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Sur la décision
| Référence : | ANJ, 26 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
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Autorité nationale des jeux
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DÉCISION N° 2026-040 DU 26 MARS 2026
PORTANT APPROBATION DU PLAN D’ACTIONS EN MATIERE DE LUTTE CONTRE LA FRAUDE ET CONTRE LE BLANCHIMENT DE CAPITAUX ET LE FINANCEMENT DU TERRORISME POUR L’ANNÉE 2026 DE LA SOCIÉTÉ GENYBET
Le collège de l’Autorité nationale des jeux,
Vu le Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, notamment ses articles 49 et 56 ;
Vu la directive (UE) 2018/843 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive (UE) 2015/849 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme ainsi que les directives 2009/138/CE et 2013/36/UE ;
Vu la directive (UE) 2024/1640 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2024 relative aux mécanismes à mettre en place par les États membres pour prévenir l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant la directive (UE) 2019/1937, et modifiant et abrogeant la directive (UE) 2015/849 ;
Vu le code monétaire et financier, notamment le Titre VI de son Livre V ;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 320-3 et L. 320-4 ;
Vu la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 modifiée relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne, notamment son article 27 et le X de son article 34 ;
Vu la loi n° 2025-532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic ;
Vu l’arrêté du 9 septembre 2021 définissant le cadre de référence pour la lutte contre la fraude et contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ;
Vu la décision n° 2025-038 du 20 mars 2025 portant approbation du plan d’actions en matière de lutte contre la fraude et contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme pour l’année 2025 de la société GENYBET ;
Vu la demande de la société GENYBET du 31 janvier 2026 tendant à l’approbation de son plan d’actions pour l’année 2026 en matière de lutte contre la fraude et contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Après en avoir délibéré le 26 mars 2026,
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Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l’article L. 320-4 du code de la sécurité intérieure, les opérateurs de jeux d’argent et de hasard légalement autorisés concourent à la réalisation des objectifs de la politique de l’Etat en ce domaine, dont celui énoncé au 3° de l’article L. 320-3 du même code consistant « à prévenir les activités frauduleuses ou criminelles ainsi que le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ». L’atteinte de cet objectif d’intérêt général contribue à la réalisation de l’objectif à valeur constitutionnelle de sauvegarde de l’ordre public. A cette fin, le 9 bis de l’article L. 561-2 du code monétaire et financier range parmi les personnes assujetties aux obligations de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme les opérateurs de jeux ou de paris autorisés sur le fondement de l’article 21 de la loi du 12 mai 2010 susvisée.
2. L’article 27 de la loi du 12 mai 2010 susvisée dispose : « L’opérateur de jeux ou de paris en ligne titulaire de l’agrément prévu à l’article 21 rend compte dans un rapport annuel, transmis à l’Autorité nationale des jeux, des actions qu’il a menées et des moyens qu’il a consacrés pour promouvoir le jeu responsable et lutter contre le jeu excessif ou pathologique.
/ Il rend également compte annuellement à la même autorité des résultats des contrôles qu’il a réalisés en matière de lutte contre les activités frauduleuses ou criminelles ainsi que le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. »
3. Aux termes des alinéas 2 à 4 du X de l’article 34 de la loi du 12 mai 2010 susvisée : « Un arrêté du ministre de l’intérieur et du ministre chargé de l’économie, pris sur proposition de l’Autorité, définit, à l’adresse des opérateurs titulaires de droits exclusifs et des opérateurs de jeux ou de paris en ligne, un cadre de référence pour la lutte contre la fraude et contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. / Les opérateurs soumettent chaque année à l’approbation de l’Autorité leur plan d’actions en matière de lutte contre la fraude et contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Ils rendent compte, à cette occasion, de la mise en œuvre du plan de l’année précédente. Le plan est établi dans le respect du cadre de référence prévu à l’alinéa ci-dessus. / L’Autorité nationale des jeux évalue les résultats des actions menées par les opérateurs de jeux ou de paris en ligne et les opérateurs titulaires de droits exclusifs en matière de lutte contre la fraude et contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et peut leur adresser des prescriptions à ce sujet. »
4. Pris sur proposition de l’Autorité nationale des jeux, l’arrêté du 9 septembre 2021 définissant le cadre de référence pour la lutte contre la fraude et contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme précise la structure et le contenu des plans d’actions que les opérateurs agréés ou titulaires de droits exclusifs doivent lui soumettre pour approbation. Cet arrêté prévoit que ces plans comprennent, d’une part, un bilan des actions qu’ils ont conduites au cours de l’année précédente, notamment au regard des prescriptions que l’Autorité a pu leur adresser pour cet exercice, et, d’autre part, l’exposé des mesures qu’ils entendent mettre en œuvre durant l’année en cours afin de concourir à cette lutte. Ces plans doivent mettre en évidence la bonne compréhension par les opérateurs des risques auxquels leur activité est exposée, compréhension que les analyses nationale et sectorielle des risques ont vocation à guider, et comporter la description des mesures concrètes qu’ils entendent prendre pour identifier, prévenir, supprimer ou atténuer ces risques et s’acquitter, le cas échéant, de l’obligation déclarative prévue par l’article L. 561-15 du code monétaire et financier.
