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Sur la décision
| Référence : | ANJ, 21 oct. 2021 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
—————— Autorité nationale des jeux
——————
DÉLIBÉRATION N° 2021-C-01 DU 21 OCTOBRE 2021 PORTANT COMMUNICATION DE L’AUTORITÉ NATIONALE DES JEUX SUR LA LIMITATION DES MISES DE PARIEURS PAR LES OPÉRATEURS DE JEUX D’ARGENT ET DE HASARD
Le collège de l’Autorité nationale des jeux,
Vu le règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, dit « Règlement général sur la protection des données » ;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 320-3, L. 320-4, L. 320-9 et L. 322- 13 ;
Vu le code civil, notamment ses articles 1102, 1103, 1162, 1178, 1240 et 1304-2 ;
Vu le code de la consommation, notamment ses articles L. 121-1, L. 121-2, L. 121-4, L. 121-11, L. 132-2, R. 132-1 et R. 212-1 ;
Vu le code monétaire et financier, notamment son article L. 561-2 ;
Vu le code pénal, notamment ses articles 131-13, 131-38, 225-1, 225-2 et 226-16 ;
Vu le code du sport, notamment ses articles L. 131-16 et L. 333-1-2 ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 modifiée relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne ;
Vu le décret n° 2010-518 du 19 mai 2010 modifié relatif à l’offre de jeux et de paris des opérateurs de jeux et à la mise à disposition de l’Autorité nationale des jeux des données de jeux, notamment ses articles 16 et 18 ;
Vu l’arrêté du 9 avril 2021 définissant le cadre de référence pour la prévention du jeu excessif ou pathologique et la protection des mineurs, notamment son article VII ;
Vu l’arrêté du 9 septembre 2021 définissant le cadre de référence pour la lutte contre la fraude et contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ; Après avoir entendu la commissaire du Gouvernement, en ses observations, et en avoir délibéré le 21 octobre 2021,
Délibération publiée sur le site de l’ANJ le 22 octobre 2021 1
ADOPTE LA COMMUNICATION SUIVANTE :
1. Contexte et objet de la communication
1. Limitation des mises alléguée en paris sportifs à cote. L’attention de l’Autorité nationale des jeux (ANJ) a été attirée sur le comportement d’opérateurs qui, après avoir proposé au public une offre de paris sportifs en ligne à cote, auraient refusé ensuite d’enregistrer, partiellement au moins, les mises de certains joueurs. Nombre de ces derniers affirment que ces refus auraient un caractère discriminatoire, en ce qu’ils ne concerneraient que les seuls joueurs dont les gains, payés par les opérateurs contre lesquels ils parient, sont trop élevés ou trop fréquents.
2. Risques engendrés par cette limitation. Une telle pratique pourrait porter atteinte aux objectifs de la politique de l’Etat en matière de jeux mentionnés à l’article L. 320-3 du code de la sécurité intérieure, notamment celui consistant à assurer la transparence des opérations de jeu1 puisqu’elle viendrait altérer la bonne information des joueurs sur les caractéristiques de l’offre de paris sportifs proposée les opérateurs agréés par l’ANJ. Au-delà, cette pratique est de nature à affecter la crédibilité du marché des paris sportifs, en nourrissant dans l’esprit du public l’idée que ces opérateurs n’entendent recevoir les mises que des seuls joueurs qui gagnent rarement ou peu, ou perdent face à eux. Elle serait aussi susceptible de conduire les joueurs évincés et ceux qui, inquiets de cette situation, doutent de la bonne foi des opérateurs légalement autorisés, à davantage fréquenter les sites illégaux2.
3. Prise de position par l’ANJ. L’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2019-1015 du 2 octobre 2019 réformant la régulation des jeux d’argent et de hasard et des textes pris pour son application justifie que l’Autorité nationale des jeux se saisisse du sujet, dans un contexte juridique éclairé par la décision du Conseil d’Etat en date du 24 mars 20213 par laquelle il a admis, d’une part, l’applicabilité des règles pertinentes du code de la consommation aux relations entre joueurs et opérateurs de jeux, et, d’autre part, la compétence de l’ANJ pour veiller au respect de ces règles, et donc assurer la protection des joueurs consommateurs. La présente déliébration remplace la délibération n° 2017-C-02 relative aux interdictions et limitations de parier que l’Autorité de régulation des jeux en ligne (ARJEL) avait adoptée le 23 novembre 2017.
4. Principe d’interdiction et exception au principe. L’Autorité nationale des jeux considère qu’un opérateur qui propose au public une offre de paris sportifs en ligne à cote ne peut refuser ou limiter les mises des joueurs qui acceptent cette offre (2). Cette règle supporte toutefois une exception : l’opérateur peut légalement exprimer un tel refus s’il justifie d’un motif légitime (3).
