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Sur la décision
| Référence : | ANJ, 21 oct. 2021 |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
—————— Autorité nationale des jeux
——————
DÉCISION N° 2021-220 DU 21 OCTOBRE 2021 RELATIVE A L’EXPLOITATION EN RÉSEAU PHYSIQUE DE DISTRIBUTION ET EN LIGNE DU JEU DE LOTERIE SOUS DROITS EXCLUSIFS ADDITIONNEL DÉNOMMÉ « ETOILE + »
Le collège de l’Autorité nationale des jeux,
Vu le Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, notamment ses articles 49 et 56 ;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment le Titre II de son Livre III ;
Vu la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 modifiée relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne, notamment le V de son article 34 ;
Vu le décret n° 2019-1060 du 17 octobre 2019 relatif aux modalités d’application du contrôle étroit de l’Etat sur la société La Française des jeux, notamment son annexe I ;
Vu le décret n° 2019-1061 du 17 octobre 2019 modifié relatif à l’encadrement de l’offre de jeux de LA FRANÇAISE DES JEUX et du PARI MUTUEL URBAIN, notamment son article 21 ;
Vu le décret n° 2020-199 du 4 mars 2020 relatif à l’organisation et au fonctionnement de l’Autorité nationale des jeux, notamment ses articles 4 et 31 ;
Vu la décision du ministre chargé des comptes publics du 6 août 2019 autorisant la société LA FRANÇAISE DES JEUX à commercialiser le jeu « EuroMillions » et les jeux additionnels « My Million » et « Etoile+ » ;
Vu la décision n° 2020-024 du collège de l’Autorité nationale des jeux du 8 septembre 2020 relative aux dossiers de demande d’autorisation de jeux des opérateurs titulaires de droits exclusifs, notamment son annexe II ;
Vu la décision n° 2020-044 du collège de l’Autorité nationale des jeux du 5 novembre 2020 portant approbation du programme annuel des jeux et paris de la société LA FRANÇAISE DES JEUX pour l’année 2021 ;
Vu la décision n° 2021-015 du collège de l’Autorité nationale des jeux du 21 janvier 2021 relative à l’approbation de la stratégie promotionnelle de la société LA FRANÇAISE DES JEUX pour son activité sous droits exclusifs ;
Vu le dossier d’information préalable en vue de l’exploitation en réseau physique de distribution et en ligne du jeu de loterie sous droits exclusifs additionnel dénommé « Etoile+ », déposé par la société LA FRANÇAISE DES JEUX le 26 août 2021, enregistré sous le numéro LFDJ-IP-2021- 066-Etoile+-PDV-Ligne ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Décision publiée sur le site de l’ANJ le 22 octobre 2021
Après avoir entendu la commissaire du Gouvernement, en ses observations, et en avoir délibéré le 21 octobre 2021, Considérant ce qui suit :
1. Le 26 août 2021, la société LA FRANÇAISE DES JEUX a déposé un dossier d’information préalable en vue de l’exploitation, en réseau physique de distribution et en ligne, du jeu de loterie sous droits exclusifs additionnel dénommé « Etoile + ». Ce jeu, dont la commercialisation serait poursuivie à compter du 22 octobre 2021, relève de la catégorie des jeux de tirage et, au sein de celle-ci, de la gamme des jeux de tirage additionnels que la société LA FRANÇAISE DES JEUX est autorisée à proposer en vertu de ses droits exclusifs en application du 3° de l’article L. 322-9-
1 du code de la sécurité intérieure. La participation à ce jeu suppose le versement d’une mise unitaire de 1 euro, la part des mises affectées aux gagnants étant fixée à 60 %.
2. Aux termes des dispositions du cinquième alinéa du V de l’article 34 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 susvisée : « Dans le cas où l’opérateur souhaite exploiter un jeu précédemment autorisé, un jeu relevant d’un ensemble de jeux ayant fait l’objet d’une autorisation ou un jeu ne différant d’un jeu précédemment autorisé que par la maquette de visuel du ou des supports de jeu ou par la répartition des lots entre les différents rangs de gains, il en informe l’Autorité au plus tard un mois avant le début de l’exploitation du jeu. L’Autorité peut s’opposer à cette exploitation dans un délai d’un mois. ». Présentée sur le fondement de l’article 21 du décret n° 2019-1061 du 17 octobre 2019 susvisé, la demande de la société LA FRANÇAISE DES JEUX porte sur un jeu jusqu’à présent exploité dans le cadre de la décision du ministre chargé des comptes publics du 6 août 2019 susvisée. L’examen de ce jeu par le collège de l’Autorité au titre de la procédure d’information préalable prévue au cinquième alinéa du V de l’article 34 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 susvisée se justifie ainsi par le fait qu’il a été « précédemment autorisé ».
