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Sur la décision
| Référence : | ANJ, 13 févr. 2026 |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
—————— Autorité nationale des jeux
——————
DÉCISION N° 2026-026 DU 12 FÉVRIER 2026 RELATIVE AUX MODALITÉS DE DÉPÔT ET AU CONTENU DU DOSSIER DE DÉCLARATION PRÉALABLE DES ENTREPRISES DE JEUX À OBJETS NUMÉRIQUES MONÉTISABLES
Le collège de l’Autorité nationale des jeux, Vu la loi n° 2024-449 du 21 mai 2024 visant à sécuriser et à réguler l’espace numérique, notamment ses articles 40 et 41 ; Vu le décret n° 2026-60 du 4 février 2026 relatif à l’expérimentation des jeux à objets numériques monétisables, notamment ses articles 6 à 10 ; Vu les autres pièces du dossier ; Après avoir entendu le commissaire du Gouvernement, en ses observations, et en avoir délibéré le 12 février 2026,
DÉCIDE :
Article 1er : Les modalités de dépôt du dossier de déclaration préalable des entreprises de jeux à objets numériques monétisables sont définies à l’annexe I de la présente décision. Article 2 : Le contenu du dossier de déclaration préalable des entreprises de jeux à objets numériques monétisables est défini à l’annexe II de la présente décision. Article 3 : La directrice générale de l’Autorité nationale des jeux est chargée de l’exécution de la présente décision qui sera publiée sur le site Internet de l’Autorité.
Fait à Issy-les-Moulineaux, le 12 février 2026. La Présidente de l’Autorité nationale des jeux
Isabelle FALQUE-PIERROTIN
Décision publiée sur le site de l’ANJ le 13 février 2026 1
ANNEXE I
Modalités de dépôt de la déclaration préalable
Article 1 : Champ d’application
La présente annexe s’applique aux entreprises de jeux à objets numériques monétisables, conformément aux dispositions du C du I de l’article 41 de la loi n° 2024-449 du 21 mai 2024 visant à sécuriser et à réguler l’espace numérique. Elle définit les modalités de dépôt de la déclaration préalable à laquelle les entreprises doivent procéder pour proposer leur offre de jeux à objets numériques monétisables au public.
Article 2 : Réception du dossier de déclaration préalable
Toute entreprise de jeux à objets numériques monétisables qui entend proposer au public une offre de jeux définie à l’article 40 de la loi du 21 mai 2024 susmentionnée transmet préalablement un dossier de déclaration à l’Autorité nationale des jeux. L’entreprise adresse sa déclaration préalable en remplissant un formulaire au moyen d’un téléservice accessible depuis le site Internet « anj.fr ». Pour certaines parties du formulaire, une ou plusieurs pièces doivent être jointes par l’entreprise déclarante. Celles-ci doivent être communiquées dans l’un des formats précisés sur le téléservice susmentionné, permettant la transmission de documents texte, tableur, présentation, image ou scan. Les pièces et informations fournies à l’appui de la déclaration préalable sont en français. Dans le cas où les pièces ou informations fournies sont issues d’une traduction, si l’Autorité estime que celle-ci n’est pas satisfaisante ou en cas de doute sur sa sincérité, elle demande une traduction établie par un traducteur assermenté.
Article 3 : Contrôle de la complétude du dossier
L’Autorité nationale des jeux vérifie que le dossier de déclaration préalable comporte l’ensemble des pièces et des informations demandées. Lorsque le dossier de déclaration préalable est incomplet, l’Autorité nationale des jeux adresse à l’entreprise déclarante un message par voie électronique indiquant les pièces ou informations manquantes et l’invitant à les fournir dans un délai de quinze jours calendaires francs. A défaut de régularisation par l’entreprise dans ce délai, le dossier de déclaration préalable est déclaré incomplet par l’Autorité nationale des jeux et ne peut donner lieu à l’émission d’un récépissé de déclaration. L’entreprise qui souhaite proposer son offre de jeux au public devra adresser à l’Autorité une nouvelle déclaration préalable.
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Article 4 : Délivrance d’un récépissé
Dans un délai de quinze jours calendaires francs à compter de la réception d’un dossier complet, l’Autorité nationale de jeux adresse à l’entreprise déclarante un récépissé de déclaration.
La fourniture d’un récépissé de déclaration ne préjuge pas de la conformité de l’offre de jeux à objets numériques monétisables déclarée aux dispositions légales applicables.
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ANNEXE II
Contenu du dossier de déclaration préalable
Article 1 : Structure du dossier
Le dossier de déclaration préalable comporte :
1. Une liste d’informations relatives à l’entreprise de jeux à objets numériques monétisables qui entend proposer au public l’offre de jeux objet de la déclaration ;
2. Une liste d’informations relatives à l’offre de jeux et à sa commercialisation ;
3. Une liste d’informations relatives aux caractéristiques techniques de la plateforme de jeu, aux caractéristiques de l’éventuel générateur de nombres aléatoires utilisé dans le cadre de l’offre de jeux, aux éventuels oracles et flux de données externes utilisés (et leur utilisation dans le cadre de l’offre de jeux) et aux caractéristiques de la technologie des registres distribués (plus particulièrement la technologie blockchain) sur laquelle repose éventuellement l’offre de jeux et des solutions techniques associées retenues par l’entreprise.
