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Sur la décision
| Référence : | ARJEL, 16 avr. 2015, n° 2015-012 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2015-012 |
Texte intégral
COLLÈGE DE L’AUTORITÉ DE RÉGULATION DES JEUX EN LIGNE
DÉCISION N° 2015-012 EN DATE DU 9 AVRIL 2015
Le collège de l’Autorité de régulation des jeux en ligne ;
Vu la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne, notamment son article 34-II ;
Vu le décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 pris pour l’application du chapitre II du titre II de la loi n° 2000321 du 12 avril 2000 et relatif à l’accusé de réception des demandes présentées aux autorités administratives ;
Vu le décret n° 2010-481 du 12 mai 2010 relatif à l’organisation et au fonctionnement de l’Autorité de régulation des jeux en ligne ;
Vu le décret n° 2010-482 du 12 mai 2010 fixant les conditions de délivrance des agréments d’opérateur de jeux en ligne, notamment son article 6 ;
Vu l’arrêté du 27 mars 2015 portant approbation du cahier des charges applicable aux opérateurs de jeux en ligne ;
Vu la décision n° 2014-036 du 4 juin 2014 portant adoption d’un nouveau règlement intérieur du collège de l’Autorité de régulation des jeux en ligne ;
Vu la décision n° 2014-P-011 du président de l’Autorité de régulation des jeux en ligne du 15 décembre 2014 portant modification de la décision n° 2014-P-05 du 10 avril 2014 relative à l’organisation des services de l’Autorité de régulation des jeux en ligne ;
Après en avoir délibéré le 9 avril 2015 ;
DÉCIDE :
Article 1er – Les modalités et conditions d’examen des dossiers de demande d’agrément et de renouvellement d’agrément des opérateurs de jeux ou de paris en ligne au sein de l’Autorité de régulation des jeux en ligne sont fixées comme suit :
1 – Réception du dossier
Le dossier de demande d’agrément ou de renouvellement d’agrément est remis, dès sa réception, au département des agréments de la direction juridique de l’Autorité de régulation des jeux en ligne qui procède à son enregistrement et lui attribue un numéro.
Un récépissé précisant le jour et l’heure de réception, l’identité du demandeur et la catégorie de jeux ou de paris pour laquelle l’agrément ou le renouvellement d’agrément est sollicité est remis au dépositaire du dossier.
Une copie numérique du dossier de demande est archivée dans des conditions permettant de préserver son intégrité.
Il est accusé réception du dossier de demande par courrier recommandé avec demande d’avis de réception adressé au demandeur.
2 – Répartition des éléments du dossier de demande entre les différentes directions
Le directeur général de l’Autorité de régulation des jeux en ligne assure la coordination de l’instruction.
La direction générale déléguée aux contrôles et aux systèmes d’information, la direction des marchés, de la consommation et de la prospective et la direction juridique reçoivent chacune communication des éléments afférant à leurs domaines d’attribution respectifs.
3 – Vérification de la complétude du dossier
Les personnes en charge du suivi du dossier de demande au sein des directions concernées vérifient que ce dossier comporte l’ensemble des pièces et éléments d’information prévus par le cahier des charges susvisé.
Conformément aux dispositions de l’article 7 du décret n° 2010-482 du 12 mai 2010 susvisé, lorsque le dossier de demande n’est pas complet, un courrier recommandé avec avis de réception est adressé au demandeur lui demandant d’y remédier dans un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours. L’instruction est suspendue pendant ce délai. Si à l’expiration du délai imparti, les informations ou pièces demandées ne sont pas parvenues à l’Autorité, la demande d’agrément est rejetée, ce qui n’empêche pas la présentation ultérieure d’une nouvelle demande.
4 – Instruction du dossier
Lorsque le dossier est complet, les différentes directions concernées procèdent à son instruction, sous l’autorité du directeur général.
Lorsqu’elles apparaissent nécessaires, des demandes d’information peuvent être formulées auprès du demandeur dans les conditions prévues par les dispositions de l’article 7 du décret n° 2010-482 du 12 mai 2010 susvisé.
5 – Audition du demandeur par le collège
S’il l’estime utile, le collège peut, conformément aux dispositions de l’article 5 du décret n° 2010-481 du 12 mai 2010 susvisé, procéder à l’audition du demandeur.
Le demandeur est auditionné dans les conditions prévues à l’article 14 du règlement intérieur du collège de l’Autorité de régulation des jeux en ligne du 4 juin 2014 susvisé.
6 – Rapport d’instruction
Les différentes directions concernées établissent un rapport d’instruction commun de nature à éclairer le collège sur la demande d’agrément ou de renouvellement d’agrément. Ce rapport est visé par le directeur général de l’Autorité de régulation des jeux en ligne.
Il est établi un rapport d’instruction par catégorie de jeux ou de paris dont l’agrément ou le renouvellement d’agrément est sollicité.
Après l’avoir visé, le directeur général de l’Autorité de régulation des jeux en ligne remet le rapport d’instruction au président de l’Autorité qui en assure la transmission aux membres du collège, dans le cadre de leur convocation à la séance du collège devant statuer sur la demande d’agrément ou de renouvellement d’agrément.
Le dossier complet de demande d’agrément ou de renouvellement d’agrément est tenu à la disposition des membres du collège pour consultation au sein des locaux de l’Autorité.
7 – Présentation du rapport d’instruction au collège
A la séance du collège devant statuer sur la demande d’agrément ou de renouvellement d’agrément, le directeur général délégué aux contrôles et aux systèmes d’information, le directeur juridique et le directeur des marchés, de la consommation et de la prospective ou, en cas d’absence ou d’empêchement de l’un ou l’autre d’entre eux, l’un des responsables du suivi de l’instruction au sein de ces directions, présentent leurs conclusions respectives figurant dans le rapport d’instruction et répondent, le cas échéant, aux questions des membres du collège.
Tout agent des services de l’Autorité ayant participé à l’instruction du dossier de demande d’agrément ou de renouvellement d’agrément peut être entendu par le collège afin de fournir toute explication utile.
Lorsque qu’il s’estime suffisamment éclairé, le collège de l’Autorité délibère et rend sa décision.
8 – Cas d’une demande d’agrément déposée sur invitation du collège
Lorsque, dans le cadre des dispositions du V de l’article 21 de la loi du 12 mai 2010 susvisée, la demande d’agrément est déposée sur invitation du collège de l’Autorité de régulation des jeux en ligne et que le demandeur limite la constitution de son dossier aux seuls éléments nouveaux ayant justifié l’application de ces disposions, l’instruction ne porte que sur ces éléments.
En pareil cas, seules les directions concernées par ces éléments sont tenues de procéder à l’analyse des pièces, à la rédaction du rapport d’instruction ainsi qu’à la présentation de leurs conclusions au collège.
Article 2 – La décision n° 2014-038 du 4 juin 2014 du collège de l’Autorité de régulation des jeux en ligne est abrogée.
Article 3 – Le directeur général de l’Autorité est chargé de l’exécution de la présente décision qui sera publiée sur le site Internet de l’Autorité.
Fait à paris, le 9 avril 2015 ;
Le président de l’Autorité de régulation des jeux en ligne
Charles COPPOLANI
Décision mise en ligne sur le site de l’ARJEL le 16 avril 2015
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000
- Décret n°2001-492 du 6 juin 2001
- LOI n° 2010-476 du 12 mai 2010
- Décret n°2010-481 du 12 mai 2010
- Décret n°2010-482 du 12 mai 2010
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