3. Aux termes du V de l’article 34 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 susvisée : « L’exploitation de jeux sous droits exclusifs est soumise à une autorisation préalable de l’Autorité nationale des jeux. (…) / Elle s’assure [que les demandes d’autorisation déposées dans ce cadre] respectent les objectifs mentionnés à l’article L. 320-3 du code de la sécurité intérieure et sont conformes au cadre législatif et réglementaire applicable ainsi qu’au programme des jeux et paris de l’année concernée tel qu’approuvé par elle, notamment s’agissant du taux de retour aux joueurs (…). L’Autorité peut à tout moment suspendre ou retirer, par décision motivée et à l’issue d’une procédure contradictoire, l’autorisation d’un jeu si les conditions dans lesquelles son exploitation a été autorisée ne sont plus réunies. Les décisions prises par l’Autorité dans le cadre du présent V sont notifiées à l’opérateur et au ministre chargé du budget. Elles précisent, le cas échéant, les conditions sous réserve desquelles l’exploitation d’un jeu ou d’un ensemble de jeux est autorisée ». Il incombe ainsi à l’Autorité, eu égard au contrôle étroit auquel est soumis un opérateur titulaire de droits exclusifs, de vérifier, dans le cadre du pouvoir d’autorisation qu’elle tient des dispositions précitées, que la demande présentée par cet opérateur en vue de l’exploitation d’un nouveau jeu, d’un ensemble de jeux ou encore le renouvellement d’un jeu précédemment autorisé, permet la réalisation simultanée des objectifs poursuivis par l’Etat en matière de jeux d’argent et de hasard énoncés aux articles L. 320-3 et L. 320-4 du code de la sécurité intérieure.
4. Il ressort de l’instruction que le jeu additionnel « Etoile+ » est conforme au programme des jeux et paris de la société LA FRANÇAISE DES JEUX pour l’année 2021 tel qu’approuvé par l’Autorité et qu’il ne porte pas atteinte aux objectifs mentionnés à l’article L. 320-3 du code de la sécurité intérieure. Par ailleurs, le jeu respecte les dispositions des articles D. 322-10 et D. 322-14
du code de la sécurité intérieure tant en ce qui concerne la part des sommes misées affectées aux gains pour la gamme des jeux de tirage que le plafond de gains autorisé.
5. Toutefois, aux termes du 3° de l’article L. 322-9-1 du code de la sécurité intérieure, les jeux relevant de la gamme des jeux de tirage additionnels ne peuvent être proposés « qu’en complément d’un autre ou de plusieurs autres jeux, de manière facultative ou non ». Il suit de là que, pour s’assurer que l’association du jeu principal et des jeux additionnels auquel ils se rattachent respecte les objectifs mentionnés à l’article L. 320-3 du code de la sécurité intérieure, l’Autorité doit examiner l’ensemble formé par ces jeux dans le cadre de la demande d’autorisation du jeu principal et autoriser expressément à cette occasion le recours à ces jeux additionnels.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il n’y a pas lieu pour l’Autorité de s’opposer à la poursuite de l’exploitation en réseau physique de distribution et en ligne du jeu de loterie sous droits exclusifs additionnel dénommé « Etoile+ », sous réserve de la condition prescrite à l’article 2.
DÉCIDE :
Article 1er : L’Autorité nationale des jeux ne s’oppose pas à la poursuite de l’exploitation, en réseau physique de distribution et en ligne, du jeu de loterie sous droits exclusifs additionnel dénommé « Etoile+ » tel que décrit dans le dossier d’information préalable susvisé enregistré sous le numéro LFDJ-IP-2021-066-Etoile+-PDV-Ligne, sous réserve de la condition énoncée à l’article 2. Article 2 : Le jeu de tirage additionnel dénommé « Etoile+ » ne pourra être proposé qu’en complément d’un jeu de loterie sous droits exclusifs dont la décision d’autorisation ou de non- opposition l’aura expressément prévu. Article 3 : Le directeur général de l’Autorité nationale des jeux est chargé de l’exécution de la présente décision qui sera notifiée à la société LA FRANÇAISE DES JEUX et au ministre chargé des comptes publics et publiée sur le site Internet de l’Autorité.
Fait à Paris, le 21 octobre 2021.
La Présidente de l’Autorité nationale des jeux
Isabelle FALQUE-PIERROTIN
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