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Sur la décision
| Référence : | ANJ, 16 déc. 2025 |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
—————— Autorité nationale des jeux
——————
DÉCISION N° 2025-185 DU 16 DÉCEMBRE 2025 RELATIVE À LA STRATÉGIE PROMOTIONNELLE DE LA SOCIÉTÉ BCFR3 POUR L’ANNÉE 2026
Le collège de l’Autorité nationale des jeux ;
Vu le Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, notamment ses articles 49 et 56 ;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment le Titre II de son Livre III ;
Vu la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 modifiée relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne, notamment le IV de son article 34 ;
Vu l’ordonnance n° 2019-1015 du 2 octobre 2019 réformant la régulation des jeux d’argent et de hasard ;
Vu le décret n° 2020-1349 du 4 novembre 2020 relatif aux modalités de régulation de l’Autorité nationale des jeux, notamment ses articles 6 à 10 ;
Vu l’arrêté du 9 avril 2021 définissant le cadre de référence pour la prévention du jeu excessif ou pathologique et la protection des mineurs ;
Vu la communication n° 2022-C-001 du 17 février 2022 de l’Autorité nationale des jeux portant adoption de lignes directrices relatives aux contenus des communications commerciales des opérateurs de jeux d’argent et de hasard ;
Vu la communication n° 2022-C-002 du 17 février 2022 portant adoption de recommandations relatives aux communications commerciales des opérateurs de jeux agréés ou titulaires de droits exclusifs ;
Vu la communication n° 2022-C-003 du 20 octobre 2022 portant adoption de lignes directrices et de recommandations relatives aux offres commerciales des opérateurs de jeux d’argent et de hasard comportant une gratification financière ;
Vu la communication n° 2023-C-001 du 25 mai 2023 portant adoption de lignes directrices et recommandations relatives aux contrats de partenariat sportif des opérateurs de jeux d’argent et de hasard ;
Vu la décision n° 2025-114 du 15 mai 2025 portant délivrance d’un agrément de paris sportifs en ligne à la société BCFR3 ;
Vu la demande de la société BCFR3 des 4 et 10 novembre 2025 tendant à l’approbation de la stratégie promotionnelle pour l’année 2026 ;
Vu les autres pièces du dossier ; Après en avoir délibéré le 16 décembre 2025, Considérant ce qui suit :
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1. L’article L. 320-2 du code de la sécurité intérieure dispose : « Les jeux d’argent et de hasard qui, à titre dérogatoire, sont autorisés en application de l’article L. 320-6 ne sont ni un commerce ordinaire, ni un service ordinaire ». Ainsi, l’exploitation de ces jeux, qu’elle soit placée sous un régime de droits exclusifs ou d’agrément, fait l’objet d’un encadrement strict afin de prévenir les risques d’atteinte à l’ordre public et l’ordre social, particulièrement en matière de prévention contre l’assuétude au jeu et de protection des mineurs, contribuant ainsi à la préservation de l’objectif à valeur constitutionnelle du droit à la protection de la santé que garantit le onzième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946. Ces éléments ont justifié la mise en place d’une régulation exigeante de la publicité relative aux jeux d’argent.
2. Si la loi du 12 mai 2010 susvisée, qui a ouvert le secteur des jeux d’argent et de hasard à la concurrence, n’a pas exclu le droit pour les opérateurs légalement autorisés de promouvoir leur offre de jeux auprès du public, cela doit seulement leur permettre, ainsi que le montrent les travaux parlementaires relatifs à cette loi, de rendre publique cette offre de jeux légalement autorisée en la distinguant ainsi de l’offre de jeux illégale, tout en veillant à ce que cette promotion ne suscite ni une pratique excessive des jeux d’argent ni une appétence des mineurs pour le jeu. Un développement immodéré de la publicité des opérateurs de jeux d’argent et de hasard serait, en effet, incompatible avec la raison impérieuse d’intérêt général tenant à la protection des mineurs et la prévention du jeu excessif ou pathologique et celle consistant en la canalisation de l’offre de jeu dans les circuits légaux qui justifient, conformément à une jurisprudence constante de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), les restrictions apportées par le législateur français aux libertés d’établissement et de prestation de services, protégées respectivement par les articles 49 et 56 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE).
3. L’ordonnance du 2 octobre 2019 s’inscrit pleinement dans cette perspective de protection qu’elle vise à asseoir et renforcer. Ainsi, aux termes du 1° de l’article L. 320-3 du code de la sécurité intérieure dans sa rédaction résultant de l’ordonnance, la politique de l’Etat en matière de jeux d’argent « a pour objectif de limiter et d’encadrer l’offre et la consommation des jeux et d’en contrôler l’exploitation afin de [notamment] : 1° prévenir le jeu excessif ou pathologique et protéger les mineurs (…) », les opérateurs étant tenus de concourir à la réalisation de celui-ci en application de l’article L. 320-4 du même code. L’objectif de prévention du jeu excessif ou pathologique et de protection des mineurs constitue le premier des quatre objectifs de la politique de l’Etat en matière de jeux d’argent énoncés à l’article L. 320-3 du code de la sécurité intérieure. Plus spécifiquement, selon les dispositions du IV de l’article 34 de la loi du 12 mai 2010 précitée, les opérateurs titulaires de droits exclusifs et les opérateurs de jeux ou de paris en ligne soumettent, chaque année, à l’approbation de l’Autorité, dans des conditions fixées par le décret n° 2020-1349 du 4 novembre 2020 susvisé, un document présentant leur stratégie promotionnelle sur tout support, notamment les éléments mentionnés au premier alinéa de l’article 7 dudit décret, parmi lesquels, notamment « une évaluation de son impact au regard du premier objectif mentionné à l’article L. 320-3 du code de la sécurité intérieure ». Au terme de son examen, l’Autorité définit, le cas échéant, les conditions sous réserve desquelles la stratégie promotionnelle est approuvée et peut limiter les offres commerciales comportant une gratification financière des joueurs. Le non-respect de ces préconisations peut conduire l’Autorité, le cas échéant, à saisir sa commission des sanctions sur le fondement de l’article 43 de la loi du 12 mai 2010 susvisée. 4. Il résulte de ces dispositions que l’Autorité doit s’assurer que la stratégie promotionnelle présentée chaque année par les opérateurs est propre à assurer une conciliation équilibrée entre, d’une part, leur objectif légitime de faire connaître leur offre de jeux au public et de se différencier de l’offre illégale, et, de l’autre, la satisfaction des objectifs
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légaux dont ils ont la charge, en particulier celui visant à prévenir le jeu excessif ou pathologique et à protéger les mineurs.
