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Sur la décision
| Référence : | ANJ, 22 janv. 2026 |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
—————— Autorité nationale des jeux
——————
DÉCISION N° 2026-022 DU 22 JANVIER 2026 PORTANT APPROBATION DU PLAN D’ACTIONS EN VUE DE PRÉVENIR LE JEU EXCESSIF OU PATHOLOGIQUE ET LE JEU DES MINEURS POUR L’ANNÉE 2026 DE LA SOCIÉTÉ VBET FRANCE
Le collège de l’Autorité nationale des jeux,
Vu le Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, notamment ses articles 49 et 56 ;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment le Titre II de son Livre III ;
Vu la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 modifiée relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne, notamment le IX de son article 34 ;
Vu l’ordonnance n° 2019-1015 du 2 octobre 2019 réformant la régulation des jeux d’argent et de hasard ;
Vu le décret n° 2010-518 du 19 mai 2010 modifié relatif à l’offre de jeux et de paris des opérateurs de jeux et à la mise à disposition de l’Autorité nationale des jeux des données de jeux, notamment ses articles 16 à 22 ;
Vu l’arrêté du 9 avril 2021 définissant le cadre de référence pour la prévention du jeu excessif ou pathologique et la protection des mineurs ;
Vu la décision n° 2025-014 du 23 janvier 2025 relative au plan d’actions en vue de prévenir le jeu excessif ou pathologique et le jeu des mineurs pour l’année 2025 de la société VBET FRANCE ;
Vu la décision n°2025-110 du 15 mai 2025 relative au plan d’actions en vue de prévenir le jeu excessif ou pathologique et le jeu des mineurs pour l’année 2025 de la société VBET FRANCE ;
Vu la demande de la société VBET FRANCE du 30 novembre 2025 tendant à l’approbation de son plan d’actions pour l’année 2026 en vue de prévenir le jeu excessif et le jeu des mineurs et de favoriser une pratique raisonnable du jeu ;
Vu les autres pièces du dossier ; Après en avoir délibéré le 22 janvier 2026, Considérant ce qui suit :
1. Le IX de l’article 34 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 susvisée dispose : « Un arrêté du ministre des solidarités et de la santé, pris sur proposition de l’Autorité nationale des jeux, définit, à l’adresse des opérateurs titulaires de droits exclusifs, des opérateurs de jeux ou de paris en ligne, des casinos et des clubs de jeux, un cadre de référence pour la prévention du jeu excessif ou pathologique et la protection des mineurs. Ce cadre de référence prévoit des obligations
renforcées pour les opérateurs titulaires de droits exclusifs. / Les opérateurs, casinos et clubs de jeux soumettent chaque année à l’approbation de l’Autorité leur plan d’actions en vue de prévenir le jeu excessif et le jeu des mineurs et de favoriser une pratique raisonnable du jeu. Ils rendent compte, à cette occasion, de la mise en œuvre du plan de l’année précédente. Le plan est établi dans le respect du cadre de référence prévu à l’alinéa ci-dessus. / Les opérateurs, casinos et clubs de jeux identifient les personnes dont le jeu est excessif ou pathologique et les accompagnent en vue de modérer leur pratique, dans le respect du cadre de référence. / L’Autorité évalue les résultats des actions menées par les opérateurs, casinos et clubs de jeux pour prévenir le jeu excessif ou pathologique et protéger les mineurs. Elle peut, sur le fondement de cette évaluation, leur adresser des prescriptions à ce sujet ».
2. Le deuxième alinéa du IX de l’article 34 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 susvisée prévoit ainsi que l’Autorité approuve chaque année les plans d’actions des opérateurs de jeux d’argent et de hasard en vue de prévenir le jeu excessif et le jeu des mineurs et de favoriser une pratique raisonnable du jeu, qui sont établis dans le respect et selon des modalités prévues par le cadre de référence pour la prévention du jeu excessif ou pathologique et la protection des mineurs approuvé par l’arrêté du 9 avril 2021 susvisé. L’examen de ces plans permet à l’Autorité d’évaluer la mise en œuvre effective par les opérateurs de leur obligation de concourir à l’objectif de prévention du jeu excessif ou pathologique et de protection des mineurs défini au 1° de l’article L. 320-3 du code de la sécurité intérieure et de leur adresser, le cas échéant, à l’issue de cette évaluation, des prescriptions.