5. Les règles qui précèdent doivent être lues à la lumière des articles 49 (liberté d’établissement) et 56 (liberté de prestation des services) du Traité sur le fonctionnement de
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l’Union européenne tels que les interprète la Cour de justice de l’Union européenne. Selon celle-ci, un Etat membre peut subordonner la fourniture en son sein par un opérateur d’une offre de jeux d’argent et de hasard à l’obtention préalable d’un agrément, sous réserve de justifier cette restriction par des raisons impérieuses d’intérêt général, parmi lesquelles figure la lutte contre la fraude et contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. L’Etat membre qui se prévaut d’une telle raison impérieuse doit mener une politique cohérente et systématique au regard de celle-ci, en exerçant notamment un contrôle continu et concret sur les opérateurs dont il régule l’activité.
6. Il résulte des dispositions qui précèdent que l’Autorité nationale des jeux, autorité administrative d’un Etat membre, doit s’assurer que le plan d’actions d’un opérateur titulaire de l’agrément prévu à l’article 21 de la loi du 12 mai 2010 susvisée, d’une part, traduit son engagement à lutter efficacement contre la fraude et contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et, d’autre part, expose les actions concrètes, cohérentes, adaptées et proportionnées qui sont destinées à lui permettre d’atteindre cet objectif.
7. Eu égard aux informations recueillies auprès des autres autorités publiques compétentes en matière de lutte contre la fraude, le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, à savoir la Direction générale du Trésor et le service à compétence nationale TRACFIN, l’Autorité a attaché une importance particulière, lors de l’examen des plans qui lui ont été soumis au titre de l’année 2026, à l’activité déclarative des opérateurs auprès de TRACFIN. En outre, dans le contexte de l’adoption de la loi du 13 juin 2025 susvisée, l’Autorité a accordé en 2026 une importance particulière à la prise en compte effective des risques liés au narcotrafic dans les plans d’actions soumis à son examen (mise à jour de l’analyse des risques, des procédures ou encore des supports de formation) et, plus spécifiquement, des risques liés à la gestion de la relation d’affaires avec les joueurs exerçant un emploi public ou privé exposé à des risques de corruption (SIP)1.
8. Concernant les actions menées durant l’année 2025, l’Autorité relève que les actions que la société GENYBET déclare avoir mises en œuvre traduisent une politique d’entreprise globale, cohérente et volontariste en matière de prévention et de lutte contre la fraude et contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Il apparaît ainsi que l’opérateur a organisé chaque trimestre des contrôles internes portant sur la bonne application des procédures par ses collaborateurs, dont le résultat, qui a été porté à la connaissance de son représentant légal, a donné lieu, le cas échéant, à la mise en œuvre de mesures correctrices adaptées. En outre, l’opérateur a organisé des réunions auprès du service client pour les informer des défaillances identifiées et des mesures correctrices à mettre en œuvre. De plus, l’opérateur a poursuivi son investissement en matière de formation professionnelle continue, en organisant en 2025 trente-six sessions de sensibilisation dispensées par le responsable juridique et conformité au bénéfice du responsable du service client et de ses collaborateurs. Au surplus, afin d’assurer une réelle efficacité de cette action, l’opérateur a élaboré un questionnaire de fin de formation à valider par les collaborateurs du service client. Par ailleurs, afin de compléter sa procédure d’identification de sa clientèle, l’opérateur a utilement édicté un guide pratique à l’attention de ses collaborateurs ayant pour objectif de standardiser et sécuriser les pratiques de vérification des documents d’identité et de validation des comptes joueurs. L’opérateur a également amélioré son dispositif de détection des atypismes en implémentant de nouveaux outils devant lui permettre de mieux se prémunir contre les risques de fraudes financières au moment du reversement des fonds par virement bancaire vers le compte de paiement. En outre, afin de prendre en compte l’évolution de l’utilisation croissante
