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Sur la décision
| Référence : | ANJ, 14 avr. 2023 |
|---|
Texte intégral
REGULATION DU SECTEUR DES JEUX D’ARGENT ET DE HASARD COMMISSION DES SANCTIONS instituée par l’article 35 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 modifiée, relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard ______________________
Affaire n° 2022/016
Vu la procédure suivante :
Par un courrier du 16 juin 2022, la présidente de l’Autorité Nationale des Jeux (ci-après « ANJ » ou « l’Autorité ») a informé la société X qu’elle était susceptible d’être sanctionnée à raison du dépassement, au titre de l’année 2021, du plafond réglementaire du taux de retour au joueur (TRJ).
Par un courrier du 15 juillet 2022, la société X a présenté des observations en réponse.
Par une décision du 22 septembre 2022 portant notification de grief, le collège de l’ANJ a ouvert une procédure de sanction à l’encontre de la société X et en a saisi la commission des sanctions.
Par un mémoire du 28 octobre 2022, la société X a présenté des observations en défense. Elle reconnaît que le dépassement du plafond du TRJ à hauteur de 10,3 points pour l’année 2021 constitue une méconnaissance de ses obligations réglementaires. Elle fait toutefois valoir que ce dépassement est dû aux résultats très défavorables qu’elle a enregistrés lors de l’Euro de football, ce du fait des gains très importants retirés par un petit nombre de joueurs très aguerris dits « professionnels » ; qu’eu égard à la faiblesse de sa part de marché, le dépassement constaté, limité et conjoncturel, n’a pu avoir aucun impact défavorable sur les objectifs assignés à ce plafond par le législateur (lutte contre l’addiction et le blanchiment, préservation de la stabilité économique de la filière) ; qu’elle a mis en œuvre des mesures correctrices (en matière de surveillance des joueurs professionnels, d’abondements et de marges) dès le premier semestre de l’année 2021.
Le rapport d’instruction du 1er décembre 2022 a été communiqué à la société X et à l’ANJ.
Par un mémoire du 20 janvier 2023, la société X a présenté de nouvelles observations en défense reprenant l’argumentation développée dans son précédent mémoire.
Par un mémoire du 23 janvier 2023, la présidente de l’ANJ soutient que :
- les résultats défavorables enregistrés par la société X lors de l’Euro de football ne sauraient justifier le dépassement du TRJ qui lui est reproché dans la mesure dès lors que l’impact de cet évènement, initialement prévu en 2020, devait être anticipé par l’opérateur, que les erreurs de cotes à l’origine des mises effectuées par les joueurs dits « professionnels » sont imputables à l’opérateur lui-même et qu’enfin le TRJ dégagé par celui-ci était supérieur au plafond réglementaire dès le premier trimestre de l’année 2021 ;
- que la politique de gratification menée par la société X a très largement contribué au dépassement du plafond règlementaire du TRJ au titre de l’année 2021 ;
- que les mesures correctrices relevées par le rapport d’instruction n’ont pas davantage conduit la société à maîtriser son TRJ au titre de l’année 2022.
Par un courrier du 9 février 2023, les parties ont été convoquées à l’audience et informées de la composition de la commission des sanctions.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 modifiée relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne ;
- le décret n° 2010-605 du 4 juin 2010 relatif à la proportion maximale des sommes versées en moyenne aux joueurs par les opérateurs agréés de paris hippiques et de paris sportifs en ligne ;
- le décret n° 2020-1349 du 4 novembre 2020 relatif aux modalités de régulation de l’Autorité Nationale des Jeux ;
- le règlement intérieur de la commission des sanctions ;
Après avoir entendu au cours de la séance non publique du jeudi 30 mars 2023 :
- M. Nicolas Brunner, en son rapport ;
- Mme Prod’homme, représentant le collège de l’ANJ ;
- Les représentants la société X ;
La mise en cause ayant eu la parole en dernier.
Après en avoir délibéré sous la présidence de M. Frédéric Dieu, par Mme Maud Choquet et M. Fabrice Delbano, membres de la commission des sanctions, en présence de Mme Alexandra Sampoux, secrétaire de séance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. La société X est titulaire d’un agrément en paris sportifs en ligne, renouvelé le jj/mm/2020 par le collège de l’ANJ.
