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Sur la décision
| Référence : | ANJ, 9 avr. 2024 |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
—————— Autorité nationale des jeux
——————
DÉCISION N° 2024-103 DU 9 AVRIL 2024 RELATIVE À L’EXPLOITATION EN RÉSEAU PHYSIQUE DE DISTRIBUTION ET EN LIGNE DU DISPOSITIF « MISSION PATRIMOINE » COMPOSÉ DU JEU DE LOTERIE SOUS DROITS EXCLUSIFS DÉNOMMÉ « MISSION PATRIMOINE » ET DES TIRAGES DU JEU DE LOTERIE SOUS DROITS EXCLUSIFS DÉNOMMÉ « LOTO® » DEDIÉS AU PATRIMOINE (SEPTIÈME ÉDITION)
Le collège de l’Autorité nationale des jeux,
Vu le Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, notamment ses articles 49 et 56 ;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment le Titre II de son Livre III ;
Vu la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 modifiée relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne, notamment le V de son article 34 ;
Vu la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017, notamment son article 90 ;
Vu le décret n° 2019-1060 du 17 octobre 2019 relatif aux modalités d’application du contrôle étroit de l’Etat sur la société La Française des jeux, notamment l’article 9 de son annexe I ;
Vu le décret n° 2019-1061 du 17 octobre 2019 modifié relatif à l’encadrement de l’offre de jeux de LA FRANÇAISE DES JEUX et du PARI MUTUEL URBAIN ;
Vu le décret n° 2020-199 du 4 mars 2020 relatif à l’organisation et au fonctionnement de l’Autorité nationale des jeux, notamment ses articles 4 et 31 ;
Vu la décision n° 2020-024 du collège de l’Autorité nationale des jeux du 8 septembre 2020 relative aux dossiers de demande d’autorisation de jeux des opérateurs titulaires de droits exclusifs, notamment son annexe II ;
Vu la décision n° 2023-158 du collège de l’Autorité nationale des jeux du 25 mai 2023 relative à l’exploitation en réseau physique de distribution du jeu de loterie sous droits exclusifs dénommé « Mission Patrimoine » ainsi que des tirages du jeu de loterie sous droits exclusifs dénommé « Loto® » dédiés au patrimoine (sixième édition) modifiée par la décision n° 2023-198 du 21 septembre 2023 ;
Vu la décision n° 2023-165 du collège de l’Autorité nationale des jeux du 22 juin 2023 portant approbation du programme annuel des jeux et paris de la société LA FRANÇAISE DES JEUX pour l’année 2024 ;
Vu la décision n° 2023-177 du 20 juillet 2023 relative à l’exploitation en ligne du dispositif « Mission Patrimoine » composé d’un jeu de loterie sous droits exclusifs dénommé « Mission
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Patrimoine » et des tirages du jeu de loterie sous droits exclusifs dénommé « Loto® » dédiés au patrimoine (sixième édition) ; Vu la décision n° 2023-216 du collège de l’Autorité nationale des jeux du 21 décembre 2023 relative à l’approbation de la stratégie promotionnelle de la société LA FRANÇAISE DES JEUX pour son activité sous droits exclusifs pour l’année 2024 ; Vu la décision du ministre chargé des comptes publics du 13 mars 2024 approuvant la septième édition des jeux dédiés au patrimoine de LA FRANÇAISE DES JEUX ; Vu le dossier d’information préalable en vue de l’exploitation en réseau physique de distribution et en ligne du jeu de loterie sous droits exclusifs dénommé « Mission Patrimoine » ainsi que des tirages du jeu de loterie sous droits exclusifs dénommé « Loto® » dédiés au patrimoine, déposé par la société LA FRANÇAISE DES JEUX le 26 février 2024, enregistré sous le numéro LFDJ-IP- 2024-220-MissionPatrimoine-PDV-Ligne ; Vu les autres pièces du dossier ; Après avoir entendu le commissaire du Gouvernement, en ses observations, et en avoir délibéré le 9 avril 2024, Considérant ce qui suit : 1. Le 26 février 2024, la société LA FRANÇAISE DES JEUX a déposé, sur le fondement de l’article 9 de l’annexe I du décret n° 2019-1060 du 17 octobre 2019 susvisé, un dossier d’information préalable en vue de l’exploitation, en réseau physique de distribution et en ligne, d’un dispositif (ci-après : « dispositif Mission Patrimoine ») composé d’une part, d’un jeu de loterie sous droits exclusifs dénommé « Mission Patrimoine » et, d’autre part, de sept tirages du jeu de loterie sous droits exclusifs dénommé « Loto® » dédiés au patrimoine.
