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Sur la décision
| Référence : | ANJ, 16 avr. 2026 |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
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Autorité nationale des jeux
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DÉCISION N° 2026-108 DU 16 AVRIL 2026 RELATIVE À L’EXPLOITATION EN RÉSEAU PHYSIQUE DE DISTRIBUTION ET EN LIGNE DU DISPOSITIF « MISSION PATRIMOINE » COMPOSÉ DU JEU DE GRATTAGE DÉNOMMÉ « MISSION PATRIMOINE » ET DES TIRAGES ASSOCIÉS DU JEU « LOTO® » (NEUVIÈME ÉDITION)
Le collège de l’Autorité nationale des jeux,
Vu le Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, notamment ses articles 49 et 56 ;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment le Titre II de son Livre III ;
Vu la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 modifiée relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne, notamment le V de son article 34 ;
Vu la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017, notamment son article 90 ;
Vu le décret n° 2019-1060 du 17 octobre 2019 relatif aux modalités d’application du contrôle étroit de l’Etat sur la société La Française des jeux, notamment l’article 9 de son annexe I ;
Vu le décret n° 2019-1061 du 17 octobre 2019 modifié relatif à l’encadrement de l’offre de jeux de LA FRANÇAISE DES JEUX et du PARI MUTUEL URBAIN ;
Vu le décret n° 2020-199 du 4 mars 2020 relatif à l’organisation et au fonctionnement de l’Autorité nationale des jeux, notamment ses articles 4 et 31 ;
Vu la décision n° 2020-024 du collège de l’Autorité nationale des jeux du 8 septembre 2020 relative aux dossiers de demande d’autorisation de jeux des opérateurs titulaires de droits exclusifs, notamment son annexe II ;
Vu la décision n° 2025-095 du 10 avril 2025 relative à l’exploitation en réseau physique de distribution et en ligne du dispositif « Mission Patrimoine » composé du jeu de loterie sous droits exclusifs dénommé « Mission Patrimoine » et des tirages du jeu de loterie sous droits exclusifs dénommé « Loto® » dédiés au patrimoine (huitième édition) ;
Vu la décision n° 2025-132 du collège de l’Autorité nationale des jeux du 3 juillet 2025 portant approbation du programme annuel des jeux et paris de la société LA FRANÇAISE DES JEUX pour l’année 2026 ;
Vu la décision du ministre chargé des comptes publics du 13 février 2026 approuvant la neuvième édition des jeux dédiés au patrimoine de LA FRANÇAISE DES JEUX ;
Vu le dossier d’information préalable déposé le 16 février 2026 par la société LA FRANÇAISE DES JEUX en vue de l’exploitation, en réseau physique de distribution et en
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ligne, du jeu de grattage dénommé « Mission Patrimoine » et de huit tirages associés du jeu « Loto® » et de son jeu de tirage additionnel « 2nd Tirage », enregistré sous le numéro LFDJ-IP-2026-324-MissionPatrimoine-PDV-Ligne ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Après avoir entendu le commissaire du Gouvernement, en ses observations, et en avoir délibéré le 16 avril 2026,
Considérant ce qui suit :
1. Le 16 février 2026, la société LA FRANÇAISE DES JEUX a déposé, sur le fondement de l’article 9 de l’annexe I du décret du 17 octobre 2019 susvisé, un dossier d’information préalable en vue de l’exploitation, en réseau physique de distribution et en ligne, de la neuvième édition du dispositif « Mission Patrimoine » composé d’un jeu de grattage, dénommé « Mission Patrimoine » et de huit tirages associés du jeu « Loto® » et de son jeu de tirage additionnel « 2nd Tirage », consacrés au patrimoine, une partie des recettes fiscales générées par le produit brut de ce dispositif devant être affectée à la Fondation du patrimoine.
