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Sur la décision
| Référence : | ANJ, 15 avr. 2021 |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
—————— Autorité nationale des jeux
——————
DÉCISION N° 2021-089 DU 15 AVRIL 2021 PORTANT APPROBATION DU PLAN D’ACTIONS EN VUE DE PRÉVENIR LE JEU EXCESSIF OU PATHOLOGIQUE ET LE JEU DES MINEURS POUR L’ANNÉE 2021 DE LA SOCIÉTÉ EXPLOITANT LE CLUB DE JEUX PIERRE CHARRON
Le collège de l’Autorité nationale des jeux,
Vu le Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, notamment ses articles 49 et 56 ;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment le Titre II de son Livre III ;
Vu la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 modifiée relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne, notamment le IX de son article 34 ;
Vu l’ordonnance n°2019-1015 du 2 octobre 2019 réformant la régulation des jeux d’argent et de hasard ;
Vu le décret n° 2020-1349 du 4 novembre 2020 relatif aux modalités de régulation de l’Autorité nationale des jeux, notamment le premier alinéa de son article 1er ;
Vu l’arrêté du ministre des solidarités et de la santé en date du 9 avril 2021 définissant le cadre de référence pour la prévention du jeu excessif ou pathologique et la protection des mineurs ;
Vu la demande de la société exploitant le club de jeux PIERRE CHARRON du 15 janvier 2021 sollicitant l’approbation de son plan d’actions en vue de prévenir le jeu excessif et le jeu des mineurs et de favoriser une pratique raisonnable du jeu pour l’année 2021 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Après en avoir délibéré le 15 avril 2021,
Considérant ce qui suit :
1. Le IX de l’article 34 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 susvisée dispose : « Un arrêté du ministre des solidarités et de la santé, pris sur proposition de l’Autorité nationale des jeux, définit, à l’adresse des opérateurs titulaires de droits exclusifs, des opérateurs de jeux ou de paris en ligne, des casinos et des clubs de jeux, un cadre de référence pour la prévention du jeu excessif ou pathologique et la protection des mineurs. Ce cadre de référence prévoit des obligations renforcées pour les opérateurs titulaires de droits exclusifs. / Les opérateurs, casinos et clubs de jeux soumettent chaque année à l’approbation de l’Autorité leur plan d’actions en vue de prévenir le jeu excessif et le jeu des mineurs et de favoriser une pratique raisonnable du jeu. Ils rendent compte, à cette occasion, de la mise en œuvre du plan de l’année précédente. Le plan est établi
Décision publiée sur le site de l’ANJ le 16 avril 2021
dans le respect du cadre de référence prévu à l’alinéa ci-dessus. / Les opérateurs, casinos et clubs de jeux identifient les personnes dont le jeu est excessif ou pathologique et les accompagnent en vue de modérer leur pratique, dans le respect du cadre de référence. / L’Autorité évalue les résultats des actions menées par les opérateurs, casinos et clubs de jeux pour prévenir le jeu excessif ou pathologique et protéger les mineurs. Elle peut, sur le fondement de cette évaluation, leur adresser des prescriptions à ce sujet ».
2. Le deuxième alinéa du IX de l’article 34 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 susvisée prévoit ainsi que l’Autorité approuve chaque année les plans d’actions des opérateurs de jeux d’argent et de hasard en vue de prévenir le jeu excessif et le jeu des mineurs et de favoriser une pratique raisonnable du jeu, qui sont établis dans le respect et selon des modalités prévues par le cadre de référence pour la prévention du jeu excessif ou pathologique et la protection des mineurs approuvé par l’arrêté du 9 avril 2021 susvisé. L’objectif afférent à l’examen de ces plans est de favoriser la mise en conformité des opérateurs au nouveau cadre juridique procédant de l’ordonnance n° 2019- 1015 du 2 octobre 2019 susvisée, lequel vise à renforcer le niveau de protection des joueurs. Il permet à ce titre à l’Autorité de disposer d’une meilleure connaissance des actions développées par les différents secteurs d’activité de jeu et d’identifier les difficultés rencontrées par eux, d’évaluer la mise en œuvre effective des obligations et des orientations relatives au jeu excessif ou pathologique et à la protection des mineurs, de rassembler les bonnes pratiques et d’adresser le cas échéant, sur le fondement de cette évaluation, des prescriptions aux opérateurs. Assortis du bilan d’exécution du précédent plan, ces plans d’actions constituent une déclinaison spécifique de l’obligation pour les opérateurs, prévue par l’article L. 320-4 du code de la sécurité intérieure, de concourir à la réalisation de l’objectif de prévention du jeu excessif ou pathologique et de protection des mineurs défini au 1° de l’article L. 320-3 de ce code, objectif qui, lui-même, est une expression de l’objectif à valeur constitutionnelle de protection de la santé et de celui de sauvegarde de l’ordre public.
