Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | ANJ, 16 déc. 2025 |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
—————— Autorité nationale des jeux
——————
DÉCISION N° 2025-196 DU 16 DÉCEMBRE 2025 RELATIVE À LA STRATÉGIE PROMOTIONNELLE DE LA SOCIÉTÉ NETBET FR SAS POUR L’ANNÉE 2026
Le collège de l’Autorité nationale des jeux ;
Vu le Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, notamment ses articles 49 et 56 ;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment le Titre II de son Livre III ;
Vu la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 modifiée relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne, notamment le IV de son article 34 ;
Vu l’ordonnance n° 2019-1015 du 2 octobre 2019 réformant la régulation des jeux d’argent et de hasard ;
Vu le décret n° 2020-1349 du 4 novembre 2020 relatif aux modalités de régulation de l’Autorité nationale des jeux, notamment ses articles 6 à 10 ;
Vu l’arrêté du 9 avril 2021 définissant le cadre de référence pour la prévention du jeu excessif ou pathologique et la protection des mineurs ;
Vu la communication n° 2022-C-001 du 17 février 2022 de l’Autorité nationale des jeux portant adoption de lignes directrices relatives aux contenus des communications commerciales des opérateurs de jeux d’argent et de hasard ;
Vu la communication n° 2022-C-002 du 17 février 2022 portant adoption de recommandations relatives aux communications commerciales des opérateurs de jeux agréés ou titulaires de droits exclusifs ;
Vu la communication n° 2022-C-003 du 20 octobre 2022 portant adoption de lignes directrices et de recommandations relatives aux offres commerciales des opérateurs de jeux d’argent et de hasard comportant une gratification financière ;
Vu la communication n° 2023-C-001 du 25 mai 2023 portant adoption de lignes directrices et recommandations relatives aux contrats de partenariat sportif des opérateurs de jeux d’argent et de hasard ;
Vu la demande de la société NETBET FR SAS du 30 octobre 2025 tendant à l’approbation de la stratégie promotionnelle pour l’année 2026 ;
Vu les autres pièces du dossier ; Après en avoir délibéré le 16 décembre 2025, Considérant ce qui suit :
1
1. L’article L. 320-2 du code de la sécurité intérieure dispose : « Les jeux d’argent et de hasard qui, à titre dérogatoire, sont autorisés en application de l’article L. 320-6 ne sont ni un commerce ordinaire, ni un service ordinaire ». Ainsi, l’exploitation de ces jeux, qu’elle soit placée sous un régime de droits exclusifs ou d’agrément, fait l’objet d’un encadrement strict afin de prévenir les risques d’atteinte à l’ordre public et l’ordre social, particulièrement en matière de prévention contre l’assuétude au jeu et de protection des mineurs, contribuant ainsi à la préservation de l’objectif à valeur constitutionnelle du droit à la protection de la santé que garantit le onzième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946. Ces éléments ont justifié la mise en place d’une régulation exigeante de la publicité relative aux jeux d’argent.
2. Si la loi du 12 mai 2010 susvisée, qui a ouvert le secteur des jeux d’argent et de hasard à la concurrence, n’a pas exclu le droit pour les opérateurs légalement autorisés de promouvoir leur offre de jeux auprès du public, cela doit seulement leur permettre, ainsi que le montrent les travaux parlementaires relatifs à cette loi, de rendre publique cette offre de jeux légalement autorisée en la distinguant ainsi de l’offre de jeux illégale, tout en veillant à ce que cette promotion ne suscite ni une pratique excessive des jeux d’argent ni une appétence des mineurs pour le jeu. Un développement immodéré de la publicité des opérateurs de jeux d’argent et de hasard serait, en effet, incompatible avec la raison impérieuse d’intérêt général tenant à la protection des mineurs et la prévention du jeu excessif ou pathologique et celle consistant en la canalisation de l’offre de jeu dans les circuits légaux qui justifient, conformément à une jurisprudence constante de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), les restrictions apportées par le législateur français aux libertés d’établissement et de prestation de services, protégées respectivement par les articles 49 et 56 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE).