2. Le jeu de loterie sous droits exclusifs éphémère dénommé « Mission Patrimoine », dont la commercialisation est prévue à compter du 31 août 2026, pour une durée limitée à trois mois, relève de la catégorie des jeux instantanés et, au sein de celle-ci, de la gamme des jeux de grattage que la société LA FRANÇAISE DES JEUX est autorisée à proposer, en vertu de ses droits exclusifs, en application du 1° de l’article L. 322-9-2 du code de la sécurité intérieure. La participation à ce jeu suppose le versement d’une mise unitaire de 15 euros par ticket, la part des mises affectées aux gagnants étant désormais fixée à 70,5 %.
3. Le jeu dénommé « Loto® » dont relèvent les sept tirages « classiques » dédiés au patrimoine prévus les 7, 9, 12, 14, 16, 19 et 21 septembre 2026 ainsi que le tirage évènementiel « Super Loto® » prévu le 18 septembre 2026, relève de la catégorie des jeux de tirage et, au sein de celle-ci, de la gamme des jeux de tirage traditionnels que la société LA FRANÇAISE DES JEUX est autorisée à proposer, en vertu de ses droits exclusifs, en application du 1° de l’article L. 322-9-1 du code de la sécurité intérieure. La participation à ce jeu suppose le versement d’une mise unitaire de 2,2 euros par grille (3 euros pour le « Super Loto® »), la part des mises affectées aux gagnants étant fixée à 55,35 %. Le jeu « 2nd Tirage » relève quant à lui de la gamme des jeux de tirage additionnels que la société LA FRANÇAISE DES JEUX est autorisée à proposer, en vertu de ses droits exclusifs, en application du 3° de l’article L. 322-9-1 de ce code.
4. Aux termes des dispositions du cinquième alinéa du V de l’article 34 de la loi du 12 mai 2010 susvisée : « Dans le cas où l’opérateur souhaite exploiter un jeu précédemment autorisé, un jeu relevant d’un ensemble de jeux ayant fait l’objet d’une autorisation ou un jeu ne différant d’un jeu précédemment autorisé que par la maquette de visuel du ou des supports de jeu ou par la répartition des lots entre les différents rangs de gains, il en informe l’Autorité au plus tard un mois avant le début de l’exploitation du jeu. L’Autorité peut s’opposer à cette exploitation dans un délai d’un mois. » L’examen du dispositif « Mission Patrimoine », qui a vocation à être renouvelé chaque année, au titre de la procédure d’information préalable prévue par ces dispositions, se justifie par le fait que sa précédente édition a été « précédemment autorisée » par le collège de l’Autorité dans sa décision du 10 avril 2025 susvisée.
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I. Sur le cadre juridique de la demande
5. Aux termes du V de l’article 34 de la loi du 12 mai 2010 susvisée : « L’exploitation de jeux sous droits exclusifs est soumise à une autorisation préalable de l’Autorité nationale des jeux. (…) / Elle s’assure [que les demandes d’autorisation déposées dans ce cadre] respectent les objectifs mentionnés à l’article L. 320-3 du code de la sécurité intérieure et sont conformes au cadre législatif et réglementaire applicable ainsi qu’au programme des jeux et paris de l’année concernée tel qu’approuvé par elle, notamment s’agissant du taux de retour aux joueurs (…). L’Autorité peut à tout moment suspendre ou retirer, par décision motivée et à l’issue d’une procédure contradictoire, l’autorisation d’un jeu si les conditions dans lesquelles son exploitation a été autorisée ne sont plus réunies. Les décisions prises par l’Autorité dans le cadre du présent V sont notifiées à l’opérateur et au ministre chargé du budget. Elles précisent, le cas échéant, les conditions sous réserve desquelles l’exploitation d’un jeu ou d’un ensemble de jeux est autorisée. » Il incombe ainsi à l’Autorité, eu égard au contrôle étroit auquel est soumis un opérateur titulaire de droits exclusifs, de vérifier, dans le cadre du pouvoir d’autorisation qu’elle tient des dispositions précitées, que la demande présentée par cet opérateur en vue de l’exploitation d’un nouveau jeu, d’un ensemble de jeux ou encore du renouvellement d’un jeu précédemment autorisé, permet la réalisation simultanée des objectifs poursuivis par l’Etat en matière de jeux d’argent et de hasard énoncés aux articles L. 320-3 et L. 320-4 du code de la sécurité intérieure.