Article 2 : Informations relatives à l’entreprise de jeux à objets numériques monétisables
Le dossier de déclaration préalable comprend les informations suivantes relatives à l’entreprise de jeux à objets numériques monétisables :
- la dénomination sociale de l’entreprise ;
- le ou les noms commerciaux qu’elle utilise ;
- le lieu du siège social de l’entreprise et sa forme juridique. L’entreprise produit à cet égard la dernière version de ses statuts ainsi que tout autre élément de nature à établir le lieu du siège social, notamment un extrait Kbis à jour ou un équivalent ;
- l’identité de ses dirigeants et leurs fonctions. L’entreprise produit à cet égard une copie de leur pièce d’identité ;
- l’adresse de ses dirigeants. L’entreprise produit à cet égard un justificatif de domicile de chaque dirigeant ;
- le cas échéant, la dénomination sociale et le lieu du siège social des filiales et de toute société qui contrôle directement ou indirectement l’entreprise au sens de l’article L. 233-16 du code de commerce ;
- l’ensemble des personnes physiques ou morales détenant plus de 25 % de son capital ou de ses droits de vote ainsi que, le cas échéant, la ou des personnes qui la contrôlent, directement ou indirectement au sens de l’article L. 233-16 du code de commerce ;
- le cas échéant, le schéma détaillé du groupe auquel l’entreprise appartient (en précisant les liens entre les sociétés du groupe ainsi que les pourcentages de détention du capital social et des droits de vote correspondants) ;
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- le nom et les coordonnées de la ou des personnes, nécessairement domiciliées en France conformément aux dispositions du D du I de l’article 41 de la loi du 21 mai 2024 susmentionnée, responsables du maintien de la conformité de l’offre de jeux proposée au droit applicable.
Article 3 : Informations relatives à l’offre de jeux et à sa commercialisation
Le dossier de déclaration préalable comprend les informations suivantes relatives à l’offre de jeux et à sa commercialisation :
- la dénomination du jeu ;
- le règlement du jeu ;
- les conditions générales du jeu ;
- le ou les modalités d’accès à l’offre de jeux ;
- la ou les catégories de jeux à objets numériques monétisables dont relève l’offre envisagée parmi celles listées à l’article 1 du décret n° 2026-60 du 4 février 2026 relatif à l’expérimentation des jeux à objets numériques monétisables ;
- la description du jeu et de l’univers associé ;
- les mécaniques du jeu, entendues comme l’ensemble des règles qui définissent la manière de jouer à un jeu ou d’interagir avec le jeu ou les autres joueurs ;
- les types de récompenses, y compris, le cas échéant, les récompenses accessoires listées à l’article 3 du décret n° 2026-60 du 4 février 2026 relatif à l’expérimentation des jeux à objets numériques monétisables ;
- les mécanismes d’attribution des récompenses en objets numériques monétisables et des récompenses accessoires (à titre d’exemple, les tableaux de gains, les fréquences d’attribution, les règles de plafonnement des récompenses par compétition, les éventuels Airdrop, les quêtes communautaires, l’engagement dans la communauté ou encore le tirage au sort) ;
- l’économie autour des objets numériques monétisables (notamment les jetons non fongibles et les jetons utilitaires1), entendue comme l’ensemble des règles régissant l’émission et la distribution de ces objets ;
- l’éventuelle place de marché dite « primaire » permettant aux joueurs de réaliser des achats dans le cadre du jeu directement auprès de l’entreprise de jeux à objets numériques monétisables ;
- la ou les éventuelles places de marché dite « secondaires » permettant aux joueurs d’échanger entre eux leurs objets numériques monétisables.
