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Sur la décision
| Référence : | ANJ, 29 janv. 2025 |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
—————— Autorité nationale des jeux
——————
DÉCISION N° 2025-013 DU 23 JANVIER 2025 PORTANT APPROBATION DU PLAN D’ACTIONS EN VUE DE PRÉVENIR LE JEU EXCESSIF OU PATHOLOGIQUE ET LE JEU DES MINEURS POUR L’ANNÉE 2025 DE LA SOCIÉTÉ SPS BETTING FRANCE LIMITED
Le collège de l’Autorité nationale des jeux,
Vu le Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, notamment ses articles 49 et 56 ;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment le Titre II de son Livre III ;
Vu la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 modifiée relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne, notamment le IX de son article 34 ;
Vu l’ordonnance n° 2019-1015 du 2 octobre 2019 réformant la régulation des jeux d’argent et de hasard ;
Vu le décret n° 2010-518 du 19 mai 2010 modifié relatif à l’offre de jeux et de paris des opérateurs de jeux et à la mise à disposition de l’Autorité nationale des jeux des données de jeux, notamment ses articles 16 à 22 ;
Vu l’arrêté du 9 avril 2021 définissant le cadre de référence pour la prévention du jeu excessif ou pathologique et la protection des mineurs ;
Vu la décision n° 2024-013 du 25 janvier 2024 portant approbation du plan d’actions en vue de prévenir le jeu excessif ou pathologique et le jeu des mineurs pour l’année 2024 de la société SPS BETTING FRANCE LIMITED ;
Vu la demande de la société SPS BETTING FRANCE LIMITED du 30 novembre 2024 tendant à l’approbation de son plan d’actions pour l’année 2025 en vue de prévenir le jeu excessif et le jeu des mineurs et de favoriser une pratique raisonnable du jeu ;
Vu les autres pièces du dossier ; Après en avoir délibéré le 23 janvier 2025, Considérant ce qui suit : 1. Le IX de l’article 34 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 susvisée dispose : « Un arrêté du ministre des solidarités et de la santé, pris sur proposition de l’Autorité nationale des jeux, définit, à l’adresse des opérateurs titulaires de droits exclusifs, des opérateurs de jeux ou de paris en ligne, des casinos et des clubs de jeux, un cadre de référence pour la prévention du jeu excessif ou pathologique et la protection des mineurs. Ce cadre de référence prévoit des obligations renforcées pour les opérateurs titulaires de droits exclusifs. / Les opérateurs, casinos et clubs de
jeux soumettent chaque année à l’approbation de l’Autorité leur plan d’actions en vue de prévenir le jeu excessif et le jeu des mineurs et de favoriser une pratique raisonnable du jeu. Ils rendent compte, à cette occasion, de la mise en œuvre du plan de l’année précédente. Le plan est établi dans le respect du cadre de référence prévu à l’alinéa ci-dessus. / Les opérateurs, casinos et clubs de jeux identifient les personnes dont le jeu est excessif ou pathologique et les accompagnent en vue de modérer leur pratique, dans le respect du cadre de référence. / L’Autorité évalue les résultats des actions menées par les opérateurs, casinos et clubs de jeux pour prévenir le jeu excessif ou pathologique et protéger les mineurs. Elle peut, sur le fondement de cette évaluation, leur adresser des prescriptions à ce sujet ».
2. Le deuxième alinéa du IX de l’article 34 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 susvisée prévoit ainsi que l’Autorité approuve chaque année les plans d’actions des opérateurs de jeux d’argent et de hasard en vue de prévenir le jeu excessif et le jeu des mineurs et de favoriser une pratique raisonnable du jeu, qui sont établis dans le respect et selon des modalités prévues par le cadre de référence pour la prévention du jeu excessif ou pathologique et la protection des mineurs approuvé par l’arrêté du 9 avril 2021 susvisé. L’examen de ces plans permet à l’Autorité d’évaluer la mise en œuvre effective par les opérateurs de leur obligation de concourir à l’objectif de prévention du jeu excessif ou pathologique et de protection des mineurs défini au 1° de l’article L. 320-3 du code de la sécurité intérieure et de leur adresser, le cas échéant, à l’issue de cette évaluation, des prescriptions.