5. Saisine éventuelle de la commission des sanctions de l’Autorité. La lecture du droit positif que l’Autorité livre dans cette communication sera celle au regard de laquelle elle exercera le pouvoir
1 L’objectif de transparence des opérations de jeu consiste en la bonne « information des joueurs sur les caractéristiques des jeux qui leur sont proposés » (J.-F. LAMOUR, Rapport n° 1860 déposé à l’Assemblée nationale le 22 juillet 2009, p. 99).
2 Cette pratique pourrait également, plus largement, fragiliser l’équilibre du secteur des paris sportifs lui-même s’il était avéré que certains opérateurs, soucieux du respect de leurs obligations, refusent de se livrer cette pratique quand d’autres s’y prêtent.
3 Conseil d’Etat, 24 mars 2021, AFJEL, n° 431786, mentionné aux tables du recueil Lebon.
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qu’elle tire de loi du 12 mai 2010 de poursuivre devant sa commission des sanctions les opérateurs dont les comportements sont susceptibles de constituer des manquements aux dispositions législatives et règlementaires applicables aux pratiques de limitation des mises. 6. Applicabilité de la communication au-delà des seuls paris sportifs en ligne à cote. Si son champ d’application déborde théoriquement le domaine des seuls paris sportifs en ligne4, la présente communication se concentre sur ces derniers. La raison en est que, pratiquement, le phénomène de la limitation des mises ne concerne que ces paris.
2. Le principe : l’interdiction faite aux opérateurs de paris sportifs en ligne à cote de refuser totalement ou partiellement les mises de certains parieurs
7. Fondements de l’interdiction. L’interdiction qui pèse sur les opérateurs de refuser ou de limiter les mises des joueurs puise avant tout sa source dans l’article L. 121-11 du code de la consommation (2. 2), article qui ne concerne pas spécifiquement les jeux et dont il importe donc, à titre préalable, de rappeler le contenu et la portée (2. 1). Une telle interdiction pourrait, au surplus, trouver son assise dans d’autres règles qu’il convient de présenter (2.3).
2.1. Le principe d’interdiction prévu à l’article L. 121-11 du code de la consommation
8. Article L. 121-11, al. 1er, du code de la consommation. Aux termes du premier alinéa de l’article 1102 du code civil : « Chacun est libre de contracter ou de ne pas contracter, de choisir son cocontractant et de déterminer le contenu et la forme du contrat dans les limites fixées par la loi ». La liberté de contracter s’exerce dans la limite d’un autre principe tenu supérieur par le législateur, à savoir la protection des consommateurs, qui se matérialise notamment au premier alinéa de l’article L. 121-11 du code de la consommation aux termes duquel : « Est interdit le fait de refuser à un consommateur la vente d’un produit ou la prestation d’un service, sauf motif légitime ». 9. Notion de consommateur au sens du code de la consommation. La règle énoncée au premier alinéa de l’article L. 121-11 du code de la consommation ne protège que la personne qui a la qualité de « consommateur »5 au sens du 1° de l’article liminaire de ce code, c’est-à-dire celle qui « agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ». Un critère finaliste doit être mis en œuvre pour déterminer si une personne a la qualité de « consommateur » : pour cela, il faut se demander si elle agit dans un but non professionnel, c’est-à-dire à des fins personnelles, les aptitudes et connaissances d’une personne
4 La limitation des mises pourrait ainsi concerner d’autres jeux d’argent et de hasard, le poker ou le pari hippique par exemple, proposés en ligne ou en réseau physique.
5 Par contraste, le 3° de l’article liminaire du code de la consommation définit le « professionnel » comme « toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu’elle agit au nom ou pour le compte d’un autre professionnel ».
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ne pouvant par ailleurs, en tant que telles, lui faire perdre sa qualité de consommateur. Les conséquences qui en résultent en matière de jeu sont explicitées au point 17. 10. Eléments constitutifs du délit. L’élément matériel de l’infraction est établi lorsque le professionnel manifeste son refus au consommateur, par exemple en refusant de donner suite à l’acceptation de son offre par ce dernier. Ce refus est aussi caractérisé lorsque le professionnel, sans s’opposer totalement à la fourniture du bien ou du service qu’il a proposé au public, se propose d’en livrer ou en livre un différent6 : proposer un service et décider ensuite de ne le fournir que partiellement revient ainsi à refuser de le fournir car l’entièreté du service fait partie de sa définition. Pour être sanctionné, le refus doit en outre être intentionnel, ce qui signifie qu’il doit avoir été exprimé sciemment.