3. L’ordonnance du 2 octobre 2019 s’inscrit pleinement dans cette perspective de protection qu’elle vise à asseoir et renforcer. Ainsi, aux termes du 1° de l’article L. 320-3 du code de la sécurité intérieure dans sa rédaction résultant de l’ordonnance, la politique de l’Etat en matière de jeux d’argent « a pour objectif de limiter et d’encadrer l’offre et la consommation des jeux et d’en contrôler l’exploitation afin de [notamment] : 1° prévenir le jeu excessif ou pathologique et protéger les mineurs (…) », les opérateurs étant tenus de concourir à la réalisation de celui-ci en application de l’article L. 320-4 du même code. L’objectif de prévention du jeu excessif ou pathologique et de protection des mineurs constitue le premier des quatre objectifs de la politique de l’Etat en matière de jeux d’argent énoncés à l’article L. 320-3 du code de la sécurité intérieure. Plus spécifiquement, selon les dispositions du IV de l’article 34 de la loi du 12 mai 2010 précitée, les opérateurs titulaires de droits exclusifs et les opérateurs de jeux ou de paris en ligne soumettent, chaque année, à l’approbation de l’Autorité, dans des conditions fixées par le décret n° 2020-1349 du 4 novembre 2020 susvisé, un document présentant leur stratégie promotionnelle sur tout support, notamment les éléments mentionnés au premier alinéa de l’article 7 dudit décret, parmi lesquels, notamment « une évaluation de son impact au regard du premier objectif mentionné à l’article L. 320-3 du code de la sécurité intérieure ». Au terme de son examen, l’Autorité définit, le cas échéant, les conditions sous réserve desquelles la stratégie promotionnelle est approuvée et peut limiter les offres commerciales comportant une gratification financière des joueurs. Le non-respect de ces préconisations peut conduire l’Autorité, le cas échéant, à saisir sa commission des sanctions sur le fondement de l’article 43 de la loi du 12 mai 2010 susvisée.
4. Il résulte de ces dispositions que l’Autorité doit s’assurer que la stratégie promotionnelle présentée chaque année par les opérateurs est propre à assurer une conciliation équilibrée entre, d’une part, leur objectif légitime de faire connaître leur offre de jeux au public et de se différencier de l’offre illégale, et, de l’autre, la satisfaction des objectifs
2
légaux dont ils ont la charge, en particulier celui visant à prévenir le jeu excessif ou pathologique et à protéger les mineurs.
5. A cet égard, l’Autorité relève que l’approbation des stratégies promotionnelles pour 2026 intervient dans un contexte de concurrence renforcée avec l’arrivée de potentiels nouveaux entrants et également marqué par la tenue, de mi-juin à mi-juillet prochain, du championnat du Monde de football1, événement de premier plan qui va structurer l’activité du marché des paris sportifs en 2026. Il ressort ainsi de l’examen général des stratégies promotionnelles que les investissements promotionnels envisagés par la plupart des opérateurs devraient sensiblement augmenter en 2026, avec un pic significatif sur les mois de juin et juillet. Ces tendances constituent un point de vigilance majeur pour l’Autorité, dès lors qu’elles sont susceptibles de conduire à une forte exposition des publics, et en particulier des plus vulnérables, à la promotion des offres de jeux. Dans ce contexte, l’Autorité pourra être amenée, afin d’atteindre l’équilibre rappelé au point précédent, à adopter des prescriptions visant à restreindre, en fonction de leurs caractéristiques, celles des stratégies promotionnelles qui engendreraient un risque spécifique en termes d’exposition des mineurs et de jeu excessif, étant relevé que le jeu en ligne présente une prévalence du jeu problématique élevée.
6. En premier lieu, s’agissant de la prévention du jeu excessif, il ressort de l’instruction que la stratégie promotionnelle que souhaite mettre en œuvre la société NETBET FR SAS […], et qu’elle s’appuie sur un budget […]. Si cette stratégie apparaît en hausse par rapport aux montants qui devraient effectivement avoir été dépensés l’année précédente2 ([…] %), elle marque en réalité une diminution des budgets initialement annoncés dans sa stratégie promotionnelle pour 2025, l’opérateur indiquant à ce sujet que […]. Ainsi, l’opérateur revoit
[…] à la baisse son objectif de recrutement de nouveaux joueurs […] et indique que sa stratégie promotionnelle pour 2026 est destinée essentiellement à […]. Pour ce faire, l’opérateur annonce un budget marketing (publicité et sponsoring) […] et un budget alloué aux gratifications financières de […], en augmentation […] par rapport à l’année précédente ([…] %).
7. Si ces augmentations peuvent s’expliquer, dans une certaine mesure, par le contexte concurrentiel et événementiel qui marque l’année 2026 décrit au point 5, une telle stratégie promotionnelle implique un risque en termes d’intensification globale de la pression publicitaire. Il apparaît par conséquent nécessaire que la société NETBET FR SAS s’abstienne de tout dépassement du budget global qu’elle a renseigné dans sa demande d’approbation de sa stratégie promotionnelle pour 2026, au vu du risque en termes de jeu des mineurs et de jeu excessif ou pathologique qui en résulterait. A l’intérieur de ce budget, tout redéploiement d’un budget spécifique à un autre devra en outre, selon leur niveau de risque intrinsèque, demeurer strictement limité. L’effectivité de ce non-dépassement et du caractère strictement limité des redéploiements pourra faire l’objet d’un contrôle spécifique par les services de l’Autorité et les manquements éventuellement constatés à cette occasion seront susceptibles de conduire à une saisine de la commission des sanctions en application des dispositions du II de l’article 43 de la loi du 12 mai 2010 susvisée.