3. Les règles qui précèdent doivent par ailleurs être lues à la lumière des articles 49 (liberté d’établissement) et 56 (liberté de prestation des services) du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne tels que les interprète la Cour de justice de l’Union européenne. Selon celle- ci, un Etat membre peut subordonner la fourniture en son sein par un opérateur d’une offre de jeux d’argent et de hasard à l’obtention d’un agrément et justifier cette restriction par des raisons impérieuses d’intérêt général, parmi lesquelles, en particulier, la prévention de l’assuétude au jeu. L’Etat membre qui exige un tel agrément préalable doit toutefois mener une politique cohérente et systématique, ce qui implique qu’il exerce un contrôle continu et concret sur les opérateurs qu’il autorise à prester sur son territoire, en vérifiant que leur offre de jeux n’est pas à ce point attractive qu’elle revient, dans les faits, à empêcher la réalisation de l’objectif que l’Etat membre prétend poursuivre. C’est pourquoi il revient notamment à l’Etat français de veiller à ce que les opérateurs auxquels il a délivré un agrément mènent véritablement une politique destinée à prévenir et lutter contre l’assuétude au jeu. Il en va également de même en ce qui concerne la protection des mineurs.
4. En sa qualité d’autorité administrative d’un Etat membre, et eu égard aux missions et pouvoirs qui lui sont attribués, l’Autorité doit donc s’assurer que le plan d’actions en vue de prévenir le jeu excessif ou pathologique et le jeu des mineurs et de favoriser une pratique raisonnable du jeu que lui soumet pour approbation un opérateur agréé traduit sa volonté de poursuivre une politique efficace de lutte contre le jeu excessif ou pathologique à travers la mise en œuvre d’actions cohérentes, adaptées et proportionnées permettant d’atteindre cet objectif. Pour ce faire, elle évalue ce plan en considération du cadre de référence pour la prévention du jeu excessif ou pathologique et la protection des mineurs défini par l’arrêté du 9 avril 2021 susvisé.
5. Afin de garantir la réalisation de l’objectif visant à mettre en place un niveau élevé de protection du joueur poursuivi par l’ordonnance du 2 octobre 2019 et l’arrêté du 9 avril 2021 susvisés et de prévenir le développement des risques de jeu excessif ou pathologique au sein du marché français
des jeux d’argent1, l’Autorité attache dans l’étude des plans pour 2025 une attention particulière aux actions mises en œuvre par les opérateurs de jeux en matière de protection des mineurs, d’identification et accompagnement des joueurs excessifs ou pathologiques, de conception de l’offre de jeu, et de dispositifs d’information et de modération mis à la disposition des joueurs.
6. En premier lieu, s’agissant de la protection des mineurs, l’Autorité relève que le dispositif destiné à détecter les tentatives de contournement de l’interdiction de jeu des mineurs, qui repose sur des solutions de vérification des pièces d’identité et du compte de paiement, peut être perfectionné, notamment par le recours à un dispositif de contrôle interne dédié.
7. En deuxième lieu, s’agissant d’une part du dispositif d’identification des joueurs excessifs ou pathologiques mis en place par l’opérateur, l’Autorité relève que celui-ci se traduit par un nombre très insuffisant de joueurs détectés eu égard à la taille de l’opérateur, malgré les améliorations apportées par l’opérateur, et le fait qu’il ait affiné son système d’alertes complémentaires signalant les joueurs ayant significativement augmenté leurs pertes en ajoutant des seuils spécifiques pour les joueurs âgés de 18 à 24 ans. En outre, l’Autorité relève que l’opérateur procède à une évaluation de son dispositif, qui pourrait utilement comprendre une comparaison entre le nombre de joueurs effectivement détectés par celui-ci et les résultats qui seraient obtenus en se référant aux standards de l’ICJE. Enfin, en 2025, l’opérateur indique qu’il envisage d’intégrer de nouveaux outils de détection proposés par un prestataire externe. D’autre part, s’agissant de l’accompagnement des joueurs identifiés, l’opérateur déclare disposer de mesures d’accompagnement graduées et adaptées. Par ailleurs, si les canaux de prise de contact comprennent l’envoi de différents courriers électroniques ainsi que des appels sortants pour les cas les plus sévères, ils gagneraient encore à être diversifiés. Par ailleurs, l’opérateur pourrait utilement proposer une limite complémentaire de pertes. Enfin, si l’opérateur indique évaluer l’impact de ses mesures d’accompagnement, l’évaluation produite apparaît toutefois, à ce jour, largement perfectible, en élargissant les critères retenus.
