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Sur la décision
| Référence : | ANJ, 16 sept. 2021 |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
—————— Autorité nationale des jeux
——————
DÉCISION N° 2021-207 DU 16 SEPTEMBRE 2021 RELATIVE Á L’EXPLOITATION EN RÉSEAU PHYSIQUE DE DISTRIBUTION ET EN LIGNE DU JEU DE LOTERIE SOUS DROITS EXCLUSIFS DÉNOMMÉ « X 20 »
Le collège de l’Autorité nationale des jeux ;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment le Titre II de son Livre III ;
Vu la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 modifiée relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne, notamment les V de son article 34 ;
Vu le décret n° 2019-1060 du 17 octobre 2019 relatif aux modalités d’application du contrôle étroit de l’Etat sur la société La Française des jeux, notamment son annexe I ;
Vu le décret n° 2019-1061 du 17 octobre 2019 modifié relatif à l’encadrement de l’offre de jeux de LA FRANÇAISE DES JEUX et du PARI MUTUEL URBAIN, notamment son article 21 ;
Vu le décret n° 2020-199 du 4 mars 2020 relatif à l’organisation et au fonctionnement de l’Autorité nationale des jeux, notamment ses articles 4 et 31 ;
Vu la décision du ministre chargé des comptes publics en date du 5 mai 2017 autorisant la société LA FRANÇAISE DES JEUX à commercialiser le jeu de loterie sous droits exclusifs dénommé « X 20 » à compter du 21 août 2017 ;
Vu la décision n° 2020-024 du collège de l’Autorité nationale des jeux du 8 septembre 2020 modifiée relative aux dossiers de demande d’autorisation de jeux des opérateurs titulaires de droits exclusif, notamment son annexe II ;
Vu la décision n° 2020-044 du 5 novembre 2020 portant approbation du programme annuel des jeux et paris de la société LA FRANÇAISE DES JEUX pour l’année 2021 ;
Vu la demande d’autorisation déposée le 16 juillet 2021 par la société LA FRANÇAISE DES JEUX en vue de l’exploitation en réseau physique de distribution et en ligne du jeu de loterie sous droits exclusifs dénommé « X 20 » et enregistrée sous le numéro LFDJ-IP-2021-059-X20- PDV-LIGNE ;
Vu les autres pièces du dossier ; Après avoir entendu la commissaire du gouvernement, en ses observations, et en avoir délibéré le 16 septembre 2021, Considérant ce qui suit : 1. Le 16 juillet 2021, la société LA FRANÇAISE DES JEUX a déposé une demande d’autorisation en vue de l’exploitation en réseau physique de distribution et en ligne d’un jeu de loterie sous droits exclusifs dénommé « X 20 », qui doit être regardée comme relevant de la procédure d’information préalable mentionnée au cinquième alinéa du V de l’article 34 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 modifiée susvisée. Le jeu « X 20 », dont la commercialisation
Décision publiée sur le site de l’ANJ le 17 septembre 2021
serait poursuivie à compter du 16 septembre 2021, relève de la gamme des jeux de grattage définie à l’article L. 322-9-2 du code de la sécurité intérieure. La participation à ce jeu suppose le versement d’une mise unitaire de 5 euros par ticket, la part des mises affectées aux gagnants étant fixée à 72 %. Sur le cadre juridique de la demande
2. Aux termes des dispositions du cinquième alinéa du V de l’article 34 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 susvisée : « Dans le cas où l’opérateur souhaite exploiter un jeu précédemment autorisé, un jeu relevant d’un ensemble de jeux ayant fait l’objet d’une autorisation ou un jeu ne différant d’un jeu précédemment autorisé que par la maquette de visuel du ou des supports de jeu ou par la répartition des lots entre les différents rangs de gains, il en informe l’Autorité au plus tard un mois avant le début de l’exploitation du jeu. L’Autorité peut s’opposer à cette exploitation dans un délai d’un mois ». Présentée sur le fondement de l’article 21 du décret n° 2019-1061 du 17 octobre 2019 susvisé, la demande de la société LA FRANÇAISE DES JEUX porte sur un jeu jusqu’à présent exploité dans le cadre de la décision du ministre chargé des comptes publics du 29 novembre 2017 susvisée prise en application des dispositions de l’article 2 de l’arrêté du 30 avril 2012 relatif à la limitation et à l’encadrement de l’offre et de la consommation des jeux de La Française des jeux et au contrôle de leur exploitation alors en vigueur. L’examen de ce jeu par le collège de l’Autorité au titre de la procédure d’information préalable prévue au cinquième alinéa du V de l’article 34 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 susvisée se justifie ainsi par le fait qu’il a été « précédemment autorisé ».