11. Sanctions judiciaires. La violation de l’interdiction énoncée au premier alinéa de l’article L. 121-11 précité est punie pénalement d’une contravention de la cinquième classe7 : les personnes physiques s’exposent au paiement d’une amende de 1 500 euros8, susceptible d’être portée à 3 000 euros en cas de récidive, les personnes morales encourant quant à elles une amende de 7 500 euros9, pouvant atteindre 15 000 euros en cas de récidive10. La victime du refus peut, en outre, au plan civil, prétendre au versement de dommages et intérêts en application de l’article 1240 du code civil.
12. Nullité des clauses violant l’article L. 121-11 du code de la consommation. Les dispositions de l’article L. 121-11 du code de la consommation présentent un caractère d’ordre public, en ce sens que les parties ne peuvent y déroger par voie contractuelle. Serait donc nulle, et partant sans effet, la clause d’un contrat par laquelle un professionnel se réserverait la faculté discrétionnaire de ne pas vendre ses biens ou de ne pas fournir ses services, même partiellement, à un consommateur11, l’anéantissement de cette clause pouvant par ailleurs être recherché sur le terrain de l’interdiction des conditions potestatives et des clauses abusives12.
13. Pratique commerciale déloyale. Le refus prohibé à l’article L. 121-11 du code de la consommation est aussi l’expression d’une pratique commerciale déloyale, pratique interdite par
6 Mémento Francis Lefebvre, Concurrence consommation, 2022, n° 76030 : « Le refus de vente peut être constitué non seulement en cas de refus pur et simple d’exécuter une commande, mais aussi lorsque le fournisseur agit de telle sorte qu’il rend impossible la conclusion de la vente. / Est également répréhensible le fait de prétendre exécuter une commande, ne présentant aucun caractère anormal, à des conditions différentes de celles présentées par l’acheteur et inacceptables par celui-ci. Tel est le cas d’un vendeur qui refuse de livrer le produit commandé, tout en proposant de lui en substituer un autre, muni d’une autre marque que celle demandée ou livré sans marque, car la marque constitue un élément essentiel de la valeur du produit ».
7 Code de la consommation, art. R. 132-1, al. 1.
8 Code pénal, art. 131-13, 5°.
9 Code pénal, art. 131-38, al. 1.
10 Le refus interdit par le premier alinéa de l’article L. 121-11 du code de la consommation existe indépendamment de toute discrimination. C’est ce qui explique la condamnation de pharmaciens qui avaient refusé la vente de médicaments contraceptifs (Cour de cassation, chambre criminelle, 21 octobre 1998, n° 98-80.981, Bull. crim. n° 278). Leur refus de vente était absolu. Certains refus sont sanctionnés plus sévèrement encore, notamment lorsqu’ils traduisent une discrimination fondée sur le sexe, l’âge, ou l’appartenance ou la non-appartenance, vraie ou supposée, à une religion déterminée (Code pénal, art. 225-1 et 225-2). Ils ne seront pas examinés ici, n’ayant été ni observés ni même allégués à ce jour dans le secteur des jeux d’argent et de hasard.
11 Code civil, article 1162 : « Le contrat ne peut déroger à l’ordre public ni par ses stipulations, ni par son but, que ce dernier ait été connu ou non par toutes les parties » – article 1978, al. 1 : « Un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. (…)».
12 V. point 21.
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l’article L. 121-1 du même code et sanctionnée civilement. En effet, ce refus peut être regardé, d’une part, comme « contraire aux exigences de la diligence professionnelle », le professionnel de bonne foi n’étant pas censé refuser de vendre un bien ou de fournir un service dès lors qu’il ne justifie pas d’un motif légitime, et, d’autre part, comme une pratique qui « altère ou est susceptible d’altérer le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé à l’égard du bien ou du service », en ce qu’elle peut avoir pour effet, entre autres, de le contraindre à se tourner vers un autre professionnel pour obtenir le bien ou service en cause. 14. Pratique commerciale trompeuse. En fonction des circonstances, le refus peut aussi être regardé comme une pratique commerciale trompeuse. Le a) du 2° de l’article L. 121-2 du code de la consommation qualifie en effet de trompeuse la pratique commerciale reposant « sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur l’un ou plusieurs des éléments suivants : a) L’existence, la disponibilité ou la nature du bien ou du service (…) ». En outre, le premier alinéa de l’article L. 121-3 de ce code qualifie de trompeuse la pratique commerciale si, « compte tenu des limites propres au moyen de communication utilisé et des circonstances qui l’entourent, elle omet, dissimule ou fournit de façon inintelligible, ambiguë ou à contretemps une information substantielle […] ». Or, le 1° de cet article range parmi les informations substantielles les « caractéristiques principale du bien ou service ». Le premier alinéa de l’article L. 132-2 du code de la consommation sanctionne énergiquement cette pratique : « Les pratiques commerciales trompeuses mentionnées aux articles L. 121-2 à L. 121-4 sont punies d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 300 000 euros ».