8. L’Autorité rappelle que la politique de lutte contre le jeu excessif des opérateurs doit se traduire par des résultats concrets, c’est-à-dire, dans les meilleurs délais, conduire à une hausse significative des joueurs excessifs identifiés et accompagnés, en adéquation avec leur bassin de joueurs. Pour mesurer les progrès réalisés par l’opérateur en vue d’atteindre cet objectif, il appartient à la société de veiller à transmettre à l’Autorité dans le cadre de son prochain plan d’actions, outre le nombre de joueurs excessifs identifiés, une estimation de la part du produit brut des jeux générée par ces derniers ainsi que le nombre et la nature des mesures d’accompagnement proposées selon le risque en cause.
9. En troisième lieu, s’agissant de la conception de l’offre de jeu, l’Autorité note que l’opérateur s’est doté d’un outil d’évaluation des risques de son offre de jeu dénommé ASTERIG (Assessment Tool to Measure and Evaluate the Risk Potential of Gambling Products) permettant de caractériser le potentiel addictif de ses nouvelles offres, sans toutefois en faire usage pour ses offres déjà commercialisées, ce qui devrait être envisagé. Il pourrait également proposer aux joueurs des mesures de protection supplémentaires pour les segments de son offre présentant un niveau de
1Selon la dernière étude EROPP réalisée par l’Observatoire français des drogues et des tendances addictives (OFDT), relative à la pratique des jeux d’argent et de hasard en France en 2023, la population majeure âgée de 18 à 75 ans dont la pratique de jeu est à risque modéré est estimée à 810 000 joueurs (soit 1,7 %) et celle dont la pratique de jeu est excessive est estimée à 360 000 (soit 0,8 %).
risque élevé, en particulier s’agissant des tournois de poker rapides et des paris sportifs « en direct ».
10. En quatrième lieu, s’agissant des dispositifs d’information et de modération mis à la disposition des joueurs, l’Autorité note que l’opérateur propose désormais à ces derniers un dashboard pour visualiser leur pratique de jeu. L’Autorité relève par ailleurs que l’opérateur ne propose pas à ce stade de feedback normatif, et ne transmet pas d’informations personnalisées en fonction de la pratique de jeu aux joueurs.
11. Enfin, au-delà de ces points d’attention prioritaires, l’Autorité relève, s’agissant de la formation, que la société SPS BETTING FRANCE LIMITED met en place une formation initiale et continue auprès de ses collaborateurs, plus particulièrement à destination du service client, afin de leur permettre de détecter les signes d’une dépendance au jeu et de veiller à la protection des mineurs. Toutefois, ce contenu pourrait être encore davantage adapté au cadre réglementaire français (en particulier s’agissant des dispositifs de protection).
12. Il résulte de ce qui précède que l’évaluation ainsi menée par l’Autorité du plan d’actions de la société SPS BETTING FRANCE LIMITED pour l’année 2025 justifie qu’il soit approuvé par l’Autorité sous réserve de prescriptions particulières.
DÉCIDE :
Article 1er : L’Autorité nationale des jeux approuve le plan d’actions en vue de prévenir le jeu excessif et le jeu des mineurs et de favoriser une pratique raisonnable du jeu pour l’année 2025 de la société SPS BETTING FRANCE LIMITED, sous réserve de la mise en œuvre effective des prescriptions énoncées à l’article 2.
Article 2 : 2.1. La société SPS BETTING FRANCE LIMITED perfectionne ses procédures spécifiques de détection des tentatives de contournement et évalue leur efficacité. Elle transmettra, dans son prochain plan d’actions en vue de prévenir le jeu excessif ou pathologique et le jeu des mineurs, la méthodologie, les résultats ainsi que les mesures d’ajustement éventuellement envisagées.