3. Aux termes du V de l’article 34 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 susvisée : « L’exploitation de jeux sous droits exclusifs est soumise à une autorisation préalable de l’Autorité nationale des jeux. (…) / Elle s’assure [que les demandes d’autorisation déposées dans ce cadre] respectent les objectifs mentionnés à l’article L. 320-3 du code de la sécurité intérieure et sont conformes au cadre législatif et réglementaire applicable ainsi qu’au programme des jeux et paris de l’année concernée tel qu’approuvé par elle, notamment s’agissant du taux de retour aux joueurs (…). L’Autorité peut à tout moment suspendre ou retirer, par décision motivée et à l’issue d’une procédure contradictoire, l’autorisation d’un jeu si les conditions dans lesquelles son exploitation a été autorisée ne sont plus réunies. Les décisions prises par l’Autorité dans le cadre du présent V sont notifiées à l’opérateur et au ministre chargé du budget. Elles précisent, le cas échéant, les conditions sous réserve desquelles l’exploitation d’un jeu ou d’un ensemble de jeux est autorisée ». Il incombe ainsi à l’Autorité, eu égard au contrôle étroit auquel est soumis un opérateur titulaire de droits exclusifs, de vérifier, dans le cadre du pouvoir d’autorisation qu’elle tient des dispositions précitées, que la demande présentée par cet opérateur en vue de l’exploitation d’un nouveau jeu, d’un ensemble de jeux ou encore le renouvellement d’un jeu précédemment autorisé, permet la réalisation simultanée des objectifs poursuivis par l’Etat en matière de jeux d’argent énoncés à l’article L. 320-4 du code de la sécurité intérieure.
Sur la demande de la société LA FRANÇAISE DES JEUX 4. En premier lieu, il ressort de l’instruction que le jeu « X 20 » est conforme au programme des jeux et paris de la société LA FRANÇAISE DES JEUX pour l’année 2021 tel qu’approuvé par l’Autorité. Par ailleurs, le jeu respecte les dispositions des articles D. 322-10 et D. 322-14 du code de la sécurité intérieure tant en ce qui concerne la part des sommes misées affectées aux gains pour la gamme des jeux de grattage que le plafond de gains autorisé.
5. En deuxième lieu, l’Autorité relève cependant que le jeu « X 20 » appartient au segment des jeux de grattage présentant des mises unitaires de 5 euros et plus qui est associé, selon certaines études, à des taux de prévalence du jeu problématique significativement supérieurs à ceux observés pour les autres jeux de grattage. Aussi l’exploitation de ce type de jeux est-elle l’objet, dès 2012, d’une préoccupation croissante des pouvoirs publics quant à ses conséquences en matière de santé publique. Cette préoccupation avait d’ailleurs justifié que l’Autorité, dans sa décision n° 2020-044 du 5 novembre 2020 approuvant le programme annuel des jeux et paris de la société LA FRANÇAISE DES JEUX pour l’année 2021, encadre plus strictement l’exploitation de ce segment de jeux dans l’attente d’analyses complémentaires relatives au risque de jeu excessif ou pathologique attaché à ce segment.
6. Or, l’Autorité observe que les éléments produits par la société LA FRANÇAISE DES JEUX dans le cadre de son étude sur les jeux de grattage réalisée en 2021 ne permettent pas, à ce stade, de dissiper la préoccupation mentionnée au point 5. Dès lors, il reviendra à la société LA FRANÇAISE DES JEUX, dans le cadre de l’examen à venir de son programme des jeux et paris pour l’année 2022, d’apporter à l’Autorité les garanties que ce segment de jeux présente en matière de respect de l’objectif énoncé au 1° de l’article L. 320-3 du code de la sécurité intérieure. A défaut, l’Autorité se réserve la possibilité de fixer des conditions supplémentaires à l’exploitation de ce segment de jeux.