3. Les règles qui précèdent doivent par ailleurs être lues à la lumière des articles 49 (liberté d’établissement) et 56 (liberté de prestation des services) du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne tels que les interprète la Cour de justice de l’Union européenne. Selon celle-ci, un Etat membre peut subordonner la fourniture en son sein par un opérateur d’une offre de jeux d’argent et de hasard à l’obtention d’un agrément et justifier cette restriction par des raisons impérieuses d’intérêt général, parmi lesquelles, en particulier, la prévention de l’assuétude au jeu. L’Etat membre qui exige un tel agrément préalable doit toutefois mener une politique cohérente et systématique, ce qui implique qu’il exerce un contrôle continu et concret sur les opérateurs qu’il autorise à prester sur son territoire, en vérifiant que leur offre de jeux n’est pas à ce point attractive qu’elle revient, dans les faits, à empêcher la réalisation de l’objectif que l’Etat membre prétend poursuivre. C’est pourquoi il revient notamment à l’Etat français de veiller à ce que les opérateurs auxquels il a délivré un agrément mènent véritablement une politique destinée à prévenir et lutter contre l’assuétude au jeu. Il en va également de même en ce qui concerne la protection des mineurs.
4. En sa qualité d’autorité administrative d’un Etat membre, et eu égard aux missions et pouvoirs qui lui sont attribués, l’Autorité doit donc s’assurer que le plan d’actions en vue de prévenir le jeu excessif ou pathologique et le jeu des mineurs et de favoriser une pratique raisonnable du jeu que lui soumet pour approbation un opérateur agréé traduit sa volonté de poursuivre une politique efficace de lutte contre le jeu excessif ou pathologique à travers la mise en œuvre d’actions cohérentes, adaptées et proportionnées permettant d’atteindre cet objectif. Pour ce faire, elle évalue ce plan en considération du cadre de référence pour la prévention du jeu excessif ou pathologique et la protection des mineurs défini par l’arrêté du 9 avril 2021 susvisé.
5. Afin de garantir la réalisation de l’objectif visant à mettre en place un niveau élevé de protection du joueur poursuivi par l’ordonnance du 2 octobre 2019 et l’arrêté du 9 avril 2021 susvisés et de prévenir le développement des risques de jeu excessif ou pathologique au sein du marché français
des jeux d’argent1, l’Autorité attache dans l’étude des plans pour 2025 une attention particulière aux actions mises en œuvre par les opérateurs de jeux en matière de protection des mineurs, d’identification et accompagnement des joueurs excessifs ou pathologiques, de conception de l’offre de jeu, et de dispositifs d’information et de modération mis à la disposition des joueurs.
6. Par ailleurs, l’approbation des plans d’actions pour 2026 intervient dans un contexte spécifique, marqué par la Coupe du monde de football aux mois de juin et juillet prochains. La tenue de cet événement de premier plan, structurant pour le marché des paris sportifs, risque d’accroître fortement l’exposition aux jeux d’argent et de hasard des publics, et en particulier des publics mineurs et des personnes vulnérables (notamment les 18-24 ans et les joueurs excessifs ou pathologiques). Il s’agit d’un point de vigilance majeur de l’Autorité dans l’examen des plans d’actions soumis à son approbation.