6. Ces règles nationales doivent être mises en œuvre à la lumière des dispositions du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) au regard desquelles elles ont été élaborées. Il ressort à cet égard d’une jurisprudence constante de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) que l’institution d’un monopole constitue une mesure particulièrement restrictive des libertés garanties aux articles 49 (liberté d’établissement) et 56 (libre prestation des services) du TFUE, qui ne peut être justifiée qu’en vue d’assurer un niveau de protection des consommateurs de jeux d’argent et de hasard particulièrement élevé, de nature à permettre de maîtriser les risques propres à cette activité et, en particulier, de poursuivre une politique efficace de lutte contre le jeu excessif. La Cour estime notamment que le financement d’activités d’utilité publique au moyen de recettes provenant des jeux de hasard ne doit pas constituer l’objectif réel d’une politique restrictive mise en place dans ce secteur mais peut seulement être considérée comme une conséquence bénéfique accessoire. Afin d’atteindre l’objectif de canalisation vers les circuits de jeux contrôlés, le titulaire du monopole doit pouvoir constituer une alternative fiable et attrayante aux activités illégales, ce qui peut en soi impliquer l’offre d’une gamme de jeux étendue, une publicité d’une certaine envergure et le recours à de nouvelles techniques de distribution. Toutefois, la politique commerciale du monopole doit strictement s’inscrire dans le cadre d’une politique d’expansion contrôlée, au moyen d’une offre quantitativement mesurée et qualitativement aménagée permettant la réalisation effective de l’objectif de protection des joueurs susmentionné.
7. Par ailleurs, ainsi qu’il ressort d’une jurisprudence constante de la CJUE, la publicité mise en œuvre par le titulaire d’un monopole public doit demeurer mesurée et limitée à ce qui est nécessaire pour canaliser ainsi les consommateurs vers les réseaux de jeu contrôlés. Une telle publicité ne saurait, en tout état de cause, viser à encourager la propension naturelle au jeu des consommateurs en stimulant leur participation active à celui-ci, notamment en banalisant le jeu ou en donnant une image positive liée au fait que les recettes récoltées sont affectées à des activités d’intérêt général ou encore en augmentant la force attractive du jeu au moyen de messages publicitaires accrocheurs faisant miroiter d’importants gains. A ce titre, la CJUE appelle à distinguer les stratégies du
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bénéficiaire d’un monopole qui ont seulement pour but d’informer les clients potentiels de l’existence de produits et qui servent à garantir un accès régulier aux jeux de hasard en canalisant les joueurs vers les circuits contrôlés et celles qui invitent à une participation active à de tels jeux et stimulent celle-ci. Une distinction doit donc être opérée entre une politique commerciale restreinte, qui cherche seulement à capter ou à fidéliser le marché existant au profit de l’organisme bénéficiant d’un monopole, et une politique commerciale expansionniste, dont l’objectif est l’accroissement du marché global des activités de jeux. Aussi appartient-il à l’Autorité nationale des jeux, en sa qualité autorité administrative d’un Etat membre, de prévenir toute atteinte éventuelle au droit de l’Union européenne, dans l’exercice de son pouvoir d’autorisation des jeux d’un opérateur titulaire de droits exclusifs, y compris en assortissant, le cas échéant, leur exploitation de conditions.
II. Sur la demande de la société LA FRANÇAISE DES JEUX
En ce qui concerne le jeu de grattage « Mission Patrimoine »
8. En premier lieu, il ressort de l’instruction que le jeu de grattage « Mission Patrimoine » est conforme au programme des jeux et paris de la société LA FRANÇAISE DES JEUX pour l’année 2026 tel qu’approuvé par l’Autorité et respecte les dispositions de l’article D. 322-10 du code de la sécurité intérieure en ce qui concerne la part des sommes misées affectées aux gains pour la gamme des jeux de grattage.