2. Le jeu de loterie sous droits exclusifs dénommé « Mission Patrimoine », dont la commercialisation est prévue le 2 septembre 2024, relève de la catégorie des jeux instantanés et, au sein de celle-ci, de la gamme des jeux de grattage définie au 1° de l’article L. 322-9-2 du code de la sécurité intérieure. La participation à ce jeu suppose le versement d’une mise unitaire de 15 euros par ticket, la part des mises affectées aux gagnants étant fixée à 71 %.
3. Le jeu dénommé « Loto® » dont relèvent les sept tirages « classiques » dédiés au patrimoine prévus les 7, 9, 11, 14, 16, 18, et 21 septembre 2024 relève de la catégorie des jeux de tirage et, au sein de celle-ci, de la gamme des jeux de tirage traditionnels que la société LA FRANÇAISE DES JEUX est autorisée à proposer en vertu de ses droits exclusifs en application du 1° de l’article L. 322-9-1 du code de la sécurité intérieure. La participation à ce jeu suppose le versement d’une mise unitaire de 2,2 euros par grille, la part des mises affectées aux gagnants étant fixée à 55,35 %.
4. Aux termes des dispositions du cinquième alinéa du V de l’article 34 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 susvisée : « Dans le cas où l’opérateur souhaite exploiter un jeu précédemment autorisé, un jeu relevant d’un ensemble de jeux ayant fait l’objet d’une autorisation ou un jeu ne différant d’un jeu précédemment autorisé que par la maquette de visuel du ou des supports de jeu ou par la répartition des lots entre les différents rangs de gains, il en informe l’Autorité au plus tard un mois avant le début de l’exploitation du jeu. L’Autorité peut s’opposer à cette exploitation dans un délai d’un mois. ». L’examen du dispositif « Mission Patrimoine » par le collège de l’Autorité au titre de la procédure d’information préalable prévue par ces dispositions se justifie
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par le fait qu’il a été « précédemment autorisé » par le collège de l’Autorité aux termes de ses décisions n° 2023-158 jeux du 25 mai 2023 modifiée et n° 2023-177 du 20 juillet 2023 susvisées.
I. Sur le cadre juridique de la demande
5. Aux termes des premier et deuxième alinéas du V de l’article 34 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 modifiée susvisée : « L’exploitation de jeux sous droits exclusifs est soumise à une autorisation préalable de l’Autorité nationale des jeux. (…) / Elle s’assure [que les demandes d’autorisation déposées dans ce cadre] respectent les objectifs mentionnés à l’article L. 320-3 du code de la sécurité intérieure et sont conformes au cadre législatif et réglementaire applicable ainsi qu’au programme des jeux et paris de l’année concernée tel qu’approuvé par elle, notamment s’agissant du taux de retour aux joueurs (…). L’Autorité peut à tout moment suspendre ou retirer, par décision motivée et à l’issue d’une procédure contradictoire, l’autorisation d’un jeu si les conditions dans lesquelles son exploitation a été autorisée ne sont plus réunies. Les décisions prises par l’Autorité dans le cadre du présent V sont notifiées à l’opérateur et au ministre chargé du budget. Elles précisent, le cas échéant, les conditions sous réserve desquelles l’exploitation d’un jeu ou d’un ensemble de jeux est autorisée ». Il incombe ainsi à l’Autorité, eu égard au contrôle étroit auquel est soumis un opérateur titulaire de droits exclusifs, de vérifier, dans le cadre du pouvoir d’autorisation qu’elle tient des dispositions précitées, que la demande d’exploitation par cet opérateur d’un nouveau jeu, d’un ensemble de jeux ou d’un jeu précédemment autorisé permet la réalisation simultanée des objectifs poursuivis par l’Etat en matière de jeux d’argent et de hasard mentionnés à l’article L. 320-3 du code de la sécurité intérieure et de celui relatif à la canalisation de la demande de jeux dans un circuit contrôlé par l’autorité publique et à la prévention du développement d’une offre illégale de jeux d’argent énoncé à l’article L. 320-4 du même code.