7. En premier lieu, s’agissant de la protection des mineurs, l’Autorité relève que la société VBET FRANCE a mis en œuvre un dispositif de prévention et de détection des tentatives de contournement de l’interdiction de jeu des mineurs, basé sur une analyse croisée des incohérences entre l’âge déclaré et l’historique des données de jeu par le service client, une vérification renforcée dans les cas de création de comptes de jeunes majeurs (18 et 19 ans) et une analyse de la photo de profil entraînant une suspension immédiate en cas de doute sur l’âge ou d’anomalies. L’Autorité relève que la société VBET FRANCE évalue d’ores et déjà son dispositif de prévention du jeu des mineurs dans le cadre d’audits généraux, avec un premier audit réalisé en 2025, et met désormais en place des rapports mensuels permettant d’analyser les cas de tentatives d’ouvertures de comptes joueurs par des mineurs. Elle veillera à transmettre les nouveaux résultats de cette évaluation à l’Autorité dans son prochain plan d’actions.
8. En deuxième lieu, s’agissant, d’une part, du dispositif d’identification des joueurs excessifs ou pathologiques mis en place par la société VBET FRANCE, l’Autorité relève que celui-ci se traduit par un nombre limité de joueurs détectés eu égard à la taille de l’opérateur. L’opérateur présente un dispositif d’identification des joueurs excessifs ou pathologiques structuré et formalisé, faisant état d’une pluralité d’indicateurs, tant en volume, qu’en valeur et en variation, qui se fonde également sur le comportement du joueur lors de ses échanges avec le service client, le recours aux modérateurs de jeu ainsi que les alertes de l’entourage du joueur. La combinaison de ces indicateurs permet d’attribuer une note (sans risque, risque faible, modéré, élevé) à chaque joueur selon son niveau de risque, et repose sur un système d’alertes automatiques et d’analyses humaines. L’Autorité relève toutefois que le dispositif mis en place par l’opérateur n’a pas fait l’objet d’une évaluation claire et systématique de son efficacité à ce jour. D’autre part, s’agissant du dispositif d’accompagnement des joueurs excessifs ou pathologiques, l’Autorité relève que l’opérateur a un parcours d’accompagnement structuré, incluant notamment un recours généralisé à l’envoi de courriers électroniques suivant le niveau de risque identifié, dont le contenu semble satisfaisant et comprend des ressources d’aides ou conseils, un rappel des modérateurs de jeu et un renvoi à Evalujeu, joueurs-info-service.fr et au site de l’Autorité pour l’interdiction volontaire de jeux (IVJ) avec, pour les joueurs à risque élevé, des appels sortants. L’Autorité relève que la société met également en place, afin de diversifier ses canaux de prise de contact, l’envoi de messages
1Selon la dernière étude EROPP réalisée par l’Observatoire français des drogues et des tendances addictives (OFDT), relative à la pratique des jeux d’argent et de hasard en France en 2023, la population majeure âgée de 18 à 75 ans dont la pratique de jeu est à risque modéré est estimée à 810 000 joueurs (soit 1,7 %) et celle dont la pratique de jeu est excessive est estimée à 360 000 (soit 0,8 %).
push et des messages textes (SMS). En outre, l’Autorité note que l’opérateur a mis en place un contrôle de la durée de session afin d’encourager des pauses régulières et de prévenir le jeu prolongé. Enfin, parallèlement, l’opérateur a mis en place en interne un suivi des joueurs à risque élevé pour les accompagner et exclut, en cohérence avec l’accompagnement qu’il leur propose, les joueurs les plus à risque des communications commerciales. Toutefois, l’opérateur ne doit pas inciter un joueur qui a été identifié comme excessif ou pathologique à se reconnecter à la fin d’une auto-exclusion par l’envoi d’un message automatique de fin d’exclusion. Il veillera également à déployer des mesures adaptées aux bénéficiaires du programme « VIP ». S’agissant de l’évaluation du dispositif, si l’opérateur déclare mettre en œuvre une procédure d’ajustement de son dispositif, il lui revient d’évaluer précisément l’impact des actions déployées auprès des joueurs identifiés, et de déterminer si ces actions permettent, à court, moyen et long terme, un retour à une pratique de jeu modérée.
