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Sur la décision
| Référence : | ANJ, 18 sept. 2025 |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
—————— Autorité nationale des jeux
——————
DÉCISION N° 2025-156 DU 18 SEPTEMBRE 2025 RELATIVE À L’AJOUT D’UN TIRAGE SUPPLÉMENTAIRE DU JEU « LOTO® » DÉDIÉ AU DISPOSITIF « MISSION NATURE » (TROISIÈME ÉDITION) EXPLOITÉ EN RÉSEAU PHYSIQUE DE DISTRIBUTION ET EN LIGNE
Le collège de l’Autorité nationale des jeux ;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment le Titre II de son Livre III ;
Vu la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 modifiée relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne, notamment le V de son article 34 ;
Vu la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, notamment le I de son article 38 ;
Vu la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023, notamment les II et III de son article 115, dans sa rédaction issue de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 ;
Vu le décret n° 2019-1060 du 17 octobre 2019 relatif aux modalités d’application du contrôle étroit de l’Etat sur la société La Française des jeux, notamment son annexe I ;
Vu le décret n° 2019-1061 du 17 octobre 2019 modifié relatif à l’encadrement de l’offre de jeux de LA FRANÇAISE DES JEUX et du PARI MUTUEL URBAIN ;
Vu le décret n° 2020-199 du 4 mars 2020 relatif à l’organisation et au fonctionnement de l’Autorité nationale des jeux, notamment ses articles 4 et 31 ;
Vu la décision n° 2020-024 du collège de l’Autorité nationale des jeux du 8 septembre 2020 modifiée relative aux dossiers de demande d’autorisation de jeux des opérateurs titulaires de droits exclusifs, notamment son annexe II ;
Vu la décision n° 2024-127 du collège de l’Autorité nationale des jeux du 11 juillet 2024 modifiée portant approbation du programme annuel des jeux et paris de la société LA FRANÇAISE DES JEUX pour l’année 2025 ;
Vu la décision n° 2024-183 du collège de l’Autorité nationale des jeux du 17 décembre 2024 relative à l’exploitation en réseau physique de distribution et en ligne du dispositif « Mission Nature » composé du jeu de loterie sous droits exclusifs dénommé « Mission Nature » et des tirages associés des jeux « Loto® et « 2nd Tirage » (troisième édition) ;
Vu le dossier d’information préalable déposé le 28 juillet 2025 par la société LA FRANÇAISE DES JEUX en vue de l’ajout d’un tirage supplémentaire du jeu « Loto® » dédié au dispositif « Mission Nature » (troisième édition) exploité en réseau physique de distribution et en ligne et enregistré sous le numéro LFDJ-IP-2025-291-MissionNature-PDV-Ligne ;
Vu les autres pièces du dossier ; Après avoir entendu le commissaire du Gouvernement, en ses observations, et en avoir délibéré 1
le 18 septembre 2025, Considérant ce qui suit : 1. Le 28 juillet 2025, la société LA FRANÇAISE DES JEUX a déposé un dossier d’information préalable en vue de l’ajout d’un tirage supplémentaire du jeu « Loto® » dédié au dispositif « Mission Nature » (troisième édition) exploité en réseau physique de distribution et en ligne. Pour rappel, ce dispositif, autorisé et exploité au titre de la décision n° 2024-183 du 17 décembre 2024 susvisée, se compose d’une part, d’un jeu de grattage dénommé « Mission Nature » et, d’autre part, de divers tirages du jeu « Loto® » consacrés à la biodiversité. Une partie des recettes fiscales générées par le produit brut de ce dispositif est affectée à l’Office français de la biodiversité. La société LA FRANÇAISE DES JEUX souhaite dédier un troisième tirage du jeu « Loto® » au dispositif « Mission Nature » d’ici à la fin de l’année 2025. Le jeu « Loto® » dont relève ce tirage dédié relève de la catégorie des jeux de tirage et, au sein de celle-ci, de la gamme des jeux de tirage traditionnels que la société LA FRANÇAISE DES JEUX est autorisée à proposer en vertu de ses droits exclusifs en application du 1° de l’article L. 322-9-1 du code de la sécurité intérieure. La participation à ce jeu demeure inchangée et suppose le versement d’une mise unitaire de 2,2 euros par grille, la part des mises affectées aux gagnants étant fixée à 55,35 %. I. Sur le cadre juridique de la demande
2. Aux termes des II et III de l’article 115 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 susvisée, dans sa rédaction issue de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 susvisée : « II. Au titre des années 2024 et 2025, une fraction du prélèvement prévu au I de l’article 138 de la loi n° 2019- 486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises est affectée à l’Office français de la biodiversité mentionné à l’article L. 131-9 du code de l’environnement.
