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Sur la décision
| Référence : | ANJ, 25 juil. 2024 |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
—————— Autorité nationale des jeux
——————
DÉCISION N° 2024-138 DU 25 JUILET 2024 RELATIVE À L’EXPLOITATION EN RÉSEAU PHYSIQUE DE DISTRIBUTION DU JEU DE PARI HIPPIQUE DÉNOMMÉ « SIMPLE SPOT »
Le collège de l’Autorité nationale des jeux,
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment le Titre II de son Livre III ;
Vu la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 modifiée relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne, notamment le V de son article 34 ;
Vu la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l’autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux, notamment ses articles 5 et 5-1 ;
Vu le décret n°97-456 du 5 mai 1997 relatif aux sociétés de courses de chevaux et au pari mutuel ;
Vu le décret n° 2020-199 du 4 mars 2020 relatif à l’organisation et au fonctionnement de l’Autorité nationale des jeux, notamment ses articles 4 et 31 ;
Vu la décision n° 2020-024 du collège de l’Autorité nationale des jeux du 8 septembre 2020 modifiée relative aux dossiers de demande d’autorisation de jeux des opérateurs titulaires de droits exclusifs, notamment son annexe IV ;
Vu la décision n° 2023-210 du collège de l’Autorité nationale des jeux du 23 novembre 2023 portant approbation du programme annuel des jeux et paris du groupement d’intérêt économique PARI MUTUEL URBAIN pour l’année 2024 ;
Vu le dossier d’information préalable déposé le 30 mai 2024 par le groupement d’intérêt économique PARI MUTUEL URBAIN en vue de l’exploitation en réseau physique de distribution, à compter du 5 septembre 2024, du jeu de pari hippique dénommé « Simple Spot » enregistré sous le numéro PMU-IP-2024-235-SimpleSpot-PDV ;
Vu les autres pièces du dossier ; Après avoir entendu le commissaire du Gouvernement, en ses observations, et en avoir délibéré le 25 juillet 2024, Considérant ce qui suit :
1. Le 30 mai 2024, le groupement d’intérêt économique PARI MUTUEL URBAIN a déposé un dossier d’information préalable portant sur les évolutions qu’il souhaite apporter, à compter du 5 septembre 2024, à l’exploitation en réseau physique de distribution de son jeu de pari hippique sous droits exclusifs dénommé « Simple ». Ces évolutions portent essentiellement sur la dénomination du jeu, qui devient « Simple Spot », l’ajout du service […]et le recours à de nouveaux tickets de support de jeu dans un nombre limité de points de vente du réseau physique de distribution.
2. Aux termes des dispositions du cinquième alinéa du V de l’article 34 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 susvisée : « Dans le cas où l’opérateur souhaite exploiter un jeu précédemment autorisé, un jeu relevant d’un ensemble de jeux ayant fait l’objet d’une autorisation ou un jeu ne différant d’un jeu précédemment autorisé que par la maquette de visuel du ou des supports de jeu ou par la répartition des lots entre les différents rangs de gains, il en informe l’Autorité au plus tard un mois avant le début de l’exploitation du jeu. L’Autorité peut s’opposer à cette exploitation dans un délai d’un mois. ». L’examen des évolutions que l’opérateur souhaite apporter au jeu « Simple Spot » par l’Autorité au titre de la procédure d’information préalable prévue par les dispositions précitées se justifie par le fait que la nouvelle version du jeu ne diffère, pour l’essentiel, du jeu précédemment autorisé que par les visuels des tickets de jeu.
3. Aux termes du V de l’article 34 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 susvisée : « L’exploitation de jeux sous droits exclusifs est soumise à une autorisation préalable de l’Autorité nationale des jeux. (…) / Elle s’assure [que les demandes d’autorisation déposées dans ce cadre] respectent les objectifs mentionnés à l’article L. 320-3 du code de la sécurité intérieure et sont conformes au cadre législatif et réglementaire applicable ainsi qu’au programme des jeux et paris de l’année concernée tel qu’approuvé par elle, notamment s’agissant du taux de retour aux joueurs (…). L’Autorité peut à tout moment suspendre ou retirer, par décision motivée et à l’issue d’une procédure contradictoire, l’autorisation d’un jeu si les conditions dans lesquelles son exploitation a été autorisée ne sont plus réunies. Les décisions prises par l’Autorité dans le cadre du présent V sont notifiées à l’opérateur et au ministre chargé du budget. Elles précisent, le cas échéant, les conditions sous réserve desquelles l’exploitation d’un jeu ou d’un ensemble de jeux est autorisée ». Il incombe ainsi à l’Autorité, eu égard au contrôle étroit auquel est soumis un opérateur titulaire de droits exclusifs, de vérifier, dans le cadre du pouvoir d’autorisation qu’elle tient des dispositions précitées, que la demande présentée par cet opérateur en vue de l’exploitation d’un nouveau jeu, d’un ensemble de jeux ou encore le renouvellement d’un jeu précédemment autorisé, permet la réalisation simultanée des objectifs poursuivis par l’Etat en matière de jeux d’argent et de hasard énoncés aux articles L. 320-3 et L. 320-4 du code de la sécurité intérieure.
4. Il ressort de l’instruction que la nouvelle version du jeu « Simple Spot » est conforme au programme des jeux et paris du groupement d’intérêt économique PARI MUTUEL URBAIN pour l’année 2024 tel qu’approuvé par l’Autorité et qu’elle ne porte pas atteinte aux objectifs mentionnés à l’article L. 320-3 du code de la sécurité intérieure.
7. Il résulte de ce qui précède qu’il n’y a pas lieu pour l’Autorité de s’opposer à la poursuite de l’exploitation en réseau physique de distribution, à compter du 5 septembre 2024, du jeu de pari hippique sous droits exclusifs dénommé « Simple Spot » tel que présenté dans le dossier de demande enregistré sous le numéro PMU-IP-2024-235-SimpleSpot-PDV.
DÉCIDE :
Article 1er : L’Autorité nationale des jeux ne s’oppose pas à la poursuite de l’exploitation en réseau physique de distribution, à compter du 5 septembre 2024, du jeu de pari hippique sous droits exclusifs dénommé « Simple Spot » tel que présenté dans le dossier de demande enregistré sous le numéro PMU-IP-2024-235-SimpleSpot-PDV. Article 2 : Le directeur général de l’Autorité nationale des jeux est chargé de l’exécution de la présente décision qui sera notifiée au groupement d’intérêt économique PARI MUTUEL URBAIN et au ministre chargé des comptes publics et publiée sur le site Internet de l’Autorité.
Fait à Issy-les-Moulineaux, le 25 juillet 2024.
La Présidente de l’Autorité nationale des jeux
Isabelle FALQUE-PIERROTIN
Décision publiée sur le site de l’ANJ le 31 juillet 2024
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Textes cités dans la décision
- Loi du 2 juin 1891
- Décret n°97-456 du 5 mai 1997
- LOI n° 2010-476 du 12 mai 2010
- Décret n°2020-199 du 4 mars 2020
- Code de la sécurité intérieure
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