1 Personnes dénommées ci-après « SIP » (pour Special Interest Persons ou personne d’intérêt spécial) par l’Autorité.
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des cartes prépayées, l’opérateur a implémenté au début du troisième trimestre 2025 un outil de pilotage et d’alerte sur son espace de « business intelligence », afin de renforcer son dispositif d’identification sur ce type de dépôt. De plus, depuis le mois de juin 2025, dans le but d’assurer un traitement efficace depuis l’identification d’un SIP jusqu’à l’application de mesures de vigilance, l’ensemble des collaborateurs de la société GENYBET ont été sensibilisés à cette problématique lors de plusieurs sessions organisées en interne par le responsable juridique et conformité. Enfin, l’Autorité note que la société GENYBET a, d’une part, nettement augmenté le nombre d’informations transmises au service TRACFIN et, d’autre part, amélioré le contenu des déclarations à ce service, notamment en réalisant des analyses pertinentes et en s’efforçant de qualifier l’infraction sous-jacente venant motiver chaque déclaration.
9. Concernant le plan d’actions de l’opérateur prévu pour l’année 2026, l’Autorité souligne que plusieurs des actions envisagées marquent des avancées en matière de prévention et de lutte contre la fraude et contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Ainsi, la société GENYBET prévoit notamment de rendre systématiques les actions d’évaluation de la connaissance par ses collaborateurs des obligations relatives à la lutte contre la fraude et le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, notamment à l’issue des contrôles internes ou des sessions de formation professionnelle continue. De plus, l’opérateur entend déployer une procédure spécifique de revue et d’actualisation de la connaissance des clients, en particulier de ceux disposant de comptes anciens afin de mieux harmoniser l’ensemble des données détenues et, le cas échéant, de procéder à la clôture de certains comptes. Enfin, dans l’objectif de mieux gérer le risque intrinsèque lié à la relation d’affaires avec les personnes dites « politiquement exposées » ou celles frappées de sanctions financières ciblées, la société GENYBET annonce vouloir améliorer son système de notification dans son back-office en implémentant des alertes automatiques notamment relatives à la prise en considération d’une période d’un an suite à la cessation d’activité, à l’identification des personnes étroitement associées aux PPE via des recherches de renseignement en base ouverte.
10. Il ressort cependant de l’instruction que des actions supplémentaires doivent être mises en œuvre par l’opérateur afin de prévenir efficacement les activités frauduleuses ou criminelles ainsi que le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. En effet, si l’opérateur indique avoir sensibilisé son personnel au risque additionnel lié à la relation d’affaires avec les clients identifiés comme SIP, il convient qu’il l’identifie précisément dans son document d’analyse des risques et qu’il formalise plus précisément dans sa documentation les procédures à suivre en présence de tels clients cas ainsi que les mesures de vigilance renforcée adaptées qu’il doit leur appliquer.
11. Il résulte de ce qui précède que l’évaluation ainsi menée par l’Autorité du plan d’actions de la société GENYBET pour l’année 2026 justifie qu’il ne soit approuvé par l’Autorité que sous réserve de la mise en œuvre effective de la prescription énoncée à l’article 2 de la présente décision.
DÉCIDE :
Article 1er : L’Autorité nationale des jeux approuve le plan d’actions en matière de lutte contre la fraude et contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme pour l’année
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2026 de la société GENYBET sous réserve de la mise en œuvre effective de la prescription énoncée à l’article 2. Article 2 : La société GENYBET actualise son analyse des risques, modifie ses politiques et procédures ainsi que le contenu de ses formations pour prendre en compte le risque spécifique de blanchiment de capitaux lié au narcotrafic et, en particulier, appréhender les joueurs identifiés comme SIP de manière spécifique et leur appliquer des mesures de vigilance adaptées. Article 3 : La directrice générale de l’Autorité nationale des jeux est chargée de l’exécution de la présente décision qui sera notifiée à la société GENYBET et publiée sur le site Internet de l’Autorité.
Fait à Issy-les-Moulineaux, le 26 mars 2026.
La Présidente de l’Autorité nationale des jeux
Isabelle FALQUE-PIERROTIN
Décision publiée sur le site de l’ANJ le 1er avril 2026
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Textes cités dans la décision
- AMLD V - Directive (UE) 2018/843 du 30 mai 2018
- Directive (UE) 2024/1640 du 31 mai 2024 relative aux mécanismes à mettre en place par les États membres pour prévenir l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme
- LOI n° 2010-476 du 12 mai 2010
- LOI n°2025-532 du 13 juin 2025
- Code monétaire et financier
- Code de la sécurité intérieure
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