5. A cet égard, l’Autorité relève que l’approbation des stratégies promotionnelles pour 2026 intervient dans un contexte de concurrence renforcée et également marqué par la tenue, de mi- juin à mi-juillet prochain, du championnat du Monde de football1, événement de premier plan qui va structurer l’activité du marché des paris sportifs en 2026. Il ressort ainsi de l’examen général des stratégies promotionnelles que les investissements promotionnels envisagés par la plupart des opérateurs devraient sensiblement augmenter en 2026, avec un pic significatif sur les mois de juin et juillet. Ces tendances constituent un point de vigilance majeur pour l’Autorité, dès lors qu’elles sont susceptibles de conduire à une forte exposition des publics, et en particulier des plus vulnérables, à la promotion des offres de jeux. Dans ce contexte, l’Autorité pourra être amenée, afin d’atteindre l’équilibre rappelé au point précédent, à adopter des prescriptions visant à restreindre, en fonction de leurs caractéristiques, celles des stratégies promotionnelles qui engendreraient un risque spécifique en termes d’exposition des mineurs et de jeu excessif, étant relevé que le jeu en ligne présente une prévalence du jeu problématique élevée.
6. L’opérateur ayant été agréé pour l’exploitation de paris sportifs en ligne le 15 mai 2025 par la décision n° 2025-114 susvisée, il s’agit de sa première demande d’approbation de stratégie promotionnelle.
7. La société BCRF3, qui n’a toujours pas démarré son activité à la date de la présente décision, indique […] envisager un lancement de son activité pour […]. Dans ce contexte, elle a déposé une stratégie promotionnelle très peu développée à ce stade, qui se borne à décrire les grandes orientations qui pourraient être envisagées. Il en ressort notamment que le budget global que l’opérateur a prévu de mobiliser pour 2026 s’élèvera entre […] et […], décomposé en un budget de gratifications financières compris entre […] et […] et en un budget marketing (publicité et sponsoring) fixé entre […] et […], dont la société BCFR3 indique qu’il pourrait être modifié le cas échéant.
8. Eu égard au caractère insuffisant des informations dont elle dispose, l’Autorité estime que la stratégie promotionnelle de la société BCFR3 ne saurait en l’état être approuvée qu’à la condition qu’elle soit substantiellement renseignée et complétée, et ce dans un délai d’au moins deux mois avant le lancement effectif de l’activité, conformément à l’article 10 du décret n° 2020-1349 du 4 novembre 2020 susvisé.
9. Il résulte ainsi de ce qui précède qu’il y a lieu d’approuver la stratégie promotionnelle présentée par la société BCFR3 pour l’année 2026 sous réserve du respect de la condition prescrite à l’article 2 de la présente décision.
DÉCIDE :
Article 1er : L’Autorité nationale des jeux approuve la stratégie promotionnelle de la société BCFR3 pour l’année 2026, sous réserve du respect de la condition énoncée à l’article 2.
1 Plus précisément le championnat du Monde des équipes nationales masculines de football, officiellement intitulé « Coupe du Monde de la FIFA ».
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Article 2 : La société BCFR3 soumet à l’Autorité, au plus tard deux mois avant le lancement effectif de son activité, une stratégie promotionnelle complète et détaillée, selon les modalités prévues par le décret n° 2020-1349 du 4 novembre 2020 susvisé. L’Autorité se prononcera dans les deux mois suivant la réception de ces documents. Article 3 : La directrice générale de l’Autorité nationale des jeux est chargée de l’exécution de la présente décision qui sera notifiée à la société BCFR3 et publiée sur le site Internet de l’Autorité.
Fait à Issy-les-Moulineaux, le 16 décembre 2025.
La Présidente de l’Autorité nationale des jeux
Isabelle FALQUE-PIERROTIN
Décision publiée sur le site de l’ANJ le 22 décembre 2025
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des industries des jeux, jouets, articles de fêtes et ornements de Noël, articles de puériculture et voitures d'enfants, modélisme et industries connexes du 25 janvier 1991. Etendue par arrêté du 8 juillet 1991 JORF 19 juillet 1991.
- LOI n° 2010-476 du 12 mai 2010
- Décret n°2020-1349 du 4 novembre 2020
- Code de la sécurité intérieure
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