9. En deuxième lieu, concernant le respect de l’objectif de prévention du jeu excessif ou pathologique mentionné à l’article L. 320-3 du code de la sécurité intérieure, il y a lieu tout d’abord de relever que ce jeu de grattage, qui fait partie des jeux de l’opérateur qui recrutent le plus de joueurs, continue de concentrer de nombreux facteurs de risque, associant ainsi un niveau particulièrement élevé de mises (15 euros) et de gain maximal (1,5 million d’euros), une fréquence de gain élevée (35 %), la présence de faux-gains et un taux de retour aux joueurs qui demeure attractif (70,5%), en dépit de sa légère diminution (71% en 2025). Ensuite, les données relatives à la commercialisation du jeu de grattage en 2025 montrent, sur la base d’un bassin de joueurs stable (2,5 millions de joueurs sur le jeu de grattage en 2025, comme les années précédentes), une augmentation du montant des mises générées par le jeu ([…] %), ainsi que de la part du produit brut du jeu en ligne générée par des joueurs problématiques (joueurs à statut « FDJ Protect » rouge, jaune et vert clair), qui passe de […] % en 2024 à […] % en 2025.
10. La réunion, dans un même jeu, de tels facteurs de risques, confortée par ces indicateurs, justifie qu’un bilan quantitatif et qualitatif détaillé de son exploitation soit transmis à l’Autorité.
En ce qui concerne les tirages du « Loto® » consacrés au patrimoine
11. Il ressort de l’instruction que les tirages du jeu « Loto® » et de son jeu de tirage additionnel « 2nd Tirage » associés au dispositif, prévus au cours du mois de septembre 2026, sont conformes au programme des jeux et paris de LA FRANÇAISE DES JEUX pour l’année 2026 tel qu’approuvé par l’Autorité et qu’ils ne portent pas atteinte aux objectifs mentionnés à l’article L. 320-3 du code de la sécurité intérieure. Par ailleurs, ces jeux respectent les dispositions de l’article D. 322-10 du code de la sécurité intérieure en ce qui concerne la part des sommes misées affectées aux gains pour la gamme des jeux de tirage traditionnel et celle des jeux de tirage additionnel.
12. Cependant, le volet tirage du dispositif étant susceptible d’attirer de nombreux joueurs, notamment en fonction des modalités et du nombre de tirages décidés par l’opérateur (le montant
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des mises générées par le volet tirage a ainsi augmenté de […] % entre 2024 et 2025), il y a lieu d’étendre le bilan d’exploitation évoqué au point 10 à l’ensemble du dispositif « Mission Patrimoine ».
En ce qui concerne la politique promotionnelle du dispositif « Mission Patrimoine »
13. Il ressort de l’instruction que la société LA FRANÇAISE DES JEUX a pris en compte les conditions précédemment mises à la promotion du dispositif « Mission Patrimoine » en s’appuyant sur un dispositif promotionnel similaire à celui prévu pour l’édition 2025, reposant sur un budget de […] euros environ. Il ressort ainsi du dossier de demande que le dispositif promotionnel envisagé se limitera, dans son contenu, à la délivrance de messages purement informatifs sans établir de lien direct entre l’acte de jeu et la cause d’intérêt général poursuivie, la société LA FRANÇAISE DES JEUX précisant notamment que le dispositif se limitera « à la description du produit » et « ne mettra pas en avant la contribution sociétale » de l’opérateur. Par ailleurs, « aucune campagne média ne sera déployée au soutien du lancement puis de l’exploitation du dispositif », la promotion du dispositif « Mission Patrimoine » se limitant d’une part, à une communication en points de vente du réseau physique de distribution « d’une durée de […] » pour un budget de […] euros environ et, d’autre part, à une promotion en ligne d’environ […] euros centrés sur les « leviers d’activation propriétaires » ([…]).