8. Si une telle stratégie présente un risque de stimulation des joueurs, la taille réduite de l’opérateur et le caractère modéré du budget alloué à ces différents postes permettent cependant de le considérer en l’espèce comme limité. A cet égard, l’Autorité rappelle à la société NETBET FR SAS qu’elle doit s’abstenir d’adresser ses communications commerciales quelles
1 Plus précisément le championnat du Monde des équipes nationales masculines de football, officiellement intitulé « Coupe du Monde de la FIFA ».
2 Les données afférentes à l’exercice 2025 se composent des trois premiers trimestres de dépenses réelles et d’un quatrième trimestre prévisionnel communiqué à l’Autorité par l’opérateur.
3
qu’elles soient et de distribuer des gratifications financières aux personnes qu’elle identifie comme présentant un comportement de jeu excessif ou pathologique. La société NETBET FR SAS doit également faire preuve d’une extrême vigilance et de modération s’agissant des communications commerciales et des gratifications financières qu’elle adresse à des joueurs problématiques, afin de ne pas les inciter à jouer davantage, au risque de basculer dans le jeu excessif. 9. A toutes fins utiles, il est également rappelé que l’alinéa 3 de l’article L. 320-11 du code de la sécurité intérieure interdit d’adresser toute communication commerciale aux personnes bénéficiant d’une mesure d’auto-exclusion ou d’une mesure d’interdiction volontaire de jeu.
10. L’Autorité relève par ailleurs que la société NETBET FR SAS utilise dans sa stratégie promotionnelle pour 2026 le terme « freebet » (qui, traduit, signifie « pari gratuit ») dans des hypothèses où il pourrait être regardé, s’il était employé à l’adresse des consommateurs, comme trompeur au sens des dispositions du 19° de l’article L. 121-4 du code de la consommation qui réputent trompeuses les pratiques commerciales ayant pour objet « de décrire un produit ou un service comme étant « gratuit », « à titre gracieux », « sans frais » ou autres termes similaires si le consommateur doit payer quoi que ce soit d’autre que les coûts inévitables liés à la réponse à la pratique commerciale et au fait de prendre possession ou livraison de l’article ». Ainsi que l’a rappelé l’Autorité au point 14 de sa communication susvisée du 20 octobre 2022 portant adoption de lignes directrices et de recommandations relatives aux offres commerciales comportant une gratification financière, il résulte de ces dernières dispositions, que l’utilisation du terme « gratuit » doit être tenue pour interdite si la gratuité n’est pas parfaite. En conséquence, l’Autorité enjoint à la société NETBET FR SAS de cesser l’utilisation, à l’adresse des consommateurs, de ce terme « freebet » ou de tout autre terme similaire pour désigner ses offres nécessitant une dépense préalable.
11. En second lieu, s’agissant de la protection des mineurs, si l’Autorité observe que la politique promotionnelle telle qu’elle est présentée par la société NETBET FR SAS ne présente pas de risque particulier de jeu des mineurs dans la mesure où elle n’alimente plus ses comptes sur les réseaux sociaux et ne publie aucun contenu attractif pour les mineurs ou les jeunes adultes, elle s’assurera que ce risque limité est vérifié dans les faits.
12. Il résulte ainsi de ce qui précède qu’il y a lieu d’approuver la stratégie promotionnelle présentée par la société NETBET FR SAS pour l’année 2026 sous réserve du respect des conditions prescrites aux articles 2 à 5 de la présente décision.
DÉCIDE :
Article 1er : L’Autorité nationale des jeux approuve la stratégie promotionnelle de la société NETBET FR SAS pour l’année 2026, sous réserve du respect des conditions énoncées aux articles 2 à 5.
Article 2 : 2.1. La société NETBET FR SAS ne dépasse pas le budget global […] qu’elle a renseigné dans sa demande d’approbation de sa stratégie promotionnelle pour 2026, compte tenu des impératifs de protection des mineurs et de prévention du jeu excessif ou pathologique.
