) assortie de l’interdiction de gérer ou de diriger un établissement exerçant l’activité d’agent lié et le service de réception-transmission d’ordres pendant 10 ans ;

— ordonne la publication de la présente décision sur le site Internet de l’Autorité des marchés financiers et fixe à cinq ans à compter de la date de la présente décision la durée de son maintien en ligne de manière non anonyme.

Fait à Paris, le 10 novembre 2023

La Secrétaire de séance,

Le Président,

Anne Vauthier

Jean Gaeremynck

Cette décision peut faire l’objet d’un recours dans les conditions prévues à l’article R. 621-44 du code monétaire et financier.

Document Outline

  • I. Sur les griefs notifiés
    • 1. Sur le grief relatif à la procédure d’évaluation des connaissances des collaborateurs
      • 1.1. Notifications de griefs
      • 1.2. Observations des mis en cause
      • 1.3. Textes applicables
      • 1.4. Examen du grief
    • 2. Sur le grief relatif à la procédure d’évaluation du caractère approprié du service d’investissement et des produits proposés aux clients
      • 2.1. Notifications de griefs
      • 2.2. Observations des mis en cause
      • 2.3. Textes applicables
      • 2.4. Examen du grief
    • 3. Sur les griefs relatifs à la communication promotionnelle pour les CFD
      • 3.1. Sur le grief tiré de l’absence d’un message d’avertissement approprié relatif aux risques inhérents aux CFD sur les bannières promotionnelles
        • 3.1.1. Notifications de griefs
        • 3.1.2. Observations des mis en cause
        • 3.1.3. Textes applicables
        • 3.1.4. Examen du grief
      • 3.2. Sur le grief tiré du non-respect de l’interdiction de promotion de comptes CFD autres que ceux à risque limité
        • 3.2.1. Notifications de griefs
        • 3.2.2. Observations des mis en cause
        • 3.2.3. Textes applicables
        • 3.2.4. Examen du grief
    • 4. Sur le grief relatif à l’information par FSM de son statut d’agent lié
      • 4.1. Notifications de griefs
      • 4.2. Observations des mis en cause
      • 4.3. Texte applicable
      • 4.4. Examen du grief
    • 5. Sur le grief relatif au manque de diligence et de loyauté à l’égard de la mission de contrôle
      • 5.1. Notifications de griefs
      • 5.2. Observations des mis en cause
      • 5.3. Textes applicables
      • 5.4. Examen du grief
  • II. Sur l’imputabilité des manquements à M. Mattouk
  • I. Sur les sanctions
  • II. Sur la publication

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Décision de la Commission des sanctions du 10 novembre 2023 à l'égard de la société France Safe Media et de M. Lior Mattouk