14. Il résulte ainsi de ce qui précède qu’il n’y a pas lieu pour l’Autorité de s’opposer à l’exploitation, en réseau physique de distribution et en ligne, de la neuvième édition du dispositif composé du jeu de grattage « Mission Patrimoine » et des huit tirages associés du jeu « Loto® » et de son jeu de tirage additionnel « 2nd Tirage », telle que présentée dans le dossier d’information préalable enregistré sous le numéro LFDJ-IP-2026-324-MissionPatrimoine-PDV-Ligne, sous réserve des conditions prescrites aux articles 2 et 3.
DÉCIDE :
Article 1er : L’Autorité nationale des jeux ne s’oppose pas à l’exploitation, en réseau physique de distribution et en ligne, de la neuvième édition du dispositif composé du jeu de grattage « Mission Patrimoine » et des huit tirages associés du jeu « Loto® » et de son jeu de tirage additionnel « 2nd Tirage », telle que présentée dans le dossier d’information préalable enregistré sous le numéro LFDJ-IP-2026-324-MissionPatrimoine-PDV-Ligne, sous réserve des conditions prescrites aux articles 2 et 3.
Article 2 : La promotion associée au dispositif « Mission Patrimoine » respecte, ainsi que la société LA FRANÇAISE DES JEUX s’y engage, les conditions suivantes :
2.1. Dans les communications commerciales qu’elle consacre à la promotion du dispositif « Mission Patrimoine », la société LA FRANÇAISE DES JEUX se limite à la délivrance de messages purement informatifs, en s’abstenant d’établir un lien direct entre l’acte de jeu et la cause d’intérêt général poursuivie. A cet égard, elle s’abstient de mettre en avant, dans l’ensemble des supports de promotion du dispositif, y compris sur les tickets ou bulletins de jeu permettant d’y participer ainsi que sur les contenus informatifs de son site Internet et les liens de référencement, des messages présentant ce jeu comme un vecteur de financement de programmes dédiés à la préservation du patrimoine français.
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2.2. La société LA FRANÇAISE DES JEUX veille à ce que la promotion consacrée au dispositif « Mission Patrimoine » reste mesurée et limitée à ce qui est nécessaire pour canaliser les consommateurs vers les réseaux de jeu contrôlés. A ce titre, les communications commerciales consacrées à cette promotion ne pourront être diffusées qu’en points de vente du réseau physique de distribution et sur les sites internet et applications mobiles de l’opérateur (pour autant que ces applications ne génèrent pas de notifications relatives à ces jeux à l’exception d’une notification informant ses clients de leur lancement), ainsi qu’en tête des pages de l’opérateur sur les réseaux sociaux (emplacement appelé « photographie de couverture » ou encore « bannière ») à condition que cela ne puisse pas faire l’objet de partage. Article 3 : La société LA FRANÇAISE DES JEUX transmet à l’Autorité un bilan quantitatif et qualitatif détaillé de l’exploitation du dispositif « Mission Patrimoine » incluant, d’une part, son résultat commercial, une estimation du nombre de joueurs recrutés et de la part des joueurs recrutés à travers ce jeu ayant continué à pratiquer des jeux de loterie en-dehors de cette offre et, d’autre part, une évaluation du risque d’addiction du jeu, incluant notamment une répartition du bassin de joueurs selon les critères de l’Indice Canadien du Jeu Excessif (ICJE). Article 4 : La directrice générale de l’Autorité nationale des jeux est chargée de l’exécution de la présente décision qui sera notifiée à la société LA FRANÇAISE DES JEUX et au ministre chargé des comptes publics et publiée sur le site Internet de l’Autorité.
Fait à Issy-les-Moulineaux, le 16 avril 2026.
La Présidente de l’Autorité nationale des jeux
Isabelle FALQUE-PIERROTIN
Décision publiée sur le site de l’ANJ le 22 avril 2026
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Textes cités dans la décision
- LOI n° 2010-476 du 12 mai 2010
- LOI n° 2017-1775 du 28 décembre 2017
- Décret n°2019-1060 du 17 octobre 2019
- Décret n°2019-1061 du 17 octobre 2019
- Décret n°2020-199 du 4 mars 2020
- Code de la sécurité intérieure
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