4
2.2. A l’intérieur de ce budget, tout redéploiement d’un budget spécifique à un autre devra en outre, selon leur niveau de risque intrinsèque, demeurer strictement limité. Article 3 : La société NETBET FR SAS s’assure que le contenu de ses communications commerciales respecte les dispositions des articles D. 320-9 et D. 320-10 du code de la sécurité intérieure, telles qu’interprétées par l’Autorité dans les lignes directrices susvisées du 17 février 2022. Article 4 : 4.1. La société NETBET FR SAS doit s’abstenir d’adresser ses communications commerciales et de distribuer des gratifications financières aux personnes bénéficiant d’une mesure d’auto- exclusion, à celles faisant l’objet d’une mesure d’interdiction volontaire de jeu, ainsi qu’aux personnes qu’elle identifie comme présentant un comportement de jeu excessif ou pathologique. Elle doit faire également preuve d’une modération et d’une vigilance particulières s’agissant des communications commerciales et offres ciblées adressées aux joueurs présentant un risque de développer un comportement de jeu excessif ou pathologique. 4.2. Il revient à la société NETBET FR SAS de veiller à ce que ses offres demeurent transparentes et compréhensibles par le public et de s’abstenir d’utiliser le terme « freebet » ou tout autre terme similaire dans ses communications commerciales pour désigner ses offres nécessitant une dépense préalable. Article 5 : Dans le cas où la société NETBET FR SAS souhaiterait modifier ou compléter sa stratégie promotionnelle en cours d’année, elle en informera l’Autorité selon les mêmes modalités que celles prévues par le décret n° 2020-1349 du 4 novembre 2020 susvisé et au plus tard deux mois avant la mise en œuvre des actions ou mesures correspondant à cette modification ou ce complément. Ces modifications ou compléments s’entendent comme une évolution substantielle de la manière dont l’opérateur effectue la promotion de son offre, susceptible de créer ou de renforcer des risques nouveaux relatifs au jeu excessif ou au jeu des mineurs. L’Autorité se prononcera sur la modification projetée ou le complément envisagé dans les deux mois suivant la réception de cette information. Article 6 : La directrice générale de l’Autorité nationale des jeux est chargée de l’exécution de la présente décision qui sera notifiée à la société NETBET FR SAS et publiée sur le site Internet de l’Autorité.
Fait à Issy-les-Moulineaux, le 16 décembre 2025.
La Présidente de l’Autorité nationale des jeux
Isabelle FALQUE-PIERROTIN
Décision publiée sur le site de l’ANJ le 22 décembre 2025
5
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Jeux ·
- Pari mutuel ·
- Logiciel ·
- Homologation ·
- Report ·
- Sociétés ·
- Homologuer ·
- Délégation de pouvoir ·
- Site internet ·
- Internet
- Jeux ·
- Loterie ·
- Logiciel ·
- Homologation ·
- Sociétés ·
- Homologuer ·
- Délégation de pouvoir ·
- Site internet ·
- Argent ·
- Ligne
- Jeu excessif ·
- Jeux ·
- Opérateur ·
- Mineur ·
- Plan d'action ·
- Casino ·
- Protection ·
- Prévention ·
- Ville ·
- Objectif
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Jeux ·
- Pari mutuel ·
- Logiciel ·
- Serveur ·
- Homologation ·
- Sociétés ·
- Homologuer ·
- Délégation de pouvoir ·
- Site internet ·
- Internet
- Ligne ·
- Loterie ·
- Paris sportifs ·
- Point de vente ·
- Jeux ·
- Distribution ·
- Agrément ·
- Exploitation ·
- Décret ·
- Concession
- Compte ·
- Pari ·
- Cartes ·
- Sms ·
- Service ·
- Statut ·
- Enregistrement ·
- Approvisionnement ·
- Site ·
- Jeux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Jeux ·
- Jeu excessif ·
- Opérateur ·
- Obligation d'identification ·
- Paris en ligne ·
- Argent ·
- Plan d'action ·
- Référence ·
- Sanction ·
- Cadre
- Jeux ·
- Tirage ·
- Point de vente ·
- Lot ·
- Enregistrement ·
- Principauté de monaco ·
- Informatique ·
- Paiement ·
- Données ·
- Système
- Jeux ·
- Loterie ·
- Règlement ·
- Montant ·
- Particulier ·
- Ligne ·
- Associé ·
- Réseau ·
- Distribution ·
- Exclusion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Jeux ·
- Déclaration préalable ·
- Technologie ·
- Offre ·
- Entreprise ·
- Technique ·
- Oracle ·
- Information ·
- Flux de données ·
- Plateforme
- Jeux ·
- Comités ·
- Femme ·
- Représentant du personnel ·
- Fonction publique ·
- Administration ·
- Scrutin ·
- Election professionnelle ·
- Élus ·
- Homme
- Jeux ·
- Tirage ·
- Point de vente ·
- Enregistrement ·
- Règlement ·
- Compte ·
- Service ·
- Lot ·
- Souscription ·
- Données
Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des industries des jeux, jouets, articles de fêtes et ornements de Noël, articles de puériculture et voitures d'enfants, modélisme et industries connexes du 25 janvier 1991. Etendue par arrêté du 8 juillet 1991 JORF 19 juillet 1991.
- LOI n° 2010-476 du 12 mai 2010
- Décret n°2020-1349 du 4 novembre 2020
- Code de la consommation
- Code de la sécurité intérieure
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.