2. La société X a transmis à l’ANJ, au titre de l’année 2021, quatre déclarations trimestrielles relatives au TRJ. L’analyse de ces documents par l’ANJ l’a conduite à constater que la société X présentait un TRJ annuel de 95,3 % au titre de son activité de paris sportifs en ligne. Par un courrier du 29 avril 2022, l’Autorité a informé la société que ce dépassement était susceptible d’être regardé comme un manquement à ses obligations en matière de TRJ. Par un courrier du 13 mai 2022, la société X a répondu à l’ANJ qu’elle reconnaissait ce manquement et mettait tout en œuvre pour y remédier.
3. Aux termes de l’article L. 320-3 du code de la sécurité intérieure : « La politique de l’Etat en matière de jeux d’argent et de hasard a pour objectif de limiter et d’encadrer l’offre et la consommation des jeux et d’en contrôler l’exploitation afin de : 1° Prévenir le jeu excessif ou pathologique et protéger les mineurs ; / 2° Assurer l’intégrité, la fiabilité et la transparence des opérations de jeu ; / 3° Prévenir les activités frauduleuses ou criminelles ainsi que le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ; / 4° Veiller à l’exploitation équilibrée des différents types de jeu afin d’éviter toute déstabilisation économique des filières concernées ». Aux termes de l’article L. 320-4 du même code : « Les opérateurs de jeux d’argent et de hasard définis à l’article L. 320-6 concourent aux objectifs mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 320-3. (…) ». Au terme du II de l’article 13 de la loi du 12 mai 2010 modifiée relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne : « II. ― Les catégories de paris sportifs et hippiques autorisés, les principes régissant leurs règles techniques et la proportion maximale des sommes versées en moyenne aux joueurs, y compris la contre-valeur des lots en nature attribués, par rapport aux sommes engagées par type d’agrément sont fixés par décret ». Aux termes de l’article 25 du décret du 4 novembre 2020 relatif aux modalités de régulation de l’Autorité nationale des jeux : « La proportion maximale des sommes versées en moyenne aux joueurs mentionnée au II de l’article 13 de la loi du 12 mai 2010 susvisée se définit comme le rapport entre les sommes versées aux joueurs par l’opérateur de paris et les mises engagées par ces joueurs ». Aux termes de l’article 27 du même décret : « La proportion maximale des sommes versées en moyenne aux joueurs dans le cadre de l’exploitation des paris en ligne est de 85 %. Elle est appréciée : /1° Agrément par agrément ; /2° Annuellement, sur la base de l’année civile. ». Aux termes enfin de l’article 28 du même décret : « I. – L’opérateur transmet chaque trimestre à l’Autorité nationale des jeux, au titre de son activité correspondant à chacun des agréments d’opérateur de paris en ligne dont il est titulaire, un document retraçant la totalité des sommes qu’il a versées ou à verser aux joueurs et la totalité des mises engagées par ces derniers. /II. – Les gains en nature sont valorisés par l’opérateur afin d’entrer dans le calcul de la proportion des sommes qu’il a versées aux joueurs ; l’opérateur informe l’Autorité nationale des jeux des éléments sur lesquels il a basé cette valorisation. /III. – Ce document est transmis :
/1° Au plus tard le 15 avril s’agissant des opérations de paris réalisées au cours du premier trimestre de l’année en cours ; /2° Au plus tard le 15 juillet s’agissant des opérations de paris réalisées au cours du deuxième trimestre de l’année en cours ; /3° Au plus tard le 15 octobre s’agissant des opérations de paris réalisées au cours du troisième trimestre de l’année en cours ;
/4° Au plus tard le 15 janvier s’agissant des opérations de paris réalisées au cours du quatrième trimestre de l’année précédente. ».
4. Il résulte des dispositions précitées que, dans le cadre de la régulation du marché des jeux d’argent en France, le plafonnement du TRJ institué par le législateur est l’un des instruments contribuant à la prévention du jeu excessif ou pathologique et à la lutte contre le blanchiment des capitaux, conformément aux buts que les dispositions de l’article L. 320-3 du code de la sécurité intérieure assignent à la politique de l’Etat en matière de jeux d’argent et de hasard. Le plafonnement du TRJ vise ainsi à répondre aux objectifs de valeur constitutionnelle de protection de la santé publique et de sauvegarde de l’ordre public et constitue l’une des garanties légales de ces exigences constitutionnelles. La vérification du respect de ce plafonnement par l’ensemble des opérateurs concernés est en outre nécessaire à la préservation de l’exploitation équilibrée des paris en ligne. Dans ce cadre et dans ce but, il incombe à l’ANJ de s’assurer que les opérateurs de jeux bénéficiant d’un agrément respectent effectivement la proportion maximale des sommes versées en moyenne aux joueurs dans le cadre de l’exploitation des paris en ligne, proportion fixée à 85 % par les dispositions précitées de l’article 27 du décret du 4 novembre 2020. Pour ce faire, il revient à l’Autorité de faire usage des pouvoirs d’enquête qu’elle tient des dispositions de l’article 42 de la loi précitée du 12 mai 2010. Au terme de l’enquête qu’elle a diligentée, il appartient au collège de l’Autorité, conformément aux dispositions de l’article 43 de la même loi, de décider l’ouverture d’une procédure de sanction à l’encontre d’un opérateur de jeux ou de paris en ligne agréé ayant manqué ou manquant à ses obligations législatives ou réglementaires ou méconnu une prescription qui lui a été adressée par l’Autorité.