2.2. La société SPS BETTING FRANCE LIMITED perfectionne son dispositif d’identification (indicateurs, méthode d’analyse, fréquence d’analyse) et ses procédures d’évaluation de l’efficacité de celui-ci, afin de s’assurer d’identifier un nombre de joueurs présentant un niveau de risque de jeu excessif ou pathologique cohérent avec son bassin de joueurs et les données de prévalence nationales. Elle met en place toutes mesures utiles permettant d’atteindre cet objectif. Elle pourrait par ailleurs utilement affiner la classification des niveaux de risques de son dispositif en s’assurant de sa correspondance avec le référentiel de risque de l’ICJE. La société SPS BETTING FRANCE LIMITED renforce les actions d’accompagnement déployées, qui doivent être adaptées au niveau de risque identifié, en proposant par exemple aux joueurs une mesure de limitations de pertes. Elle est invitée à diversifier les canaux de prise de contact afin que les joueurs puissent prendre effectivement connaissance des informations communiquées par l’opérateur pour prévenir et accompagner les pratiques de jeu excessif ou
pathologique (par exemple des messages push ou in-app réalisés auprès des joueurs identifiés comme excessifs). Elle renforce ses procédures d’évaluation des actions déployées pour accompagner les joueurs excessifs ou pathologiques, afin de démontrer leur efficacité sur leur comportement de jeu et sur le retour à une pratique de jeu modérée.
2.3. La société SPS BETTING FRANCE LIMITED veille à faire figurer, dans les outils de pilotage de son activité, le nombre de joueurs excessifs identifiés, une estimation de la part du produit brut des jeux générée par ces derniers ainsi que le nombre et la nature des mesures d’accompagnement proposées selon le risque en cause. Elle en rend compte dans le cadre du prochain plan d’actions.
2.4. La société SPS BETTING FRANCE LIMITED veille à évaluer, non seulement lors de la conception de nouvelles offres de jeu, mais également pour celles déjà commercialisées, les risques qu’elles présentent en termes de jeu excessif ou pathologique et d’attractivité auprès des mineurs. A l’aune de cette évaluation, elle met en œuvre, le cas échéant, des actions visant à prévenir et réduire ces risques, qui peuvent notamment porter sur la mécanique du jeu et le design de l’offre ainsi que l’introduction de dispositifs visant à favoriser une pratique modérée de jeu. Ces mesures seront notamment évaluées par l’Autorité à l’occasion de l’homologation du logiciel de jeu relatif à cette offre prévue par le deuxième alinéa du VIII de l’article 34 de la loi du 12 mai 2010 susvisée et à l’occasion du prochain plan d’actions en vue de prévenir le jeu excessif ou pathologique et le jeu des mineurs présenté par l’opérateur. S’agissant des offres comportant un risque accru de jeu excessif, tels les tournois de poker rapides et les paris « en direct », la société SPS BETTING FRANCE LIMITED pourrait utilement proposer aux joueurs un dispositif spécifique, qui viendrait compléter ceux prévus aux articles 16 à 17 du décret n° 2010-518 du 19 mai 2010 susvisé. Ce dispositif pourrait par exemple proposer au joueur une limitation de la durée de jeu et du montant maximum de pertes, ou la possibilité de s’autoexclure de ce type d’offres. 2.5. Le dispositif d’information et de sensibilisation au jeu excessif ou pathologique et les dispositifs de protection de la société SPS BETTING FRANCE LIMITED devraient favoriser une meilleure perception par les joueurs de leur activité de jeu, en proposant une comparaison de la pratique de jeu par rapport à une norme de référence (feedback normatif) ainsi qu’une évaluation du niveau de risque associé à cette pratique. En s’appuyant sur l’utilisation des outils de gestion de sa clientèle, elle adresse aux joueurs une information appropriée à leur profil. Elle pourrait utilement communiquer aux joueurs les données financières retraçant les éléments marquants de leur activité de jeu.
2.6. Enfin, la société SPS BETTING FRANCE LIMITED perfectionne son dispositif de formation initiale et continue afin de s’assurer que l’ensemble de son personnel dispose de connaissances actualisées nécessaires à la mise en œuvre de sa politique de prévention du jeu excessif ou pathologique et adaptées au cadre réglementaire français.
Article 3 : Le non-respect des prescriptions énoncées à l’article 2 est susceptible de conduire, en application des dispositions du II de l’article 43 de la loi du 12 mai 2010 mentionnée ci-dessus, à une saisine de la commission des sanctions de l’Autorité nationale des jeux, laquelle peut prononcer l’une des sanctions prévues au IV, V et X du même article.
Article 4 : Le directeur général de l’Autorité nationale des jeux est chargé de l’exécution de la présente décision qui sera notifiée à la société SPS BETTING FRANCE LIMITED et publiée sur le site Internet de l’Autorité.
Fait à Issy-les-Moulineaux, le 23 janvier 2025.
La Présidente de l’Autorité nationale des jeux
Isabelle FALQUE-PIERROTIN
Décision publiée sur le site de l’ANJ le 29 janvier 2025
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