2.2. L’application du principe en matière de paris sportifs en ligne à cote
15. Applicabilité de l’article L. 121-11 du code de la consommation dans le secteur des jeux. Le premier alinéa de l’article L. 121-11 du code de la consommation, qui pose le principe de l’interdiction du refus de prestation d’un service à un consommateur, est applicable aux jeux d’argent et de hasard, y compris aux paris sportifs en ligne à cote13.
16. Fourniture de services par les opérateurs. Dans sa décision du 24 mars 2021 déjà mentionnée, le Conseil d’Etat a jugé que « les contrats de jeux ou de paris en ligne sont susceptibles de comporter des services les faisant entrer dans la catégorie des contrats de services »14.
17. Joueur ayant la qualité de consommateur. Dans cette même décision, le Conseil d’Etat a aussi affirmé qu’un joueur ou un parieur en ligne « est susceptible d’être regardé comme un « consommateur » au sens du même article liminaire du code de la consommation »15, qualité qu’il revêt lorsqu’il « agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ». A ce titre, il peut être utile de relever que les connaissances d’un parieur et la fréquence de ses gains ne lui font pas perdre, en tant que telles, la qualité de consommateur. C’est en ce sens que s’est prononcée la Cour de justice de l’Union européenne pour l’application de l’article 15, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et
13 Sur les conditions de cette applicabilité, v. point 5.
14 Point 10 de la décision du Conseil d’Etat.
15 Point 9 de la décision du Conseil d’Etat.
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l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (CJUE, 10 déc. 2020, Personal Exchange International Limited, C-774/19, point 50). Selon elle, « le montant des gains issus des parties de poker, les connaissances ou l’expertise éventuelles ainsi que la régularité de l’activité de joueur de poker de la personne concernée ne font pas, en tant que tels, perdre à cette personne sa qualité de ʺ consommateur ʺ, au sens de cette disposition ». Ainsi qu’il l’a été dit au point 9, c’est l’optique dans laquelle la personne joue qui détermine sa qualité de consommateur : il faut se demander si le joueur « agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ». 18. Qualité de professionnel des opérateurs. Le Conseil d’Etat a également indiqué, dans sa décision du 24 mars 2021, qu’un opérateur de jeu « est susceptible d’être regardé comme un « professionnel » au sens de l’article liminaire du code de la consommation »16, dès lors qu’il « agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu’elle agit au nom ou pour le compte d’un autre professionnel », ce qui est évidemment le cas de tous les opérateurs agréés par l’Autorité17.
19. Conséquences de l’applicabilité de l’article L. 121-11 du code de la consommation en matière de paris sportifs. Ainsi, sauf à justifier d’un motif légitime, l’opérateur agréé qui propose au public un pari sportif à cote ne peut ensuite refuser d’enregistrer la mise du parieur qui, en la plaçant, a accepté son offre. C’est ce refus qui va caractériser l’élément matériel de l’infraction prévue à l’article L. 121-11, alinéa 1, du code de la consommation. Il s’ensuit qu’en principe l’opérateur est obligé d’exécuter le pari qu’il a offert, dans les termes de celui-ci. A fortiori, l’opérateur ne peut accepter les mises d’un certain parieur (A) et refuser les mises d’un même montant d’un autre parieur (B) portant sur le même pari18, la circonstance que le parieur (B) remporte plus fréquemment ses paris que le parieur (A) ne pouvant, en tout état de cause, justifier un tel refus.
20. Refus d’enregistrer une mise pour corriger une « erreur » de cote. En principe, un opérateur ne peut refuser d’enregistrer la mise d’un parieur qu’il suppose averti en matière des paris sportifs19. L’opérateur, en sa qualité de professionnel détenteur d’un agrément de paris sportifs à cote, ne peut pas non plus s’opposer au paiement du pari au motif que le contrat le liant au parieur serait nul en raison de l’erreur qu’il aurait commise dans la détermination de cette cote. Il en va de même lorsque l’opérateur se prévaut d’une erreur de libellé dans l’énoncé pari, laquelle « erreur » peut être ramenée à une « erreur » de cote20.
16 Point 8 de la décision du Conseil d’Etat.
17 Le 2° de l’article 10 de la loi du 12 mai 2010 modifiée dispose : « 2° Est un opérateur de jeux ou de paris en ligne toute personne qui, de manière habituelle, propose au public des services de jeux ou de paris en ligne comportant des enjeux en valeur monétaire et dont les modalités sont définies par un règlement constitutif d’un contrat d’adhésion au jeu soumis à l’acceptation des joueurs ».