7. En sus de ce point d’alerte général sur ce segment de jeux, le jeu « X 20 » suscite des interrogations spécifiques concernant le respect de l’objectif de prévention du jeu excessif ou pathologique compte tenu de ses facteurs d’attractivité particuliers, lesquels incluent une part des mises affectées aux gagnants de 72%, supérieure à celle observée sur les autres jeux du segment ainsi que la possibilité pour le joueur de multiplier ses gains. A cela s’ajoute l’analyse du bilan d’exploitation du jeu, qui fait notamment apparaitre qu’il concentre, en ligne, plus de
[…] des joueurs problématiques totaux identifiés par l’opérateur et présente un niveau relativement élevé de mises moyennes en ligne ([…]). En réseau physique de distribution, la mise moyenne observée est également relativement élevée et augmente de manière significative entre 2019 et 2020 ([…]), faisant craindre une intensification des pratiques sur le jeu. Ces éléments justifient que ce jeu fasse l’objet d’une surveillance renforcée. 8. Il résulte ainsi de ce qui précède qu’il n’y a pas lieu, pour l’Autorité, de s’opposer à l’exploitation en ligne du jeu de loterie sous droits exclusifs dénommé « X 20 », tel que décrit dans le dossier d’information préalable susvisé, sous réserve de la condition prescrite à l’article 2.
DÉCIDE :
Article 1er : L’Autorité nationale des jeux ne s’oppose pas à la poursuite de l’exploitation en réseau physique de distribution et en ligne du jeu de loterie sous droits exclusifs dénommé « X 20 » tel que décrit dans le dossier de demande susvisé enregistré sous le numéro LFDJ-IP- 2021-059-X20-PDV-LIGNE, sous réserve de la condition énoncée à l’article 2. Cette disposition s’applique sans préjudice des conditions de mise en œuvre du programme des jeux de la société LA FRANÇAISE DES JEUX pour 2022 sur lequel l’Autorité se prononcera d’ici le 30 novembre 2021 ainsi que de sa stratégie promotionnelle pour l’année 2022.
Article 2 : La société LA FRANÇAISE DES JEUX transmet à l’Autorité, d’ici au 10 novembre
2021 et selon une méthodologie préalablement validée par l’Autorité, les données permettant d’évaluer les risques du jeu « X 20 » au regard du jeu excessif ou pathologique. Ces données incluent notamment : (a) la part que représente ce jeu dans la consommation de jeux de grattage, et plus globalement des jeux d’argent et de hasard pour les joueurs pratiquant le jeu « X 20 », (b) le taux de prévalence des joueurs à risque modérés et excessifs, selon l’Indice canadien du jeu excessif, en fonction de la part que représente le jeu dans leur consommation de jeux de grattage et de jeux d’argent et de hasard, (c) la part des mises générées par les joueurs à risque modéré et excessifs par jeu, selon l’Indice canadien du jeu excessif et enfin, (d) les motifs d’achat et de satisfaction client, selon le statut des joueurs basé sur l’Indice canadien du jeu excessif.
Article 3 : Le directeur général de l’Autorité nationale des jeux est chargé de l’exécution de la présente décision qui sera notifiée à la société LA FRANÇAISE DES JEUX et au ministre chargé des comptes publics et publiée sur le site Internet de l’Autorité.
Fait à Paris, 16 septembre 2021.
La Présidente de l’Autorité nationale des jeux
Isabelle FALQUE-PIERROTIN
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Textes cités dans la décision
- LOI n° 2010-476 du 12 mai 2010
- Décret n°2019-1060 du 17 octobre 2019
- Décret n°2019-1061 du 17 octobre 2019
- Décret n°2020-199 du 4 mars 2020
- Code de la sécurité intérieure
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