6. Ces règles nationales doivent être mises en œuvre à la lumière des dispositions du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) au regard desquelles elles ont été élaborées. Il ressort à cet égard d’une jurisprudence constante de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) que l’institution d’un monopole constitue une mesure particulièrement restrictive des libertés garanties aux articles 49 (liberté d’établissement) et 56 (libre prestation des services) du TFUE, qui ne peut être justifiée qu’en vue d’assurer un niveau de protection des consommateurs de jeux d’argent et de hasard particulièrement élevé, de nature à permettre de maîtriser les risques propres à cette activité et, en particulier, de poursuivre une politique efficace de lutte contre le jeu excessif. La Cour estime notamment que le financement d’activités d’utilité publique au moyen de recettes provenant des jeux de hasard ne doit pas constituer l’objectif réel d’une politique restrictive mise en place dans ce secteur mais peut seulement être considérée comme une conséquence bénéfique accessoire. Afin d’atteindre l’objectif de canalisation vers les circuits de jeux contrôlés, le titulaire du monopole doit pouvoir constituer une alternative fiable et attrayante aux activités illégales, ce qui peut en soi impliquer l’offre d’une gamme de jeux étendue, une publicité d’une certaine envergure et le recours à de nouvelles techniques de distribution. Toutefois, la politique commerciale du monopole doit strictement s’inscrire dans le cadre d’une politique d’expansion contrôlée, au moyen d’une offre quantitativement mesurée et qualitativement aménagée permettant la réalisation effective de l’objectif de protection des joueurs susmentionné.
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7. Par ailleurs, ainsi qu’il ressort d’une jurisprudence constante de la CJUE, la publicité mise en œuvre par le titulaire d’un monopole public doit demeurer mesurée et limitée à ce qui est nécessaire pour canaliser ainsi les consommateurs vers les réseaux de jeu contrôlés. Une telle publicité ne saurait, en tout état de cause, viser à encourager la propension naturelle au jeu des consommateurs en stimulant leur participation active à celui-ci, notamment en banalisant le jeu ou en donnant une image positive liée au fait que les recettes récoltées sont affectées à des activités d’intérêt général ou encore en augmentant la force attractive du jeu au moyen de messages publicitaires accrocheurs faisant miroiter d’importants gains. A ce titre, la CJUE appelle à distinguer les stratégies du bénéficiaire d’un monopole qui ont seulement pour but d’informer les clients potentiels de l’existence de produits et qui servent à garantir un accès régulier aux jeux de hasard en canalisant les joueurs vers les circuits contrôlés et celles qui invitent à une participation active à de tels jeux et stimulent celle-ci. Une distinction doit donc être opérée entre une politique commerciale restreinte, qui cherche seulement à capter ou à fidéliser le marché existant au profit de l’organisme bénéficiant d’un monopole, et une politique commerciale expansionniste, dont l’objectif est l’accroissement du marché global des activités de jeux. Aussi appartient-il à l’Autorité nationale des jeux, en sa qualité autorité administrative d’un Etat membre, de prévenir toute atteinte éventuelle au droit de l’Union européenne, dans l’exercice de son pouvoir d’autorisation des jeux d’un opérateur titulaire de droits exclusifs, y compris en assortissant, le cas échéant, leur exploitation de conditions. II. Sur la demande de la société LA FRANÇAISE DES JEUX En ce qui concerne le jeu de grattage « Mission Patrimoine »
8. En premier lieu, il ressort de l’instruction que le jeu de grattage « Mission Patrimoine » objet de la présente décision est conforme au programme des jeux et paris de la société LA FRANÇAISE DES JEUX pour l’année 2024 et respecte les dispositions des articles D. 322-10 et D. 322-14 du code de la sécurité intérieure tant en ce qui concerne la part des sommes misées affectées aux gains pour la gamme des jeux de grattage que le plafond de gains autorisé.