18 Le refus prohibé au premier alinéa de l’article L. 121-11 du code de la consommation existe même s’il ne s’accompagne d’aucune discrimination (v. note 10).
19 A fortiori lorsque, à l’issue de ce refus, il modifie, sitôt après le placement de cette mise, la cote initiale du pari pour proposer au joueur de parier à la nouvelle cote.
20 L’opérateur qui a commis une erreur dans la détermination de la cote attachée au pari sportif doit assumer celle-ci et ne peut, à ce titre, refuser d’exécuter la prestation promise. (Cour de cassation, 2e chambre civile, 10 mars 2021, n° 20-11.887, qui rejette le pourvoi formé contre l’arrêt déboutant un opérateur de sa demande en nullité d’un contrat de paris sportifs en raison de l’erreur qu’il affirmait avoir commise et qui aurait profité à un parieur qui, selon lui, se livrait à « la chasse aux erreurs »). Il convient cependant de réserver le cas, rare en pratique, dans lequel l’erreur
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21. Pratique commerciale déloyale. Le refus d’enregistrer, totalement ou partiellement, les mises d’un joueur va caractériser la pratique commerciale déloyale mentionnée à l’article L. 121-1 du code de la consommation. A cet égard, le refus d’enregistrer, totalement ou partiellement, les mises de certains joueurs peut être regardé comme « contraires aux exigences de la diligence professionnelle », dès lors que l’opérateur a lui-même proposé au public ce pari qu’il décide finalement de ne pas honorer. Ce refus altère ou est susceptible d’altérer le comportement économique d’un joueur normalement informé et raisonnablement attentif, dès lors que celui-ci sera amené à ne pas miser, à moins miser ou placer ses mises auprès d’un autre opérateur.
2.3. Les autres fondements éventuels de l’interdiction de la limitation des mises
22. Clauses abusives et potestatives. Une clause par laquelle un opérateur se réserverait la faculté discrétionnaire de ne pas fournir ses services à un consommateur pourrait aussi être considérée comme illégale au regard des dispositions, de l’article 1304-2 du code civil, qui prévoit la nullité « de l’obligation contractée sous une condition dont la réalisation dépend de la seule volonté du débiteur ». Elle pourrait l’être également en application des dispositions combinées des articles L. 212-1 et L. 241-1 et R. 212-1 qui, pris ensemble, présument abusive, sauf pour le professionnel
- en l’espèce l’opérateur, à apporter la preuve contraire, la clause ayant pour objet ou pour effet de prévoir un engagement ferme du consommateur, alors que l’exécution des prestations du professionnel est assujettie à une condition dont la réalisation dépend de sa seule volonté21.
23. Qualification de pratique commerciale trompeuse. L’opérateur qui refuse d’enregistrer les mises d’un parieur pour un motif qui n’est pas légitime pourrait également se voir imputer la pratique trompeuse définie au a) du 2° de l’article L. 121-2 du code de la consommation (inexistence ou non-disponibilité du service offert)22. En effet, le service proposé par l’opérateur aux parieurs consistant à les inviter à parier, sur le site qu’il exploite, sur un événement sportif qu’il a choisi et à une cote qu’il a fixée se trouve dénué de toute réalité pour ceux d’entre eux dont les mises sont finalement rejetées, totalement ou partiellement. De même, la pratique commerciale trompeuse énoncée à l’article L. 121-3 du code de la consommation (omission d’une information substantielle)23est également susceptible d’être constituée dès lors que l’information tenant à la possibilité pour l’opérateur de limiter discrétionnairement le montant de la mise que le parieur peut placer (voire même celle de refuser totalement l’engagement d’une mise) et les critères sur lesquels
commise par les parties est si grave qu’elle fait obstacle à la formation du contrat. Reste, en tout état de cause, que le premier alinéa de l’article 1178 du code civil dispose : « La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d’un commun accord ». La nullité présente un caractère judiciaire, sauf accord des parties sur la nullité, de sorte que l’opérateur ne peut la prononcer unilatéralement.
21 La clause aboutit en effet dans ce cas de figure à subordonner l’exécution du contrat formé par l’accord de volontés des parties à la seule volonté du professionnel, qui s’exprime ici par un refus total ou partiel d’enregistrement des mises.