1 Définis à l’article 3, 1, 9 du règlement (UE) 2023/1114 du 31 mai 2023. 5
Article 4 : Informations relatives aux caractéristiques techniques de la plateforme de jeu, aux caractéristiques de l’éventuel générateur de nombres aléatoires utilisé dans le cadre de l’offre de jeux, aux éventuels oracles et flux de données externes utilisés (et leur utilisation dans le cadre de l’offre de jeux) et aux caractéristiques de la technologie des registres distribués (plus particulièrement la technologie blockchain) sur laquelle repose éventuellement l’offre de jeux et des solutions techniques associées retenues par l’entreprise
Article 4.1. Description de l’architecture technique et fonctionnelle de la plateforme de jeu
La plateforme de jeu s’entend de l’ensemble des infrastructures techniques mises en œuvre aux fins de proposer des services de jeu aux joueurs. Les éléments d’infrastructures ou de services peuvent être gérés en propre par l’entreprise ou l’être par des tiers. Le dossier de déclaration préalable comprend un document décrivant l’architecture technique et fonctionnelle de la plateforme de jeu. Ce document intègre notamment :
- les schémas réseau logique et physique, les schémas applicatifs, la cartographie du réseau ;
- l’ensemble des composants mis en œuvre dans le système d’information et, pour chacun, la ou les fonctions qu’il assure, ainsi que les interconnexions avec les autres composants ;
- les modalités d’hébergement et l’autorité responsable de l’exploitation de chaque composant ;
- le ou les centres d’exploitation et le ou les centres opérationnels de sécurité du système d’information ;
- les modalités de gestion des comptes joueurs, notamment les modalités techniques d’inscription des joueurs, les mécanismes de vérification de l’identité (en indiquant, le cas échéant, les sous-traitants), ainsi que, en particulier pour les offres de jeux ne reposant pas sur la technologie blockchain, les modalités techniques de gestion des flux financiers et des éléments de jeu qui ne sont pas des crypto-actifs (en indiquant, le cas échéant, les sous- traitants).
Article 4.2. Description des caractéristiques techniques de l’éventuel générateur de nombres aléatoires et des éventuels oracles et flux de données externes utilisés et leur utilisation dans le cadre de l’offre de jeux
Le dossier de déclaration préalable comprend :
- le cas échéant, un document donnant la description fonctionnelle et technique du générateur de nombres aléatoires ;
- le cas échéant, les oracles et flux de données externes, en ce compris les sources de l’information, utilisés par l’entreprise pour la prise en compte d’événements externes à l’offre de jeux et susceptibles d’influer sur celle-ci, la nature de ces événements et leur impact sur l’offre de jeux (notamment sur le déroulement du jeu et les récompenses des
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joueurs) ainsi que les éventuels mécanismes de vérification utilisés par l’entreprise pour s’assurer de la véracité de l’information obtenue par la source ou l’oracle.
Article 4.3. Description des caractéristiques techniques de la technologie des registres distribués et des solutions techniques associées retenues par l’entreprise pour l’offre de jeux
Si l’entreprise utilise la technologie des registres distribués (plus particulièrement la technologie blockchain), le dossier de déclaration préalable comprend un document décrivant l’architecture technique relative à la technologie retenue. Ce document intègre notamment :
- la ou les technologies des registres distribués (et plus particulièrement la ou les blockchains) sur laquelle ou lesquelles est développée l’offre de jeux. L’entreprise fournit le cas échéant les livres blancs correspondants ;
- la technologie des registres distribués (plus particulièrement la blockchain) sur laquelle les objets numériques monétisables du jeu sont forgés (« mintés »), ainsi que les technologies des registres distribués sur lesquelles ils peuvent être transférés (« bridgés ») ou recréés, et les modalités du transfert ;
- les caractéristiques techniques des objets numériques monétisables utilisés dans l’offre de jeux, et notamment les caractéristiques et les adresses des smart contracts associés aux objets numériques monétisables, la description du sous-jacent et des métadonnées relatives aux objets numériques monétisables, et si ces derniers sont stockés sur la technologie des registres distribués ou en dehors (stockage on-chain ou off-chain) ;
- pour les éventuels stockages en dehors de la technologie des registres distribués (stockage off-chain), les mécanismes de sauvegarde, d’accès par le joueur et contrôle d’accès mis en place par l’entreprise ;
- les adresses des autres smart contracts relatifs au jeu, ainsi que leurs fonctions et les technologies des registres distribués (plus particulièrement les blockchains) sur lesquelles ils sont déployés ;
- la nature du portefeuille de crypto-actifs à utiliser pour accéder au jeu (notamment, adresse auto-hébergée, compte de crypto-actif, utilisation d’une solution d’abstraction de compte) ;
- les éventuels outils d’analyse transactionnelle ou de notation (scoring LCB-FT) utilisés par l’entreprise.
Article 4.4. Description des éventuelles procédures mises en œuvre en matière de sécurité du système d’information
En matière de sécurité des systèmes d’information, le dossier de déclaration préalable précise si l’entreprise a réalisé des audits et des plans de remédiation. Le cas échéant, l’entreprise les communique. Cela concerne plus particulièrement :
- l’éventuel analyse de risques ou audit de sécurité de la plateforme de jeu, et le cas échéant le plan de remédiation réalisé à la suite des vulnérabilités découvertes ;
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- l’éventuel audit de qualité et de sécurité du générateur de nombres aléatoires si l’entreprise en utilise un, et le cas échéant le plan de remédiation réalisé à la suite des vulnérabilités découvertes ;
- l’éventuel audit de sécurité des smart contracts, et le cas échéant le plan de remédiation réalisé à la suite des vulnérabilités découvertes.
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