5. En l’espèce, selon le grief, l’ANJ reproche à la société X d’avoir présenté, au titre de l’année 2021, un TRJ annuel de 95,3 % pour son activité de paris sportifs en ligne, soit un taux supérieur de 10,3 points au plafond fixé par les dispositions précitées de l’article 27 du décret du 4 novembre 2020. La société X ne conteste ni le mode de calcul ni la valeur de ce taux de 95,3 %, lequel caractérise une méconnaissance de ses obligations réglementaires justifiant que lui soit infligée l’une des sanctions énumérées par les dispositions de l’article 43 de la loi précitée du 12 mai 2010.
6. Pour apprécier la gravité de ce manquement et prononcer une sanction qui lui soit proportionnée, il y a lieu de tenir compte, notamment, de l’ampleur et de la durée du dépassement du plafond du TRJ, des mesures correctrices mises en œuvre par l’opérateur, de l’expérience, manifestée par la date de délivrance de son premier agrément, dont dispose l’opérateur dans l’exploitation de paris en ligne et des éventuelles sanctions disciplinaires dont il aurait déjà fait l’objet. Il n’y a pas lieu en revanche de tenir compte des résultats économiques défavorables enregistrés par l’opérateur sur tel ou tel évènement, notamment sportif, ouvert aux paris, un tel aléa pouvant et devant être anticipé par un opérateur normalement avisé et ne pouvant dès lors, ni justifier le dépassement du plafond du TRJ, ni, à lui seul, lui ôter son caractère de gravité. En l’espèce, s’il est probable que le manquement de la société X à ses obligations réglementaires, compte tenu de la très faible part de marché qu’elle détient, n’a pu affecter de façon significative la poursuite des objectifs de lutte contre l’addiction au jeu, de prévention du blanchiment d’argent et de préservation de la stabilité économique de la filière énoncés par les dispositions précitées de l’article L. 320-3 du code de la sécurité intérieure, il n’en demeure pas moins, eu égard à l’ampleur du dépassement du TRJ constaté au titre de l’année 2021, que ce
manquement est très substantiel et donc grave. Il résulte en outre de l’instruction qu’au titre de l’année 2020, le TRJ dégagé par la société X était déjà supérieur de cinq points au plafond réglementaire et qu’au titre de l’année 2022, le TRJ déclaré par la société présentait un écart similaire. Il y a lieu en conséquence de prononcer à l’encontre de la société X la sanction de l’avertissement prévue au 1° du IV de l’article 43 de la loi précitée du 12 mai 2010 et de lui infliger, sur le fondement du V du même article, une sanction pécuniaire d’un montant de 2 000 (deux mille) euros.
7. Il n’y a pas lieu, enfin, d’assortir cette sanction de l’une des mesures de publicité prévues au X de l’article 43 de la même loi.
DÉCIDE :
Article 1er : Il est prononcé à l’encontre de la société X la sanction de l’avertissement ainsi qu’une sanction pécuniaire d’un montant de 2 000 (deux mille) euros.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société X et à la présidente de l’Autorité Nationale des Jeux.
Article 3 : La présente décision sera publiée, dans un délai de quinze jours à compter de son prononcé, sur le site internet de l’Autorité Nationale des Jeux.
Fait à Paris, le 14 avril 2023
La Secrétaire de séance Le Président
Alexandra Sampoux Frédéric Dieu
Cette décision peut faire l’objet d’un recours dans un délai de deux mois à compter de sa notification et dans les conditions prévues par le II de l’article 44 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010.
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Textes cités dans la décision
- LOI n° 2010-476 du 12 mai 2010
- Décret n°2010-481 du 12 mai 2010
- Décret n°2010-605 du 4 juin 2010
- Décret n°2020-1349 du 4 novembre 2020
- Code de la sécurité intérieure
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