9. L’Autorité rappelle que la politique de lutte contre le jeu excessif des opérateurs doit se traduire par des résultats concrets, c’est-à-dire conduire, dans les meilleurs délais, à une hausse significative des joueurs excessifs identifiés et accompagnés, en adéquation avec leur bassin de joueurs. Pour mesurer les progrès réalisés par l’opérateur en vue d’atteindre cet objectif, il appartient à la société de transmettre à l’Autorité dans le cadre de son prochain plan d’actions, outre le nombre de joueurs excessifs identifiés, le nombre et la nature des mesures d’accompagnement proposées selon les différents niveaux de risque ainsi qu’une estimation de la part du produit brut des jeux généré par les joueurs excessifs.
10. En troisième lieu, s’agissant de la conception de l’offre de jeu, la société VBET FRANCE a procédé à une première évaluation semestrielle pré et post-commercialisation de son offre de jeu via l’outil ASTERIG (Assessment Tool to Measure and Evaluate the Risk Potential of Gambling Products). Toutefois, la méthodologie d’évaluation peut encore être perfectionnée, en appliquant de manière plus rigoureuse les scores attribués à chaque caractéristique de l’offre évaluée par cet outil. L’opérateur doit réaliser tout particulièrement une évaluation spécifique de son offre de jeu en totalité, en prenant en considération les types de jeu (paris « en direct », cash out), et non seulement les types de sport, afin d’apprécier son caractère addictif, puis de procéder si nécessaire à des améliorations pour en limiter cet effet. L’Autorité constate que l’opérateur ne propose toujours pas aux joueurs la possibilité de s’auto-exclure spécifiquement des offres de paris sportifs « en direct » ni de dispositif de limites de pertes dédié à ce type d’offre.
11. En quatrième lieu, s’agissant des dispositifs d’information mis à la disposition des joueurs, l’opérateur met en place un feed-back normatif dans l’interface du compte joueur, prenant en compte le montant de dépôts mensuels, les mises mensuelles moyennes et les limites de dépôts. Ce dispositif gagnerait à être davantage mis en avant et expliqué dans l’onglet gestion des limites et auto-exclusion de la page « jeu responsable ». En outre, cette initiative pourrait utilement être complétée par le déploiement d’un dashboard relatif à la pratique de jeu afin d’avoir une vision d’ensemble de sa pratique de jeu par le joueur.
12. Enfin, au-delà de ces points d’attention prioritaires, s’agissant, d’une part, de l’organisation interne retenue par l’opérateur en matière de prévention du jeu excessif ou pathologique, l’Autorité invite la société VBET FRANCE à assurer un positionnement stratégique à son référent « jeu responsable ». D’autre part, s’agissant de la formation, l’Autorité relève notamment qu’un partenariat avec un organisme spécialisé est envisagé et en cours de négociation. Elle veillera à
fournir à l’Autorité le contenu de la formation envisagée et l’accord de partenariat avec cet organisme dans son prochain plan d’actions.
13. Il résulte de ce qui précède que l’évaluation ainsi menée par l’Autorité du plan d’actions de la société VBET FRANCE pour l’année 2026 justifie qu’il soit approuvé par l’Autorité sous réserve de prescriptions particulières. DÉCIDE : Article 1er : L’Autorité nationale des jeux approuve le plan d’actions en vue de prévenir le jeu excessif et le jeu des mineurs et de favoriser une pratique raisonnable du jeu pour l’année 2026 de la société VBET FRANCE, sous réserve de la mise en œuvre effective des prescriptions énoncées à l’article 2.
Article 2 : 2.1. La société VBET FRANCE transmettra, dans son prochain plan d’actions en vue de prévenir le jeu excessif ou pathologique et le jeu des mineurs, la méthodologie et les résultats de l’évaluation de son dispositif de prévention du jeu des mineurs ainsi que les mesures d’ajustement éventuellement envisagées afin d’en tirer les conséquences.
