Rejet 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 2e ch., 1er avr. 2025, n° 2303216 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2303216 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 septembre et 2 octobre 2023,
M. B A, représenté par la SAS Itra Consulting, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la préfète de l’Oise a implicitement rejeté la demande de regroupement familial qu’il a présentée au bénéfice de son épouse ;
2°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de lui transmettre une attestation de dépôt de sa demande de regroupement familial, dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de transmettre au préfet sa demande de regroupement familial dans un délai de quinze jours ;
4°) d’enjoindre au préfet de statuer dans un délai de deux mois à compter de la réception de son dossier de regroupement familial.
5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision implicite de rejet de sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse est illégale dès lors qu’il remplit les conditions posées par les dispositions combinées des articles L. 434-2 et L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2024, la préfète de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Elle doit être regardée comme faisant valoir que la requête de M. A est irrecevable dès lors qu’aucune décision implicite de rejet de sa demande de regroupement familial n’a été prise, faute pour l’intéressé d’avoir présenté un dossier complet auprès de l’OFII.
Par ordonnance du 31 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 31 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Sako, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant soudanais né le 3 février 1991, est titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 22 mai 2029, en tant que réfugié. L’intéressé, qui a présenté par voie postale une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse, sollicite l’annulation de la décision implicite de rejet qui serait née du silence gardé par l’administration plus de six mois après le dépôt de sa demande le 18 février 2023.
2. Aux termes de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans ; () « . Aux termes de l’article R. 434-12 du même code : » Au vu du dossier complet de demande de regroupement familial, les services de l’Office français de l’immigration et de l’intégration délivrent sans délai une attestation de dépôt de dossier qui fait courir le délai de six mois dont bénéficie l’autorité administrative pour statuer ".
3. Il ressort des pièces du dossier que les services de l’OFII ont informé M. A, par un courrier du 22 septembre 2023, de ce que la demande de regroupement familial qu’il avait présentée par voie postale était incomplète, dans la mesure où plusieurs pièces ou informations indispensables à son instruction faisaient défaut. L’intéressé était ainsi invité à produire une dizaine de documents, et ce dans un délai de trente jours à compter de la réception du courrier. Il était précisé dans ce courrier qu’à défaut de présentation des pièces demandées dans le délai imparti, sa demande ne pourrait être enregistrée ni instruite, et que son dossier serait classé comme sans suite. M. A, qui ne justifie pas ni même n’allègue avoir répondu à cette demande, ne peut être regardé comme ayant présenté une demande de regroupement familial complète, conformément aux dispositions précitées de l’article R. 434-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il résulte de ce qui précède que la préfète de l’Oise est fondée à soutenir que faute pour l’intéressé d’avoir valablement présenté une demande de regroupement familial, aucune décision implicite de rejet d’une telle demande n’a pu être prise. Par suite, la fin de
non-recevoir opposée en défense, tirée du caractère inexistant de la décision attaquée, doit être accueillie.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction, et celles présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de l’Oise.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Binand, président,
Mme Pierre, première conseillère,
Mme Sako, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025.
La rapporteure,
Signé
B. Sako
Le président,
Signé
C. Binand La greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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