9. En deuxième lieu, concernant le respect de l’objectif de prévention du jeu excessif ou pathologique mentionné à l’article L. 320-3 du code de la sécurité intérieure, il y a lieu tout d’abord de relever que ce jeu de grattage concentre de nombreux facteurs de risque, cumulant ainsi un niveau particulièrement élevé de mises (15 euros) et de gain maximal (1,5 million d’euros) avec une fréquence de gain élevée (36 %), la présence de faux-gains et un taux de retour aux joueurs (71%) attractif. La réunion, dans un même jeu, de tels facteurs de risques, assortie à sa capacité à recruter de nouveaux joueurs, exige, dans le prolongement des précédentes décisions de l’Autorité, une surveillance renforcée de celui-ci sur la base d’une évaluation objective et approfondie des effets qu’il produit en termes de jeu excessif et pathologique.
10. A cet égard, sur le fondement notamment des données relatives à la commercialisation en ligne du jeu de grattage en 2021 mettant en évidence le fait que ce jeu générait une concentration très importante de joueurs présentant un risque de jeu problématique une fois passés les trois premiers mois de son exploitation, l’Autorité a limité la durée d’exploitation du jeu à trois mois en 2022 puis en 2023. Or, il ne ressort d’aucune des données relatives à la commercialisation du jeu de grattage en 2023, qui montrent pour leur part une augmentation de […] points de la part des joueurs problématiques dans le bassin de joueur par rapport à l’édition 2022, que cette restriction de la durée d’exploitation du jeu de grattage ne serait plus justifiée, quand bien même le bilan d’exploitation pour l’édition 2023 affiche une baisse du montant des mises générées par le jeu (de
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- […] % par rapport à l’édition 2022) avec un bassin de joueurs qui reste stable (2,5 millions de joueurs sur le jeu de grattage en 2022 et 2023).
11. Ces éléments justifient que, en l’état des informations dont dispose l’Autorité, la durée d’exploitation du jeu de grattage « Mission Patrimoine » continue d’être limitée à une période de trois mois suivant son lancement prévu le 2 septembre 2024 et qu’un bilan quantitatif et qualitatif détaillé de son exploitation soit transmis à l’Autorité. En ce qui concerne les tirages du « Loto® » dédiés au patrimoine
12. Il ressort de l’instruction que le jeu « Loto® », composé de sept tirages dédiés au patrimoine, est conforme au programme des jeux et paris de LA FRANÇAISE DES JEUX pour l’année 2024 tel qu’approuvé par l’Autorité et qu’il ne porte pas atteinte, en dépit d’une augmentation des mises entre 2022 et 2023, aux objectifs mentionnés à l’article L. 320-3 du code de la sécurité intérieure. Par ailleurs, le jeu respecte les dispositions des articles D. 322-10 et D. 322-14 du code de la sécurité intérieure tant en ce qui concerne la part des sommes misées affectées aux gains pour la gamme des jeux de tirage traditionnel que le plafond de gains autorisé.
En ce qui concerne la politique promotionnelle du dispositif « Mission Patrimoine »
13. Dans sa décision n° 2023-216 du 21 décembre 2023 relative à la stratégie promotionnelle de l’opérateur pour son activité sous droits exclusifs pour l’année 2024, l’Autorité a demandé à celui- ci de se limiter, dans les communications commerciales consacrées aux jeux articulés autour de la promotion de l’intérêt général, à la délivrance de messages purement informatifs, en s’abstenant d’établir un lien direct entre l’acte de jeu et la cause d’intérêt général poursuivie et de ne les diffuser qu’en points de vente du réseau physique de distribution et sur les sites internet et applications mobiles de l’opérateur (pour autant que ces applications ne génèrent pas de notifications relatives à ces jeux à l’exception d’une notification informant ses clients du lancement de ces jeux), ainsi qu’en tête des pages de l’opérateur sur les réseaux sociaux (emplacement appelé « photographie de couverture » ou encore « bannière ») à condition que cela ne puisse pas faire l’objet de partage.