2.2. La société VBET FRANCE renforce son évaluation de l’efficacité de son dispositif d’identification (indicateurs, méthode d’analyse, fréquence d’analyse), afin d’identifier un nombre de joueurs présentant un risque de jeu excessif ou pathologique cohérent avec son bassin de joueurs et les données de prévalence nationale. Elle met en place toutes mesures utiles permettant d’atteindre cet objectif. La société VBET FRANCE veille à préciser, dans son prochain plan d’actions, la nature et le nombre des mesures qu’elle aura mises en œuvre afin d’assurer une vigilance renforcée à l’égard des comportements de jeu des publics à risque, notamment pour les bénéficiaires de programmes « VIP ».
La société VBET FRANCE veille spécifiquement à être vigilante aux comportements de jeu des publics à risque, en particulier les auto-exclus lors de leur reprise du jeu. La société BCFR2 renforce ses procédures d’évaluation des actions déployées pour accompagner les joueurs excessifs ou pathologiques, afin de démontrer leur efficacité sur leur comportement de jeu et sur le retour à une pratique de jeu modérée.
2.3. La société VBET FRANCE veille à faire figurer, dans les outils de pilotage de son activité, le nombre de joueurs excessifs identifiés, une estimation de la part du produit brut des jeux générée par ces derniers ainsi que le nombre et la nature des mesures d’accompagnement proposées selon le risque en cause. Elle en rend compte dans le cadre du prochain plan d’actions.
2.4. La société VBET FRANCE poursuit son évaluation, non seulement lors de la conception de nouvelles offres de jeu, mais également pour celles déjà commercialisées, les risques qu’elles présentent en termes de jeu excessif ou pathologique et d’attractivité auprès des mineurs. A l’aune de cette évaluation, elle met en œuvre, le cas échéant, des actions sur son offre visant à prévenir et réduire ces risques et en rend compte dans son prochain plan d’actions en vue de prévenir le jeu excessif ou pathologique et le jeu des mineurs. S’agissant des offres comportant un risque accru de jeu excessif, tel le pari « en direct », la société VBET FRANCE pourrait utilement procéder au déploiement du dispositif spécifique permettant de s’auto-exclure de ce type d’offres, qui vient compléter ceux prévus aux articles 16 à 17 du décret
n° 2010-518 du 19 mai 2010 susvisé. Ce dispositif pourrait également utilement intégrer une limitation du montant maximum de pertes. 2.5. La société VBET FRANCE poursuit l’amélioration de son dispositif d’information en proposant, par exemple, un suivi dynamique des données essentielles du compte joueur (dashboard), qui inclut les pertes réalisées et une évaluation du niveau de risque associé à cette pratique. 2.6. La société VBET FRANCE met en place l’organisation idoine permettant de mettre en œuvre efficacement la politique de prévention du jeu excessif et poursuit l’amélioration de son dispositif de formation, en s’assurant que l’ensemble de son personnel dispose de connaissances actualisées. En ce sens, elle veille à transmettre à l’Autorité, dans son prochain plan d’actions, l’accord qui sera passé avec l’organisme retenu pour 2026 ainsi que le contenu de la formation. Article 3 : Le non-respect des prescriptions énoncées à l’article 2 est susceptible de conduire, en application des dispositions du II de l’article 43 de la loi du 12 mai 2010 mentionnée ci-dessus, à une saisine de la commission des sanctions de l’Autorité nationale des jeux, laquelle peut prononcer l’une des sanctions prévues au VIII et X du même article. Article 4 : La directrice générale de l’Autorité nationale des jeux est chargée de l’exécution de la présente décision qui sera notifiée à la société VBET FRANCE et publiée sur le site Internet de l’Autorité.
Fait à Issy-les-Moulineaux, le 22 janvier 2026.
La Présidente de l’Autorité nationale des jeux
Isabelle FALQUE-PIERROTIN
Décision publiée sur le site de l’ANJ le 28 janvier 2026
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