22 Voir le point 14 de la présente décision.
23 Voir encore le point 14 de la présente décision.
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il se fonde pour procéder à cette restriction ne sont pas, dans de nombreux cas, communiquées au joueur ou de manière très imprécise24. 24. Violation du droit commun des contrats. Enfin, une telle pratique pourrait être critiqué sur le terrain du droit commun des contrats. En effet, selon le premier alinéa de l’article 1113 du code civil, « le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager ». Or, aux termes du troisième alinéa du I de l’article L. 322-13 du code de la sécurité intérieure : « Le pari à cote s’entend du pari pour lequel l’opérateur propose aux joueurs des cotes correspondant à son évaluation des probabilités de survenance des résultats de ces compétitions sur lesquels les joueurs parient. Le gain est fixe, exprimé en multiplicateur de la mise et garanti aux joueurs par l’opérateur ». L’offre de contracter de l’opérateur comporte donc deux éléments : une cote, qu’il détermine librement, et un événement sportif, qu’il puise dans la liste mentionnée à l’article 12 de la loi du 12 mai 2010 modifiée ; l’engagement de la mise, qui correspond à la « somme engagée par un joueur »25, matérialise quant à lui l’acceptation par le joueur de cette offre de paris. La rencontre de cette offre et de cette acceptation, qui consacre la rencontre de la volonté de l’opérateur et de celle du joueur, emporte la formation du contrat de pari et, par suite, l’application de l’article 1103 du code civil aux termes duquel : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». Il ne peut donc être exclu que le refus de l’opérateur d’enregistrer la mise d’un joueur puisse être regardé comme une violation du contrat de pari déjà formé.
3. L’exception : l’existence d’un motif légitime
25. Caractères du motif allégué par l’opérateur. Le premier alinéa de l’article L. 121-11 du code de la consommation prévoit que le refus de fournir un bien ou un service n’engage pas la responsabilité de l’opérateur si celui-ci justifie d’un « motif légitime ». L’opérateur agréé qui refuse la prise d’un pari sportif à cote peut donc parfois se prévaloir d’un fait justificatif. Encore faut-il pour qu’il en aille que le motif dont il se prévaut soit légitime (3. 1.) et prouvé (3. 2.).
3.1. La légitimité du motif allégué
24 Les cas de figure envisagés dans la présente communication ne se veulent pas exhaustifs et rappellent l’importance de privilégier une approche au cas par cas. Certaines pratiques pourraient également être correspondre à l’hypothèse prévue au a) du 6° de l’article L. 121-4 du code de la consommation qui répute trompeuse en toutes circonstances les pratiques commerciales ayant pour objet « de proposer l’achat de produits ou la fourniture de services à un prix indiqué, et ensuite a) de refuser de présenter aux consommateurs l’article ayant fait l’objet de la publicité », dans le but faire la promotion d’un service différent. Il peut en aller dans l’hypothèse suivante : l’opérateur propose au public un pari sur un événement (A) à une certaine cote (B) sans limite objective de mise, un parieur accepte la cote (B) en misant une certaine somme (C), l’opérateur refuse cependant d’enregistrer la mise et du pari et propose à ce même parieur de miser sur l’évènement (A) mais à une cote inférieure (D) pour un montant inférieure à (C). Le changement de la cote et le plafonnement de la mise constituent chacun un élément amenant à considérer que le pari initialement offert ne correspond plus à celui finalement proposé vers lequel le parieur est invité à accepter.
25 L. 2010-476, 12 mai 2010 modifiée, art. 10, 3°.
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26. Illustrations. Il ne saurait être question de dresser ici la liste exhaustive des motifs légitimes dont peut se prévaloir un opérateur. Seuls sont envisagés les plus vraisemblables en pratique, qui ont en commun de contribuer à l’atteinte des objectifs que l’Etat poursuit en matière de jeux d’argent et de hasard.
3.1.1. Motifs tirés de la prévention du jeu excessif ou pathologique et du jeu des mineurs 27. Personnes ne pouvant participer à des activités de jeu. Le refus d’un opérateur agréé de prendre un pari sportif constitue parfois une obligation légale. C’est ainsi que les opérateurs de paris sportifs en ligne « sont tenus de faire obstacle à la participation aux activités de jeu qu’ils proposent des personnes interdites de jeu »26. Ils ne peuvent pas non plus enregistrer les mises d’une personne bénéficiant à leur égard d’une mesure d’auto-exclusion de jeu et ce, aussi longtemps que dure cette dernière27. Ils ne peuvent, enfin, prendre les mises d’un mineur28.
28. Modérateurs de jeu. L’opérateur peut également être contraint de refuser totalement ou partiellement un pari pour respecter un modérateur de jeu. C’est ainsi qu’il ne peut accepter les mises d’un joueur qui, en pariant, dépasserait le montant maximal des mises qu’il peut engager sur une période de sept jours, montant qu’il aura dû définir avant sa première mise29.