14. A cet égard, il ressort de l’instruction que la société LA FRANÇAISE DES JEUX a globalement pris en compte cette décision. Ainsi, en premier lieu, il ressort du dossier que le dispositif promotionnel envisagé se limitera, dans son contenu, à la délivrance de messages purement informatifs sans établir de lien direct entre l’acte de jeu et la cause d’intérêt général poursuivi, la société LA FRANÇAISE DES JEUX précisant notamment que le dispositif se limitera « à la description du produit » et « ne mettra pas en avant la contribution sociétale » de l’opérateur. La société LA FRANÇAISE DES JEUX indique en second lieu, dans le dossier versé à l’appui de sa demande, qu'« aucune campagne média ne sera déployée au soutien du lancement puis de l’exploitation du dispositif », la promotion du dispositif « Mission Patrimoine » se limitant ainsi d’une part, à une communication en points de vente du réseau physique de distribution « de quelques semaines seulement » pour un budget de […] euros et, d’autre part, à une promotion en ligne d’environ […] euros centrée sur les « leviers d’activation propriétaires » […].
15. Il ressort cependant de l’instruction que la société LA FRANÇAISE DES JEUX envisage en outre de mettre en place une campagne de référencement digital pour un budget prévisionnel de
[…] euros (budget dont l’opérateur a précisé en cours d’instruction qu’il pouvait toutefois évoluer en fonction du nombre d’impressions ou de clics répertoriés sur l’annonce) qui comporte non seulement un volet « SEO ou Search Engine Optimization » de simple optimisation des moteurs de recherche, mais aussi un volet « SEA ou Search Engine Advertising » qui, dans l’acception
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courante du marketing digital, consiste à diffuser des annonces ciblées, en général au-dessus et sur les côtés des pages de résultat des moteurs de recherche et s’assimile ainsi à de la publicité ne relevant pas des catégories de leviers autorisés par la décision du 21 décembre 2023 rappelée au point 13, de sorte que ce deuxième volet ne saurait être admis qu’à la condition de se limiter à l’achat des mots-clés directement et strictement liés à la marque « Mission Patrimoine », la page de destination de ces mots-clés (ou « landing page ») devant demeurer uniquement informative et ne comporter de ce fait aucun lien ou « bouton » de redirection (CTA ou « call to action ») vers une page d’inscription.
16. Il résulte ainsi de ce qui précède qu’il n’y a pas lieu pour l’Autorité de s’opposer à l’exploitation en réseau physique de distribution et en ligne du dispositif composé d’une part, d’un jeu de loterie sous droits exclusifs dénommé « Mission Patrimoine » et, d’autre part, de tirages du jeu de loterie sous droits exclusifs dénommé « Loto® » dédiés au patrimoine tel que décrit dans le dossier d’information préalable enregistré sous le numéro LFDJ-IP-2024-220-MissionPatrimoine- PDV-Ligne, sous réserve des conditions prescrites aux articles 2 à 4.
DÉCIDE :
Article 1er : L’Autorité nationale des jeux ne s’oppose pas à l’exploitation, en réseau physique de distribution et en ligne, du dispositif composé d’une part, d’un jeu de loterie sous droits exclusifs dénommé « Mission Patrimoine » et, d’autre part, de tirages du jeu de loterie sous droits exclusifs dénommé « Loto® » dédiés au patrimoine tel que décrit dans le dossier d’information préalable enregistré sous le numéro LFDJ-IP-2024-220-MissionPatrimoine-PDV-Ligne, sous réserve des conditions prescrites aux articles 2 à 4.
