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Sur la décision
| Référence : | ARCOM, 13 nov. 2024, n° 2024-101 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2024-101 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique
Décision n° 2024-1018 du 13 novembre 2024 portant inscription du service « yggtorrent » sur la liste mentionnée au I de l’article L. 331-25 du code de la propriété intellectuelle
L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique,
Vu le code de la propriété intellectuelle, notamment ses articles L.331-12, L.331-25 et R.33118 ;
Vu la loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, notamment son article 42-7 ;
Vu la loi n°2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, notamment le I de son article 1-1 et son article 19 ;
Vu le procès-verbal de constat établi le 5 mars 2024 par les agents assermentés et habilités de l’Arcom, que le rapporteur n’a pas pu notifier au service « yggtorrent» en raison de l’absence de tout moyen de contact effectif sur son site internet;
Vu le rapport du 8 juillet 2024 établi par le rapporteur concluant que les éléments recueillis justifient l’inscription du service « yggtorrent » sur la liste mentionnée au I de l’article L.33125 du code de la propriété intellectuelle, lequel a été transmis au Président de l’Autorité par courrier du 31 juillet 2024 ;
Vu l’impossibilité de communiquer au service « yggtorrent » sa convocation à une séance publique le 6 novembre 2024 à 9 heures 30 au siège de l’Autorité afin de le mettre en mesure de faire valoir ses observations et de produire tout élément justificatif, en raison de l’absence de tout moyen de contact effectif sur son site internet ;
Lors de la séance du 6 novembre 2024, l’Autorité a entendu le rapporteur et le service « yggtorrent » » n’a pas comparu ni n’a été représenté.
Considérant ce qui suit :
Sur le cadre juridique 1. D’une part, aux termes du I de l’article L.331-25 du code de la propriété intellectuelle, « au titre de la mission mentionnée au 1° de l’article L.331-12, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut rendre publique l’inscription sur une liste du nom et des agissements de ceux des services de communication au public en ligne ayant fait l’objet d’une délibération dans le cadre de laquelle il a été constaté que ces services portaient atteinte, de manière grave et répétée, aux droits d’auteur ou aux droits voisins ».
2. D’autre part, aux termes du II de l’article L.331-25 du même code : « L’engagement de la procédure d’instruction préalable à l’inscription sur la liste mentionnée au I du présent article est assuré par le rapporteur mentionné à l’article 42-7 de la loi n° 861067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ou par l’un de ses adjoints.
Sont qualifiés pour procéder, sur demande du rapporteur, à la recherche et à la constatation d’une atteinte aux droits d’auteur ou aux droits voisins les agents habilités et assermentés mentionnés au III de l’article L. 331-14 du présent code.
Ces agents, qui disposent des pouvoirs d’enquête reconnus à l’autorité par l’article 19 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, peuvent prendre en compte tout élément utile et solliciter des titulaires de droits d’auteur ou de droits voisins toute information relative :
1° Aux autorisations d’exploitation que lesdits titulaires ont consenties à des services de communication au public en ligne ;
2° Aux notifications qu’ils ont adressées aux services de communication au public en ligne ou aux autres éléments permettant de constater l’exploitation illicite sur ces services d’œuvres ou d’objets protégés ;
3° Aux constats effectués par les agents agréés et assermentés mentionnés à l’article L.
331-2 du présent code.
Les constats des agents font l’objet de procès-verbaux, qui sont communiqués au rapporteur. S’il estime que les éléments recueillis justifient l’inscription sur la liste mentionnée au I du présent article, le rapporteur transmet le dossier à cette fin au président de l’autorité. »
Sur les manquements graves et répétés aux droits d’auteur commis par le service « Zlibrary» 3. Il ressort du procès-verbal de constat réalisé le 5 mars 2024 que le service « yggtorrent»» propose une offre gratuite de téléchargement de contenus (films, livres, jeux vidéos, musiques), répertoriant, à la date du 15 février 2024, plus de 700 000 oeuvres.
4. Dans ce cadre, à la date du 19 février 2024, il proposait en particulier gratuitement des oeuvres cinématographiques encore en salle ou distribuées en exclusivité sur des plateformes légales.
5. A ce titre, ce service fait l’objet de très nombreuses demandes de suppressions d’URL des résultats de recherches sur un moteur de recherche donné par les ayants droit des oeuvres qui y sont répertoriées, attestant de ce qu’il propose un grand nombre de contenus protégés sans l’autorisation des titulaires de droits. Ainsi, selon le même moteur de recherche, pour le nom de domaine yggtorrent.qa, 110 568 URLs sur 7 630 demandes individuelles de ce domaine ont fait l’objet d’une demande de suppression des résultats de recherche sur la période du 4 décembre 2023 au 5 février 2024.
6. Il a d’ailleurs fait l’objet de mesures de blocage en France, le tribunal judiciaire de Paris ayant en dernier lieu ordonné le 12 octobre 2023 le blocage de l’extension yggtorrent.ac pour une durée de 18 mois.
7. En outre, le service « yggtorrent » affiche dès sa page d’accueil les modalités de contournement de ces mesures de blocage ainsi qu’un lien vers la liste complète des noms de domaines associés et des conseils pour optimiser le téléchargement d’oeuvres, et offre des avantages aux utilisateurs téléversant le plus de contenus.
8. Qui plus est, il ressort du même procès-verbal de constat susvisé que le service « yggtorrent » ne respecte pas les conditions relatives aux mentions d’identification alors prescrites par le 1 du III de l’article 6 de la loi du 21 juin 2004 susvisée, désormais reprises au I de son article 1-1, et par l’article 19 de la même loi, qui imposent de mentionner publiquement l’adresse ainsi que le courrier électronique du représentant légal du service.
9. Il ressort de l’ensemble des éléments précités que le service « yggtorrent » a commis des manquements graves et répétés aux droits d’auteur justifiant qu’il soit inscrit sur la liste mentionnée au I de l’article L.331-25 du code de la propriété intellectuelle, liste publiée sur le site internet de l’Autorité, et que cette inscription se fasse pour une durée de douze mois.
Après en avoir délibéré,
Décide :
Art. 1er. – Il y a lieu d’inscrire pour une durée de douze mois le service « yggtorrent » sur la liste mentionnée au I de l’article L.331-25 du code de la propriété intellectuelle qui sera publiée sur le site internet de l’Autorité.
Art. 2 – La présente décision sera notifiée au service « yggtorrent » par voie électronique et publiée sur le site internet de l’Autorité, conformément au IV de l’article L.331-25 du code de la propriété intellectuelle.
Délibéré le 13 novembre 2024 par M. Roch-Olivier Maistre, M. Denis Rapone, Mme Bénédicte
Lesage, M. Benoit Loutrel, Mme Juliette Théry, Mme Anne Grand d’Esnon et Mme Laurence
Pécaut-Rivolier, membres.
Fait à Paris, le 13 novembre 2024
Pour l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique
Le président,
R.O. MAISTRE
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