/III. Le montant de cette fraction correspond à la part de ce prélèvement assise sur le produit brut des jeux consacrés à la biodiversité organisés par La Française des jeux, sous réserve de l’autorisation des jeux par l’Autorité nationale des jeux prévue à l’article 34 de la loi n° 2010- 476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne. Il fait, à ce titre, l’objet d’un arrêté des ministres chargés du budget et de l’environnement. ».
3. Aux termes du V de l’article 34 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 susvisée : « L’exploitation de jeux sous droits exclusifs est soumise à une autorisation préalable de l’Autorité nationale des jeux. (…) / Elle s’assure [que les demandes d’autorisation déposées dans ce cadre] respectent les objectifs mentionnés à l’article L. 320-3 du code de la sécurité intérieure et sont conformes au cadre législatif et réglementaire applicable ainsi qu’au programme des jeux et paris de l’année concernée tel qu’approuvé par elle, notamment s’agissant du taux de retour aux joueurs (…). L’Autorité peut à tout moment suspendre ou retirer, par décision motivée et à l’issue d’une procédure contradictoire, l’autorisation d’un jeu si les conditions dans lesquelles son exploitation a été autorisée ne sont plus réunies. Les décisions prises par l’Autorité dans le cadre du présent V sont notifiées à l’opérateur et au ministre chargé du budget. Elles précisent, le cas échéant, les conditions sous réserve desquelles l’exploitation d’un jeu ou d’un ensemble de jeux est autorisée ». Il incombe ainsi à l’Autorité, eu égard au contrôle étroit auquel est soumis un opérateur titulaire de droits exclusifs, de vérifier, dans le cadre du pouvoir d’autorisation qu’elle tient des dispositions précitées, que la demande présentée par cet opérateur en vue de l’exploitation d’un nouveau jeu, d’un ensemble de jeux ou encore le renouvellement d’un jeu précédemment autorisé, permet la réalisation simultanée des objectifs poursuivis par l’Etat en matière de jeux d’argent et de hasard énoncés aux articles L. 320-3 et L. 320-4 du code de la sécurité intérieure.
2
II. Sur la demande de la société LA FRANÇAISE DES JEUX 4. Il ressort de l’instruction que le tirage supplémentaire du jeu « Loto® » tel que décrit dans le dossier de demande enregistré sous le numéro LFDJ-IP-2025-291-MissionNature-PDV-Ligne est conforme au programme des jeux et paris de LA FRANÇAISE DES JEUX pour l’année 2025 approuvé par l’Autorité et qu’il ne porte pas atteinte aux objectifs mentionnés à l’article L. 320-3 du code de la sécurité intérieure. Par ailleurs, le jeu « Loto® » dont relève le tirage supplémentaire respecte les dispositions des articles D. 322-10 et D. 322-14 du code de la sécurité intérieure en ce qui concerne la part des sommes misées affectées aux gains pour la gamme des jeux de tirage traditionnel. 4. Il résulte de ce qui précède qu’il n’y a pas lieu pour l’Autorité de s’opposer à l’ajout d’un tirage supplémentaire du jeu « Loto® » tel que décrit dans le dossier de demande susvisé enregistré sous le numéro LFDJ-IP-2025-291-MissionNature-PDV-Ligne.
DÉCIDE :
Article 1er : L’Autorité nationale des jeux ne s’oppose pas à l’ajout d’un tirage supplémentaire du jeu « Loto® » dédié au dispositif « Mission Nature » (troisième édition) exploité en réseau physique de distribution et en ligne, tel que décrit dans le dossier de demande susvisé enregistré sous le numéro LFDJ-IP-2025-291-MissionNature-PDV-Ligne. Article 2 : La directrice générale de l’Autorité nationale des jeux est chargée de l’exécution de la présente décision qui sera notifiée à la société LA FRANÇAISE DES JEUX et au ministre chargé des comptes publics et publiée sur le site Internet de l’Autorité.
Fait à Issy-les-Moulineaux, le 18 septembre 2025.
La Présidente de l’Autorité nationale des jeux
Isabelle FALQUE-PIERROTIN
Décision publiée sur le site de l’ANJ le 24 septembre 2025
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Textes cités dans la décision
- LOI n° 2010-476 du 12 mai 2010
- LOI n°2019-486 du 22 mai 2019
- Décret n°2019-1060 du 17 octobre 2019
- Décret n°2019-1061 du 17 octobre 2019
- Décret n°2020-199 du 4 mars 2020
- LOI n°2022-1726 du 30 décembre 2022
- LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023
- Code de l'environnement
- Code de la sécurité intérieure
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