29. Identification et accompagnement des joueurs excessifs ou pathologiques. Le troisième alinéa du IX de l’article 34 de la loi du 12 mai 2010 dispose : « Les opérateurs, casinos et clubs de jeux identifient les personnes dont le jeu est excessif ou pathologique et les accompagnent en vue de modérer leur pratique, dans le respect du cadre de référence ». En vue de la mise en œuvre de cette obligation d’accompagnement, le b) de la Section VII – 2 Accompagnement de l’Article VII – Identification et accompagnement des joueurs excessifs ou pathologiques de l’arrêté du 9 avril 2021 susvisé précise : « Dans les cas les plus graves et ainsi que le permettent les dispositions de l’article L. 121-11 du code de la consommation, l’opérateur peut limiter, suspendre, voire clôturer le compte du joueur, en portant à sa connaissance tous les faits qui motivent cette mesure exceptionnelle. L’Autorité nationale des jeux est informée de cette mesure et de ses motifs ». Sous la réserve essentielle de pouvoir effectivement justifier auprès du joueur et de l’Autorité qu’il est confronté à un cas tel que mentionné précédemment, l’opérateur est donc fondé à restreindre ou suspendre le fonctionnement du compte joueur. Il peut limiter le montant des dépôts et mises du parieur et ce, même si le joueur a fixé ses modérateurs de dépôts et mises à un niveau plus élevé30. En tout état de cause, la mesure adoptée par l’opérateur doit être nécessaire, adaptée et proportionnée à la situation du joueur : celle-ci détermine la nature (limitation, suspension voire, dans certains cas, clôture du compte) et l’étendue (ampleur de la limitation, durée de la limitation ou de la suspension, délai écoulé avant l’ouverture d’un nouveau compte) de la mesure choisie. 3.1.2. Motif tiré de la lutte contre la fraude, le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
26 Code de la sécurité intérieure, art. L. 320-9, al. 1.
27 Code de la sécurité intérieure, art. L. 320-11, al. 2 – Décret n° 2010-518 du 19 mai 2010 modifié, art. 18.
28 Code de la sécurité intérieure, art. L. 320-7.
29 Code de la sécurité intérieure, art. L. 320-11, al. 2 – Décret n° 2010-518 du 19 mai 2010 modifié, art. 16.
30 Certains parieurs fixent leurs modérateurs de mises et de dépôt à des niveaux particulièrement élevés, sans rapport avec leur activité de jeu réelle, ce qui les prive alors concrètement de tout effet utile pour eux.
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30. Soupçons de l’opérateur. Il résulte de la combinaison des articles L. 320-3 et L. 320-4 du code de la sécurité intérieure que les opérateurs doivent concourir à la prévention des activités frauduleuses ou criminelles ainsi qu’à celle du blanchiment des capitaux et au financement du terrorisme. A ce titre, les opérateurs doivent agir de sorte que leur activité ne suscite pas la commission d’infractions sur le territoire français. L’opérateur peut ainsi aussi refuser ou limiter les mises d’un parieur qu’il soupçonne de fraude ou de blanchiment, sous réserve de justifier de la réalité de ses soupçons auprès de l’ANJ31.
31. Conflits d’intérêts. Le premier alinéa du I de l’article 32 de la loi du 12 mai 2010 modifiée dispose : « Le propriétaire, les dirigeants, les mandataires sociaux et le personnel d’un opérateur de jeux ou de paris en ligne titulaire de l’agrément prévu à l’article 21 ne peuvent engager, à titre personnel, directement ou par personne interposée, des mises sur des jeux ou des paris proposés par cet opérateur ». Il s’ensuit que l’opérateur agréé doit refuser les mises en paris sportifs engagées, directement ou par un tiers agissant pour son compte, par une des personnes ici mentionnées. Une telle interdiction est d’ailleurs souvent stipulée dans les contrats de travail ou le règlement intérieur en vigueur au sein de l’opérateur.
32. Contrats de droit au pari. L’opérateur peut parfois légitimement refuser de prendre un pari pour respecter une obligation mise à sa charge en vertu d’un contrat. C’est ainsi qu’un opérateur peut devoir, en vertu du contrat qu’il a conclu avec l’organisateur d’une manifestation ou compétition sportive relatif à l’organisation de paris sur celle-ci32, refuser la prise de paris d’acteurs33 de cette manifestation ou compétition34. La participation de l’opérateur à l’objectif d’ordre public de lutte contre la manipulation des manifestations et compétitions sportives en lien avec les paris rend ici légitime son refus. 3.1.3. Motif tiré de l’exposition financière de l’opérateur 33. Mesure prudentielle. Le refus légitime peut enfin trouver un fondement dans les conditions générales d’utilisation de l’opérateur, qui peuvent ainsi prévoir que celui-ci n’enregistrera pas les paris excédant un certain montant, ceci afin de limiter son exposition financière sur un pari déterminé. En effet, l’opérateur qui propose un pari à cote paie le gain au parieur en puisant dans ses fonds propres. Cette limitation doit être considérée comme une mesure prudentielle qu’il incombe à tout opérateur normalement diligent de prendre35 pourvu que cette mesure s’applique à l’ensemble des parieurs sans discrimination et qu’elle ait été expressément prévue dans les conditions générales de l’opérateur qui sont portées à la connaissance des joueurs. 3.2. La preuve du motif allégué
31 A cet égard, la Section 6.2 de l’Article 6 de l’arrêté du 9 septembre 2021 définissant le cadre de référence pour la lutte contre la fraude et contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme prévoit que l’opérateur peut, après une évaluation des risques, limiter les mises du joueur qui a la qualité de personne exposée au sens des dispositions combinées du 1° de l’article L. 561-10 du code monétaire et financier et de l’article R. 561-18 du même code pris pour son application.