3. Les règles qui précèdent doivent par ailleurs être lues à la lumière des articles 49 (liberté d’établissement) et 56 (liberté de prestation des services) du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne tels qu’ils ont été interprétés par la Cour de justice de l’Union européenne. Selon celle-ci, un Etat membre peut subordonner la fourniture en son sein par un opérateur d’une offre de jeux d’argent et de hasard à l’obtention d’une autorisation préalable et justifier cette restriction par des raisons impérieuses d’intérêt général, parmi lesquelles figurent, en particulier, la prévention de l’assuétude au jeu et la canalisation de l’offre de jeu dans un circuit contrôlé. L’Etat membre qui agit de la sorte doit toutefois mener une politique cohérente et systématique, ce qui implique qu’il exerce un contrôle continu et concret sur les opérateurs qu’il autorise à prester sur son territoire, en vérifiant que l’offre de jeux proposée par ces opérateurs n’est pas à ce point attractive qu’elle revient, dans les faits, à empêcher la réalisation de l’objectif que l’Etat membre prétend poursuivre. C’est pourquoi il revient notamment à l’Etat de veiller à ce que les opérateurs auxquels il a délivré une autorisation préalable dans ce cadre mènent véritablement une politique destinée à empêcher et endiguer l’assuétude au jeu. Il en va également de même en ce qui concerne la protection des mineurs.
4. En sa qualité d’autorité administrative d’un Etat membre, et eu égard aux missions et pouvoirs qui lui sont attribués, l’Autorité doit donc s’assurer que le plan d’actions en vue de prévenir le jeu excessif et le jeu des mineurs et de favoriser une pratique raisonnable du jeu que lui soumet pour approbation un casino ou club de jeux d’une part, traduit sa volonté de poursuivre une politique efficace de lutte contre le jeu excessif ou pathologique et, d’autre part, prévoit la mise en œuvre
d’actions cohérentes et adaptées permettant d’atteindre cet objectif. Pour ce faire, elle évalue ce plan en considération des lignes directrices énoncées par le cadre de référence susmentionné et tient compte de l’effet des mesures prises à l’égard des casinos et clubs de jeux pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, qui empêchent ces derniers d’exercer leurs activités.
5. Pour accompagner la prise en compte par les casinos et clubs de jeux des nouvelles obligations prévues par l’ordonnance n° 2019-1015 du 2 octobre 2019 susvisée et maintenir les jeux d’argent et de hasard dans une perspective durable de jeu récréatif, l’Autorité attache, dans l’étude des plans pour 2021, une importance particulière aux actions de ces derniers en matière d’identification et d’accompagnement des joueurs excessifs ou pathologiques et d’adaptation de leur organisation interne aux enjeux liés à la prévention du jeu excessif ou pathologique.
6. Il ressort de l’instruction que le plan d’actions « Prévention du jeu excessif ou pathologique et de protection des mineurs » de la société exploitant le club de jeux PIERRE CHARRON pour l’année 2021 reflète la volonté de cet opérateur de répondre à l’objectif mentionné au 1° de l’article L. 320-3 du code de la sécurité intérieure.
7. Cependant, lorsque les circonstances sanitaires permettront la réouverture des établissements de jeux, des progrès supplémentaires pourront être réalisés par l’opérateur pour atteindre pleinement l’objectif de prévention du jeu excessif ou pathologique fixé au 1° de cet article. Il en va ainsi du dispositif d’identification et d’accompagnement des joueurs excessifs ou pathologiques, que la société exploitant le club de jeux PIERRE CHARRON veillera à consolider.
8. Il résulte de ce qui précède que l’évaluation ainsi menée par l’Autorité du plan d’actions de la société exploitant le club de jeux PIERRE CHARRON pour l’année 2021 justifie que ce plan soit approuvé par l’Autorité sous réserve de prescriptions.
DÉCIDE :
Article 1er : L’Autorité nationale des jeux approuve le plan d’actions en vue de prévenir le jeu excessif et le jeu des mineurs et de favoriser une pratique raisonnable du jeu pour l’année 2021 de la société exploitant le clun de jeux PIERRE CHARRON, sous réserve de la mise en œuvre de la prescription énoncée à l’article 2.
Article 2 : 2.1. La société exploitant le club de jeux PIERRE CHARRON veille à consolider son dispositif d’identification et d’accompagnement des joueurs excessifs ou pathologiques, en s’appuyant sur l’exploitation des données à sa disposition ainsi que l’observation et l’analyse des signaux d’alerte relatifs au comportement de jeu des joueurs.
2.2. La mise en œuvre de cette prescription s’effectue de façon progressive, à compter de la réouverture des établissements de jeux et dans le respect du cadre de référence pour la prévention du jeu excessif ou pathologique et la protection des mineurs.
Article 3 : Le directeur général de l’Autorité nationale des jeux est chargé de l’exécution de la présente décision qui sera notifiée à la société exploitant le club de jeux PIERRE CHARRON et publiée sur le site Internet de l’Autorité.
Fait à Paris, le 15 avril 2021.
La Présidente de l’Autorité nationale des jeux
Isabelle FALQUE-PIERROTIN
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