Article 2 : L’exploitation du jeu de grattage « Mission Patrimoine » tel que décrit dans le dossier d’information préalable susvisé enregistré sous le LFDJ-IP-2024-220-MissionPatrimoine-PDV- Ligne se limitera à une période de trois mois à compter de la date de son lancement. Article 3 : Dans le prolongement de l’article 2.2 de la décision n° 2023-216 du 21 décembre 2023 susvisée, la promotion associée au dispositif « Mission Patrimoine » (jeu de grattage « Mission Patrimoine » et tirages du « Loto® » dédiés au patrimoine) est assortie des conditions suivantes :
3.1. Dans les communications commerciales qu’elle consacre à la promotion du dispositif « Mission Patrimoine », la société LA FRANÇAISE DES JEUX se limite, comme elle s’y est engagée dans le dossier versé à l’appui de sa demande, à la délivrance de messages purement informatifs, en s’abstenant d’établir un lien direct entre l’acte de jeu et la cause d’intérêt général poursuivie. A cet égard, elle s’abstient de mettre en avant, dans l’ensemble des supports de promotion du dispositif, y compris sur les tickets ou bulletins de jeu permettant d’y participer ainsi que sur les contenus informatifs de son site Internet et les liens de référencement, des messages présentant ce jeu comme un vecteur de financement de programmes dédiés à la préservation du patrimoine français. Elle devra en outre supprimer, sur la version en ligne du jeu de grattage, le renvoi en fin de partie à une page d’information sur la contribution du jeu au financement du patrimoine (écran de fin de partie comportant un lien de redirection).
3.2. La société LA FRANÇAISE DES JEUX veille à ce que la promotion consacrée au dispositif « Mission Patrimoine » reste mesurée et limitée à ce qui est nécessaire pour canaliser les consommateurs vers les réseaux de jeu contrôlés. A ce titre, les communications commerciales
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consacrées à cette promotion ne pourront être diffusées, comme la société s’y est engagée dans le dossier versé à l’appui de sa demande, qu’en points de vente du réseau physique de distribution et sur les sites internet et applications mobiles de l’opérateur (pour autant que ces applications ne génèrent pas de notifications relatives à ces jeux à l’exception d’une notification informant ses clients de leur lancement), ainsi qu’en tête des pages de l’opérateur sur les réseaux sociaux (emplacement appelé « photographie de couverture » ou encore « bannière ») à condition que cela ne puisse pas faire l’objet de partage. S’agissant du volet « SEA ou Search Engine Advertising » de la campagne de référencement digital envisagée, il ne pourra être déployé qu’à condition de se limiter à l’achat des mots-clés directement et strictement liés à la marque « Mission Patrimoine », la page de destination de ces mots-clés (ou « landing page ») devant demeurer uniquement informative et ne comporter de ce fait aucun lien ou « bouton » de redirection (CTA ou « call to action ») vers une page d’inscription. Article 4 : La société LA FRANÇAISE DES JEUX transmet à l’Autorité un bilan quantitatif et qualitatif détaillé de l’exploitation du dispositif « Mission Patrimoine » incluant, d’une part, son résultat commercial, une estimation du nombre de joueurs recrutés, une évaluation des facteurs d’attractivité de l’offre ainsi que la part des joueurs recrutés via ce jeu qui ont continué à pratiquer des jeux de loterie en-dehors de cette offre, et, d’autre part, une évaluation du risque d’addiction du jeu, incluant notamment une répartition du bassin de joueurs selon les critères de l’Indice Canadien du Jeu Excessif (ICJE). Ce bilan intègrera une étude permettant d’évaluer le bénéfice d’image recueilli par la société LA FRANÇAISE DES JEUX à cette occasion. Article 5 : Le directeur général de l’Autorité nationale des jeux est chargé de l’exécution de la présente décision qui sera notifiée à la société LA FRANÇAISE DES JEUX et au ministre chargé des comptes publics et publiée sur le site Internet de l’Autorité.
Fait à Issy-les-Moulineaux, le 9 avril 2024. La Présidente de l’Autorité nationale des jeux
Isabelle FALQUE-PIERROTIN
Décision publiée sur le site de l’ANJ le 10 avril 2024
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Textes cités dans la décision
- LOI n° 2010-476 du 12 mai 2010
- LOI n° 2017-1775 du 28 décembre 2017
- Décret n°2019-1060 du 17 octobre 2019
- Décret n°2019-1061 du 17 octobre 2019
- Décret n°2020-199 du 4 mars 2020
- Code de la sécurité intérieure
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