32 Code du sport, art. L. 333-1-2.
33 L’efficacité du mécanisme suppose que l’organisateur de la compétition ou manifestation sportive communique aux opérateurs la liste de ces acteurs qu’ils peuvent légitimement ignorer.
34 Code du sport, art. L. 131-16, al. 8.
35 Le troisième alinéa de l’article 15 et le premier alinéa du III de l’article 21 de la loi du 12 mai 2010 modifiée prévoit que l’opérateur agréé doit être mesure de justifier de sa capacité financière à exercer durablement son activité, ce qui implique, en matière de paris sportifs à cote, qu’il soit particulièrement prévoyant.
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34. Réalité du motif. L’opérateur ne peut se borner à alléguer d’un motif légitime pour refuser d’enregistrer un pari : il lui appartient de prouver la réalité de ce motif qu’il oppose au joueur36. Ainsi, un opérateur ne peut refuser l’enregistrement d’un pari au motif que le parieur aurait une pratique de jeu excessive ou pathologique s’il s’avère, dans les faits, que ce dernier ne souffre objectivement d’aucune assuétude aux jeux d’argent. L’opérateur ne peut davantage refuser la prise de pari d’un joueur qu’il dit soupçonner de fraude s’il apparaît que celle-ci est dénuée de toute véritable consistance.
35. Charge de la preuve du motif légitime. L’opérateur doit être en mesure de communiquer à l’Autorité les éléments de fait permettant à celle-ci et au joueur d’apprécier la correspondance entre le motif légitime allégué et la réalité. La charge de la preuve des faits qui caractérisent le motif légitime pèse sur l’opérateur qui s’en prévaut.
36. Données recueillies dans le respect du RGPD. Les faits sur lesquels l’opérateur s’appuie pour prouver la légitimité de son refus consisteront pour l’essentiel en des données à caractère personnel au sens du paragraphe 1 de l’article 4 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, dit « règlement général sur la protection des données » (RGPD). Ces données, qui concernent le parieur auquel le refus est opposé, doivent être traitées dans le respect de ce règlement, notamment des principes essentiels que son article 5 énumère37, et de la loi n° 78- 17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés38. Le refus d’accepter un pari consistant à priver un parieur du bénéfice d’un contrat, ici le contrat de pari, les opérateurs devront avoir réalisé, préalablement à un tel refus, une analyse d’impact relative à la protection des données (AIPD) dont ils devront pouvoir justifier le cas échéant39. La violation des règles relatives à ces traitements expose notamment leurs auteurs aux peines prévues aux articles 226-16 et suivants du code pénal.
La présente délibération sera publiée sur le site Internet de l’Autorité national des jeux.
Fait à Paris, le 21 octobre 2021.
La Présidente de l’Autorité nationale des jeux
36 Cour de cassation, troisième chambre civile, 13 mai 2009, n° 07-12.478, Bull. civ. III, n° 107 – Cour de cassation, chambre criminelle, 21 octobre 1998, n° 97-80.981, Bull. crim., n° 273. Le joueur se prétendant victime du refus doit prouver celui-ci.
37 Il s’agit des principes suivants : 1/ licéité, loyauté et transparence, 2/ limitation des finalités, 3/ minimisation des données, 4/ exactitude, 5/ limitation de la conservation et 6/ intégrité et confidentialité.
38 La constitution d’un fichier de parieurs afin d’empêcher ou limiter des joueurs sans motif légitime est illicite.
39 CNIL, Délibération n° 2018-327 du 11 octobre 2018 portant adoption de la liste des types d’opérations de traitement pour lesquelles une analyse d’impact relative à la protection des données est requise, JORF n° 0256 du 6 novembre 2018. 11
Isabelle FALQUE-PIERROTIN
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale
- RGPD - Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données
- Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
- LOI n° 2010-476 du 12 mai 2010
- Décret n°2010-518 du 19 mai 2010
- Code de la consommation
- Code pénal
- Code civil
- Code du sport.
- Code monétaire et financier
- Code de la sécurité intérieure
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